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11/03/2014 | FRANCE | N°13-12360

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mars 2014, 13-12360


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'après le redressement judiciaire de la société Rogabat qui devait réaliser des travaux pour le compte de la société Groupe T et P pour les lots « faux plafonds » et « cloisons démontables », la société Groupe Optim avait signé le 30 novembre 2007 avec la société Groupe T et P un marché reprenant ces postes et avait repris le personnel de la société Rogabat, dont certains membres étaient toujours conviés aux rÃ

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'après le redressement judiciaire de la société Rogabat qui devait réaliser des travaux pour le compte de la société Groupe T et P pour les lots « faux plafonds » et « cloisons démontables », la société Groupe Optim avait signé le 30 novembre 2007 avec la société Groupe T et P un marché reprenant ces postes et avait repris le personnel de la société Rogabat, dont certains membres étaient toujours conviés aux réunions de chantier, la cour d'appel, répondant aux conclusions, en a exactement déduit que la société Groupe T et P sachant depuis la signature du nouveau marché que son débiteur n'était plus la société Rogabat, que l'existence d'un mandat apparent donné à celle-ci par la société Groupe Optim était exclue ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la société Groupe T et P n'était pas fondée à résilier unilatéralement le marché pour faire terminer les travaux par des entreprises tierces et que la société Optim avait fondé sa demande sur les dispositions de l'article 1147 du code civil, la cour d'appel a pu en déduire que la société Groupe T et P devait être condamnée à verser à la société Groupe Optim, non le solde du marché mais une somme correspondant au bénéfice dont elle avait été abusivement privée, qu'elle a souverainement évaluée ;
Attendu, enfin, que la société Groupe T et P n'ayant pas soutenu devant les juges du fond qu'il fallait faire le calcul des dommages-intérêts en prenant en compte le montant de la TVA, la quatrième branche du moyen est nouvelle, mélangée de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;
D'où il suit que le moyen pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe T et P aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupe T et P à payer à la société Groupe Optim, la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Groupe T et P ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Groupe T et P.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Groupe TetP à payer à la société Groupe Optimum la somme de 15 000 ¿ à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et la somme de 3.000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que, « la société GROUPE TetP ne conteste pas l'absence de règlement d'un solde de travaux mais soutient que la société GROUPE OPTIM n'avait pas terminé ses travaux dans les délais prévus, qu'elle a commis des malfaçons et qu'elle a été contrainte devant l'inexécution par le GROUPE OPTIM de ses obligations de faire appel à des entreprises tierces pour reprendre et terminer le chantier, qu'elle est fondée à opposer à la société GROUPE OPTIM le coût des ces interventions, et qu'elle est créancière d'un solde qu'elle chiffre à 4.313,49¿ HT (page 19 de ses écritures) ou à 17.252,30¿ TTC (page 20 ) ; qu'elle n'a toutefois jamais réclamé à la société GROUPE OPTIM en première instance, ni un quelconque paiement des sommes ni a fortiori le paiement de la somme de 100.000¿, jusqu'alors jamais mentionnée et visée pour la première fois de ses écritures et semble-t-il par erreur, dans le seul dispositif de ses conclusions ; que de ses écritures il résulte clairement qu'elle ne réclame que le débouté de la demande de la société GROUPE OPTIM, par compensation avec sa propre créance mais sans réclamer le surplus éventuel de celle-ci, et réclame en outre une somme de 5.000¿ de dommages et intérêts à titre de réparation de son préjudice ; qu'il est établi que les lots 'faux plafonds ' et 'cloisons démontables' du marché litigieux avaient d'abord été confiés, le 21 septembre 2007, par la société GROUPE TetP à une société ROGABAT qui sera par la suite en février 2008 déclarée en cessation de paiements et cédée en juin 2008 à la société GROUPE OPTIM dans le cadre du redressement judiciaire ; que le 30 novembre 2007 la société GROUPE TetP a signé avec la société GROUPE OPTIM un marché reprenant les postes du précédent ; que la société GROUPE OPTIM a signé le 4 décembre 2007 l'ordre de service auquel était annexé le planning de travaux fixant la fin de l'exécution des lots au 7 janvier 2008 ; que les comptes-rendus de chantier dressés par la société GROUPE TetP,, qui assurait elle-même la maîtrise d'oeuvre des travaux, porte mention des convocations de la société GROUPE OPTIM à ces réunions seulement à partir du 20 décembre 2007, seule la société ROGABAT y étant conviée antérieurement ; qu'ensuite le compte-rendu du 20 décembre 2007 mentionne les convocations sans présence de la société ROGABAT pour le lot faux plafond et de la société GROUPE OPTIM pour le lot cloisons démontables, celui du 3 janvier 2008 la convocation sans présence de ROGABAT pour le lot et, sans convocation ni présence, le nom d'OPTIM pour le lot cloisons démontables ; que le dernier compte-rendu produit, du 10 janvier 2008, mentionne la convocation de la société ROGABAT pour les deux lots ainsi que sa présence mais seulement pour le lot faux plafond ; que la société GROUPE OPTIM n'a donc été notée présente à aucune des réunions de chantier ; que la société GROUPE TetP a adressé à la société ROGABAT en janvier 2008 trois lettres de mise en demeure de terminer les travaux pour le 28 janvier ; que la société ROGABAT lui a répondu le 21 janvier d'avoir à adresser ses courriers à la société GROUPE OPTIM ; que le 23 janvier 2008 la société GROUPE TetP a adressé à la société GROUPE OPTIM une lettre lui rappelant que la date du 7 janvier avait été prévue au planning pour la fin des travaux, que de nombreuses relances lui avaient été faites, que le client mettait en demeure de terminer le chantier le 31 janvier et qu'il serait fait appel à des entreprises tierces pour terminer les prestations aux frais de la société GROUPE OPTIM ; que la société GROUPE OPTIM lui a répondu le 24 janvier que des modifications de cloisonnement avaient été demandées ce qui allongeait les délais d'exécution, que les travaux supplémentaires seraient achevés le 29 janvier et qu'elle n'avait reçu aucune relance antérieurement ; que la société GROUPE TetP a contesté ces travaux supplémentaires ; que la société GROUPE TetP soutient en cet état la confusion de fait et l'existence d'une relation de mandat entre la société ROGABAT et la société GROUPE OPTIM qui avait repris le personnel de ROGABAT et a par la suite repris ses actifs ; qu'elle produit une attestation de son pilote de travaux qui indique n'avoir eu affaire sur le chantier qu'au seul personnel de ROGABAT d'une part, et au seul représentant de celle-ci M. X... d'autre part ; que cependant, à supposer que la société GROUPE OPTIM ait employé sur ce chantier le personnel de la société ROGABAT, la société GROUPE TetP savait depuis la signature du nouveau marché que son débiteur n'était plus la même société et n'était plus la société ROGABAT ; qu'aux termes de l'article 1184 du code civil elle n'était en droit de demander la résolution ou en l'occurrence la résiliation du contrat qu'après une mise en demeure adressée à la seule société titulaire du contrat la société GROUPE OPTIM ; que le fait que M. X... représentant de la société ROGABAT, toujours convié aux réunions de chantier par le pilote de travaux de la société GROUPE TetP malgré la transmission du marché, se soit déplacé à la réunion du 10 janvier 2008 ne permet pas de conclure à un mandat apparent donné par la société GROUPE OPTIM à ROGABAT ; qu'en effet M. X... était absent de ces réunions depuis la transmission du marché, injoignable par téléphone, 'mails' ou fax comme l'a reconnu la société GROUPE TetP le 14 janvier, et la société GROUPE OPTIM qui était conviée aux réunions précédentes n'a précisément pas été conviée à cette réunion de chantier du 10 janvier dont rien ne démontre qu'elle a eu connaissance ; que de plus et surabondamment il sera constaté que les lettres de la société GROUPE TetP à ROGABAT mettaient en demeure celle-ci de les achever pour le 28 janvier 2008, que dans sa lettre du 24 janvier alors que l'obligation de terminaison du chantier pour le 31 janvier lui était rappelée, la société GROUPE OPTIM a affirmé que les travaux seraient achevés le 29 janvier, et que la société GROUPE TetP a cependant confié des travaux à une entreprise tierce avant l'expiration des délais par elle mentionnés puisque le devis de la société SAM en date du 22 janvier a fait l'objet d'une facture en date du 30 janvier 2008 ; que la société GROUPE TetP n'était donc pas fondée à résilier unilatéralement le marché et à faire intervenir, au moment où elle l'a fait, des entreprises tierces pour terminer ou reprendre le chantier ; qu'elle doit être condamnée à verser à la société GROUPE OPTIM, non le solde du marché puisque la société GROUPE OPTIM ne démontre pas avoir terminé les travaux mais, à titre de réparation du préjudice par elle subi, la somme de 15.000¿ qui correspond au bénéfice dont elle a été abusivement privé, étant précisé que devant la cour la société OPTIM a visé également les dispositions de l'article 1147 du code civil en fondement de sa demande ; que cette somme ne portera intérêts qu'à compter de la présente décision qui consacre l'existence d'une créance indemnitaire » ;
1/ Alors que, d'une part, la croyance légitime dans le pouvoir de représentation de celui qui paraît agir au nom et pour le compte d'un tiers permet d'engager ce tiers sur le fondement d'un mandat apparent ; que l'entreprise qui laisse un tiers intervenir en ses lieux et place à l'occasion de la réalisation de travaux peut ainsi être engagée par les actes reçus par ce tiers sur le fondement d'un mandat apparent ; qu'en l'espèce, la société Rogabat est intervenue sur le chantier en lieux et place de la société Groupe Optim à l'occasion de réunions de chantiers ; que la société Rogabat a reçu plusieurs convocations aux réunions sans y répondre ni indiquer à la société Groupe TetP qu'il lui appartenait de convoquer la seule société Groupe Optim ; que la société Rogabat a reçu deux mises en demeure pour les travaux confiés à la société Groupe Optim sans avertir le maître d'oeuvre de son absence de pouvoir de représenter la société Groupe Optim ; que la société Rogabat avait elle-même demandé au maître d'oeuvre de désigner la société Groupe Optim pour la réalisation des travaux dont la société Rogabat avait été chargée ; qu'il résultait de l'ensemble de ces circonstances la croyance légitime de la société Groupe TetP de ce que la société Rogabat, qui était son seul interlocuteur, représentait la société Groupe Optim ; que dès lors, les lettres des 10 et 14 janvier 2008 adressées à Rogabat devaient être considérées comme ayant valablement mis en demeure la société Groupe Optim ; qu'en écartant néanmoins l'existence d'un mandat apparent, la cour d'appel a violé l'article 1984 du code civil ;
2/ Alors que, d'autre part, la société Groupe TetP faisait valoir, dans ses conclusions (page 11), que la société Groupe Optim avait sciemment entretenu, avec la complicité de la société Rogabat, la confusion entre ces deux sociétés ; que la société Groupe TetP soulignait que la société Rogabat avait attendu le dernier moment pour l'informer de ce qu'il lui fallait s'adresser à la société Groupe Optim ; que la société Groupe TetP faisait ainsi valoir qu'en conséquence de cette fraude, la société Groupe Optim devait être tenue pour mandante de la société Rogabat ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant des conclusions de la société Groupe TetP, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3/ Alors qu'au surplus, le juge doit, en toute circonstance, respecter le principe de la contradiction ; qu'il ne peut relever d'office un moyen portant sur la qualification d'une demande sans inviter les parties à en débattre ; que la société Groupe Optim sollicitait la condamnation de la société Groupe TetP à lui payer la somme de 17.565,07 ¿ au titre d'un solde de travaux impayés ; qu'en retenant d'office, sans solliciter préalablement les observations des parties sur cette qualification, que la société Groupe Optim ne pouvait solliciter que le paiement de dommages et intérêts et non pas le solde de travaux, et en fixant le montant de ces dommages et intérêts, dont ni la qualification, ni le quantum n'avaient été débattus, à la somme de 15.000 ¿, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
4/ Alors qu'en outre et en toute hypothèse, le prix convenu de prestations n'étant dû qu'en cas d'exécution de la convention, la résiliation fautive de celle-ci par anticipation n'ouvre droit qu'à l'allocation au cocontractant de dommages-intérêts qui ne peuvent excéder le préjudice subi ; que la société Groupe Optim sollicitait le paiement du solde de travaux à hauteur de 17.565,07 ¿ toutes taxes comprises, soit 14.686,51 ¿ hors taxes ; que la cour d'appel, considérant que le contrat avait été résilié fautivement par la société Groupe TetP, ne pouvait condamner cette dernière au paiement de dommages et intérêts correspondant, en l'absence de clause pénale en ce sens, au solde des travaux ; qu'en condamnant cependant la société Groupe TetP à payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 15.000 ¿, soit une somme supérieure au montant du solde des travaux devant revenir, TVA déduite, à la société Groupe Optim, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-12360
Date de la décision : 11/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mar. 2014, pourvoi n°13-12360


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12360
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