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11/03/2014 | FRANCE | N°13-12019

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mars 2014, 13-12019


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 décembre 2012), qu'en 1984-1986, l'OPAC de Vienne, assuré en dommages ouvrage auprès de la société Concorde devenue Générali, a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte assuré auprès de la société MAF, fait édifier un ensemble immobilier de 48 logements ; que le lot carrelages et parquets collés a été confié à la société Siaux, assurée auprès de la société MAAF ; que la société Siaux a posé des feutres isolant fabriqués par la so

ciété Novembal, assurée auprès de la société Axa, et fournis par la société Dépôt ser...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 décembre 2012), qu'en 1984-1986, l'OPAC de Vienne, assuré en dommages ouvrage auprès de la société Concorde devenue Générali, a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte assuré auprès de la société MAF, fait édifier un ensemble immobilier de 48 logements ; que le lot carrelages et parquets collés a été confié à la société Siaux, assurée auprès de la société MAAF ; que la société Siaux a posé des feutres isolant fabriqués par la société Novembal, assurée auprès de la société Axa, et fournis par la société Dépôt service carrelage ; que le lot gros oeuvre a été confié à la société Léon Grosse ; qu'une mission de contrôle technique a été confiée à la société Bureau Véritas ; que la réception des travaux est intervenue sans réserve le 1er avril 1986 ; qu'en 1988, sont apparus divers désordres consistant en un décollement des parquets et une fissuration des carrelages ; que l'OPAC de Vienne a assigné la société Service d'assurance construction et la société Générali France en indemnisation de ses préjudices ; que la société Générali a appelé en garantie M. X..., la société MAF, la société Léon Grosse, la société Siaux, la société MAAF et le Bureau Véritas ; que la MAAF a appelé en la cause la société Novembal Nord Est et la société Dépôt service carrelages ; que le 4 février 1999, la société Novembal a attrait à la procédure ses assureurs Axa France IARD et Axa corporate solutions ; que par jugement du 7 septembre 2000, le tribunal de grande instance de Vienne a mis la société Service d'assurance construction hors de cause, dit l'OPAC de Vienne recevable en son action à l'encontre de la société Générali France, condamné la société Générali France à payer à l'OPAC de Vienne la somme de 272 303,49 euros outre celle de 12 348,37 euros au titre des troubles de jouissance, dit le tribunal incompétent pour connaître de l'action de la société Générali France à l'égard de M. X..., des sociétés Léon Grosse, Siaux et du Bureau Véritas, renvoyé la société Générali France à mieux se pourvoir et sursis à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction administrative sur les actions récursoires de la société Générali France à l'égard des autres parties ; que, par jugement du 3 juin 2005, confirmé par arrêt du 9 juillet 2008, le tribunal administratif de Grenoble a notamment condamné solidairement M. X..., la société Siaux et le bureau Véritas à payer à la société Générali France la somme de 287 974,43 euros condamné la société Siaux à garantir M. X... à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à son encontre ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 1648 du code civil ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action de la société MAAF, l'arrêt retient que le point de départ de la prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce court à compter de la livraison des matériaux à l'entrepreneur, laquelle est intervenue sur la période courant du 30 août au 11 octobre 1985, que dans l'hypothèse de concours de prescriptions, le bref délai pour agir en garantie des vices cachés ne peut être invoqué qu'à l'intérieur de la prescription extinctive de dix ans qui expire au cas présent à la date du 12 octobre 1995, que la société MAAF, qui n'a pas été attraite aux opérations d'expertise ordonnées par décisions de référé des 7 octobre 1995 et 14 mars 1996, soit concomitamment et postérieurement à l'expiration du délai de prescription décennale s'est trouvée dans l'impossibilité d'agir, n'ayant pu avoir pleinement connaissance de la nécessité d'agir pour la défense de ses intérêts qu'à la date de dépôt du rapport d'expertise située également hors du délai décennal, soit le 28 juillet 1997, qu'au regard de cette impossibilité d'agir il convient de repousser le point de départ du bref délai de la prescription de l'action en garantie des vices cachés à cette date du 28 juillet 1997, que la société MAAF n'a poursuivi les sociétés Novembal et Dépôt service carrelage que le 17 décembre 1998, soit 17 mois plus tard, donc hors du bref délai, et que son action est prescrite ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière d'action récursoire en garantie des vices cachés, l'entrepreneur ne peut agir contre le vendeur et le fabricant avant d'avoir été lui-même assigné par le maître de l'ouvrage, le point de départ du bref délai qui lui est imparti par l'article 1648 du code civil étant constitué par la date de sa propre assignation et le délai décennal de l'article L. 110-4 du code de commerce étant suspendu jusqu'à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel qui, ayant constaté que la MAAF n'avait pas été attraite aux opérations d'expertise ordonnées par décisions de référé des 7 octobre 1995 et 14 mars 1996 et qu'elle n'avait été appelée en la cause que par assignation du 30 juin 1998, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour débouter la MAF et la société Atelier Jacques X... de leur recours dirigé contre les sociétés Depôt service carrelage, Novembal et AXA, l'arrêt retient que la juridiction administrative a, dans les rapports des intervenants à la construction entre eux, estimé que la faute de la société Siaux qui avait substitué à l'isolant de type Assour prévu par le maître d'oeuvre, le feutre Tercept inadapté à l'usage auquel on le destinait, était prépondérante par rapport à celle de l'architecte qui avait commis un défaut de surveillance et un défaut de réserve sur l'emploi du matériau inadapté et fixé la part de responsabilité de l'atelier X... à 30 %, que l'atelier X... et la société MAF étant dans l'impossibilité de justifier d'une cause étrangère qui seule pouvait devant la juridiction administrative exonérer l'architecte de sa responsabilité de plein droit et alors même que ses fautes sont clairement établies, c'est à bon droit que les premiers juges les ont déboutés de leurs demandes ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas d'écarter toute faute des sociétés Depôt service carrelage et Novembal à l'origine des désordres, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société MAAF assurances.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR déclarée irrecevable comme prescrite l'action de la MAAF à l'encontre de la société Novembal Sud Est, de son assureur, la société Axa France Iard et de la société Dépôt Service Carrelage ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la société Novembal, fabricant de feutres isolant, la société Dépôt Service Carrelage, fournisseur desdits feutres et la société Siaux, entreprise de pose de carrelages et de parquets, s'étant approvisionnée en feutres isolant auprès de cette dernière, sont liées par des relations contractuelles soumises au droit commercial et à la prescription décennale édictée par l'article L. 110-1 du code de commerce ; que le point de départ de cette prescription court compter de la livraison des matériaux à l'entrepreneur, laquelle est intervenue sur la période courant du 30 août au 11 octobre 1985 ; que dans l'hypothèse de concours de prescriptions, le bref délai pour agir en garantie des vices cachés ne peut utilement être invoqué qu'à l'intérieur de la prescription extinctive de dix ans qui expire au cas présent à la date du 12 octobre 1995 ; que toutefois la société MAAF, qui n'a pas été attraite aux opérations d'expertise qui ont été ordonnées par décisions de référé des 7 octobre 1995 et 14 mars 1996, soit concomitamment et postérieurement à l'expiration du délai de rescription décennale, bien que le conseil de la société Siaux soit également celui de la société MAAF, s'est trouvée dans l'impossibilité d'agir, n'ayant pu avoir pleinement connaissance de la nécessité d'agir pour la défense de ses intérêts qu'à la date de dépôt du rapport d'expertise située également hors du délai décennal, soit le 28 juillet 1997 ; qu'au regard de l'impossibilité d'agir dans laquelle s'est trouvée la société MAAF, il convient de repousser le point de départ du bref délai de la prescription de l'action en garantie des vices cachés (ancien article 1648) à cette date du 28 juillet 1997 ; que la société MAAF n'a poursuivi au fond les sociétés Novembal et Dépôt Service Carrelage que le 17 décembre 1998, soit 17 mois plus tard ; que la société MAAF spécifie bien que son impossibilité d'agir n'a couru que jusqu'au jour du dépôt du rapport d'expertise et non à la date de son assignation en garantie, le 30 juin 1998 ; qu'il s'en déduit alors que la nature des désordres (fissures et désafleurs du carrelage), met indubitablement en cause son fournisseur et le fabricant des produits qu'elle a mis en oeuvre, qu'en attendant 17 mois, la compagnie d'assurance MAAF a introduit son action tardivement, et donc, hors du bref délai requis par les dispositions anciennes de l'article 1648 ; que dès lors, la société MAAF doit être déclarée irrecevable en son action qui est prescrite ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;
1°) ALORS QU'en matière d'action récursoire en garantie des vices rédhibitoires affectant la chose vendue, l'entrepreneur ne peut agir contre le vendeur et ou le fabricant avant d'avoir été lui-même assigné par le maître de l'ouvrage, le point de départ du bref délai qui lui est imparti par l'article 1648 du code civil (dans son ancienne version applicable au litige) étant constitué par la date de sa propre assignation, et le délai décennal de l'article L. 110-4 du code de commerce étant suspendu jusqu'à ce que sa responsabilité ait été engagée par le maître de l'ouvrage ; que dès lors, en déclarant, pour estimer prescrite l'action diligentée par la MAAF le 7 décembre 1998 à l'encontre des sociétés Novembal et Dépôt Service Carrelage, respectivement fabricant de l'isolant défectueux « Tercept », et fournisseur desdits feutres, que le point de départ du bref délai de l'action en garantie des vices cachés était le 28 juillet 1997, date de dépôt du rapport d'expertise jusqu'auquel la MAAF n'avait pas connaissance de la nécessité d'agir pour la défense de ses intérêts, la cour d'appel, qui constatait par ailleurs que la MAAF n'avait pas été attraite aux opérations d'expertise ordonnées par décisions de référé des 7 octobre 1995 et 14 mars 1996 et qu'elle n'avait été appelée en la cause que par assignation du 30 juin 1998, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales, en violation de l'article 1648 du code civil ;
2°) ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, la MAAF se bornait à relever que le vice affectant l'isolant « Trecept » avait été mis en évidence par le rapport d'expertise, lequel pouvait, selon la jurisprudence, constituer le point de départ du délai de prescription de l'action, mais qu'à cet égard, la société Dépôt Service Carrelage avait alors à cette date déjà été attraite à la cause par assignation de la société Siaux en date du 6 septembre 1997 ; qu'elle ajoutait qu'en toute hypothèse, s'agissant d'une action récursoire, il résultait également de la jurisprudence que le point de départ du délai de prescription « ne pouvait correspondre qu'au jour où elle-même et/ou son assuré, la société SIAUX, (avaient) été assignées » (conclusions d'appel de la MAAF, p. 8, 9) ; que dès lors en affirmant que la MAAF aurait spécifié que son impossibilité d'agir aurait couru jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, et non à compter de son assignation en garantie, le 30 juin 1998, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, subsidiairement QUE l'assignation en référé du vendeur par l'acquéreur aux fins de voir ordonner une expertise interrompt le bref délai qui a couru jusqu'à cette interruption ; que la MAAF faisait à cet égard valoir qu'elle était subrogée dans les droits de son assurée, la société Siaux, qui avait dès les 6 septembre et 7 octobre 1996, appelé la société Dépôt Service Carrelage et la société Novembal à la procédure de référé expertise ; que dès lors en se bornant à se référer à la date de l'assignation diligentée par la MAAF le 7 décembre 1998, sans rechercher si le respect du bref délai ne résultait pas de l'assignation en référé diligentée par la société Siaux à l'encontre de la société Dépôt Service Carrelage et de la société Novembal dès les 6 septembre et 7 octobre 1996, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du code civil ;
4°) ALORS subsidiairement et en tout état de cause QUE s'agissant d'une action récursoire, le point de départ de la prescription prévue par l'article L. 110-4 du code de commerce est suspendu jusqu'à ce que la responsabilité de l'entrepreneur soit mise en cause par le maître de l'ouvrage ; que l'assignation en référé diligentée à l'intérieur de cette prescription décennale, interrompt le bref délai de l'action en garantie des vices cachés qui a couru jusqu'à cette interruption, la prescription de droit commun prenant alors le relais ; qu'en l'espèce, la MAAF faisait valoir que son assurée, la société Siaux, dans les droits de laquelle elle se trouvait subrogée, ayant été mise en cause en février 1996 dans le cadre de la procédure de référé expertise diligentée par l'OPAC de Vienne, avait à son tour assigné en référé les sociétés Novembal et Dépôt Service Carrelage dès les 6 et 7 octobre 1996 pour leur rendre communes les opérations d'expertise ; que dès lors, en déclarant que l'action en garantie de la MAAF à l'encontre des sociétés Novembal et Dépôt Service Carrelage était prescrite du fait qu'elle avait été diligentée le 7 décembre 1998, soit 17 mois après le dépôt du rapport d'expertise jusqu'auquel la MAAF n'avait pas connaissance de la nécessité d'agir pour la défense de ses intérêts, sans rechercher si l'assignation en référé des sociétés Novembal et Dépôt Service Carrelage par la société Siaux, intervenue dès les 6 septembre et 7 octobre 1996, n'avait pas été effectuée dans le bref délai édicté par l'article 1648 du code civil (dans son ancienne version applicable au litige), ce dont il résultait que ce texte, auquel il avait ainsi été satisfait, n'avait plus lieu de trouver application et que c'était la prescription de droit commun qui avait commencé à courir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1648 du code civil.Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour les sociétés MAF et Atelier Jacques X....
Le moyen de cassation du pourvoi provoqué fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société ATELIER JACQUES X... de leur recours dirigé contre les sociétés DEPOT SERVICE CARRELAGES, NOVEMBAL et la compagnie AXA,
AUX MOTIFS QUE l'expert Y... a estimé que les désordres non apparents à la réception, constitués de fissurations des carrelages avec pour certains, désafleurements, sont de nature évolutive et rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'il a souligné que les affaissements à l'origine des fissurations sont dus à une trop grande compressibilité du feutre Tercept en particulier au droit ou à proximité des raccordements par superposition où l'épaisseur du feutre est double ; que le tribunal administratif, confirmé en appel, a retenu la responsabilité de plein droit des constructeurs intervenus à l'opération, à savoir le maître d'oeuvre, l'atelier X..., l'entrepreneur, la société SIAUX et le contrôleur technique, le bureau Veritas et ce sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ; que la juridiction administrative a, dans les rapports des intervenants à la construction entre eux, estimé que la faute de la société Siaux qui avait substitué à l'isolant de type Assour prévu par le maître d'oeuvre, le feutre Tercept inadapté à l'usage auquel on le destinait, était prépondérante par rapport à celle de l'architecte qui avait commis un défaut de surveillance et un défaut de réserve sur l'emploi du matériau inadapté ; que dans ces conditions, les juridictions administratives ont fixé la part de responsabilité de l'atelier X... à 30 % ; que l'atelier X... et la société MAF étant dans l'impossibilité de justifier d'une cause étrangère qui seule pouvait devant la juridiction administrative exonérer l'atelier X... de sa responsabilité de plein droit et alors même que ses fautes sont clairement établies, c'est à bon droit que les premiers juges les ont déboutés de leurs demandes ; dès lors, qu'il convient de rejeter leurs demandes en remboursement des sommes versées au titre de la garantie légale des constructeurs ; qu'en tout état de cause, les parties disposant de décisions fixant clairement les condamnations auxquelles elles doivent satisfaire, la cour n'a pas à rechercher si chacune d'elle, a ou non satisfait dans sa juste proportion aux obligations de paiement leur incombant ; que la cour ayant rejeté les demandes de l'atelier X... et de son assureur, la société MAF de se voir relever notamment par la société Novembal Sud Est assurée auprès notamment de la société AXA France IARD, il n'y a pas lieu de répondre sur la garantie due ou non par cette compagnie d'assurances à son assurée (arrêt p. 8 et 9) ;
ALORS QUE le constructeur dont la responsabilité a été retenue envers le maître d'ouvrage peut engager un recours contre d'autres constructeurs non parties à cette procédure et demander leur condamnation à lui rembourser tout ou partie des sommes versées ; qu'en l'espèce, l'OPAC de la Vienne a assigné en responsabilité devant le juge administratif seulement le maître d'oeuvre, la société SIAUX et le BUREAU VERITAS ; que le maître d'oeuvre, condamné par ce juge, avec la société SIAUX et le BUREAU VERITAS, à payer à l'OPAC les sommes de 287.974,43 ¿ et de 1500 ¿, a formé un recours devant le juge civil contre les sociétés DEPOT SERVICE CARRELAGES, NOVEMBAL et la compagnie AXA, et a demandé leur condamnation à lui rembourser les sommes versées ; que pour rejeter cette action, la cour d'appel a relevé que le juge administratif avait retenu une faute du maître d'oeuvre, lequel n'a pu justifier d'une cause étrangère ; qu'en statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas d'écarter toute faute des sociétés DEPOT SERVICE CARRELAGES et NOVEMBAL à l'origine des désordres, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-12019
Date de la décision : 11/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 04 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mar. 2014, pourvoi n°13-12019


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12019
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