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11/03/2014 | FRANCE | N°13-11660

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mars 2014, 13-11660


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 18 septembre 2012), que la communauté de communes Ardennes Rives de Meuse (CCARM), dont font partie les communes de Vireux-Wallerand et Haybes, a souhaité acquérir des terrains forestiers situés sur ces deux communes, formant le massif du Risdoux d'une superficie totale de 587 hectares, appartenant à la Caisse des dépôts et consignations ; que la CCARM a formulé une proposition ferme d'acquisition des 587 hectares au prix de 2 700 000 euros ; que la Caisse des dÃ

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 18 septembre 2012), que la communauté de communes Ardennes Rives de Meuse (CCARM), dont font partie les communes de Vireux-Wallerand et Haybes, a souhaité acquérir des terrains forestiers situés sur ces deux communes, formant le massif du Risdoux d'une superficie totale de 587 hectares, appartenant à la Caisse des dépôts et consignations ; que la CCARM a formulé une proposition ferme d'acquisition des 587 hectares au prix de 2 700 000 euros ; que la Caisse des dépôts et consignations a informé le président de la CCARM que le comité des investissements immobiliers avait donné son accord à la vente des 587 hectares du massif moyennant le prix de 2 700 000 euros ; que lors de la rédaction de l'acte authentique, il est apparu que certaines parcelles du domaine, situées à Vireux-Wallerand, recouvrant une superficie de 4 hectares 17 ares et 74 centiares, étaient dans une zone d'aménagement différé et soumises au droit de préemption de la commune ; que Mme X..., notaire de la Caisse des dépôts et consignations, a adressé à la commune de Vireux-Wallerand une déclaration d'intention d'aliéner portant sur les 587 hectares du domaine du Risdoux, pour un prix de 270 000 euros ; que le maire de la commune de Vireux-Wallerand a notifié à la Caisse des dépôts et consignations sa décision de préempter l'ensemble des parcelles du massif au prix de 270 000 euros ; que Mme X... a adressé à la commune de Vireux-Wallerand une déclaration d'intention d'aliéner modificative, ne portant que sur les parcelles incluses dans la ZAD, pour une superficie totale de 4 hectares 17 ares et 74 centiares ; que la commune de Vireux-Wallerand a assigné la Caisse des dépôts et consignations en réalisation de la vente aux conditions figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner initiale, que le vendeur a appelé en garantie Mme X... et son assureur, la société MMA assurances ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la commune de Vireux-Wallerand fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à ce que soit dite parfaite la vente des terrains mentionnés par la déclaration d'intention d'aliéner du 3 juillet 2006, et de la condamner au paiement d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, que lorsque le titulaire du droit de préemption exerce son droit sur le bien faisant l'objet de la déclaration d'intention d'aliéner pour le prix mentionné à celle-ci, le vendeur est tenu de passer l'acte à ces conditions, peu important qu'elles n'aient pas été celles qu'il a voulues et sous la seule réserve des règles relatives à la rescision ; qu'en refusant de constater le caractère définitif de la vente, la cour d'appel, qui a constaté que la décision de préemption avait été notifiée pour les terrains mentionnés dans la déclaration d'intention d'aliéner du 3 juillet 2006 et au prix mentionné dans cette déclaration, cependant que l'auteur de cette dernière ne l'avait « rectifiée » qu'après l'intervention de la décision de préemption, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 213-2 et L. 213-4 du code de l'urbanisme, ensemble l'article 1583 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la déclaration d'intention d'aliéner rédigée par le notaire contenait des erreurs purement matérielles relatives au prix de cession et à la désignation des parcelles pouvant faire l'objet du droit de préemption et que la commune de Vireux-Wallerand, qui faisait partie de la communauté de communes, ne pouvait imaginer que la Caisse des dépôts et consignations avait changé d'avis sur le prix demandé pour le réduire de la somme de 2 700 000 euros, conforme à l'avis du service des domaines, à celle, dérisoire, de 270 000 euros, la cour d'appel a pu en déduire que ces erreurs matérielles avaient été de nature à faire obstacle à la rencontre des consentements ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la commune de Vireux-Wallerand fait grief à l'arrêtde la condamner au paiement d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la commune n'était pas en droit de soutenir qu'en droit, une erreur, même grossière, commise par le notaire dans l'établissement de la déclaration d'intention d'aliéner n'est pas de nature à faire échec à la consommation de la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le maire de la commune de Vireux-Wallerand avait été présent, en sa qualité de vice-président de la CCARM, lors de la délibération ayant conduit à la décision de celle-ci d'acquérir la totalité du massif pour le prix de 2 700 000 euros, qu'il ne pouvait ignorer les erreurs affectant la déclaration d'intention d'aliéner et qu'il avait fait preuve d'une mauvaise foi préjudiciable à la venderesse en engageant l'instance, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ces constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Vireux-Wallerand aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de Vireux-Wallerand à payer la somme de 3 000 euros à la Caisse des dépôts et consignations et la somme globale de 3 000 euros à Mme X... et à la société MMA assurances ; rejette la demande de la commune de Vireux-Wallerand ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la commune de Vireux-Wallerand
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué débouté la commune de Vireux-Vallerand de sa demande tendant à ce que soit dite parfaite la vente des terrains mentionnés par la déclaration d'intention d'aliéner du 3 juillet 2006, et à ce que la décision judiciaire et de l'avoir condamnée au paiement d'une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
AUX MOTIFS QU'en vertu des dispositions de l'article 1583 du code civil la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès qu'on a convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; qu'en l'espèce il est constant qu'en 2005 la communauté de communes «Ardenne Rives de Meuse » à laquelle appartient la commune de Vireux Wallerand a proposé un projet d'ouverture au public de certains chemins transitant par le massif forestier « Domaine du Risdoux » appartenant à la Caisse des Dépôts et Consignations et que pour permettre la réalisation de ce projet ladite communauté de commune a proposé d'acquérir le massif forestier d'une superficie totale de 587 hectares au prix de 2.700.000 euros ; que cette proposition a été formalisée lors de la séance de communauté des communes du 24 avril 2006 puis dans un courrier qu'elle a adressé à la Caisse des Dépôts et Consignations le 2 mai 2006 ; que par courrier en date du 9 mai 2006, la Caisse des Dépôts et Consignations a confirmé au président de la communauté de communes l'accord donné par le comité des investissements immobiliers de la Caisse sur le principe de la vente par elle au profit de la communauté de communes Ardenne Rives de Meuse du massif forestier de Risdoux d'une superficie de 587 hectares au prix de 2.700.000 euros, le président de la communauté de communes lui confirmant par courrier du 23 mai suivant les termes de la délibération du 24 avril 2006 relativement à ce projet précisant : « en ce qui concerne la concrétisation de cette vente nous souhaitons que celle-ci fasse l'objet d'un acte notarié. Notre notaire est maître Maquenne (¿) auquel j'adresse une copie de ce courrier pour l'avertir de cette transaction » ; que le président de la communauté de communes a ensuite adressé audit notaire un courrier daté du 23 mai 2006 dans lequel il l'informe que « la communauté de communes a décidé d'acquérir les bois du massif forestier du Risdoux situés sur les communes de Haybes et Vireux Wallerand appartenant à la Caisse des Dépôts et Consignations au prix de 2.700.000 euros. (¿) La rédaction de l'acte sera établi par votre confrère maître Frédérique X... » ; qu'il ressort de l'ensemble de ces documents que la Caisse des Dépôts et Consignations et la communauté de communes « Ardennes Rives de Meuse » se sont mises d'accord sur l'achat par cette dernière de l'ensemble du massif forestier appartenant à la première pour le prix de 2.700.000 euros, ce prix correspondant d'ailleurs à la valeur d'estimation dudit massif forestier proposée par le service des domaines tel qu'il résulte de l'avis du 23 février 2006 ; qu'après échange des consentements sur la vente dont s'agit, la Caisse des Dépôts et Consignations a donné mandat à maître X..., notaire, d'établir l'acte de vente conduisant cette dernière à notifier à la commune de Vireux Wallerand une déclaration d'intention d'aliéner (DIA) par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 juillet 2008 dans la mesure où quelques parcelle situées à Vireux Wallerand pour une superficie de 4 ha 17 a 74 ca se trouvant sur le périmètre d'une ZAD étaient soumises au droit de préemption de cette commune ; qu'ainsi que l'indiquent à juste titre les premiers juges, la DIA rédigée par maître X... pour le compte de la Caisse des Dépôts et Consignations contient des erreurs purement matérielles relatives d'une part au prix de cession des parcelles dans la mesure où elle mentionne le prix de 270.000 euros et non celui décidé par les parties de 2.700.000 euros et d'autre part aux parcelles effectivement concernées par la DIA puisqu'elle fait état d'une superficie de 586 ha au lieu des 4 ha 17 a 74 ca préemptables par la commune de Vireux Wallerand ; que d'ailleurs le notaire a notifié par courrier du 12 décembre suivant à la commune de Vireux Wallerand une DIA modificative portant sur les seules parcelles situées sur cette commune et seules susceptibles de faire l'objet d'une préemption ;que la commune de Vireux Wallerand qui fait partie de la communauté de commune ne peut valablement soutenir que la Caisse des Dépôts et Consignations a par la suite décidé de lui vendre l'ensemble des parcelles du massif forestier au prix de 270.000 euros alors qu'elle a, dès l'origine du projet, été au courant des conditions financières de la transaction envisagée entre les parties et les erreurs purement matérielles contenues dans la DIA ne pouvaient la conduire à imaginer que la Caisse des Dépôts et Consignations avait finalement changé d'avis sur celle-ci pour lui proposer une vente de l'ensemble de ce massif au prix dérisoire de 270.000 euros au lieu des 2.700.000 euros ; qu'en l'absence de consentement de la Caisse des Dépôts et Consignations pour la vente de son massif au prix de 270.000 euros la commune de Vireux Wallerand est mal fondée en toutes ses prétentions;
ALORS QUE lorsque le titulaire du droit de préemption exerce son droit sur le bien faisant l'objet de la déclaration d'intention d'aliéner pour le prix mentionné à celle-ci, le vendeur est tenu de passer l'acte à ces conditions, peu important qu'elles n'aient pas été celles qu'il a voulues et sous la seule réserve des règles relatives à la rescision ; qu'en refusant de constater le caractère définitif de la vente, la cour d'appel, qui a constaté que la décision de préemption avait été notifiée pour les terrains mentionnés dans la déclaration d'intention d'aliéner du 3 juillet 2006 et au prix mentionné dans cette déclaration, ce pendant que l'auteur de cette dernière ne l'avait « rectifiée » qu'après l'intervention de la décision de préemption, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 213-2 et L. 213-4 du code de l'urbanisme, ensemble l'article 1583 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la commune de Vireux-Wallerand au paiement d'une somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
AUX MOTIFS QUE le maire de la commune de Vireux Wallerand, qui a exercé son droit de préemption sur les biens immobiliers dont s'agit, ne pouvait ignorer que la DIA comportait des erreurs grossières tant sur le prix que sur la consistance des biens objet de la DIA alors qu'il avait une parfaite connaissance du prix réel de la cession envisagée ; qu'en engageant la présente procédure, il a fait preuve de mauvaise foi évidente préjudiciable à la venderesse ;
ALORS QU'en statuant comme ci-dessus sans rechercher si la commune n'était pas en droit de soutenir qu'en droit, une erreur, même grossière, commise par le notaire dans l'établissement de la déclaration d'intention d'aliéner n'est pas de nature à faire échec à la consommation de la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-11660
Date de la décision : 11/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 18 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mar. 2014, pourvoi n°13-11660


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gaschignard, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11660
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