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11/03/2014 | FRANCE | N°13-11185

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mars 2014, 13-11185


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des clauses combinées du cahier des clause particulières et du cahier des clauses générales formant le contrat d'architecte conclu entre la société civile immobilière Jardins du Sud (la SCI) et M. X... rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que le montant des honoraires auquel pouvait prétendre M. X... pour la mission partielle qu

i lui avait été confiée était de soixante deux pour cent de la somme de 3...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des clauses combinées du cahier des clause particulières et du cahier des clauses générales formant le contrat d'architecte conclu entre la société civile immobilière Jardins du Sud (la SCI) et M. X... rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que le montant des honoraires auquel pouvait prétendre M. X... pour la mission partielle qui lui avait été confiée était de soixante deux pour cent de la somme de 348 514,40 euros prévue pour une mission complète et que celui-ci ayant perçu une somme supérieure devait restituer l'excédent à la SCI ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la preuve des fautes reprochées à l'architecte n'était pas rapportée et, que les missions réalisées par les sociétés intervenues après lui, pour leur plus grande part, ne lui incombaient pas mais venaient en complément de la sienne, la cour d'appel a pu retenir sans se contredire, que la demande de la SCI en paiement de dommages-intérêts formée contre M. X... au titre des sommes versées par elle aux sociétés MGI et Berga ne pouvait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur Albert X... à payer à la SCI JARDINS DU SUD la somme de 69.700,80 ¿ au titre de trop-perçu d'honoraires, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2008, et d'avoir ainsi rejeté la demande de Monsieur X... tendant à la condamnation de la SCI à lui régler la somme de 62.732,60 ¿,
Aux motifs que « le contrat du 20 juin 2007 en son article 6.2 fixe le montant d'honoraires de 348 514,40 ¿ TTC au titre d'une mission « normale » ;
Que cette mission normale au vu de l'article G 5 du cahier des clauses générales correspond à une mission complète, depuis les études préliminaires (PRE) jusqu'au dossier des ouvrages exécutés (DOE) avec des droits acquis correspondant à chacun des éléments de la mission, soit 8% au stade des études préliminaires et 100% à l'exécution des ouvrages ;
Que le contrat du 20 juin 2007 décrit les éléments de la mission de monsieur X... en cochant chacun des éléments depuis l'étude préliminaire mais seulement jusqu'au visa des documents des entrepreneurs (visa avec cumul des droits acquis de 8% à 62 %) ;
Qu'il s'agit bien d'une mission partielle, ce que ne conteste d'ailleurs pas l'architecte, et qu'aucune disposition contractuelle ne permet d'affirmer que la rémunération de 348 514,40 ¿ pour une mission normale aurait été forfaitisée pour cette mission partielle ;
Que dans ces conditions, l'argumentation de monsieur X... sur une confusion entre les modalités de calcul des honoraires et l'échelonnement des paiements est inopérante puisque dans tous les cas le montant des droits de l'architecte est arrêté conventionnellement à 62% de la somme de 348 514,40 ¿ TTC ;
Attendu que le fait que la SCI LES JARDINS DU SUD ait réglé les cinq première notes d'honoraires qui mentionnaient un coût prévisionnel des honoraires de 348 514,40 ¿ TTC n'est pas une circonstance suffisante pour démontrer qu'elle avait accepté de régler intégralement ladite somme ;
Attendu en conséquence que les honoraires dus contractuellement à monsieur X... s'élevaient à 216 078,92 ¿ TTC et que la SCI LES JARDINS DU SUD ayant réglé une somme supérieure de 285 781,80 ¿ est en droit de réclamer le remboursement d'un trop perçu correspondant à la différence entre ces deux sommes ;
Qu'il sera donc fait droit à sa demande en paiement de 69.700,80 ¿ » (arrêt p. 3) ;
Alors que le juge ne peut méconnaître les termes clairs et précis d'un contrat ; qu'en l'espèce, le contrat de maîtrise d'oeuvre prévoyait que le montant des honoraires de M. X... était de 291.400 ¿ HT, soit 348.514,40 ¿ TTC, sans préciser que ce montant devait être réduit pour tenir compte du fait que la mission de l'architecte était partielle ; que d'ailleurs, le maître d'ouvrage a réglé cinq notes d'honoraires rappelant ce montant d'honoraires et que la mission était partielle, sans émettre la moindre réserve sur ce point ; qu'en décidant néanmoins que le montant des droits de l'architecte était arrêté conventionnellement à 62 % de la somme de 348.514,40 ¿ TTC, pour en déduire que le maître d'ouvrage avait réglé en trop la somme de 69.700,80 ¿, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat d'architecte, violant ainsi l'article 1134 du Code civil, ensemble « l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ».
Moyen produit au pourvoi incident, par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Jardins du Sud
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de paiement de dommages-intérêts formée par la SCI JARDINS DU SUD contre Monsieur X... au titre des sommes versées par elle aux sociétés MGI et BERGA ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « la SCI LES JARDINS DU SUD soutient que Monsieur X... n'a pas rempli sa mission concernant les lots techniques en se référant principalement aux missions qu'elle a ensuite confiées aux sociétés MGI et BERGA ; qu'il y a lieu de constater que la preuve des fautes reprochées à l'architecte n'est pas rapportée et, à l'instar du premier juge, que les missions réalisées par ces sociétés, pour leur plus grande part, n'incombaient nullement à l'architecte mais venaient en complément de la sienne ; qu'en conséquence la demande en paiement de la somme de 105 586,54 ¿ à titre de dommages et intérêts formée par la SCI LES JARDINS DU SUD doit être rejetée » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « les demandes de la société civile immobilière concernant les sommes versées à deux entreprises tierces sont totalement infondées ; qu'en effet, les missions effectuées par celles-ci n'incombaient nullement à l'architecte, mais venaient en complément de la sienne ; qu'il sera observé que le contrat conclu entre la demanderesse et la société Berga emploie à de nombreuses reprises les termes de "collaboration avec l'architecte" ; qu'il s'ensuit que ces demandes ne reposant sur aucun fondement, seront rejetées » ;
ALORS d'une part QUE pour rejeter la demande indemnitaire de la SCI JARDIN DU SUD pour avoir dû faire exécuter les tâches non accomplies par Monsieur X... par les sociétés MGI et BERGA, l'arrêt attaqué a constaté par un motif propre que « pour leur plus grande part » les missions confiées à ces dernières n'incombaient pas à Monsieur X..., ce dont il résulte qu'en partie lesdites missions étaient bien celles que l'architecte aurait dû accomplir ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de sa constatation au regard de l'article 1147 du code civil, qu'elle a violé ;
ALORS d'autre part QUE à supposer même que l'arrêt attaqué ait adopté tel quel le motif des premiers juges selon lequel les missions confiées aux sociétés MGI et BERGA n'incombaient « nullement » à l'architecte, en relevant que ces missions lui incombaient « pour leur plus grande part » la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-11185
Date de la décision : 11/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 20 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mar. 2014, pourvoi n°13-11185


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11185
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