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11/03/2014 | FRANCE | N°13-10465

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mars 2014, 13-10465


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 19 janvier 2010, n° 09-10. 627), que M. X... a souscrit auprès de la société La Poste, aux droits de laquelle vient La Banque postale, des parts de fonds communs de placement dénommés Bénéfic ; qu'ayant subi une perte en capital, M. X..., soutenant que cette perte résultait de fautes commise par La Banque postale, a demandé que celle-ci soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts ;


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 19 janvier 2010, n° 09-10. 627), que M. X... a souscrit auprès de la société La Poste, aux droits de laquelle vient La Banque postale, des parts de fonds communs de placement dénommés Bénéfic ; qu'ayant subi une perte en capital, M. X..., soutenant que cette perte résultait de fautes commise par La Banque postale, a demandé que celle-ci soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, qu'en vertu de son obligation d'information, la personne qui propose à son client de souscrire des parts de fonds commun de placement doit lui remettre une publicité cohérente avec les documents personnalisés qu'elle lui adresse, mentionnant les caractéristiques de l'investissement les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ; qu'en écartant la responsabilité de La Banque postale, motifs pris « que les documents publicitaires sont cohérents avec la notice d'information remise à M. X... lors de la souscription des valeurs », sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette cohérence s'étendait aussi aux lettres personnalisées adressées à M. X... les 22 novembre 1999 et 31 janvier 2000, mentionnant que « les techniques de gestion utilisées par La Poste vous permettent de toute façon, et c'est une innovation de profiter, toujours d'une performance supérieure de 23 % à celle du CAC 40 à 3 ans », sans indiquer les caractéristiques les moins favorables du produit Bénéfic et les risques inhérents aux options qui pouvaient être le corollaire des avantages énoncés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et 33, alinéa 2, du règlement n° 89-02 de la Commission des opérations de bourse, modifié par le règlement n° 98-04, alors applicable ;
Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que, le produit Bénéfic ne présentant pas un caractère spéculatif, La Banque postale n'était pas tenue à l'égard de son client d'une obligation de mise en garde contre les risques encourus, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la notice d'information visée par la Commission des opérations de bourse, que M. X... a reconnu avoir reçu à chaque souscription, fait nettement apparaître que le placement Bénéfic permettait au souscripteur de voir le capital investi progresser tant que le CAC 40 n'avait pas baissé de 23 %, que le capital n'était garanti que jusqu'à 23 % de l'indice boursier de référence et qu'en cas de baisse de l'indice de plus de 23 %, le souscripteur ne supportait la baisse de la valeur du titre que pour la part au delà de 23 % ; que l'arrêt ajoute que les documents publicitaires remis par La Banque postale à M. X... en vue de souscrire les parts des fonds communs de placement litigieux sont cohérents avec la notice d'information puisque tant dans ceux-là que dans celle-ci, le mode de calcul du rendement espéré est le même et qu'il est expressément prévu que le capital investi est protégé jusqu'à une baisse de 23 % de l'indice Euro 50 (ou du CAC 40), ce qui a contrario signifiait qu'en cas de baisse supérieure à 23 %, il y avait perte en capital ; que de ces constatations, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire d'autre recherche, a déduit à bon droit que la Banque postale avait satisfait à son obligation d'information quant aux caractéristiques du placement proposé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1147 du code civil et 33 bis du règlement n° 89-02 de la Commission des opérations de bourse, modifié par le règlement n° 98-04 alors applicable ;
Attendu que la personne qui commercialise des parts de fonds communs de placement doit s'enquérir des objectifs, de l'expérience en matière d'investissement ainsi que la situation financière de la personne sollicitée et que les placements proposés doivent être adaptés à cette situation ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient qu'il résulte du " diagnostic financier " réalisé par la Banque postale avant la souscription du produit Bénéfic que M. X... cherchait à " accroître son patrimoine avec, certes, un maximum de garantie mais également un maximum de performance, ce qui supposait une prise de risque minimum " ; que l'arrêt ajoute qu'il est également établi qu'au moment où il a été proposé à M. X..., le produit Bénéfic répondait à ses attentes et que seule une chute brutale de la Bourse, non prévisible à l'époque des souscriptions, avait été à l'origine de la baisse du CAC 40 au-delà des 23 % mentionnés au contrat et donc de la perte d'une partie du capital investi, sans que cette situation puisse être imputable à la Banque ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs desquels il ne résulte pas que La Banque postale s'était enquise de l'expérience de M. X... en matière d'investissement et de sa situation financière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société La Banque postale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ; rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir engager la responsabilité de La Poste, devenue la Banque Postale, pour manquement à son obligation d'information et de conseil, et par conséquence, de l'avoir débouté de ses demandes de réparation des préjudices subis ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le manquement de La Poste à ses obligations ; que le produit « Bénéfic » proposé à M. X... ne présentant pas un caractère spéculatif, la banque n'était pas tenue vis-à-vis du client à une obligation de mise en garde mais uniquement à une obligation d'information ; qu'il résulte du document intitulé « ouverture d'un plan d'épargne en actions » souscrit par M. X... auprès de la Poste le 15 septembre 1999 que ce dernier reconnaît avoir pris connaissance et accepter les conditions générales de fonctionnement du PEA et avoir reçu un exemplaire de la convention de compte d'instruments financiers, en avoir pris connaissance et y adhérer sans réserve ; que l'information à la charge de la banque doit porter sur les caractéristiques objectives du produit financier et n'a pas à porter sur un fait connu de tous même des profanes, à savoir la volatilité des marchés financiers ; que cette information doit être complète, exacte et non trompeuse ; qu'en l'espèce, le document remis à M. X..., qui avait par ailleurs reçu l'approbation de la Commission des opérations de Bourse et avait été approuvé par ladite commission, comporte l'information selon laquelle « la valeur liquidative à l'échéance sera égale à la valeur liquidative de référence majorée de 23 % et diminué du pourcentage de baisse éventuelle du CAC 40 ; si le CAC 40 à l'échéance est supérieur ou égal à l'indice du CAC 40 initial, la valeur liquidative sera égale à la valeur de référence majorée de 23 % ; si le CAC 40 à l'échéance est inférieur dans une limite de 23 % au CAC 40 initial, la valeur liquidative à l'échéance sera au minimum égale à la valeur liquidative de référence majorée de 23 % et minorée du pourcentage de baise du CAC 40 appliquée à la valeur liquidative ; si le CAC 40 à l'échéance est inférieur de plus de 23 % au CAC 40 initial, la valeur liquidative à l'échéance sera au égale à la valeur liquidative de référence minorée du pourcentage de la baisse du CAC 40 au-delà de 23 % » ; que ce document fait nettement apparaître que le placement « Bénéfic » permettait au souscripteur de voir son capital investi progresser tant que le CAC 40 n'avait pas baissé de 23 %, que le capital n'était garanti que jusqu'à 23 % de l'indice boursier de référence et qu'en cas de baisse de l'indice de plus de 23 % le souscripteur ne supportait la baisse de la valeur du titre que pour la part au-delà de 23 % ; que cette notice d'information est de plus conforme à la publicité délivrée par la Poste à M. X... en vue de souscrire les parts de fonds communs de placement litigieux, dans la mesure où il résulte du document publicitaire remis aux consommateurs que « la valeur liquidative de Bénéfic sera égale à la valeur liquidative de référence, majorée de 23 % et diminué de la baisse éventuelle de l'Euro 50, mesurée en pourcentage. Ainsi jusqu'à une baisse de 23 % de l'Euro 50 le capital reste protégé » ; qu'il en résulte que les documents publicitaires sont cohérents avec la notice d'information remise à M. X... lors de la souscription des valeurs, puisque tant dans le document publicitaire que dans la notice d'information le mode de calcul du rendement espéré est le même et il est expressément prévu que le capital investi est protégé jusqu'à une baisse de 23 % de l'Euro 50 (ou du CAC 40), ce qui a contrario signifiait qu'en cas de baisse supérieure à 23 % il y avait perte en capital ; qu'il ne saurait en conséquence être reproché à la Banque Postale un manquement à son obligation d'information et ce d'autant que M. X... ne peut valablement prétendre que son statut d'handicapé obligeait la poste à une grande vigilance, dans la mesure où il s'est lui-même présenté dans le cadre d'une instance contre le Crédit du Nord comme ayant fait des études supérieures, ce que confirme la qualité des écrits qu'il produit aux débats ; qu'il résulte de plus du diagnostic financier réalisé par la Poste avant la souscription du produit « Bénéfic » que M. X... recherchait à accroître son patrimoine avec certes un maximum de garantie, mais également un maximum de performance, ce qui supposait une prise de risque minimum ; qu'il est également établi qu'au moment où le produit « Bénéfic » a été proposé à M. X... ce produit répondait à ses attentes ainsi que cela résulte des articles de presse produits aux débats et que seule une chute brutale de la Bourse, non prévisible à l'époque des souscriptions, a été à l'origine de la baisse du CAC 40 au-delà des 23 % mentionnés au contrat et donc de la perte d'une partie du capital investi, sans que cette situation puisse être imputable à la Banque ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que le manquement de la banque à son obligation d'information et de conseil n'était pas établi ;
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QU'à chaque souscription, Monsieur X... a signé un ordre d'achat et de vente d'OPCVM (pièces produites n° 18 demandeur), ce qu'il ne conteste pas, lequel formulaire mentionne qu'il reconnaît avoir reçu la notice d'information relative à I'OPCVM dont il venait d'acquérir les actions ou les parts, avoir pris connaissance des conditions générales relatives aux transactions des valeurs immobilières et y adhérer sans réserve, qu'il convient de considérer, sauf à dénier toute valeur à la signature de M. X..., que celui-ci a donc bien été destinataire des conditions générales des placements souscrits ; que les notices d'information en question telles que versées aux débats indiquent que le portefeuille du fond commun de placement est investi au minimum à 75 % en actions françaises et valeurs assimilées, que la nature de placement en actions ne peut donc être ignorée du souscripteur ; que ces notices indiquent encore que si la CAC 40 à l'échéance est supérieur au CAC 40 initial, la valeur liquidative à l'échéance sera égale à la valeur liquidative de référence majorée de 23 %, dont un taux actuariel annuel de 7, 144 % ; que si le CAC 40 à l'échéance est inférieur, dans la limite de 23 %, au CAC 40 initial, la valeur liquidative à l'échéance sera au minimum égale à la valeur liquidative de référence majorée de 23 % et minorée du pourcentage de la baisse du CAC 40 appliquée à cette valeur liquidative de référence, et qu'enfin si le CAC 40 à l'échéance est inférieur de plus de 23 % au CAC 40 initial, la valeur liquidative à l'échéance sera au minimum égale à la valeur liquidative de référence minorée du pourcentage de la baisse du CAC 40 au delà des 23 % ; qu'il en résulte que les conditions de fonctionnement du fond commun de placement étaient ainsi clairement expliquées, qu'il n'est nulle part mentionné que le gain de 23 % était garanti, la nature de placement en action étant au contraire dûment rappelée et M. X... ne prétendant pas avoir ignoré le caractère intrinsèquement risqué d'un placement en actions nécessairement soumis aux variations de la bourse, lequel placement en l'occurrence en cas de baisse de l'indice de référence de plus de 23 % permettait en outre de minorer la perte encaissée ; qu'il en résulte que M. X... était avisé du risque de perte afférent aux placements qu'il souscrivait ; qu'en outre que M. X..., qui ne conteste pas avoir été reçu à plusieurs reprises par son conseiller financier auquel il était libre de poser toutes les questions qu'il souhaitait, n'établit pas qu'il n'aurait pas reçu de celui-ci les explications nécessaires à la compréhension du fonctionnement de ces placements, dont il avait d'ailleurs bien saisi le mécanisme dans le sens du gain et n'expose pas en quoi il était plus difficile à appréhender dans le sens de la perte, les notices d'information telles qu'énoncées, ayant en outre reçu l'approbation de la COB, étant accessibles aux personnes dotées de facultés de compréhension moyennes, M. X... n'alléguant pas souffrir d'une diminution de ses facultés mentales au delà de son statut d'adulte handicapé ;
1) ALORS QUE en vertu de son obligation d'information, la personne qui propose à son client de souscrire des parts de fonds commun de placement doit lui remettre une publicité cohérente avec les documents personnalisés qu'elle lui adresse, mentionnant les caractéristiques de l'investissement les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ; qu'en écartant la responsabilité de La Banque Postale, motifs pris « que les documents publicitaires sont cohérents avec la notice d'information remise à M. X... lors de la souscription des valeurs », sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette cohérence s'étendait aussi aux lettres personnalisées adressées à M. X... les 22 novembre 1999 et 31 janvier 2000, mentionnant que « les techniques de gestion utilisées par La Poste vous permettent de toute façon, et c'est une innovation de profiter, toujours d'une performance supérieure de 23 % à celle du CAC 40 à 3 ans », sans indiquer les caractéristiques les moins favorables du produit Bénéfic et les risques inhérents aux options qui pouvaient être le corollaire des avantages énoncés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et 33, alinéa 2 du règlement n° 89-02 de la Commission des opérations de bourse, modifié par le règlement n° 98-04, alors applicable ;
2) ALORS QUE dans leurs relations directes avec un client potentiel, les prestataires de services d'investissement sont tenus d'une obligation de conseil ; que dans ses conclusions, M. X... soutenait que La Poste avait failli à son obligation de conseil, compte tenu de ce qu'il était profane en matière de placements financiers et que la technicité des informations portées sur les documents relatifs à l'investissement Bénéfic était incompréhensible pour lui, de sorte que sa décision de souscrire n'avait pas été prise en connaissance de cause ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes indemnitaires, sans constater que les informations données par le conseiller financier de La Poste permettaient raisonnablement à M. X... de comprendre le type spécifique d'instrument financier que constituait le produit Bénéfic proposé à la souscription, ainsi que les risques y afférents, de sorte qu'il avait été à même de prendre sa décision d'investissement en connaissance de cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 533-12 du Code monétaire et financier ;
3) ALORS QUE le prestataire de services d'investissement est tenu de s'enquérir de la situation financière de son client et d'évaluer la compétence de celui-ci, afin de lui fournir une information adaptée en fonction de cette évaluation ; qu'en jugeant que La Poste n'avait pas failli à son obligation de conseil à l'égard de M. X..., son client, compte tenu du diagnostic financier établi par le conseiller financier souscripteur dont il résultait que ce dernier recherchait à accroître son patrimoine, avec certes un maximum de garantie, mais aussi un maximum de performance, ce qui supposait une prise de risque minimum, sans constater que le conseiller financier de La Poste, qui avait procédé au « diagnostic financier » de M. X..., s'était enquis de la situation financière de ce dernier et avait évalué sa compétence en matière d'investissement, de sorte qu'il lui avait fourni une information adaptée en fonction de cette évaluation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L. 533-13 du code monétaire et financier ;
4) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE c'est à celui qui est contractuellement tenu d'une obligation particulière de conseil de rapporter la preuve de la bonne exécution de cette obligation ; qu'en jugeant, par motifs adoptés, que M. X... n'établissait pas qu'il n'aurait pas reçu de son conseiller financier les explications nécessaires à la compréhension du fonctionnement des placements litigieux, la cour de renvoi a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-10465
Date de la décision : 11/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 14 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mar. 2014, pourvoi n°13-10465


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10465
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