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11/03/2014 | FRANCE | N°12-29287

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mars 2014, 12-29287


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise relative à la possibilité d'exécuter les travaux dans le délai du commandement, a souverainement retenu que le bailleur n'avait pas mis en oeuvre la clause résolutoire de mauvaise foi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Self service des Bruyères aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure

civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième cham...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise relative à la possibilité d'exécuter les travaux dans le délai du commandement, a souverainement retenu que le bailleur n'avait pas mis en oeuvre la clause résolutoire de mauvaise foi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Self service des Bruyères aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Self service des Bruyères
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR constaté la résiliation du bail conclu les 25 juin et 22 juillet 1985 par Mme Marie-Louise X..., aux droits de laquelle se trouve M. Etienne Y... et la société SELF SERVICE DES BRUYERES, à compter du 5 juillet 2008, sur des locaux dépendant d'un immeuble situé 6 avenue de Chevreul à Asnières sur Seine, D'AVOIR autorisé M. Etienne Y... à faire procéder à l'expulsion de la société SELF SERVICE DES BRUYERES et à celle de tous occupants de son chef dans le délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement, avec si besoin est le concours de la force publique, D'AVOIR autorisé M. Etienne Y... à faire transporter et séquestrer les biens et objet se trouvant dans les lieux loués, dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls de la société SELF SERVICE DES BRUYERES, et D'AVOIR fixé le montant de l'indemnité trimestrielle d'occupation due par la société SELF SERVICE DES BRUYERES à une somme égale au montant des loyers et charges normalement dus en cas de maintien du contrat de bail, à compter du 5 juillet 2008 et ce jusqu'à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs ou par la reprise desdits lieux ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le contrat de bail en date des 25 juin et 22 juillet 1985 met au titre des charges et conditions incombant à la société SELF SERVICE DES BRUYERES celle de ne pouvoir faire aucun changement de distribution dans les lieux loués, ni aucun percement de murs ou planchers, changements ou améliorations sans le consentement exprès et par écrit de la bailleresse (...) ; que le bail désigne les lieux loués comme comportant, au rez-de-chaussée, une boutique sur rue, arrière-boutique, cuisine, water-closets, une chambre, et au sous-sol, une cave ; qu'il résulte du constat d'huissier réalisé le 5 mai 2008 que les lieux sont composés, d'une part, d'un local commercial sur ru. séparé en deux parties, dont un bureau, par la pose d'une cloison, d'autre part, d'un appartement de deux pièces sur l'arrière de l'immeuble, soit une pièce principale avec une cuisine américaine carrelée et une chambre comprenant une salle de bains carrelée avec sanitaires ; que, nonobstant la contestation portant sur l'annexion au bail d'un plan daté de 1950 et en l'absence d'état d'entrée dans les lieux, le rapprochement des descriptifs de l'huissier de justice et du contrat de bail révèle qu'une pièce d'habitation supplémentaire a été créée sur la partie commerciale des lieux, constituant un changement dans leur distribution nécessitant le consentement du propriétaire, que ne constitue pas l'autorisation antérieure, donnée à l'acte du 23 septembre 1966, ne portant que sur les travaux de transformation nécessaires (...) à l'exploitation de son commerce de LAVERIE, NETTOYAGE A SEC, PAR MACHINES AUTOMATIQUES ; qu'il en résulte que M. Y... était en droit de réclamer leur remise dans leur état d'origine, soit celui décrit au bail, par le commandement en date du 4 juin 2008 ; que la nullité du commandement n'est donc pas encourue de ce chef ; que la circonstance d'un délai insuffisant pour la réalisation de ces travaux est inopérante, en l'absence de commencement de remise en état, le preneur n'invoquant pas leur retard, mais leur absence ; que le rejet du moyen, tiré de la mauvaise foi du bailleur dans la délivrance, du commandement sera confirmé ;
ALORS QUE la mauvaise foi du bailleur paralyse les effets de la clause résolutoire dès lors qu'il met son débiteur dans des conditions telles que ce dernier est dans l'impossibilité de remédier aux manquements qui lui sont imputés ; que la société SELF SERVICE DES BRUYERES a donc soutenu que son bailleur, M. Y..., avait mis en oeuvre la clause résolutoire de mauvaise foi, dès lors qu'il n'était pas en mesure de procéder aux travaux de remise en état dans le bref délai d'un mois qui lui était imparti par le commandement valant mise en demeure (conclusions, p. 5) ; qu'en retenant cependant, pour écarter le moyen que la société SELF SERVICE DES BRUYERES tirait de la mauvaise foi du bailleur, qu'elle n'avait pas commencé à entreprendre les travaux de remise en état dans le délai d'un mois qui lui était imparti et que le bailleur ne se prévalait pas du retard apporté par le preneur à leur exécution mais de leur absence au lieu de rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu des délais nécessaires à l'exécution des travaux, eu égard à leur nature et à leur importance, la clause résolutoire n'avait pas été mise en oeuvre de mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-29287
Date de la décision : 11/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mar. 2014, pourvoi n°12-29287


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29287
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