La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2014 | FRANCE | N°12-29195

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mars 2014, 12-29195


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 20 mars 2012), que le 30 décembre 2004, M. Y..., détenteur de parts sociales dans l'EURL Crystal dance, s'est porté caution de ladite société pour le remboursement d'un prêt de 75 000 euros contracté par elle auprès de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie (la banq

ue) ; que par acte du 30 avril 2005, M. Y... a cédé ses parts sociales à M. X..., ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 20 mars 2012), que le 30 décembre 2004, M. Y..., détenteur de parts sociales dans l'EURL Crystal dance, s'est porté caution de ladite société pour le remboursement d'un prêt de 75 000 euros contracté par elle auprès de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie (la banque) ; que par acte du 30 avril 2005, M. Y... a cédé ses parts sociales à M. X..., celui-ci acceptant de garantir celui-là en cas d'action en paiement de la banque au titre du cautionnement ; que cette dernière a assigné M. Y... en paiement de la somme restant due au titre du prêt ; que M. Y... a appelé en garantie M. X... en vertu de l'engagement souscrit par ce dernier ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cet appel en garantie après avoir écarté l'exception de nullité de son engagement fondée sur les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en statuant de la sorte, sans préciser la définition de l'expression « créancier professionnel », au sens des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, ni en quoi M. Y... ne pourrait dès lors être regardé comme tel, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'au sens des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée par M. X..., si l'engagement couvert par le sous-cautionnement de M. X... n'était pas né dans l'exercice par M. Y... de sa profession ou ne se trouvait pas en relation directe avec l'une de ses activités professionnelles, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ;
Mais attendu que le formalisme des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation s'impose uniquement au professionnel titulaire d'une créance envers un débiteur dont l'obligation est garantie par un cautionnement ; qu'ayant relevé que M. X... s'était engagé à garantir le cautionnement souscrit par M. Y... auprès de la banque, la cour d'appel en a déduit, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient sans objet, que M. Y... n'était pas un créancier professionnel au sens des articles précités, en sorte que l'engagement souscrit par M. X... à son égard n'avait pas à répondre au formalisme prescrit par ces dispositions ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à garantir Monsieur Y... des condamnations prononcées à son encontre au profit de la Caisse d'épargne et de l'avoir solidairement condamné avec Monsieur Y... à payer à la Caisse d'épargne la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs que Thierry X... soutient qu'il n'est pas tenu de garantir Y... car son engagement de caution serait nul en raison d'un défaut de formes ¿ ; que la Cour observe cependant que l'engagement de sous-cautionnement pris par X... à l'égard de Y... n'avait pas à répondre aux prescriptions de forme des articles L.341-2 et L.341-3 du Code de la consommation, Y... n'étant pas un « créancier professionnel » au sens que la loi donne à ce mot ;
Alors qu'en statuant de la sorte, sans préciser la définition de cette expression, au sens des textes précisés, ni en quoi Monsieur Y... ne pourrait dès lors être regardé comme tel, la Cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Et alors, en toute hypothèse, qu'au sens des articles L.341-2 et L.341-3 du Code de la consommation, le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée par l'exposant, si l'engagement couvert par le sous-cautionnement de Monsieur X... n'était pas né dans l'exercice par Monsieur Y... de sa profession ou ne se trouvait pas en relation directe avec l'une de ses activités professionnelles, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L.341-2 et L.341-3 du Code de la consommation ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-29195
Date de la décision : 11/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 20 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mar. 2014, pourvoi n°12-29195


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29195
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award