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11/03/2014 | FRANCE | N°12-20235

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mars 2014, 12-20235


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Philippe X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les souscripteurs des Lloyd's de Londres, la société Bureau Socotec, le GIE 20, la société Du Pont Léon, la société Allianz, assureur de la société Du Pont Léon, la société Botrel, les Mutuelles du Mans assurances, M. Y..., la société Allianz, assureur de M. Y..., M. Z..., M. A... et M. B... ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis, ci-après

annexés :
Attendu qu'ayant constaté que l'expert C... avait précisé que l'éval...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Philippe X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les souscripteurs des Lloyd's de Londres, la société Bureau Socotec, le GIE 20, la société Du Pont Léon, la société Allianz, assureur de la société Du Pont Léon, la société Botrel, les Mutuelles du Mans assurances, M. Y..., la société Allianz, assureur de M. Y..., M. Z..., M. A... et M. B... ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que l'expert C... avait précisé que l'évaluation des travaux de reprise à exécuter en raison de la présence de mérule dans les planchers avait été effectuée sur une simple estimation à partir de sondages et que l'état pathologique de l'immeuble risquait de s'aggraver entre le dépôt du rapport et le début des travaux, relevé que la société Philippe X..., chargée de la maîtrise d'oeuvre de ces travaux, n'avait pas fait établir d'état des lieux parasitaire préalable à leur définition, ni sollicité, avant leur démarrage, de bureau d'études pour participer à la mission de conception, malgré le risque élevé d'un imprévu de nature à prolonger ou arrêter le chantier découlant des termes du rapport d'expertise, et avait demandé à la société Bâtiment mayennais (la SBM), chargée de l'exécution des travaux, de procéder à des travaux de dépose d'une ampleur très supérieure à ce qui était nécessaire et que cet entrepreneur avait pris un risque conscient en ne réalisant pas les études d'exécution prévues par le cahier des clauses techniques particulières du lot gros oeuvre qui auraient permis de s'apercevoir de la difficulté avant de commencer les travaux, la cour d'appel a pu retenir que, par ces fautes, ces deux sociétés avaient contribué aux préjudices consécutifs à l'arrêt du chantier et à la fermeture définitive de l'hôtel et en déduire, sans se contredire, qu'elles devaient garantir la société civile immobilière Printania (la SCI), propriétaire de l'immeuble, des condamnations mises à sa charge au profit de son locataire commercial, que la société Philippe X... devait verser à la SCI et à la société Allianz, assureur subrogé dans ses droits, en réparation de ses préjudices, diverses sommes dont elle a souverainement apprécié le montant et que la SBM devait garantir la société Philippe X... de ces condamnations dans une proportion qu'elle a souverainement déterminée ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les seconds moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Philippe X..., demanderesse au pourvoi principal
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'EURL X..., in solidum avec la société PRINTANIA, au paiement des condamnations mises à la charge de cette dernière au bénéfice de la société BENHUYC par les arrêts des 5 juin 2008 et 16 juin 2011, de l'avoir condamnée à garantir la SCI PRINTANIA du montant de ces condamnations et à payer à la SCI les sommes de 143.702,91 € et de 307.266,39 €, et de l'avoir condamnée à payer à la compagnie ALLIANZ la somme de 346.826 €,
Aux motifs que « deux expertises, aux conclusions très différentes, ont été ordonnées, et la troisième, confiée à un collège d'expert, a permis d'établir précisément les causes de l'arrêt du chantier.La cause majeure en est son impréparation alors que le bâtiment est ancien, que Monsieur C..., consécutivement aux précautions prises durant son expertise pour ne pas endommager l'immeuble et arrêter l'exploitation de l'hôtel, attire plusieurs fois l'attention du lecteur sur l'éventualité des désordres plus graves que ceux qu'il a lui-même constaté, que le Tribunal alloue une provision, permettant ainsi de le saisir de nouveau en cas de travaux imprévus, aucun état des lieux parasitaire préalable à la définition des travaux n'est fait en 2005, soit dixhuit mois après le dépôt du rapport d'expertise, et aucun bureau d'étude n'est sollicité pour participer à la mission de conception, le contrat conclu avec l'APAVE étant signé après le début du chantier.Il est exact que Monsieur C... ne prévoyait pas, dans son rapport, l'intervention d'un bureau d'études aux fins notamment de vérifier l'état des structures.Monsieur X... toutefois, conservait toute son autonomie de prescription dans l'exercice de la mission lui étant confiée, tandis que la nature même des désordres devant être réparés devait le conduire à prévoir l'éventualité d'une insuffisance de structure : l'immeuble a une structure bois et est atteint par la mérule, laquelle porte atteinte à la solidité des structures bois.Les experts judiciaires ont à cet égard rappelé qu'il leur avait suffit de faire déposer les faux-plafonds (qui au demeurant devaient l'être), pour un coût modéré de 4.000 euros environ, pour faire apparaître les solivages et permettre la vérification de l'état des structures à l'aide de calculs précis.En dehors des travaux de reprise en eux-mêmes, chacun était conscient que le principal préjudice tenait à la nécessité d'arrêter l'exploitation de l'hôtel : tant que celle-ci continuait, le préjudice était certain mais limité: à la date à laquelle commencent les travaux, seules deux chambres ne peuvent être louées.Même s'il est certain qu'il était préférable que les travaux aient lieu pendant la stricte période hivernale, leur démarrage pouvait encore être repoussé de quelques semaines nécessaires à l'intervention des bureaux d'études, pour se terminer au début de l'été, mais en aucun cas, l'architecte ne devait prendre le risque de se retrouver face à un imprévu entraînant leur prolongement si ce n'est l'arrêt du chantier.Or, le rapport C... contenait tous les éléments nécessaires pour comprendre qu'un tel risque était élevé, sans pour autant que Monsieur X... ne demande les études nécessaires pour le prévenir.La deuxième cause de difficulté tient à l'absence de respect des prescriptions de Monsieur C....Ce dernier avait prévu de mettre en place un plancher bois, donc léger, et le collège d'expert a indiqué que ce mode réparatoire était réalisable et suffisant sous réserve de l'intervention en amont d'un bureau d'études et moyennant des renforcements de structures ponctuels et limités.Monsieur X..., de sa propre initiative a choisi un autre procédé réparatoire, soit un plancher formé de bacs acier collaborants avec dalle béton, beaucoup plus lourd, et selon le collège d'expert, incompatible avec les épaisseurs des complexes en oeuvre et de faisabilité difficile au niveau des raccords.Ensuite, il n'a pas réagi au devis présenté par la société SBM, proposant un troisième procédé (solution plancher bois-ciment MASTERPLANEL et chape de compression béton) et a laissé le maître de l'ouvrage accepter de signer son marché.Or, selon le collège d'expert, le procédé finalement choisi et figurant au marché de la société SBM induisait des surcharges en poids qui expliquent qu'après ses déposes, l'entreprise se soit retrouvée devant une impasse et ait conclu à l'impossibilité ¿ effective - de le mettre en oeuvre.(...)Enfin, la Cour relève une faute majeure dans la direction du chantier : lorsque la société SBM a soulevé la question de la stabilité des structures, Monsieur X... n'a pris aucune initiative pour tenter de résoudre cette question en urgence, quitte à prendre du retard sur le programme, alors même que les déposes effectuées rendaient impossible tout retour en arrière ;(...)Ces fautes ont eu plusieurs conséquences.La première fut la fermeture définitive de l'hôtel et les conséquences financières qui en ont résulté pour le locataire et le bailleur.Ce poste de préjudice est imputable aux fautes commises par l'architecte et l'entreprise et ils seront tenus in solidum d'en garantir les conséquences.La seconde a été des travaux de dépose d'une ampleur très supérieure à ce qui était nécessaire, entraînant de ce fait une augmentation notable des travaux de repose.En effet, l'absence d'état des lieux parasitaire préalable au démarrage des travaux ne va pas permettre de détecter l'erreur commise par l'une des entreprises dont les devis ont été vérifiés par Monsieur C..., qui avait conclu à l'existence de mérule dans les bâtiments B et C, alors qu'il n'y en a pas.Le collège d'expert relève à plusieurs reprises que Monsieur C... s'était attaché à ne pas dégrader les aménagements de l'hôtel et qu'une étude parasitaire complète menée avant travaux dans le même esprit aurait permis d'aboutir à des déposes beaucoup plus limitées, en ne dégradant petit à petit que les endroits où la présence de mérule était soupçonnée de manière effective (poinçons, taux d'humidité ...) par le diagnostiqueur.Ce préjudice est imputable au seul Monsieur X..., le collège d'expert ayant relevé que la société SBM, à qui il n'appartenait ni de prévoir un état parasitaire ni de programmer le phasage des travaux, avait effectué les déposes conformément aux demandes de l'architecte.L'EURL X... en garantira donc seule les conséquences.Enfin, lors de ses constatations de 2006, Monsieur C... a constaté que l'installation électrique et les éléments de chauffage qui devaient être conservés ont été tronçonnés ou arrachés sans aucune précaution et a qualifié ces dégradations de vandalisme inutile.Il est indiqué sur le rapport d'expertise que Monsieur X..., interrogé sur cette question, n'a pas répondu.Monsieur D..., chargé du lot électricité-chauffage, a été assigné pour participer à l'expertise diligentée par Monsieur E... qui a constaté que les radiateurs avaient été arrachés à leur dépose, alors qu'ils auraient pu être dévissés.S'agissant des tronçonnages de canalisations, Monsieur D... a indiqué avoir été dans l'obligation d'y procéder, sans donner lieu à aucune appréciation de l'expert sur le caractère fondé ou infondé de ce propos.Selon le collège d'experts, les déposes qualifiées de « sauvages » des installations d'électricité et de chauffage étaient inutiles et doivent être mises à la charge de Monsieur X..., qui, s'il prétend que les déposes ont été faites à son insu, n'est jamais intervenu auprès de l'entrepreneur pour lui faire remettre en état les ouvrages qu'elle avait endommagés.Compte tenu du très bref délai durant lequel se sont déroulés les travaux, Monsieur X... a nécessairement été présent lorsque Monsieur D... a procédé aux déposes litigieuses, qui ont concerné tout l'hôtel et n'ont pu être réalisées que sur plusieurs journées.Dès lors, ces déposes apparaissent être la conséquence d'une défaillance dans la surveillance et la direction des travaux et l'EURL X... en est responsable et doit en réparer les conséquences.Le sinistre étant survenu en cours de chantier, la responsabilité de l'EURL X... et de la société SBM est une responsabilité contractuelle de droit commun, fondée sur les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code Civil » (arrêt p. 17 à 20) ;
Alors que, d'une part, toute contradiction de motifs équivaut à une insuffisance de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait d'une part reprocher à Monsieur X... de ne pas s'être livré à des investigations complémentaires qui auraient nécessairement entraîné un arrêt d'exploitation ou une réduction sensible de l'activité hôtelière et, d'autre part, lui reprocher d'être à l'origine de l'arrêt d'exploitation de l'hôtel et lui en faire supporter toutes les conséquences ; qu'en se fondant sur de telles considérations, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, toute contradiction de motifs équivaut à une insuffisance de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait d'une part reprocher à Monsieur X... de ne pas s'être livré à des investigations complémentaires lui permettant de connaître l'étendue des dégâts causés par la mérule qui auraient nécessité des travaux de dépose plus conséquents, et d'autre part lui reprocher d'avoir procédé à des travaux de dépose d'une ampleur très supérieure à ce qui était nécessaire, entraînant de ce fait une augmentation notable des travaux de repose ; qu'en se fondant sur de tels motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'EURL X... in solidum avec la société PRINTANIA au paiement des condamnations mises à la charge de cette dernière au bénéfice de la société BENHUYC par les arrêts des 5 juin 2008 et 16 juin 2011, et d'avoir condamné l'EURL X... à garantir la SCI PRINTANIA du montant de ces condamnations,
Aux motifs que la société BENHUYC ne réclame rien au titre des préjudices subis suite au sinistre de 2005-2006, ayant été indemnisée des conséquences de la résiliation de son bail par les arrêts du 5 juin 2008 et du 16 juin 2011 mais demande que la société X... soit condamnée in solidum avec la SCI PRINTANIA au paiement des condamnations prononcées par ces arrêts ; cette demande, formée sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil, est bien fondée puisque la résiliation du bail et la disparition du fonds de commerce sont les conséquences de l'arrêt de chantier (arrêt p.26 al. 4 et s.) ;(...)« Sur les préjudices résultant de l'arrêt de chantier :a) les condamnations prononcées par les arrêts des 5 juin 2008 et 16 juin 2011 :Ces condamnations sont la conséquence directe de l'arrêt du chantier, la Cour n'ayant pu que prononcer la résiliation du bail aux torts du bailleur en raison de l'impossibilité constatée de reprendre l'exploitation des lieux.La SCI PRINTANIA devra donc être garantie par l'EURL X... et la société SBM de l'ensemble des condamnations mises à sa charge en principal, intérêts et frais par ces deux arrêts, sauf pour le montant à hauteur duquel la compagnie ALLIANZ est désormais subrogée dans ses droits.b) l'absence de perception de tout loyer entre la date de résiliation du bail et celle de la vente de l'immeuble :La conséquence immédiate de la résiliation du bail fut l'impossibilité pour la SCI PRINTANIA de percevoir le moindre revenu de l'immeuble, et ce, jusqu'à ce qu'il soit vendu.A l'examen du décompte versé aux débats, ce préjudice s'est élevé à la somme de 278.553,36 euros, soit le montant des loyers qui aurait dû être versé par la société BENHUYC du 1er mai 2006 au 30 septembre 2010c) Les frais de gardiennageLes frais de gardiennage du mobilier de l'hôtel se sont poursuivis après le 30 avril 2006 et sont une conséquence de l'arrêt du chantier jusqu'au 05 juin 2008, date à laquelle la Cour a prononcé la résiliation du bail avec effet rétroactif.Il appartenait ensuite au preneur et au bailleur de tirer toutes conséquences utiles de cet arrêt et de régler entre eux la question du mobilier, ce dont il résulte que les factures postérieures au 5 juin 2008 ne seront pas mises à la charge de Monsieur X... et de la société SBM.Le préjudice ainsi défini est, au regard des factures versées aux débats, fixé à la somme de 28.713,03 euros (factures DEMECO des 3èmes et 4èmes trimestres de 2006, des quatre trimestres de 2007 et des deux premiers trimestres de 2008).Sur les préjudices subis par la société ALLIANZ, assureur de la société PRINTANIA :La compagnies ALLIANZ, auprès de laquelle avait été souscrit un contrat garantissant la responsabilité que la société PRINTANIA devait à son locataire en cas de sinistre dans l'immeuble, a été condamnée par les arrêts du 5 juin 2008 et 16 juin 2011 à garantir la SCI PRINTANIA des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société BENHUYC, et ce, dans la limite de la somme de 346.826 euros constituant son plafond de garantie.Cette somme a été payée comme en témoigne la copie du chèque versé aux débats et par application des dispositions de l'article L.121-12 du code des assurances, la société ALLIANZ est subrogée dans les droits » (arrêt p.27),
Alors qu'un constructeur ne peut être déclaré responsable d'un préjudice que si un lien de causalité entre son intervention et ce préjudice est établi ; que la cour d'appel a condamné l'EURL X... à prendre en charge les pertes de loyers subies par la SCI PRINTANIA à compter de la résiliation du bail jusqu'à la cession des locaux, soit du 1er mai 2006, date à laquelle les travaux de reprise auraient dû être terminés et l'hôtel rouvert, au 30 septembre 2010 ; que la cour a constaté cependant que le délai initialement prévu pour les travaux de reprise aurait dû nécessairement être augmenté au regard des investigations complémentaires qui auraient dû être mises en place pour mener à bien ces travaux de reprise ; qu'en condamnant cependant l'EURL X... à réparer le préjudice subi par la SCI PRINTANIA résultant de la perte de loyers à compter du 1er mai 2006, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du code civil.

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Bâtiment mayennais, demanderesse au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'Eurl X..., in solidum avec la société Printania, au paiement des condamnations mises à la charge de cette dernière au bénéfice de la société Benhuyc par les arrêts des 5 juin 2008 et 16 juin 2011, condamné la société Bâtiment Mayennais à garantir l'Eurl X... à hauteur de 10 % du montant de cette condamnation, condamné in solidum l'Eurl X... et la société Bâtiment Mayennais à garantir la société Printania de toutes les condamnations prononcées contre elle dans les arrêts des 5 juin 2008 et 16 juin 2011, à l'exclusion des sommes pour lesquelles la société Allianz se trouvait subrogée dans ses droits, condamné in solidum l'Eurl X... et la société Bâtiment Mayennais à payer à la société Printania la somme de 307.266,39 euros et condamner condamné in solidum l'Eurl X... et la société Bâtiment Mayennais à payer à la société Allianz, subrogée dans les droits de la société Printania, la somme de 346.826 euros ;
AUX MOTIFS QUE « deux expertises, aux conclusions très différentes, ont été ordonnées, et la troisième, confiée à un collège d'expert, a permis d'établir précisément les causes de l'arrêt du chantier.La cause majeure en est son impréparation alors que le bâtiment est ancien, que Monsieur C..., consécutivement aux précautions prises durant son expertise pour ne pas endommager l'immeuble et arrêter l'exploitation de l'hôtel, attire plusieurs fois l'attention du lecteur sur l'éventualité des désordres plus graves que ceux qu'il a lui-même constaté, que le Tribunal alloue une provision, permettant ainsi de le saisir de nouveau en cas de travaux imprévus, aucun état des lieux parasitaire préalable à la définition des travaux n'est fait en 2005, soit dix huit mois après le dépôt du rapport d'expertise, et aucun bureau d'étude n'est sollicité pour participer à la mission de conception, le contrat conclu avec l'APAVE étant signé après le début du chantier.
Il est exact que Monsieur C... ne prévoyait pas, dans son rapport, l'intervention d'un bureau d'études aux fins notamment de vérifier l'état des structures.Monsieur X... toutefois, conservait toute son autonomie de prescription dans l'exercice de la mission lui étant confiée, tandis que la nature même des désordres devant être réparés devait le conduire à prévoir l'éventualité d'une insuffisance de structure : l'immeuble a une structure bois et est atteint par la mérule, laquelle porte atteinte à la solidité des structures bois.Les experts judiciaires ont à cet égard rappelé qu'il leur avait suffit de faire déposer les faux-plafonds (qui au demeurant devaient l'être), pour un coût modéré de 4.000 euros environ, pour faire apparaître les solivages et permettre la vérification de l'état des structures à l'aide de calculs précis.En dehors des travaux de reprise en eux-mêmes, chacun était conscient que le principal préjudice tenait à la nécessité d'arrêter l'exploitation de l'hôtel : tant que celle-ci continuait, le préjudice était certain mais limité: à la date à laquelle commencent les travaux, seules deux chambres ne peuvent être louées.Même s'il est certain qu'il était préférable que les travaux aient lieu pendant la stricte période hivernale, leur démarrage pouvait encore être repoussé de quelques semaines nécessaires à l'intervention des bureaux d'études, pour se terminer au début de l'été, mais en aucun cas, l'architecte ne devait prendre le risque de se retrouver face à un imprévu entraînant leur prolongement si ce n'est l'arrêt du chantier.Or, le rapport C... contenait tous les éléments nécessaires pour comprendre qu'un tel risque était élevé, sans pour autant que Monsieur X... ne demande les études nécessaires pour le prévenir.
La deuxième cause de difficulté tient à l'absence de respect des prescriptions de Monsieur C....Ce dernier avait prévu de mettre en place un plancher bois, donc léger, et le collège d'expert a indiqué que ce mode réparatoire était réalisable et suffisant sous réserve de l'intervention en amont d'un bureau d'études et moyennant des renforcements de structures ponctuels et limités.Monsieur X..., de sa propre initiative a choisi un autre procédé réparatoire, soit un plancher formé de bacs acier collaborants avec dalle béton, beaucoup plus lourd, et selon le collège d'expert, incompatible avec les épaisseurs des complexes en oeuvre et de faisabilité difficile au niveau des raccords.Ensuite, il n'a pas réagi au devis présenté par la société SBM, proposant un troisième procédé (solution plancher bois-ciment MASTERPLANEL et chape de compression béton) et a laissé le maître de l'ouvrage accepter de signer son marché.Or, selon le collège d'expert, le procédé finalement choisi et figurant au marché de la société SBM induisait des surcharges en poids qui expliquent qu'après ses déposes, l'entreprise se soit retrouvée devant une impasse et ait conclu à l'impossibilité ¿ effective - de le mettre en oeuvre.(...)Enfin, la Cour relève une faute majeure dans la direction du chantier : lorsque la société SBM a soulevé la question de la stabilité des structures, Monsieur X... n'a pris aucune initiative pour tenter de résoudre cette question en urgence, quitte à prendre du retard sur le programme, alors même que les déposes effectuées rendaient impossible tout retour en arrière ;(...)Ces fautes ont eu plusieurs conséquences.La première fut la fermeture définitive de l'hôtel et les conséquences financières qui en ont résulté pour le locataire et le bailleur.Ce poste de préjudice est imputable aux fautes commises par l'architecte et l'entreprise et ils seront tenus in solidum d'en garantir les conséquences.La seconde a été des travaux de dépose d'une ampleur très supérieure à ce qui était nécessaire, entraînant de ce fait une augmentation notable des travaux de repose.En effet, l'absence d'état des lieux parasitaire préalable au démarrage des travaux ne va pas permettre de détecter l'erreur commise par l'une des entreprises dont les devis ont été vérifiés par Monsieur C..., qui avait conclu à l'existence de mérule dans les bâtiments B et C, alors qu'il n'y en a pas.Le collège d'expert relève à plusieurs reprises que Monsieur C... s'était attaché à ne pas dégrader les aménagements de l'hôtel et qu'une étude parasitaire complète menée avant travaux dans le même esprit aurait permis d'aboutir à des déposes beaucoup plus limitées, en ne dégradant petit à petit que les endroits où la présence de mérule était soupçonnée de manière effective (poinçons, taux d'humidité ...) par le diagnostiqueur.Ce préjudice est imputable au seul Monsieur X..., le collège d'expert ayant relevé que la société SBM, à qui il n'appartenait ni de prévoir un état parasitaire ni de programmer le phasage des travaux, avait effectué les déposes conformément aux demandes de l'architecte.L'EURL X... en garantira donc seule les conséquences.Enfin, lors de ses constatations de 2006, Monsieur C... a constaté que l'installation électrique et les éléments de chauffage qui devaient être conservés ont été tronçonnés ou arrachés sans aucune précaution et a qualifié ces dégradations de vandalisme inutile.Il est indiqué sur le rapport d'expertise que Monsieur X..., interrogé sur cette question, n'a pas répondu.Monsieur D..., chargé du lot électricité-chauffage, a été assigné pour participer à l'expertise diligentée par Monsieur E... qui a constaté que les radiateurs avaient été arrachés à leur dépose, alors qu'ils auraient pu être dévissés.S'agissant des tronçonnages de canalisations, Monsieur D... a indiqué avoir été dans l'obligation d'y procéder, sans donner lieu à aucune appréciation de l'expert sur le caractère fondé ou infondé de ce propos.Selon le collège d'experts, les déposes qualifiées de « sauvages » des installations d'électricité et de chauffage étaient inutiles et doivent être mises à la charge de Monsieur X..., qui, s'il prétend que les déposes ont été faites à son insu, n'est jamais intervenu auprès de l'entrepreneur pour lui faire remettre en état les ouvrages qu'elle avait endommagés.Compte tenu du très bref délai durant lequel se sont déroulés les travaux, Monsieur X... a nécessairement été présent lorsque Monsieur D... a procédé aux déposes litigieuses, qui ont concerné tout l'hôtel et n'ont pu être réalisées que sur plusieurs journées.Dès lors, ces déposes apparaissent être la conséquence d'une défaillance dans la surveillance et la direction des travaux et l'EURL X... en est responsable et doit en réparer les conséquences.Le sinistre étant survenu en cours de chantier, la responsabilité de l'EURL X... et de la société SBM est une responsabilité contractuelle de droit commun, fondée sur les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code Civil » (arrêt p. 17 à 20) ;
1°) ALORS QUE toute contradiction de motifs équivaut à une insuffisance de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait d'une part reprocher à l'architecte de ne pas s'être livré à des investigations complémentaires qui auraient nécessairement entraîné un arrêt d'exploitation ou une réduction sensible de l'activité hôtelière et, d'autre part, lui reprocher d'être à l'origine de l'arrêt d'exploitation de l'hôtel et lui en faire supporter toutes les conséquences ; qu'en se fondant sur de telles considérations, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE toute contradiction de motifs équivaut à une insuffisance de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait d'une part reprocher à l'architecte de ne pas s'être livré à des investigations complémentaires lui permettant de connaître l'étendue des dégâts causés par la mérule qui auraient nécessité des travaux de dépose plus conséquents, et d'autre part lui reprocher d'avoir procédé à des travaux de dépose d'une ampleur très supérieure à ce qui était nécessaire, entraînant de ce fait une augmentation notable des travaux de repose ; qu'en se fondant sur de tels motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
ET AUX MOTIFS encore QUE la troisième cause de difficulté est imputable à la société SBM, dont aucun expert n'a jamais pu obtenir les études d'exécution non plus que la note de calcul l'ayant conduite à préconiser un arrêt du chantier, ce dont il se déduit que les études d'exécution, à la charge de l'entreprise, ainsi que la note de calcul n'ont pas été réalisées ; que le très bref délai qui s'est écoulé entre la signature du marché et le début des travaux confirme l'absence d'étude d'exécution mais n'exonère en rien la société SBM de la responsabilité, l'entreprise de gros oeuvre ayant pris un risque conscient en ne réalisant pas les études mises à sa charge avant de commencer ses travaux ; qu'or, s'il est exact que la demande d'arrêt du chantier par la société SBM était justifié dans la mesure où les structures de l'immeuble ne pouvaient supporter le procédé préparatoire figurant sur son marché, la réalisation préalable des études d'exécution prévues à la page 4 du CCTP du lot gros oeuvre lui aurait permis de s'apercevoir de cette difficulté avant de commencer les travaux et non en cours de chantier ; que sa mise en garde fut donc tardive et ce manquement a contribué aux préjudices consécutifs à l'arrêt du chantier ;

ALORS QU'ayant constaté que l'arrêt du chantier était dû au procédé choisi par l'architecte, impossible à mettre en oeuvre en raison des surcharges en poids qu'il induisait, tandis que la société Bâtiment Mayennais avait proposé, en vain, un procédé moins lourd, refusé par l'architecte, la cour d'appel, en considérant néanmoins que la société Bâtiment Mayennais avait concouru à l'arrêt du chantier faute de réaliser les études d'exécution mises à sa charge, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elles emportaient et, partant, a violé l'article 1382 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'Eurl X..., in solidum avec la société Printania, au paiement des condamnations mises à la charge de cette dernière au bénéfice de la société Benhuyc par les arrêts des 5 juin 2008 et 16 juin 2011 et d'avoir condamné la société Bâtiment Mayennais à garantir l'Eurl X... à hauteur de 10 % du montant de cette condamnation
AUX MOTIFS QUE la société BENHUYC ne réclame rien au titre des préjudices subis suite au sinistre de 2005-2006, ayant été indemnisée des conséquences de la résiliation de son bail par les arrêts du 5 juin 2008 et du 16 juin 2011 mais demande que la société X... soit condamnée in solidum avec la SCI PRINTANIA au paiement des condamnations prononcées par ces arrêts ; cette demande, formée sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil, est bien fondée puisque la résiliation du bail et la disparition du fonds de commerce sont les conséquences de l'arrêt de chantier (arrêt p.26 al. 4 et s.) ;(...)« Sur les préjudices résultant de l'arrêt de chantier :a) les condamnations prononcées par les arrêts des 5 juin 2008 et 16 juin 2011 :Ces condamnations sont la conséquence directe de l'arrêt du chantier, la Cour n'ayant pu que prononcer la résiliation du bail aux torts du bailleur en raison de l'impossibilité constatée de reprendre l'exploitation des lieux.La SCI PRINTANIA devra donc être garantie par l'EURL X... et la société SBM de l'ensemble des condamnations mises à sa charge en principal, intérêts et frais par ces deux arrêts, sauf pour le montant à hauteur duquel la compagnie ALLIANZ est désormais subrogée dans ses droits.b) l'absence de perception de tout loyer entre la date de résiliation du bail et celle de la vente de l'immeuble :La conséquence immédiate de la résiliation du bail fut l'impossibilité pour la SCI PRINTANIA de percevoir le moindre revenu de l'immeuble, et ce, jusqu'à ce qu'il soit vendu.A l'examen du décompte versé aux débats, ce préjudice s'est élevé à la somme de 278.553,36 euros, soit le montant des loyers qui aurait dû être versé par la société BENHUYC du 1er mai 2006 au 30 septembre 2010c) Les frais de gardiennageLes frais de gardiennage du mobilier de l'hôtel se sont poursuivis après le 30 avril 2006 et sont une conséquence de l'arrêt du chantier jusqu'au 05 juin 2008, date à laquelle la Cour a prononcé la résiliation du bail avec effet rétroactif.Il appartenait ensuite au preneur et au bailleur de tirer toutes conséquences utiles de cet arrêt et de régler entre eux la question du mobilier, ce dont il résulte que les factures postérieures au 5 juin 2008 ne seront pas mises à la charge de Monsieur X... et de la société SBM.
Le préjudice ainsi défini est, au regard des factures versées aux débats, fixé à la somme de 28.713,03 euros (factures DEMECO des 3èmes et 4èmes trimestres de 2006, des quatre trimestres de 2007 et des deux premiers trimestres de 2008).Sur les préjudices subis par la société ALLIANZ, assureur de la société PRINTANIA :La compagnies ALLIANZ, auprès de laquelle avait été souscrit un contrat garantissant la responsabilité que la société PRINTANIA devait à son locataire en cas de sinistre dans l'immeuble, a été condamnée par les arrêts du 5 juin 2008 et 16 juin 2011 à garantir la SCI PRINTANIA des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société BENHUYC, et ce, dans la limite de la somme de 346.826 euros constituant son plafond de garantie.Cette somme a été payée comme en témoigne la copie du chèque versé aux débats et par application des dispositions de l'article L.121-12 du code des assurances, la société ALLIANZ est subrogée dans les droits » (arrêt p.27),
ALORS QU'un constructeur ne peut être déclaré responsable d'un préjudice que si un lien de causalité entre son intervention et ce préjudice est établi ; que la cour d'appel a condamné l'EURL X... à prendre en charge les pertes de loyers subies par la SCI PRINTANIA à compter de la résiliation du bail jusqu'à la cession des locaux, soit du 1er mai 2006, date à laquelle les travaux de reprise auraient dû être terminés et l'hôtel rouvert, au 30 septembre 2010 ; que la cour a constaté cependant que le délai initialement prévu pour les travaux de reprise aurait dû nécessairement être augmenté au regard des investigations complémentaires qui auraient dû être mises en place pour mener à bien ses travaux de reprise ; qu'en condamnant cependant l'architecte à réparer le préjudice résultant de la perte de loyer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-20235
Date de la décision : 11/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 29 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mar. 2014, pourvoi n°12-20235


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.20235
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