La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2014 | FRANCE | N°13-14701

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mars 2014, 13-14701


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;
Attendu que, pour déclarer nul l'acte d'appel de Mme Grazyna X..., l'arrêt attaqué énonce que celle-c

i était sous tutelle lorsqu'elle a interjeté appel et que le défaut de capaci...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;
Attendu que, pour déclarer nul l'acte d'appel de Mme Grazyna X..., l'arrêt attaqué énonce que celle-ci était sous tutelle lorsqu'elle a interjeté appel et que le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ;
Qu'en relevant d'office la nullité de l'acte d'appel, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Georges, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré d'office entaché de nullité, pour défaut de capacité d'ester en justice, l'appel formulé le 4 janvier 2008 par Mme X...,
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 117 et de l'article 120 du code de procédure civile, le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, nullité d'ordre public qui peut être relevée d'office par le juge ; que, dans ses écritures, Mme Y... rappelle en préambule qu'en première instance Mme X... faisait l'objet d'une mesure de tutelle et qu'elle ne justifiait pas de la mainlevée de cette mesure ; que l'ancien article 502 du code civil applicable en l'espèce dispose que les actes passés antérieurement (sic) au jugement d'ouverture de la tutelle, par la personne protégée, sont nuls de droit ; que cette disposition est reprise aux articles 475 et 465 3° du code civil applicables à compter du 1er janvier 2009 ; que, par jugement du 26 mai 2008, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Fréjus a prononcé la mainlevée de la tutelle de Mme X... mise en place par le jugement du 8 septembre 2005 ; que Mme X... était donc sous tutelle le jour où elle a interjeté appel, soit le 4 janvier 2008 ; qu'à défaut d'appel relevé par le gérant de tutelle dans le délai imparti, l'appel de Mme X... est nul pour défaut de capacité à ester en justice (arrêt attaqué, pp. 3 et 4) ;
1) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, pour déclarer entaché de nullité pour défaut de capacité d'ester en justice l'appel formé le 4 janvier 2008 par Mme X..., l'arrêt retient que la mainlevée de la tutelle de Mme X... ayant été prononcée par jugement du 26 mai 2008, celle-ci était donc sous tutelle le jour où elle a interjeté appel ; qu'en statuant ainsi sur un moyen de droit qu'elle a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE l'action en nullité de droit des actes passés, postérieurement au jugement d'ouverture de la tutelle, par la personne protégée, ne peut être exercée que par le tuteur, pendant la durée de la tutelle, par l'auteur de l'acte, après la mainlevée de la mesure de protection, et par ses héritiers après son décès ; qu'ainsi, en l'espèce, en déclarant d'office entaché de nullité, pour défaut de capacité d'ester en justice l'appel formé par Mme X... parce que celle-ci était à cette date sous tutelle et que l'appel n'avait pas été relevé par le gérant de tutelle, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 502 du code civil ;
3) ALORS QU'en toute hypothèse, dans le cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité fondée sur l'inobservation d'une règle de fond relative aux actes de procédure n'est pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'ainsi, en l'espèce, en retenant, pour déclarer nul pour défaut de capacité à ester en justice l'appel formé par Mme X... le 4 janvier 2008, que celle-ci était sous tutelle à cette date, quand elle relevait que cette mesure de tutelle avait ensuite fait l'objet d'une mainlevée prononcée par jugement du 26 mai 2008 (arrêt, p. 4) et que Mme X... avait, postérieurement à cette mainlevée, conclu au soutien de son appel (arrêt, p. 3), la cour d'appel a violé l'article 121 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-14701
Date de la décision : 05/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mar. 2014, pourvoi n°13-14701


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Georges, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14701
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award