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05/03/2014 | FRANCE | N°13-12098

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 mars 2014, 13-12098


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Intelec du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., mandataire de la société Scor Se et contre la société Amadéus occupier solutions France ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2012), rendu en matière de référé, que la société Scor Se a fait réaliser des travaux d'aménagement de locaux ; qu'elle a confié le lot « courant faible », « voix, données, images » , à la société Intelec, qui a fait

exécuter certains travaux par la société 6M technologies ; que le maître de l'ouvrage ayan...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Intelec du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., mandataire de la société Scor Se et contre la société Amadéus occupier solutions France ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2012), rendu en matière de référé, que la société Scor Se a fait réaliser des travaux d'aménagement de locaux ; qu'elle a confié le lot « courant faible », « voix, données, images » , à la société Intelec, qui a fait exécuter certains travaux par la société 6M technologies ; que le maître de l'ouvrage ayant appris qu'une difficulté de paiement existait entre la société Intelec et la société 6M technologies, les a assignées en référé, pour être autorisé à placer sous séquestre les sommes dues au titre de ce marché ; que la société 6M technologies a formé une demande reconventionnelle en paiement, à titre de provision, des sommes dues par la société Intelec au titre des situations 2 à 5 ;
Attendu que la société Intelec fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société 6M technologies les sommes provisionnelles de 145 661,06 euros TTC au titre des situations n° 2 et 3, et de 104 163,10 euros TTC au titre des situations n° 4 et 5, alors, selon le moyen :
1°/ que l'existence d'une contestation sérieuse, de nature à empêcher le juge des référés d'ordonner une provision, s'apprécie à la date de sa décision ; que pour écarter l'existence d'une contestation sérieuse et donc accueillir la demande de provision, la cour d'appel a retenu que la société Intelec, qui n'avait contesté la nature de ses relations contractuelles avec la société 6M technologies ni à propos de la première situation de travaux établie le 5 juillet 2011, ni à propos de la deuxième situation dans son courrier du 21 septembre 2011, soulevait donc tardivement le moyen tiré de l'existence d'une contestation sérieuse sur la nature de ses relations contractuelles avec la société 6M technologies ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est placée à une date antérieure à celle de sa décision pour apprécier l'existence de la contestation sérieuse et a ainsi violé l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ;
2°/ que le juge des référés ne peut accorder une provision dès lors qu'elle se heurte à une contestation sérieuse ; qu'en se fondant, pour écarter l'existence d'une contestation sérieuse et accueillir la demande de provision, sur le fait que, dans ses écritures, la société Intelec ne contestait ni la réalité des prestations exécutées par la société 6M technologies, ni leur conformité au bon de commande, circonstance qui n'était pourtant pas de nature à exclure l'existence d'une contestation sérieuse sur la qualification du contrat liant les parties, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a violé l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ;
3°/ que la provision susceptible d'être allouée au créancier a pour limite le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; qu'en condamnant la société Intelec à payer à titre provisionnel à la société 6M technologies la somme provisionnelle de 145 661,06 euros TTC au titre des situations n° 2 et 3, dans les termes de la demande, tout en relevant que, par courrier du 21 septembre 2011, la société Intelec avait formulé un certain nombre d'observations techniques sur les travaux concernés par la situation n° 2, d'où il suivait que le montant demandé au titre de la situation n° 2 était sérieusement contestable, au moins en partie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ainsi l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société Intelec avait passé une commande pour des travaux d'un montant total de 270 667,10 euros HT soit 323 717,88 euros TTC, avait réglé la première situation sans contestation, formulait quelques observations techniques dans sa lettre du 21 septembre 2011, mais ne contestait pas être débitrice en se fondant sur la qualification incertaine de leur relation contractuelle, la cour d'appel, qui s'est placée à la date où elle statuait, a pu, par ces seuls motifs, retenir que la société Intelec ne contestait pas la réalité des prestations exécutées par la société 6M technologies ni leur conformité au bon de commande et qu'il en était de même pour les situations n° 3, 4 et 5 et en déduire qu'aucune contestation sérieuse ne s'opposait à la demande de provision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Intelec aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Intelec à payer à la société 6M technologies la somme de 3 000 euros et à la société Scor Se la somme de 1 500 euros ; rejette la demande de la société Intelec ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Intelec.
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société INTELEC à payer à la société 6M Technologies les sommes provisionnelles de 145.661,06 ¿ TTC au titre des situations n° 2 et 3, et de 104.163,10 ¿ TTC au titre des situations n° 4 et 5 ;
AUX MOTIFS QUE le 5 juillet 2011, la société Intelec a passé commande à la société 6M Technologies, suivant bon de commande n°01107073 selon devis n° D110619 du 30 juin 2011, portant sur des travaux pour un montant total de 270.667,10 euros HT, soit 323.717,88 euros TTC ; que ce bon de commande stipulait un mode de règlement à "45 jours net date facture" et une "adresse de facturation : 4 rue de l'ancienne abbaye 27120 Jouy sur Eure", qui correspond à une adresse de la société Intelec "Comptabilité Fournisseurs" (facture F1108190) ;que la première situation de travaux, établie par la société 6M, sur la base de cette commande, a été réglée, sans que la société Intelec n'oppose à la société 6M de contestation portant sur la nature de leurs relations contractuelles ;que par lettre du 21 septembre 2011, la société Intelec formulait un certain nombre d'observations techniques sur les travaux concernés par la situation n° 2, concluant : "afin de tenir le délai de règlement au 15 octobre 2011, merci d'établir, au plus tôt, votre facture d'un montant HT de 71 383,48 euros correspondant à la situation n° 2" ;que là encore, la société Intelec ne contestait pas être débitrice de la société 6M en raison de l'incertitude sur la qualification du contrat liant les parties ;que, dans ses conclusions devant la cour, la société Intelec se borne à soulever "l'incompétence", en réalité le défaut de pouvoirs, du juge des référés, au motif « que la société 6M admet être parfois sous-traitant, parfois co-traitant, ce qui démontre la difficulté sérieuse qui existe dans cette affaire » ;que cependant, la société Intelec soulève tardivement ce moyen, qu'elle n'a évoqué ni à propos de la situation n° 1, ni à propos de la situation n° 2 ; que dans ses conclusions, elle ne conteste ni la réalité des prestations exécutées par la société 6M, ni leur conformité au bon de commande, loi des parties ; qu'il en est de même s'agissant des situations n°3, 4 et 5 ;que la société 6M est recevable, sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile, à demander une provision au titre des situations n° 4 et 5, venues à échéance le 23 décembre 2011, soit postérieurement au prononcé de l'ordonnance entreprise ;que les contestations de la société Intelec, formées devant la cour, n'apparaissant pas sérieuses, il convient de condamner cette dernière à payer à titre provisionnel à la société 6M les situations n° 2, 3, 4 et 5, dans les termes de la demande, le détail des sommes réclamées ne faisant l'objet d'aucune discussion par la société Intelec dans ses conclusions d'appel (arrêt p. 6 et 7) ;
1°) ALORS QUE l'existence d'une contestation sérieuse, de nature à empêcher le juge des référés d'ordonner une provision, s'apprécie à la date de sa décision ; que pour écarter l'existence d'une contestation sérieuse et donc accueillir la demande de provision, la Cour d'appel a retenu que la société Intelec, qui n'avait contesté la nature de ses relations contractuelles avec la société 6M Technologies ni à propos de la première situation de travaux établie le 5 juillet 2011, ni à propos de la deuxième situation dans son courrier du 21 septembre 2011, soulevait donc tardivement le moyen tiré de l'existence d'une contestation sérieuse sur la nature de ses relations contractuelles avec la société 6M Technologies ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est placée à une date antérieure à celle de sa décision pour apprécier l'existence de la contestation sérieuse et a ainsi violé l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge des référés ne peut accorder une provision dès lors qu'elle se heurte à une contestation sérieuse ; qu'en se fondant, pour écarter l'existence d'une contestation sérieuse et accueillir la demande de provision, sur le fait que, dans ses écritures, la société Intelec ne contestait ni la réalité des prestations exécutées par la société 6M Technologies, ni leur conformité au bon de commande, circonstance qui n'était pourtant pas de nature à exclure l'existence d'une contestation sérieuse sur la qualification du contrat liant les parties, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a violé l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en tout état de cause, la provision susceptible d'être allouée au créancier a pour limite le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; qu'en condamnant la société Intelec à payer à titre provisionnel à la société 6M Technologies la somme provisionnelle de 145.661,06 ¿ TTC au titre des situations n° 2 et 3, dans les termes de la demande, tout en relevant que, par courrier du 21 septembre 2011, la société Intelec avait formulé un certain nombre d'observations techniques sur les travaux concernés par la situation n° 2, d'où il suivait que le montant demandé au titre de la situation n° 2 était sérieusement contestable, au moins en partie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ainsi l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-12098
Date de la décision : 05/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 mar. 2014, pourvoi n°13-12098


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12098
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