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05/03/2014 | FRANCE | N°12-85636

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mars 2014, 12-85636


Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Georges X...,- M. José Y...,- M. Laurent Z...,- M. Laurent A...
-M. Didier C...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 21 septembre 2011, qui a condamné le premier, pour recel, à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, le deuxième, pour escroqueries en bande organisée, et a prononcé sur les intérêts civils pour les quatre derniers ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567

-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Moreau, conseiller rapp...

Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Georges X...,- M. José Y...,- M. Laurent Z...,- M. Laurent A...
-M. Didier C...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 21 septembre 2011, qui a condamné le premier, pour recel, à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, le deuxième, pour escroqueries en bande organisée, et a prononcé sur les intérêts civils pour les quatre derniers ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Moreau, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOREAU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, de la société civile professionnelle FABIANI et LUC-THALER, de la société civile professionnelle VINCENT et OHL et de Me HAAS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur la recevabilité du pourvoi de M. Y...:
Attendu que le pourvoi a été formé le 2 novembre 2011 par déclaration de Me Missistrano, avocat ; qu'à cette déclaration est annexé un pouvoir spécial délivré à cet effet par M. Y...à Me Barre ;
Attendu qu'un mandataire, fût-il avocat, ne saurait exercer un recours sans justifier personnellement d'un pouvoir spécial, comme l'exigeait l'article 576 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors en vigueur ; que ni les termes de la déclaration de pourvoi ni ceux du mandat ne font apparaître l'appartenance des deux avocats susnommés à la même société civile professionnelle ;
Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
II-Sur les pourvois de MM. A...et X...:
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
III-Sur les autres pourvois :
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. Z..., pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, 2, 3, 480-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a condamné M. Z...à payer, solidairement avec les autres prévenus ou personnes condamnées, aux différentes parties civiles ayant subi un dommage du fait des escroqueries poursuivies, des dommages-intérêts et des différentes sommes au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" aux motifs que MM. C..., Z...et A...demandent à la cour de dire que les dommages-intérêts correspondant aux marchandises livrées et impayées des parties civiles postérieurement au 17 mai 2006, date de la dernière livraison à l'entrepôt de Dreux, ne sauraient relever de leur responsabilité et d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés solidairement à indemniser toutes les parties civiles dont la constitution a été déclarée recevable et de débouter en conséquence, 41 parties civiles dont la liste figure dans leurs conclusions, ayant fait l'objet de commandes et livraisons postérieures au 17 mai 2006 ; qu'aux termes de l'article 480-1 du code de procédure pénale, les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des MM. C..., Z...et A...ont été condamnés par jugement du 22 avril 2010, définitif sur l'action publique en ce qui les concerne, pour l'intégralité des faits d'escroquerie en bande organisée visés par la prévention ; qu'ils sont donc, conformément à l'article 480-1 susvisé, tenus solidairement, en conséquence de la condamnation pénale, de l'ensemble des dommages-intérêts alloués aux parties civiles en réparation de cette infraction, sauf à exercer ensuite une action récursoire contre leurs coprévenus pour la part et portion de ces derniers ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter le moyen de défense susvisé ;
" 1) alors qu'il résulte du jugement du 2 avril 2010 que M. Z...avait été condamné pour une aide apportée dans le financement de la société Cash Center ayant permis à cette dernière de passer des commandes de marchandises ayant abouti à Dreux pour être écoulées ; qu'il ne résulte pas des termes de ce jugement qu'il a été condamné pour l'ensemble des faits visés à la prévention ; que, dès lors, pour juger que M. Z...devait être condamné solidairement avec les autres prévenus à réparer le préjudice de chacune des victimes d'escroquerie, que les marchandises qu'elles avaient vendues aient été écoulées par la filière de Dreux ou par la filière marseillaise, parce qu'il aurait été condamné comme ses coauteurs pour l'intégralité des faits visés à la prévention, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée au pénal ;
" 2) alors que, selon l'article 480-1 du code de procédure pénale, les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts ; qu'en vertu de l'article 2 du code de procédure pénale, la partie civile peut seulement demander réparation du préjudice résultant directement de l'infraction visée à la prévention ; que, faute d'avoir recherché à quelles escroqueries avaient participé les actes qui avaient été retenus à l'encontre de M. Z...pour retenir sa culpabilité et si ces actes avaient participé aux escroqueries commises après le 17 mai 2006, et portant sur des marchandises écoulées selon la filière marseillaise, contrairement à ce qui était soutenu dans les conclusions déposées pour M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des exigences des articles 2, 3 et 480-1 du code de procédure pénale ;
" 3) alors que, et en tout état de cause, la présomption d'innocence garantie par l'article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l'homme figure parmi les éléments du procès pénal équitable garanti par l'article précité et se trouve méconnue si, sans établissement préalable de la culpabilité d'un prévenu et notamment sans que ce dernier ait eu l'occasion d'exercer les droits de la défense, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu'il est coupable ; qu'en déclarant le prévenu solidairement tenu de réparer le préjudice subi par les parties civiles recevables à agir, sans rechercher si les faits pour lesquels il avait été condamné pénalement pouvaient avoir causé les différents préjudices allégués, la cour d'appel a méconnu la présomption d'innocence et le droit à un procès équitable " ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. C..., pris de la violation des articles 2, 480-1, 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, dénaturation des pièces de la procédure ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé diverses condamnations à l'encontre de M. C... au bénéfice des parties civiles ;
" aux motifs propres que MM. C..., Z...et A...demandent à la cour de dire que les dommages-intérêts correspondant aux marchandises livrées et impayées des parties civiles postérieurement au 17 mai 2006, date de la dernière livraison à l'entrepôt de Dreux, ne sauraient relever de leur responsabilité et d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés solidairement à indemniser toutes les parties civiles dont la constitution a été déclarée recevable et de débouter en conséquence quarante et une parties civiles dont la liste figure dans leurs conclusions, ayant fait l'objet de commandes ou livraisons postérieures au 17 mai 2006 ; qu'aux termes de l'article 480-1 du code de procédure pénale, les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des dommages et intérêts ; que MM. C..., Z...et A...ont été condamnés par le jugement du 22 avril 2010, définitif sur l'action publique en ce qui les concerne, pour l'intégralité des faits d'escroquerie en bande organisée visés par la prévention ; qu'ils sont donc, conformément à l'article 480-1 susvisé, tenus solidairement, en conséquence de la condamnation pénale, de l'ensemble des dommages et intérêts alloués aux parties civiles en réparation de cette infraction, sauf à exercer ensuite une action récursoire contre leurs coprévenus pour la part et portion de ces derniers ;
" et aux motifs adoptes du jugement du 28 mai 2010 (notamment, pp. 24-45 : tableau d'équivalence entre le montant des factures et le préjudice subi par les parties civiles, après déduction de sommes restituées) ;
" 1) alors qu'il ne peut y avoir condamnation solidaire aux réparations civiles que pour un même délit ou des délits connexes ; que sont connexes les infractions qui procèdent d'une même conception, sont déterminées par la même cause et tendent au même but ; qu'en se bornant à énoncer que M. C... avait été condamné définitivement pour I'intégralité des faits visés par la prévention sans caractériser un lien de connexité entre les faits imputables à M. C... et ceux qui étaient imputables aux autres prévenus, la cour d'appel n'a pas Iégalement justifié sa décision ;
" 2) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que I'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en laissant sans aucune réponse les conclusions de M. C... faisant valoir que seule une partie du stock des marchandises litigieuses avait transité par l'entrepôt de Dreux qu'il avait mis à disposition d'autres prévenus, la cour d'appel n'a pas Iégalement justifié sa décision ;
" 3) alors qu'en affirmant que M. C... avait été condamné pour l'intégralité des faits d'escroquerie en bande organisée visés dans la prévention, l'arrêt attaqué a méconnu le sens et la portée du jugement du 2 avril 2010 aux termes duquel M. C... s'était borné à recevoir des marchandises dans un entrepôt dont il était propriétaire à Dreux entre le 12 avril et le 17 mai 2006 et à fournir des véhicules de transport ;
" 4) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que I'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, dans ses conclusions d'appel, M. C... faisait valoir que les factures établies ne correspondaient pas aux tarifs habituellement pratiqués, en sorte que le préjudice ne pouvait correspondre au montant total de ces factures ; qu'en indemnisant les parties civiles à hauteur du montant des factures impayées sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, dès lors qu'elle a constaté que les demandeurs avaient été définitivement condamnés pour le même délit d'escroquerie en bande organisée, la cour d'appel a, à bon droit et sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, déclaré ceux-ci tenus solidairement au paiement des dommages-intérêts qui étaient dus au titre de cette infraction et dont elle a, dans les limites des conclusions des parties, souverainement évolué le montant ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Mais sur le second moyen de cassation proposé pour M. Z..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 3, 480-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" aux motifs que MM. C..., Z...et A...demandent à la cour de dire que les dommages-intérêts correspondant aux marchandises livrées et impayées des parties civiles postérieurement au 17 mai 2006, date de la dernière livraison à l'entrepôt de Dreux, ne sauraient relever de leur responsabilité et d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés solidairement à indemniser toutes les parties civiles dont la constitution a été déclarée recevable et de débouter en conséquence, 41 parties civiles dont la liste figure dans leurs conclusions, ayant fait l'objet de commandes et livraisons postérieures au 17 mai 2006 ; qu'aux termes de l'article 480-1 du code de procédure pénale, les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des MM. C..., Z...et A...ont été condamnés par jugement du 22 avril 2010, définitif sur l'action publique en ce qui les concerne, pour l'intégralité des faits d'escroquerie en bande organisée visés par la prévention ; qu'ils sont donc, conformément à l'article 480-1 susvisé, tenus solidairement, en conséquence de la condamnation pénale, de l'ensemble des dommages-intérêts alloués aux parties civiles en réparation de cette infraction, sauf à exercer ensuite une action récursoire contre leurs coprévenus pour la part et portion de ces derniers ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter le moyen de défense susvisé ;
" alors que la solidarité édictée par l'article 480-1 du code de procédure pénale pour les restitutions et dommages-intérêts n'est pas applicable au paiement des frais non recouvrables ; qu'en condamnant l'appelant solidairement avec les autres prévenus et condamnés à verser différentes sommes au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, quand l'appelant ne contestait pas sa culpabilité pour les faits commis avant le 17 mai 2006 et son obligation de réparer le préjudice subi par les victimes de tels faits, mais demandait à la cour d'appel de constater que n'ayant pas participé aux faits postérieurs au 17 mai 2006, il ne pouvait être condamné solidairement à payer des frais non recouvrables à l'ensemble des parties civiles, la cour d'appel qui le condamne au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, en vertu de la solidarité prévue par l'article 475-1 du code de procédure pénale, elle a méconnu ces deux dispositions " ;
Vu les articles 475-1 et 480-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que la solidarité édictée par le second de ces textes pour les restitutions et dommages-intérêts n'est pas applicable au paiement des frais non recouvrables ;
Attendu que l'arrêt condamne M. Z...à verser, solidairement avec les autres prévenus, les sommes allouées aux parties civiles au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi de M. Y...:
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II-Sur les pourvois de MM. A..., X...et C... :
Les REJETTE ;
FIXE à 3 000 euros la somme que M. C... devra payer à la société SEARL Domaine Chauveau au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
IV-Sur le pourvoi de M. Z...:
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 21 septembre 2011, en ses seules dispositions ayant prononcé solidairement la condamnation de M. Z...au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
FIXE à 3 000 euros la somme globale que M. Z...devra payer à la société SEARL Domaine Chauveau au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 3 000 euros la somme globale que M. Z...devra payer à M. Jean-Paul D...au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 3 000 euros la somme globale que M. Z...devra payer à la société Vignobles Modet Cateau et à Mme Régine E...au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 3 000 euros la somme globale que M. C... devra payer aux sociétés SCEA Côteaux de Bellet, EARL Domaine de la Bastide, EARL Domaine des Bruyères, EARL Domaine des Chenêts, EARL Domaine Philippe Plantevin, SCEA Gérard et Nicole Julien, à la société Grands Vins de Bourgogne Alain Jenniard, à MM. Vincent H...et Stéphan I..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mars deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-85636
Date de la décision : 05/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 21 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mar. 2014, pourvoi n°12-85636


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Didier et Pinet, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.85636
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