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05/03/2014 | FRANCE | N°12-35371

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 2014, 12-35371


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 juillet 1999 en qualité de monteur cariste par la société Akustike, a été victime le 27 octobre 2006 d'un accident du travail ; qu'il a repris son travail le 27 novembre 2006 puis a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail pour maladie ; que lors d'une visite effectuée le 27 juin 2007, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise du travail sans port de charges lourdes et a préconisé un mi-temps thérapeutique ; qu'il a été licencié pou

r faute lourde le 31 août 2007 ;
Sur le premier moyen du pourvoi principa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 juillet 1999 en qualité de monteur cariste par la société Akustike, a été victime le 27 octobre 2006 d'un accident du travail ; qu'il a repris son travail le 27 novembre 2006 puis a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail pour maladie ; que lors d'une visite effectuée le 27 juin 2007, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise du travail sans port de charges lourdes et a préconisé un mi-temps thérapeutique ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 31 août 2007 ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, l'arrêt, après avoir écarté la nullité du licenciement, retient que, sans attendre que l'employeur ait eu le temps de prendre en considération la préconisation du médecin du travail après avoir vérifié la compatibilité de celle-ci avec l'organisation du travail dans l'entreprise, et ait engagé le processus prévu par les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, le salarié a de son propre chef et sans concertation avec son employeur réduit de moitié son temps de travail ; qu'il a persisté dans cette voie malgré un courrier de l'employeur lui faisant injonction de reprendre son travail à temps complet à compter du 6 août 2007 et le renvoyant à son médecin traitant, et que cette méconnaissance de la procédure légale de prise en compte des restrictions médicales à l'aptitude au travail et du pouvoir de direction de l'employeur, ce refus de déférer à la demande légitime de celui-ci de respecter la durée contractuelle du travail dans l'attente d'une proposition d'aménagement caractérisent une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le salarié avait limité la durée de son travail à celle préconisée par le médecin du travail, ce dont il résultait qu'il n'avait pas commis une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen du même pourvoi :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre d'un rappel de salaire sur heures supplémentaires, l'arrêt retient que l'employeur soutient que les bulletins de salaire versés au dossier permettent de vérifier que si M. X... a effectué occasionnellement des heures supplémentaires, il en a été intégralement payé, que le salarié n'a fait aucune observation sur ce point dans ses écritures et n'a versé aucune pièce permettant d'étayer sa demande ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles le salarié faisait valoir que l'employeur n'avait pas appliqué les majorations légales sur les heures supplémentaires qu'il avait effectuées et dont ni l'existence ni le nombre n'étaient contestées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident de l'employeur :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes de M. X... du chef d'un licenciement nul et à titre tant de dommages-intérêts pour non information du salarié que de congés payés pour la période 2003-2007, et en ce qu'il condamne la société Akustike à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité de requalification, l'arrêt rendu le 31 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Akustike aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette société et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à contester le licenciement prononcé pour faute lourde et obtenir le paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, 3.818, 08 euros à titre d'indemnité de préavis, 381, 81 euros à titre de congés payés sur préavis, 3181, 99 euros à titre d¿indemnité de licenciement et de l'avoir condamné aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE sur la nullité du licenciement : Monsieur X... fait valoir qu'à la suite de son accident du travail du 27 octobre 2006, l'employeur l'a laissé reprendre son travail sans le convoquer à une visite médicale de reprise dans le délai de 8 jours prévu par l'article R 4624-23 du code du travail, de sorte que son contrat de travail est resté suspendu et que son licenciement est nul en application de l'article L 1226-15 du code du travail ; la SAS AKUSTIKE considère que la visite de reprise, bien que tardive, a néanmoins eu lieu le 27 juin 2007, date à laquelle le médecin du travail a déclaré M X... apte à la reprise sous réserve de ne pas porter des charges lourdes en préconisant un mi temps thérapeutique; qu'à la date de la rupture, le contrat n'était donc plus suspendu et que c'est à tort que la juridiction prud'homale en a prononcé la nullité ; la visite médicale du 27 juin 2007, suite à laquelle M X... a été déclaré apte à reprendre son poste sous les réserves énoncées ci-dessus, a mis fin à la suspension de son contrat de travail nonobstant le fait que cette visite ait eu lieu après un arrêt maladie et non à la suite de l'accident du 27 octobre 2006 ; en toute hypothèse, la suspension du contrat de travail laissait à l'employeur, comme le prévoient les dispositions de l'article L 1226 - 9 du code du travail, la possibilité rompre le contrat pour faute grave et a fortiori pour faute lourde ou en cas d'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; sur l'existence d'une faute : la SAS AKUSTIKE considère que si même la Cour devait écarter la suspension du contrat de travail, sa rupture par l'employeur n'en serait pas moins justifiée par la gravité de la faute commise par le salarié en prenant l'initiative de réduire de moitié son temps de travail sans préavis ni concertation avec son employeur; qu'une telle faute est en effet de nature à justifier la rupture du contrat même en période de suspension; que par ailleurs les dispositions de l'article L 1226-10 du code du travail invoquées par la partie adverse ne s'appliquent que lorsque l'employeur se refuse à réintégrer un salarié déclaré apte par le médecin du travail ou à reclasser un salarié déclaré inapte; que la situation de M X... ne correspond à aucune de ces hypothèses puisque le licenciement prononcé est la sanction de la faute commise par le salarié; que par ailleurs, compte tenu de l'initiative prise par celui-ci, l'employeur n'a même pas eu la possibilité de rechercher s'il était possible d'aménager le poste en fonction de la préconisation du médecin du travail; qu'au surplus, une préconisation de mi-temps thérapeutique ne saurait être interprétée comme une déclaration d'aptitude conditionnée par la transformation de l'emploi à temps plein en emploi à mi-temps ; M X... considère quant à lui que son employeur qui n'a pas contesté la préconisation médicale en saisissant en temps utile l'inspection du travail ne peut lui reprocher d'avoir appliqué cette directive dans son poste ; il n'en demeure pas moins que sans attendre que l'employeur n'ait eu le temps de prendre en considération la préconisation du médecin du travail après avoir vérifié la compatibilité de celle-ci avec l'organisation du travail dans l'entreprise, et n'ait engagé le processus prévu par les dispositions de l'article L 1226- 10 du Code du travail, M X... a de son propre chef et sans aucune concertation avec son employeur réduit son temps de travail de moitié générant des perturbations importantes dans le fonctionnement de l'entreprise ; il a persisté dans cette voie malgré un courrier par lequel l'employeur lui faisait injonction de reprendre son travail à temps complet à compter du août et le renvoyait à son médecin traitant ; cette méconnaissance de la procédure légale de prise en compte des restrictions médicales à l'aptitude au travail et du pouvoir de direction de l'employeur ; ce refus de déférer à la demande légitime de celui-ci de respecter la durée contractuelle du travail dans l'attente d'une proposition d'aménagement caractérisent une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat ; il y a lieu en conséquence de réformer le jugement déféré et de débouter M X... de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE d'une part, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L. 4624-1 du code du travail, que d'autre part, le refus du salarié de reprendre son travail sur un poste incompatible avec les préconisations du médecin du travail ne constitue pas une faute ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué d'une part que l'employeur n'a pas pris en considération les préconisations du médecin du travail lequel, lors de la visite de reprise après accident du travail, avait émis un avis d'aptitude préconisant une reprise sans forcer ou porter des charges lourdes avec un mi-temps thérapeutique en précisant que le salarié était sous surveillance médicale, et d'autre part que l'employeur a licencié le salarié aux motifs qu'il avait refusé de reprendre son travail sur un poste incompatible avec les préconisations du médecin du travail ; qu'en considérant néanmoins le licenciement comme fondé, la cour d'appel a violé les articles L 4624-1, L 1226-8 et L 1226-15 du code du travail ;
ALORS subsidiairement QUE la faute grave doit être appréciée in concreto ; que ne commet pas une faute grave un salarié ayant 8 ans d'ancienneté, présentant de graves problèmes de santé et qui refuse de travailler dans des conditions incompatibles avec les préconisations du médecin du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L 4624-1, L 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
ALORS à titre encore plus subsidiaire QUE la faute lourde est celle traduisant l'intention de nuire du salarié vis à vis de l'employeur ou de l'entreprise ; que la cour d'appel a rejeté la contestation du salarié licencié pour faute lourde en considérant qu'il avait commis une faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser l'intention de nuire du salarié, la cour d'appel a violé l'article L 3141-26 du code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à obtenir le paiement de la somme de 296, 98 euros à titre d'heures supplémentaires, outre les congés payés, et de l'avoir condamné aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur soutient qu'il a formellement contesté les allégations du salarié contrairement à ce que soutient celui-ci et que les bulletins de salaires versés au dossier permettent de vérifier que si M X... a effectué occasionnellement des heures supplémentaires, il en a été intégralement payé ; M X... n'a fait aucune observation sur ce point dans ses écritures et n'a versé aucune pièce permettant d'étayer sa demande ; il n'y a donc pas lieu de modifier les dispositions du jugement attaqué sur ce point ;
ALORS QUE le salarié, qui a produit d'une part un décompte mentionnant le nombre d'heures effectuées et les paiements dont il a bénéficié et d'autre part ses fiches de paie, a motivé ses demandes en faisant valoir que l'employeur n'avait pas appliqué les majorations dues ; que la cour d'appel a rejeté les demandes du salarié aux motifs que M X... n'a fait aucune observation sur ce point dans ses écritures et n'a versé aucune pièce permettant d'étayer sa demande ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans tenir compte du décompte et des explications fournis par le salarié, ni des fiches de paie qu'il avait communiquées, la cour d'appel a violé les articles 4, 132 alinéa 3 et 455 du code de procédure civile ;
Et ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, les juges ne peuvent faire peser sur le seul salarié la charge de la preuve ; que le salarié a produit, outre ses fiches de paie, un décompte précis mentionnant le nombre d'heures effectuées et les paiements dont il a bénéficié ; qu'en rejetant sa demande en faisant peser la charge de la preuve sur le seul salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour la société Akustike
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Akustike à payer à M. Didier X... la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« M. X... réclame une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement sans argumenter sa demande. / La société Akustike fait valoir qu'elle a spontanément reconnu les erreurs commises dans le formalisme de la procédure et en a demandé acte au conseil de prud'hommes ; qu'en vertu de l'article 1235-2, cette indemnité ne peut se cumuler avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que dans le cas où la cour jugerait le licenciement fondé, il conviendrait de ramener le montant de l'indemnité à la somme de 1 509, 00 euros, montant du salaire mensuel moyen. / L'employeur n'a pas observé le délai de 5 jours ouvrables entre la remise de la convocation et la tenue de l'entretien imposé par l'article L. 1232-1 du code du travail ni l'obligation édictée par l'article L. 1232-4 du même code, d'informer le salarié de la possibilité d'être assisté d'un conseil et de fournir l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition. / La méconnaissance de ces garanties est sanctionnée, en vertu de l'article L. 1235-2 du code du travail, par le versement d'une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire. / Compte tenu de ces éléments et du rejet de la demande de dommages et intérêts, il convient de faire droit à la demande du salarié dont le montant n'est pas excessif eu égard aux manquements ci-dessus évoqués et à leurs conséquences sur la possibilité donnée au salarié de présenter sa défense lors du déroulement de l'entretien » (cf., arrêt attaqué, p. 5 et 6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« en droit, toute mesure de licenciement doit faire l'objet d'une procédure de convocation à un entretien préalable et de notification selon les formes impératives prévues par le code du travail. L'employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit avant toute décision convoquer l'intéressé. Si l'entreprise n'est pas dotée d'instances représentatives, l'entretien ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation, ou sa remise en main propre. Ce délai a pour objet de permettre au salarié de prendre contact avec une personne inscrite sur la liste préfectorale. / En l'espèce, la lettre de convocation à entretien préalable datée du 21 août 2007 a été remise en main propre à Monsieur Didier X... le 22 août 2007, pour un entretien préalable devant avoir lieu le 22 août 2007. Cette lettre indique par erreur que l'entretien doit avoir lieu le 22/09/2007, la lettre de licenciement datée du 31 août 2008 mentionnant la date du 22 août 2007 comme étant celle de l'entretien. / L'entreprise n'est pas dotée de représentant du personnel. / Le conseil condamne la Sas Akustike Saint Lubin à payer à Monsieur Didier X... la somme de 2 000 ¿ à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement » (cf., jugement entrepris, p. 5 et 6) ;
ALORS QUE l'article L. 1235-2 du code du travail dispose que « si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire » ; qu'en énonçant, par conséquent, pour condamner la société Akustike à payer à M. Didier X... la somme de 2 000 euros, soit un montant supérieur au montant de 1 509 euros que la société Akustike alléguait être le salaire mensuel moyen de M. Didier X..., à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, que la méconnaissance de l'obligation de respecter un délai de cinq jours ouvrables entre la remise de la convocation à l'entretien préalable prévu par les dispositions de l'article L. 1232-2 du code du travail et la tenue de cet entretien et de l'obligation d'informer le salarié de la possibilité d'être assisté d'un conseil et de l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition était sanctionnée, en vertu de l'article L. 1235-2 du code du travail, par le versement au salarié d'une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-35371
Date de la décision : 05/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 31 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 2014, pourvoi n°12-35371


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.35371
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