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05/03/2014 | FRANCE | N°12-28894

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 2014, 12-28894


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 octobre 2012), que M. X... a été engagé le 26 mars 2001 par la société Jet Tours, aux droits de laquelle vient la société Thomas Cook, en qualité de responsable de la politique de prix puis de responsable marketing produit, chef du projet Eldorador ; qu'affecté au poste d'adjoint en charge de piloter les projets d'évolution dans le domaine de l'e-commerce, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant une mod

ification de son contrat ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 octobre 2012), que M. X... a été engagé le 26 mars 2001 par la société Jet Tours, aux droits de laquelle vient la société Thomas Cook, en qualité de responsable de la politique de prix puis de responsable marketing produit, chef du projet Eldorador ; qu'affecté au poste d'adjoint en charge de piloter les projets d'évolution dans le domaine de l'e-commerce, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant une modification de son contrat ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser au salarié diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il n'y a pas de modification du contrat de travail lorsque les nouvelles fonctions exercées correspondent au même niveau de qualification et de responsabilités ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que le salarié occupait précédemment un poste de responsable marketing produit ayant en outre en charge une mission de chef de projet et était rattaché au directeur de production ; que la cour d'appel a encore constaté que son nouveau poste de responsable adjoint à l'e-commerce lui attribuait la prise en charge des projets stratégiques e-commerce et le plaçait sous la responsabilité du directeur e-commerce ; qu'en affirmant que le salarié n'exerçait plus les fonctions de chef de projet au moment du changement de poste, sans préciser en quoi « la prise en charge de projet » différait d'une mission de « chef de projet », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
2°/ qu'en tout état de cause, il appartient au salarié qui invoque une modification de son contrat de travail d'en rapporter la preuve, laquelle ne peut se déduire d'une absence de contestation de l'employeur ; qu'en retenant, pour dire établie la modification alléguée, que le salarié n'était pas contesté lorsqu'il soutenait qu'au moment de son changement de poste, il n'exerçait plus les fonctions de chef de projet qu'il exerçait antérieurement, en plus de celle de responsable marketing produit, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
3°/ que lorsque la mission confiée au salarié n'implique pas des fonctions d'encadrement, le seul fait de lui retirer un collaborateur placé sous ses ordres ne caractérise pas une modification de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X..., outre qu'il assurait une mission de chef de projet, occupait le poste de responsable marketing produit, ces missions étant à ce titre d'initier, conduire et coordonner la stratégie de production, se doter d'outils d'analyses du positionnement sur le marché, d'assurer la cohérence de la collection des brochures et de coordonner les échanges entre la production et les fonctions marketing ; qu'en se bornant à relever que le collaborateur placé sous ses ordres dans le cadre de ces fonctions lui avait été retiré lors de son affectation au poste de responsable adjoint à l'e-commerce, sans constater que la mission antérieurement dévolue impliquait des fonctions d'encadrement qui ne pouvaient lui être retirées sans son accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
4°/ qu'en tout état de cause, aucune modification du contrat de travail n'est caractérisée lorsque les principales responsabilités sont maintenues ; qu'en se bornant à relever que le salarié ne disposait plus du collaborateur antérieurement placé sous ses ordres, sans caractériser que les responsabilités principales de M. X... s'en trouvaient affectées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
5°/ que la prise d'acte de la rupture ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits imputés à l'employeur, seraient-ils avérés, sont la véritable cause de son départ et ne sont pas invoqués de mauvaise foi ; qu'en l'espèce, la société Thomas Cook faisait valoir que M. X... avait trouvé un emploi avant de prendre acte de la rupture et avait invoqué tardivement et de mauvaise foi des manquements de l'employeur pour quitter l'entreprise sans avoir à effectuer son préavis ; qu'en se bornant à relever que l'employeur avait procédé à la modification d'un élément essentiel du contrat de travail, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le départ du salarié n'était pas en réalité exclusivement motivé par le souhait du salarié de rejoindre un nouvel emploi à l'extérieur de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que le salarié était responsable marketing produit, exerçait les fonctions de chef de projet Eldorador et avait un préposé sous ses ordres, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve produits devant elle, a relevé, sans inverser la charge de la preuve, qu'à la suite de son affectation au poste de responsable adjoint à l'e-commerce, le salarié n'avait plus de fonction d'encadrement et n'était plus chef de projet ; qu'ayant ainsi caractérisé une réduction des responsabilités confiées au salarié, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a exactement décidé que la prise d'acte par ce dernier de la rupture de son contrat de travail était justifiée par la modification qui y avait été apportée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Thomas Cook aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Thomas Cook et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Thomas Cook
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société THOMAS COOK à verser à Monsieur Philippe X... les sommes de 12.817, 50 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.281, 75 ¿ à titre de congés payés afférents, 10. 754, 32 ¿ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 25.635 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionné dans cet écrit ; la prise d'acte qui permet au salarié de rompre le contrat de travail suppose un manquement suffisamment grave qui empêche la poursuite du contrat de travail ; la charge de la preuve des faits allégués à l'encontre de l'employeur incombe exclusivement au salarié ; en l'espèce, Monsieur X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans une lettre du 19 mars 2009 dans les termes suivants : « (¿) je note que vous cherchez tout simplement à maintenir le statu quo, à savoir que je démissionne de mon poste, ce que vous m'avez indiqué verbalement bien que vous n'ayez pas osé l'écrire. Je suis donc contraint par la présente de relever qu'il n'existe plus, de votre fait, de contrat de travail nous liant et que celui-ci est rompu par votre faute. Je cesserai dès demain de me présenter à mon poste considérant notamment que vous ne me fournissez pas de tâches conformes à mon contrat de travail ». A l'appui de sa pise d'acte et à l'audience, Monsieur X... fait état de deux motifs : la modification de ses fonctions, de sa qualification et de son positionnement hiérarchique et la modification de son lieu de travail ; il soutient que le transfert de son lieu de travail d'Ivry Sur Seine à Clichy ne s'est pas effectué dans le même secteur géographique et doit s'analyser en une modification de son contrat de travail intervenue sans son accord ; la société THOMAS COOK répond que les deux villes appartiennent au même secteur géographique ; la modification du contrat de travail d'un salarié emporte modification du contrat de travail à condition que le nouveau lieu de travail se situe dans un secteur géographique différent de l'ancien, étant précisé qu'il n'est pas contesté que le contrat de travail liant les parties ne comportait pas de clause de mobilité ; mais en l'espèce, la distance entre les deux villes situées dans la région parisienne est de 14 kilomètres et la durée de transport entre les deux sites par les transports en communs est d'une heure ce qui permet d'établir que le nouveau lieu de travail faisait partie de même secteur géographique ; Monsieur X... n'a pas critiqué au surplus les éléments fournis par l'employeur sur la durée du domicile au nouveau lieu de travail qui était moindre que sur le précédent site ; ce changement de lieu de travail a donc constitué une modification des conditions de travail, qui n'imposait pas son accord exprès en l'absence de modification unilatérale d'un élément essentiel du contrat de travail ; il n'est donc pas démontré à ce titre de manquement de l'employeur ; s'agissant des modifications des fonctions, de la qualification et des responsabilités, Monsieur X... soutient qu'à la suite du rachat de JET TOURS par la société THOMAS COOK, il est devenu responsable adjoint dans la section e-commerce et que ses fonctions ont été entièrement modifiées avec un niveau hiérarchique et de responsabilité moindre et qu'il s'agissait d'une rétrogradation ; la société THOMAS COOK répond qu'il n'y eu aucune modification de la qualification et qu'en présence d'un échelon hiérarchique intermédiaire sans modification des responsabilités, il n'existe pas de modification du contrat de travail ; il ressort de la fiche de poste que Monsieur X... occupait précédemment le poste de responsable marketing produit ; ces missions étaient d'initier, conduire et coordonner la stratégie de production, se doter d'outils d'analyse du positionnement sur le marché, d'assurer la cohérence de la collection des brochures, de coordonner les échanges entre la production et les fonctions marketing ; il était rattaché au directeur de production et avait un salarié N-1 sous ses ordres ; le poste de responsable adjoint à l'e-commerce a consisté à la mise en place d'outils de reporting, le suivi du reporting, et la prise en charge de projets stratégiques e-commerce ; placé sous la responsabilité du directeur e-commerce, il n'avait plus aucun personnel sous ses ordres, ce que confirme l'organigramme versé aux débats par la société THOMAS COOK ; dans la lettre adressée le 20 février 2009 à son employeur, Monsieur X... en fait état : il n'encadre plus aucun salarié ; en outre, l'appelant principal n'a pas été contesté lorsqu'il soutient qu'au moment de ce changement de poste il n'a plus exercé les fonctions de chef de projet qu'il exerçait en plus de celles de responsable marketing produit ; en conséquence, Monsieur X... rapporte la preuve que ses responsabilités ont été réduites au moment de ce changement de fonctions, ce qui constitue une modification d'un élément essentiel du contrat de travail ; la modification d'un élément essentiel du contrat de travail ne peut être imposé au salarié ; en l'espèce, Monsieur X... rapporte la preuve que l'employeur a modifié unilatéralement un élément essentiel de ce contrat de travail en réduisant ses responsabilités lors du changement de poste ; dès lors, la prise d'acte de la rupture de ce contrat par Monsieur X... en raison de cette modification portant sur un élément essentiel du contrat de travail a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; il sera fait droit aux demandes de Monsieur X... non contestées ni dans leur mode de calcul, ni dans leur montant par la société THOMAS COOK et qui s'élèvent respectivement à 12.817, 50 ¿ pour l'indemnité compensatrice de préavis, et de 1.281, 75 ¿ pour les congés payés afférents et à 10.754, 32 ¿ pour l'indemnité conventionnelle de licenciement ; au moment de la rupture du contrat de travail, Monsieur X... avait au moins deux années d'ancienneté et la société THOMAS COOK employait habituellement au moins 11 salariés ; en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail, Monsieur X... peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédent son licenciement ; il ne fournit aucun élément sur sa situation après la rupture étant précisé que Monsieur X... n'a pas critiqué la société THOMAS COOK qui fait état de ses déclarations en première instance selon lesquelles il a retrouvé un emploi dès après la prise d'acte de rupture ; il ne justifie donc pas d'un préjudice supplémentaire ; c'est pourquoi il lui est alloué la somme de 25.635 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
1) ALORS QU'il n'y a pas de modification du contrat de travail lorsque les nouvelles fonctions exercées correspondent au même niveau de qualification et de responsabilités ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément constaté que le salarié occupait précédemment un poste de responsable marketing produit ayant en outre en charge une mission de chef de projet et était rattaché au directeur de production ; que la Cour d'appel a encore constaté que son nouveau poste de responsable adjoint à l'e-commerce lui attribuait la prise en charge des projets stratégiques e-commerce et le plaçait sous la responsabilité du directeur e-commerce ; qu'en affirmant que le salarié n'exerçait plus les fonctions de chef de projet au moment du changement de poste, sans préciser en quoi « la prise en charge de projet» différait d'une mission de « chef de projet », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
2) ALORS, en tout était de cause, QU'il appartient au salarié qui invoque une modification de son contrat de travail d'en rapporter la preuve, laquelle ne peut se déduire d'une absence de contestation de l'employeur ; qu'en retenant, pour dire établie la modification alléguée, que le salarié n'était pas contesté lorsqu'il soutenait qu'au moment de son changement de poste, il n'exerçait plus les fonctions de chef de projet qu'il exerçait antérieurement, en plus de celle de responsable marketing produit, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
3) ALORS QUE lorsque la mission confiée au salarié n'implique pas des fonctions d'encadrement, le seul fait de lui retirer un collaborateur placé sous ses ordres ne caractérise pas une modification de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que Monsieur X..., outre qu'il assurait une mission de chef de projet, occupait le poste de responsable marketing produit, ces missions étant à ce titre d'initier, conduire et coordonner la stratégie de production, se doter d'outils d'analyses du positionnement sur le marché, d'assurer la cohérence de la collection des brochures et de coordonner les échanges entre la production et les fonctions marketing ; qu'en se bornant à relever que le collaborateur placé sous ses ordres dans le cadre de ces fonctions lui avait été retiré lors de son affectation au poste de responsable adjoint à l'e-commerce, sans constater que la mission antérieurement dévolue impliquait des fonctions d'encadrement qui ne pouvaient lui être retirées sans son accord, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
4) ALORS, en tout état de cause, QU'aucune modification du contrat de travail n'est caractérisée lorsque les principales responsabilités sont maintenues ; qu'en se bornant à relever que le salarié ne disposait plus du collaborateur antérieurement placé sous ses ordres, sans caractériser que les responsabilités principales de Monsieur X... s'en trouvaient affectées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
5) ALORS QUE la prise d'acte de la rupture ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits imputés à l'employeur, seraient-ils avérés, sont la véritable cause de son départ et ne sont pas invoqués de mauvaise foi ; qu'en l'espèce, la société THOMAS COOK faisait valoir que Mr X... avait trouvé un emploi avant de prendre acte de la rupture et avait invoqué tardivement et de mauvaise foi des manquements de l'employeur pour quitter l'entreprise sans avoir à effectuer son préavis ; qu'en se bornant à relever que l'employeur avait procédé à la modification d'un élément essentiel du contrat de travail, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le départ du salarié n'était pas en réalité exclusivement motivé par le souhait du salarié de rejoindre un nouvel emploi à l'extérieur de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-28894
Date de la décision : 05/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 2014, pourvoi n°12-28894


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28894
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