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05/03/2014 | FRANCE | N°12-28554

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 2014, 12-28554


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'en cas de résiliation du contrat de travail, le salarié s'engageait à ne pas reprendre contact pendant une durée de deux ans avec les clients de la société en vue de leur proposer une formule de placement de quelque nature que ce soit et qu'en cas de départ de la société, ce salarié s'engageait pendant la même durée à ne pas reprendre contact avec les experts-comptables du réseau Expertise et solution ou un quelconque professionnel avec

lequel l'employeur avait conclu un accord de partenariat, soit directemen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'en cas de résiliation du contrat de travail, le salarié s'engageait à ne pas reprendre contact pendant une durée de deux ans avec les clients de la société en vue de leur proposer une formule de placement de quelque nature que ce soit et qu'en cas de départ de la société, ce salarié s'engageait pendant la même durée à ne pas reprendre contact avec les experts-comptables du réseau Expertise et solution ou un quelconque professionnel avec lequel l'employeur avait conclu un accord de partenariat, soit directement soit par toute entreprise dans laquelle il aurait directement ou indirectement des intérêts, ou avec laquelle il aurait des relations de collaboration sous quelque forme que ce soit, notamment en qualité de salarié, représentant, agent commercial ou dirigeant, la cour d'appel en a exactement déduit que cette clause s'analysait en une clause de non-concurrence, illicite car dépourvue de contrepartie financière ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société W finance conseil aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société W Finance conseil et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société W finance conseil.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR « annul é la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail », d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Monsieur X... la somme de 20000¿ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'illicéité de la clause de non-concurrence, d'AVOIR condamné l'exposante aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « le contrat de travail comporte une clause ainsi rédigée : « en cas de résiliation du contrat, le conseiller en gestion privée s'engage à : - (¿) ¿ ne pas reprendre contact pendant une durée de 24 mois avec les clients de la société en vue de leur proposer une formule de placement de quelque nature que ce soit ; en cas de départ de la société, et pendant une durée de 24 mois, le conseiller s'engage à ne pas reprendre contact avec les experts-comptables du réseau expertises et Solution ou un quelconque professionnel avec lequel la société a conclu un accord de partenariat soit directement soit par toute entreprise dans laquelle il aurait directement ou indirectement des intérêts, ou avec laquelle il aurait des relations de collaboration sous quelque forme que ce soit, notamment en qualité de salarié, représentant, agent commercial ou dirigeant » ; une telle clause qui interdit au salarié d'exercer auprès de tout client de l'employeur une activité concurrente aboutit à l'empêcher d'exercer son activité professionnelle et s'analyse en une clause de non-concurrence illicite car dépourvue de contrepartie financière. Le salarié est, en conséquence, bien fondé à en solliciter l'annulation, le jugement devant être infirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande du salarié à ce titre. Monsieur X... qui n'a jamais été libéré de cette clause et qui fait valoir sans être contesté l'avoir respectée, a subi un préjudice certain, lui occasionnant nécessairement une limitation dans ses chances de retrouver un emploi. Compte tenu des éléments d'appréciation dont la Cour dispose, ce préjudice sera réparé en lui allouant une indemnité égale à 20 000 euros ».
1. ALORS QUE la clause qui interdit au salarié, pendant les deux années suivant la rupture de son contrat, de « prendre contact avec les clients de la société en vue de leur proposer une formule de placement », se borne à interdire le démarchage de la clientèle de l'ancien employeur; qu'elle n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire au salarié de travailler avec cette clientèle ou de passer des contrats avec elle; qu'en considérant qu'une telle clause interdirait au salarié « d'exercer auprès de tout client de l'employeur une activité concurrente » en sorte qu'elle devrait s'analyser en une clause de non-concurrence devant à ce titre comporter une contrepartie financière, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2. ALORS QU'en retenant que cette clause « revenait à empêcher le salarié d'exercer son activité professionnelle », sans caractériser en quoi l'intéressé aurait été empêché d'exercer sa profession, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-28554
Date de la décision : 05/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 25 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 2014, pourvoi n°12-28554


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28554
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