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05/03/2014 | FRANCE | N°12-28023

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 2014, 12-28023


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été mis à la disposition de la société Helio Corbeil Quebecor dont l'activité principale est l'impression de périodiques, par l'entreprise de travail temporaire Adecco, en qualité de receveur machiniste, dans le cadre de cent-neuf missions successives entre le 22 avril 2003 et le 14 janvier 2005 aux motifs de remplacement de salariés absents ou d'accroissement temporaire d'activité ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour faire valoir auprès de l'entreprise uti

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été mis à la disposition de la société Helio Corbeil Quebecor dont l'activité principale est l'impression de périodiques, par l'entreprise de travail temporaire Adecco, en qualité de receveur machiniste, dans le cadre de cent-neuf missions successives entre le 22 avril 2003 et le 14 janvier 2005 aux motifs de remplacement de salariés absents ou d'accroissement temporaire d'activité ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée depuis avril 2003 et obtenir la condamnation in solidum des sociétés Helio Corbeil Quebecor et Adecco à lui payer diverses sommes ; que la liquidation judiciaire de la société Helio Corbeil Quebecor a été prononcée le 14 novembre 2011, MM. Z...et A...ainsi que MM. B...
C... étant désignés comandataires-liquidateurs ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi contre l'arrêt du 17 novembre 2011 :
Mais attendu que, par arrêt du 24 avril 2013 (n° 12-11. 793 et 12-11. 954) la Cour de cassation a statué sur ces moyens qui sont en conséquence sans objet ;
Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 20 septembre 2012 :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi :
Vu l'article 1213 du code civil, ensemble les principes régissant l'obligation in solidum ;
Attendu que pour rejeter le recours en garantie formé par l'entreprise de travail temporaire à l'encontre de la société utilisatrice, l'arrêt retient qu'ayant régulièrement et sciemment affecté le salarié à l'usage exclusif de la société Helio Corbeil Quebecor, la société Adecco ne peut demander à être garantie de toute condamnation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, ayant condamné in solidum la société Adecco à payer certaines sommes, elle devait, sur le recours en garantie dont elle était saisie, déterminer la contribution de chacune des coobligées dans la réparation du dommage, la cour d'appel a violé le texte et les principes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette le recours en garantie de la société Adecco à l'encontre de la société Helio Corbeil Quebecor, l'arrêt rendu le 20 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne MM. Z...et A...et MM. B...et C..., en leur qualité de comandataires-liquidateurs de la société Helio Corbeil Quebecor, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande de la société Adecco et la condamne in solidum avec MM. Z...et A...et M. B...-C..., en leur qualité de comandataires-liquidateurs de la société Helio Corbeil Quebecor, à payer à M. X...la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Adecco
SUR L'ARRET DU 17 NOVEMBRE 2011

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la requalification des contrats en intérim en contrat à durée indéterminée à compter du 23 avri1 2003, et d'AVOIR en conséquence condamné la société ADECCO in solidum avec la SAS HELIO CORBEIL QUEBECOR au paiement de 8000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et irrégulier, 4867 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 487 ¿ au titre des congés payés afférents, et 1000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir une participation et un intéressement, et d'AVOIR, avant dire droit sur la demande de rappels de salaire, d'heures supplémentaires et primes diverses, ordonné une expertise, permettant de chiffrer les rappels de salaires et les heures supplémentaires dus à M. X..., et dit que la société ADECCO devra consigner au greffe de la cour la somme de 2000 ¿ à valoir sur la rémunération de l'expert au plus tard pour le 15 Décembre 2011
AUX MOTIFS QUE « L'article L. 1251- 1du code du travail dispose que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. L'article L. 1251-6 du même code ajoute qu'un utilisateur ne peut faire appel aux salariés des entreprises de travail temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission, et seulement dans les cas qu'il énumère et qui correspondent à des tâches provisoires, non durables. L'entreprise utilisatrice qui a eu recours au travail temporaire en contravention avec les dispositions légales peut se voir imposer la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, D'après les documents communiqués il apparaît que M. X...a effectivement effectué des missions de travail temporaire au sein de la SAS Helio Corbeil Quebecor entre le 22 avril 2003 et le 4 janvier 2005, soit pendant près de 21 mois, dans le cadre de 109 contrats de mission. Il n'est pas contesté que ces missions étaient pour l'essentiel motivées soit par le remplacement des salariés absents, soit par l'accroissement d'activité, ces deux motifs entrant dans le périmètre des cas pour lesquels la loi autorise le recours au travail temporaire. Par ailleurs, l'examen approfondi des bulletins de salaires portant mention du nombre d'heures travaillées payées chaque mois au sein de ta SAS Helio Corbeil Quebecor, montre qu'il a travaillé 1131 heures entre le 22 avril 2003 et le 31 décembre 2003, étant observé que M. X...n'est pas contredit quand il précise qu'en raison d'une organisation propre à la SAS Helio Corbeil Quebecor le temps de travail aboutit à un total de 1096, 32 heures par an temps de congés payés déduits, qu'il a été amené à travailler chaque mois, tout au long de la période considérée, même s'il n'a travaillé que du 7 au 10 juin 2004 et du 2 au 6 et du 9 au 13 août 2004. Ainsi, M. X...a-t-il vu ses missions durer tout au long de l'année, se renouveler chaque mois et ce, pendant près de 21 mois. Il a exercé toutes ses missions dans le même emploi de receveur machine. Il démontre par la production des jugements rendus par le conseil des prud'hommes d'Évry et 23 novembre 2006 et 12 février 2009, que plusieurs autres salariés ont, comme lui été recrutés dans le cadre de contrats intérimaires pour certains d'entre eux pendant près de cinq ans. Dès lors que la possibilité donnée à un employeur de conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs pour remplacer un ou plusieurs des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, que l'employeur ne peut recourir de façon systématique aux contrats à durée déterminée en mentionnant des remplacements pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre, il y a lieu, compte tenu des circonstances propres à l'espèce, précédemment relatées, de constater que M. X...a effectivement occupé un emploi lié durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise, qu'il est fondé en sa demande en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; Pour que soit engagée la responsabilité des entreprises de travail temporaire, il doit être établi qu'elles ont manqué aux obligations qui leur sont propres ou qu'elles ont agi frauduleusement en concertation avec l'entreprise utilisatrice étant précisé que la requalification au motif pris de la violation des dispositions légales précédemment évoquées incombe à l'entreprise utilisatrice. Outre que la SAS Adecco ne communique pas certains des contrats de mission alors qu'il est fait obligation aux entreprises de travail temporaire d'établir par écrit les contrats de mission et de les remettre au salarié, l'omission d'une telle remise, entraînant à la demande du salarié la requalification du contrat en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée, force est de constater que la SAS Adecco a manifestement agi de concert avec la SAS Helio Corbeil Quebecor dès lors qu'à compter du 22 avril 2003 jusqu'au mois de janvier 2005, elle n'a jamais proposé M. X...d'autres missions que celles qu'elle lui présentait au sein de la SAS Helio Corbeil Quebecor, à raison de plusieurs contrats de missions chaque mois tout au long de la période, réservant ainsi ce salarié à l'usage exclusif et régulier de la SAS Helio Corbeil Quebecor. En conséquence, la SAS. Adecco qui a concouru positivement à cette situation sera tenue ln solidum aux conséquences de la requalification des contrats de mission temporaire en contrat à durée indéterminée, sauf en ce qui concerne l'indemnité de requalification qui sera inscrite au passif de la procédure collective de la SAS Helio Corbeil Quebecor, à la seule charge de l'entreprise utilisatrice »

ET QUE « La cessation des relations contractuelles n'a été formalisée par aucune lettre de licenciement pourtant imposée dès lors qu'il est mis fin à un contrat à durée indéterminée. Le licenciement est en conséquence tout à la fois irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le salarié est recevable à solliciter des indemnités de rupture et des dommages et intérêts. Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis : M. X...est fondé à réclamer une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire soit la somme de 4867 ¿ outre les congés payés afférents à hauteur de 487 ¿. Ces sommes seront inscrites au passif de la procédure collective de la SAS Helio Corbeil Quebecor, La SAS Adecco sera condamnée au paiement de ces sommes. Sur la demande de dommages et intérêts : M. X...avait une ancienneté inférieure à deux ans. Il est fondé à réclamer réparation de son préjudice consécutif à la rupture irrégulière et abusive des relations contractuelles en application des dispositions de l'article L. 1235- 5du code du travail. Compte tenu des documents produits, de sa rémunération, de son expérience professionnelle, des possibilités offertes par le marché de l'emploi pour trouver un nouveau poste, de la longue période de chômage traversée par le salarié, la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à la somme de 8000 ¿ le montant des dommages-intérêts pour rupture irrégulière et abusive des relations contractuelles. La SAS Adecco sera condamnée au paiement de cette somme. La créance de M. X...à ce titre sera inscrite au passif de la procédure collective de la SAS Helio Corbeil Quebecor. Sur l'appel en garantie formé par la SAS Adecco : La SAS Adecco a régulièrement et sciemment affecté ce salarié à l'usage exclusif de la société utilisatrice et ce pendant toute la durée de la relation de travail. Il n'y a pas lieu à faire droit au recours en garantie formé par la SAS Adecco »

1. ALORS QU'aucune disposition du code du travail ne prévoit la requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise de travail temporaire ; qu'en condamnant la société ADECCO in solidum avec l'entreprise utilisatrice au paiement d'indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de divers rappels de salaires, après avoir prononcé la requalification des contrats de mission de Monsieur X...en un contrat à durée indéterminée à l'égard de la société HELIO CORBEIL QUEBECOR, la Cour d'appel a violé les articles L 1251-39, L 1251-40 et L 1251-41 du Code du travail ;
2. ALORS QUE si le contrat de mission doit être établi par écrit, aucune obligation n'est faite à l'entreprise de travail temporaire, en cas de litige, à peine de requalification, de les verser aux débats ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que « d'après les documents communiqués, Monsieur X...a effectivement effectué des missions de travail temporaire au sein de la SAS Helio Corbeil Quebecor entre le 22 avril 2003 et le 4 janvier 2005, soit pendant près de 21 mois, dans le cadre de 109 contrats de mission » ; qu'en requalifiant la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de la société ADECCO au seul motif que celle-ci ne les communiquait pas tous aux débats, lorsqu'elle avait pourtant constaté l'existence de tous ces contrats écrits, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L 1251-16 du Code du travail ;
3. ALORS QU'en statuant ainsi, sans à tout le moins préciser quels contrats de mission l'exposante ne communiquait pas aux débats, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L 1251-16 du Code du travail ;
4. ALORS QUE si les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire, ce n'est que lorsque les conditions énoncées par les articles L 1251-16 et L 1251-42 du Code du travail, à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées par cette dernière ; qu'en condamnant dès lors la société ADECCO in solidum avec la société HELIO CORBEIL QUEBECOR à supporter toutes les conséquences de la requalification des contrats de mission de Monsieur X...en un contrat à durée indéterminée, après avoir relevé qu'en mettant à disposition ce salarié exclusivement auprès de la société HELIO CORBEIL QUEBECOR, elle avait ainsi concouru positivement aux manquements de l'entreprise utilisatrice à ses propres obligations et agi de concert avec elle, la Cour d'appel a violé les articles L 1251-16, L 1251-42, ensemble l'article L 1251-40 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société ADECCO in solidum avec la société HELIO CORBEIL QUEBECOR à verser à Monsieur X...la somme de 1000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir une participation et un intéressement,
AUX MOTIFS QUE « M. X...communique aux débats le relevé de compte épargne salariale établie par la SAS Helio Corbeil Quebecor au profit d'un salarié, receveur, M. E.... Dès lors que celui-ci a perçu respectivement 407, 72 euros et 730, 09 euros pour les années 2003 et 2004, la cour considère que le préjudice de M. X...au titre de la perte de chance d'avoir pu bénéficier d'un tel intéressement sera équitablement réparée par l'allocation d'une somme de 1000 ¿, somme au paiement de laquelle sera tenue la SAS Adecco mais qui sera inscrite au passif de la procédure collective de la SAS Helio Corbeil Quebecor »
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que Monsieur X...ne sollicitait la condamnation à lui verser des dommages et intérêts au titre de la participation et de l'intéressement que de la société HELIO CORBEIL QUEBECOR, « sans solidarité avec la société ADECCO puisque, à la différence des rappels de salaires réclamés, cette dernière n'est pas débitrice de ces sommes qui sont liées à l'appartenance à l'entreprise et non la contrepartie directe de l'accomplissement de la prestation de travail » (conclusions d'appel du salarié p 16) ; qu'en condamnant la société ADECCO in solidum avec la société HELIO CORBEIL QUEBECOR à verser à Monsieur X...la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société ADECCO de son appel en garantie dirigé contre la société HELIO CORBEIL QUEBECOR
AUX MOTIFS QUE « la société ADECCO a régulièrement et sciemment affecté ce salarié à l'usage exclusif de la société utilisatrice et ce pendant toute la durée de la relation de travail. Il n'y a pas lieu de faire droit au recours en garantie formé par la société ADECCO »
ALORS QUE lorsqu'une faute a été retenue à l'encontre de chacun des co-auteurs d'un même dommage condamnés in solidum à le réparer, la répartition de la part de chacun a lieu en proportion de la gravité respective des fautes ; qu'il était constant en l'espèce que les sociétés ADECCO et HELIO CORBEIL avaient été condamnées in solidum à indemniser Monsieur X...à raison des manquements commis par chacune à ses obligations respectives ; qu'en déboutant la société ADECCO de son appel en garantie dirigé contre la société HELIO CORBEIL après avoir constaté qu'elle avait elle-même commis une faute ayant contribué au dommage, lorsque cette faute ne la privait pas de tout recours subrogatoire à l'encontre de la société HELIO CORBEIL de sorte que devait être fixée la part contributive de celle-ci dans le dommage subi par le salarié, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
SUR L'ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2012
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ADECCO à verser à Monsieur X...les sommes de 13 876, 77 ¿ au titre de rappel de salaire et 1387, 67 ¿ au titre des congés payés afférents, 6797, 58 ¿ au titre des heures supplémentaires et 679, 76 ¿ au titre des congés payés afférents, 1442, 56 ¿ au titre de la majoration pour les dimanches travaillés et 54, 26 ¿ au titre des congés payés afférents, ainsi que 1816, 80 ¿ au titre des jours fériés travaillés et 181, 68 ¿ au titre des congés payés afférents, outre 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de rappel de salaire au titre de la mensualisation : L'expert désigné par la Cour a, dans son rapport, rappelé les termes des articles 4 et 5 de l'accord d'entreprise sut l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail en date du 25 septembre 2001, constaté que cet accord avait organisé le travail des salariés en tournantes comprenant une organisation « semaine » du lundi au vendredi inclus, complétée par une organisation « week-end », en équipes de suppléance en deux fois 12 h le samedi et le dimanche. Il a pu en déduire que le nombre d'heures payées dans le cadre de l'organisation du travail a été fixée à 194, 70 heures mensuelles et a déterminé les modalités du calcul du salaire forfaitaire en se référant à l'annexe à l'accord d'entreprise. Dans ces conditions et compte tenu des sommes perçues par M. X...et en maintenant l'indemnité de fin de mission ou de précarité versée au salarié, l'expert conclut que le rappel de salaire susceptible d'être dû à M. X...s'élève à la somme de 13 376, 77 ¿ à laquelle devrait être ajoutée l'indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de la somme de 1805, 23 ¿. Si l'indemnité de précarité ne devait pas rester acquise au salarié, l'expert propose que le rappel de salaire soit ramené à la somme de 10275, 30 ¿. Mes C... et Z..., en qualité de liquidateurs de la SAS Helio Corbeil Quebecor contestent la démarche retenue par l'expert en ce qu'il a déduit non seulement les salaires perçus par M. X...mais également les indemnités de fin de mission et de déplacement soient les sommes de 3284, 06 et 251, 15 ¿ bruts, soutiennent qu'en toute hypothèse, M. X...ne peut, selon eux, prétendre à une rémunération supérieure à celle touchée par d'autres salariés de la société sous contrat de travail à durée indéterminée, qu'il convient de réajuster le rappel de salaire en tenant compte des indemnités de fin de mission et de déplacement perçues, ce qui limite ledit rappel de salaire à la somme de 6477, 94 ¿. La société Adecco rappelle qu'aucune des demandes formulées par le salarié ne peut prospérer à son encontre, dès lors que la seule obligation pesant sur elle en matière de rémunération est de payer les salaires sur la base des informations portées sur le contrat de mise à disposition sous la responsabilité de l'entreprise utilisatrice conformément aux conditions générales du contrat de mise à disposition. Elle soutient par ailleurs que la demande de M. X...constitue une interprétation erronée des règles sanctionnant la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée, qu'il ne peut prétendre à un rattrapage des salaires sur des périodes non travaillées. S'agissant des modalités de calcul retenues par l'expert, elle soutient qu'il aurait dû déduire du salaire forfaitaire que M. X...aurait dû percevoir sur la période du 22 avril 2003 au 14 janvier 2005, non seulement les salaires réellement perçus par M. X...mais aussi les indemnités de déplacement et ajouter les indemnités de fin de mission non acquises. Elle considère que le rappel de salaire doit être limité à la somme de 6449, 53 ¿. L'Unedic, délégation CGEA AGS Est s'associe aux observations formulées par les liquidateurs de la société Helio Corbeil. Il a été précédemment jugé que M. X...a, au cours de la période considérée, effectivement occupé durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, qu'il était fondé en sa demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Par ailleurs, à raison de la mensualisation appliquée aux salariés habituels de l'entreprise et compte tenu de l'organisation spécifique en tournantes, telle que l'a décrite l'expert, M. X...est fondé en sa demande de rappel de salaire y compris pour les périodes non travaillées. Au surplus, lorsqu'elle est perçue par le salarié à l'issue de son contrat de travail à durée déterminée, l'indemnité de précarité lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure en contrat de travail à durée indéterminée étant observé que la requalification n'a pas effacé le fait que le salarié s'est trouvé à l'issue de chaque contrat de travail à durée déterminée en situation de précarité. De même, les indemnités de déplacement correspondant à la somme de 25l, l 5 E ne peuvent être déduites dès lors qu'il a effectivement exposé ces frais. Enfin, la société Adecco sera tenue au paiement des rappels de salaires ainsi que cela a été précédemment évoqué aux termes de l'arrêt du 17 Novembre 2011 dès lors qu'elle a affecté systématiquement le salarié à la société utilisatrice au cours de cette période et agi ainsi dans le cadre d'une collusion avec celle-ci. Le rappel de salaire s'élève donc à la somme de 13 876, 77 ¿ à laquelle s'ajoutera celle de 1387, 67 ¿ correspondant aux congés payés afférents. S'agissant des heures supplémentaires et les majorations des dimanches et jours fériés L'expert a relevé que le salaire forfaitaire, sur la base de 194, 70 fois le taux horaire mensuel est calculé pour un horaire hebdomadaire de 40 heures et inclut donc le paiement des cinq premières heures supplémentaires. Il en déduit que M. X...ne pourrait prétendre au paiement des heures supplémentaires que pour les semaines au cours desquelles il a travaillé plus de 40 heures. Au regard des heures effectuées, de la répartition opérée par l'employeur, l'expert conclut à un rappel pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de 40 heures par semaine à hauteur de 789, 42 ¿. Il relève par ailleurs que le travail des salariés travaillant en équipe de 3x8 était organisé en tournantes sur quatre semaines, dont trois semaines de travail à 40 heures suivies d'une semaine de repos, que M. X...n'a pas bénéficié de cette semaine de repos, qu'il pourrait donc prétendre à un rappel pour heures supplémentaires pour toutes les heures effectuées au-delà de 120 heures par période de quatre semaines. Le rappel de salaire à ce titre peut être arrêté selon l'expert à la somme de 6008, 16 ¿. Le rappel de salaire pour les heures supplémentaires, selon M. G..., s'élève donc au total à la somme de 6797, 58 ¿. S'agissant des majorations pour travail le dimanche et jours fériés, l'expert propose respectivement un rappel à hauteur de 1442, 56 ¿ et 1816, 80 ¿ outre les congés payés afférents. M. X...maintient le décompte initialement proposé à hauteur de 15061 ¿ au titre des heures supplémentaires. Mes C... et Z..., en qualité de liquidateurs de la SAS Helio Corbeil Quebecor soutiennent que l'expert n'a pas tenu compte des semaines entières non travaillées par M. X...et qui faisaient suite au week-end au cours desquels il avait travaillé. Ils contestent que pendant les périodes de repos, le salarié se fut tenu à la disposition de son employeur. La société Adecco relève, à l'instar des liquidateurs, que l'expert n'a pas tenu compte des semaines au cours desquelles M. X...n'a pas travaillé. L'Unedic, délégation CGEA AGS Est s'associe aux observations des deux liquidateurs. Toutefois, les objections formulées par les intimés ne sont pas pertinentes dès lors qu'il résulte du tableau réalisé par l'expert en page 22 du rapport qu'il a tenu compte de la situation effective en détaillant précisément la répartition des horaires effectués par période de quatre semaines, qu'ainsi, à titre d'exemple pour la période de quatre semaines du 14 juillet 2003 au dimanche 10 août 2003, M. X...a effectué 140 heures soit 20 heures au-delà de l'horaire de base des salariés habituels de l'entreprise limitée à 120 heures. L'expert a effectivement tenu compte de ce que 12 heures avaient déjà été décomptées, qu'il restait en conséquence 8 h à régler au salarié avec une majoration à 100 %. Il est au surplus exact de relever que n'ayant pas été effectivement embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, mais systématiquement affecté à la société Helio Corbeil, tout au long de la période considérée, M. X...n'a pas pu bénéficier, dans les faits, de l'organisation en tournante lui permettant de bénéficier effectivement d'une semaine de repos, sans aucun risque d'être de nouveau affecté à une mission après trois semaines de travail, il s'ensuit qu'il s'est, dans les faits, tenu en permanence à la disposition de son employeur. Le décompte proposé par l'expert sera donc retenu. De même s'agissant des majorations pour les week-ends et les jours fériés travaillés »

ET QUE « Il a été précédemment jugé aux termes de l'arrêt du 17 novembre 2011 que ln SAS Adecco avait agi de concert avec la SAS Helio Quebecor dès lors qu'à compter du 22 avril 2003 jusqu'au mois de janvier 2005, elle n'avait proposé à M. X...d'autres missions que celles qu'elle lui présentait au sein de cette société, à raison de plusieurs contrats de mission chaque mois tout au long de la péliade réservant ainsi ses salariés à l'usage exclusif et régulier de la société qu'elle avait activement concouru à la situation et serait donc tenu in solidum aux conséquences de la requalification des contrats de mission temporaire en contrat à durée indéterminée sauf en ce qui concerne l'indemnité de requalification, devant demeurer à la charge exclusive de la société utilisatrice »
1/ ALORS QUE sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ; que la cassation à intervenir de l'arrêt du 17 novembre 2011 en ce qu'il a procédé à la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée à l'égard de la société ADECCO, entrainera par voie de conséquence la cassation de ces chefs de dispositif, en application de l'article 625 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE le salarié intermittent engagé en vertu de plusieurs contrats de mission non successifs, requalifiés en un unique contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à des rappels de salaire au titre des périodes non travaillées entre les contrats que s'il établit s'être tenu à la disposition de l'entreprise utilisatrice pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'en retenant que Monsieur X...n'a pas pu bénéficier, dans les faits, de l'organisation en tournante lui permettant de bénéficier effectivement d'une semaine de repos, sans aucun risque d'être de nouveau affecté à une mission après trois semaines de travail, pour lui accorder des rappels de salaires afférents aux périodes non travaillées, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé que Monsieur X...s'était tenu à la disposition permanente de la société HELIO CORBEIL lorsqu'il ne travaillait pas, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
3/ ALORS QUE la requalification de la relation contractuelle qui confère au salarié le statut de salarié en contrat à durée indéterminée, doit replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que la société ADECCO faisait valoir que les calculs de rappels de salaires effectués par l'expert qui ne tenaient pas compte de toutes les sommes perçues par Monsieur X...en tant que salarié intérimaire (indemnités de fin de mission, indemnités de déplacement), aboutissaient à lui accorder une rémunération plus élevée que celle perçue par les salariés en contrat à durée indéterminée de la société HELIO CORBEIL (conclusions d'appel de l'exposante p 6) ; qu'en entérinant les calculs de l'expert aux motifs que l'indemnité de précarité reste acquise au salarié nonobstant la requalification et que les indemnités de déplacement ne peuvent être déduites dès lors qu'il a effectivement exposé ces frais, lorsqu'en ne déduisant pas toutes les sommes perçues par le salarié pour calculer son rappel de salaire, la Cour d'appel lui a alloué une rémunération plus importante que celle qu'il aurait perçue s'il avait été engagé en contrat à durée indéterminée, en violation des articles L 1251-39, L 1251-40 et L 1251-41 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société ADECCO à verser à Monsieur X...les sommes de 1442, 56 ¿ au titre de la majoration pour les dimanches travaillés et 54, 26 ¿ au titre des congés payés afférents, ainsi que 1816, 80 ¿ au titre des jours fériés travaillés et 181, 68 ¿ au titre des congés payés afférents, outre 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « S'agissant des majorations pour travail le dimanche et jours fériés, l'expert propose respectivement un rappel à hauteur de 1442, 56 ¿ et 1816, 80 ¿ outre les congés payés afférents. M. X...maintient le décompte initialement proposé à hauteur de 15061 ¿ au titre des heures supplémentaires »
ET QUE « Le décompte proposé par l'expert sera donc retenu. De même s'agissant des majorations pour les week-ends et les jours fériés travaillé »
ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties, que Monsieur X...qui réclamait des rappels de salaires et des heures supplémentaires, n'a jamais sollicité le paiement de majorations pour travail le dimanche et les jours fériés ; qu'en lui accordant les sommes évaluées par l'expert à ce titre, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société ADECCO de son appel en garantie dirigé contre la société HELIO CORBEIL QUEBECOR
AUX MOTIFS QUE « la société ADECCO a régulièrement et sciemment affecté ce salarié à l'usage exclusif de la société utilisatrice et ce pendant toute la durée de la relation de travail. Il n'y a pas lieu de faire droit au recours en garantie formé par la société ADECCO » ALORS QUE lorsqu'une faute a été retenue à l'encontre de chacun des co-auteurs d'un même dommage condamnés in solidum à le réparer, la répartition de la part de chacun a lieu en proportion de la gravité respective des fautes ; qu'il était constant en l'espèce que les sociétés ADECCO et HELIO CORBEIL avaient été condamnées in solidum à indemniser Monsieur X...à raison des manquements commis par chacune à ses obligations respectives ; qu'en déboutant la société ADECCO de son appel en garantie dirigé contre la société HELIO CORBEIL après avoir constaté qu'elle avait elle-même commis une faute ayant contribué au dommage, lorsque cette faute ne la privait pas de tout recours subrogatoire à l'encontre de la société HELIO CORBEIL de sorte que devait être fixée la part contributive de celle-ci dans le dommage subi par le salarié, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 septembre 2012


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 05 mar. 2014, pourvoi n°12-28023

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Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 05/03/2014
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12-28023
Numéro NOR : JURITEXT000028708486 ?
Numéro d'affaire : 12-28023
Numéro de décision : 51400489
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2014-03-05;12.28023 ?
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