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05/03/2014 | FRANCE | N°12-24231

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 2014, 12-24231


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 14 juin 2011 par Mme Y... en qualité d'assistante maternelle ; que par lettre du 12 septembre 2011, l'employeur a rompu le contrat de travail ; que contestant le bien-fondé de cette rupture et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 14 du code de procédure civile et R. 1454-19 du code du travail ;
Attendu qu'aux termes du premier de

ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 14 juin 2011 par Mme Y... en qualité d'assistante maternelle ; que par lettre du 12 septembre 2011, l'employeur a rompu le contrat de travail ; que contestant le bien-fondé de cette rupture et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 14 du code de procédure civile et R. 1454-19 du code du travail ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que, selon le second, à moins qu'elles ne l'aient été verbalement avec émargement au dossier, les parties sont convoquées devant le bureau de jugement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe qui adresse le même jour aux parties une copie de la convocation par lettre simple ;
Attendu que pour statuer sur la demande présentée par la salariée, malgré le défaut de comparution du défendeur, le jugement retient que l'employeur est absent sans motif bien que régulièrement convoqué à l'audience du bureau de jugement du 16 avril 2012 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure que l'employeur, qui n'a pas comparu à l'audience de conciliation, ait été convoqué devant le bureau de jugement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 juin 2012, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Oyonnax ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir dit que Mme Doris Y... a interrompu brusquement le contrat de travail de sa salariée Mme A...
X..., de l'avoir condamnée à payer à celle-ci la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi, la somme de 868 € au titre du salaire du mois d'août 2011, la somme de 558, 25 € au titre du salaire pour la période courant du 1er au 12 septembre 2011, la somme de 250, 62 € au titre des congés payés du 14 juin 2011 au 12 septembre 2011, la somme de 313, 28 € au titre du préavis de quinze jours outre celle de 31, 32 € au titre des congés payés afférents et la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir ordonné à Mme Y... de remettre à Mme X... les bulletins de salaire de juin, juillet, août et septembre 2011, le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation pour le Pôle emploi sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du huitième jour après la notification du jugement et pendant un délai de deux mois ;
AUX MOTIFS QUE la défenderesse est absente sans motif, bien que régulièrement convoquée par devant le bureau de jugement du 16 avril 2012 ; que Mme Y... a reçu les pièces et conclusions de Mme X... ; que Mme X... a reçu une lettre de licenciement ainsi rédigée le 12 septembre 2011 : « Je résilie le garde de Jacqueline, celle-ci ne vient plus depuis le 1er septembre. L'argent sera payé sur votre compte bancaire » ; que Mme Y... n'a pas motivé la lettre de rupture, ni évoqué la cause du retrait de l'enfant ; que cette brusque rupture intervenue sans préavis a entraîné, pour Mme X..., un préjudice du fait que ce licenciement a pris effet à la rentrée des classes et qu'il lui était difficile de retrouver à garder des enfants pendant cette période ; qu'en conséquence, au vu des éléments fournis et en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, le conseil accorde à Mme X... la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour brusque rupture et préjudice subi ; que l'article L. 1234-5 dispose : « Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payées comprise » ; que Mme X... a moins d'un an d'ancienneté ; que le préavis à effectuer ou non est de quinze jours calendaires, soit la somme de 308 €, outre celle de 30, 80 € au titre des congés payés afférents ; que Mme X... n'a pas perçu son salaire du mois d'août malgré plusieurs réclamations ; qu'il convient de faire droit à cette demande ; que Mme X... a signé un reçu pour le mois de juillet stipulant un salaire de 570 €, qu'elle n'a pas émis de réserve à cette date ; qu'il y lieu d'accorder le reliquat de 50 € réclamé ; que les congés payés n'ont pas fait l'objet de règlement pour la période du 14 juin au 12 septembre ; qu'il convient de faire droit à cette demande ; que Mme Y... n'a délivré aucun bulletin de salaire ; que les mois de juin et juillet ont été payés en espèces sans les bulletins correspondants ; que Mme Y... est donc dans l'obligation de les transmettre ainsi que les documents qui auraient dû être remis à la rupture du contrat de travail, attestation Pôle emploi article R. 1234-9 du code du travail ainsi que le certificat de travail L. 1234-9, D. 1234-6 du même code ainsi que le reçu pour solde de tout compte ; qu'en raison du retard apporté à cette obligation, il y a lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte qu'il convient de fixer à la somme de 30 € par jour de retard ;
ALORS QUE nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, chaque partie doit être convoquée par le greffe de la cour d'appel à l'audience prévue par les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par une lettre simple adressée le même jour ; qu'en se bornant à énoncer au soutien de sa décision que Mme Y... était « absente bien que régulièrement convoquée par devant le Bureau de Jugement du 16 avril 2012 » (jugement attaqué, p. 3, 1er attendu), sans qu'il ressorte des mentions du jugement que Mme Y... avait été convoquée à l'audience du 16 avril 2012 dans les formes requises et qu'elle avait eu connaissance de cette convocation, la formule selon laquelle elle avait été « régulièrement convoquée » étant insuffisante à cet égard, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 14, 937 et 938 du code de procédure civile et de l'article R. 1451-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir dit que Mme Doris Y... a interrompu brusquement le contrat de travail de sa salariée Mme A...
X... et de l'avoir condamnée à ce titre à payer à celle-ci la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi en application de l'article L. 1235-5 du code du travail ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... a reçu une lettre de licenciement ainsi rédigée le 12 septembre 2011 : « Je résilie le garde de Jacqueline, celle-ci ne vient plus depuis le 1er septembre. L'argent sera payé sur votre compte bancaire » ; que Mme Y... n'a pas motivé la lettre de rupture, ni évoqué la cause du retrait de l'enfant ; que cette brusque rupture intervenue sans préavis a entraîné, pour Mme X..., un préjudice du fait que ce licenciement a pris effet à la rentrée des classes et qu'il lui était difficile de retrouver à garder des enfants pendant cette période ; qu'en conséquence, au vu des éléments fournis et en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, le conseil accorde à Mme X... la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour brusque rupture et préjudice subi ;
ALORS QUE, parmi les dispositions que l'article L. 423-2 du code de l'action sociale et des familles déclare applicables aux assistantes maternelles, les articles L. 1232-6 et L. 1235-5 du code du travail ne sont pas visés et qu'en notifiant à Mme X..., par sa lettre du 12 septembre 2011, qu'elle avait pris la décision de cesser de lui confier la garde de sa fille, Mme Y... n'a fait qu'exercer son droit de retrait tel que prévu par l'article L. 423-24 du code de l'action sociale et des familles ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a donc violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-24231
Date de la décision : 05/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 18 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 2014, pourvoi n°12-24231


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.24231
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