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05/03/2014 | FRANCE | N°12-22740

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 2014, 12-22740


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en 1996 en qualité d'assistante maternelle par l'association AGEAC-CSF, qui a été placée en redressement judiciaire le 7 mai 2010, M. Z... étant désigné en qualité de mandataire judiciaire et M. Y... en qualité d'administrateur judiciaire ; que la salariée a été licenciée pour motif économique le 14 mai 2010 et qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son

licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en 1996 en qualité d'assistante maternelle par l'association AGEAC-CSF, qui a été placée en redressement judiciaire le 7 mai 2010, M. Z... étant désigné en qualité de mandataire judiciaire et M. Y... en qualité d'administrateur judiciaire ; que la salariée a été licenciée pour motif économique le 14 mai 2010 et qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article L. 631-17 du code de commerce que préalablement à la saisine du juge-commissaire, l'administrateur qui envisage de solliciter l'autorisation de procéder à des licenciements « consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 321-9 du code du travail et informe l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article L. 321-8 du même code » ; qu'il « joint, à l'appui de la demande qu'il adresse au juge-commissaire, l'avis recueilli et les justifications de ses diligences en vue de faciliter l'indemnisation et le reclassement des salariés » ; qu'en l'espèce, Mme X... soulignait que l'administrateur n'avait pas fait précéder sa requête déposée au juge-commissaire d'une consultation des délégués du personnel et d'une information de l'autorité administrative, encore moins transmis avec sa requête la justification de ses diligences et l'avis recueilli ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'administrateur avait consulté les délégués du personnel et informé les autorités administratives, et s'il avait justifié de ses diligences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-17 du code du travail ;
2°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 631-17 et R. 631-26 du code de commerce, que lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à des licenciements, au moyen d'une ordonnance qui indique le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que « les activités et catégories professionnelles concernées » ; que précisément, Mme X... soutenait dans ses conclusions d'appel que l'ordonnance du juge-commissaire en date du 10 mai 2010, qui se bornait à autoriser le licenciement de « 9 assistantes maternelles », ne satisfaisait pas aux exigences posées, de sorte que cette ordonnance était sans effet et son licenciement, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que partant, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'ordonnance du juge-commissaire répondait aux exigences posées par ces textes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 631-17 et R. 631-26 du code du travail ;
3°/ qu'il résulte de l'article L. 1233-4 du code du travail qu'un manquement à l'obligation préalable de reclassement qui pèse sur l'employeur prive le licenciement économique ensuite prononcé de cause réelle et sérieuse ; que Mme X... soulignait que la seule proposition qui lui avait été faite résultait d'une note impersonnelle adressée à l'ensemble des assistantes maternelles en termes identiques, pour un poste en micro-crèche, dans des conditions restant à préciser, ce dont elle déduisait que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ; qu'en se bornant à retenir que « par document du 30 avril 2010, la salariée a répondu ne pas être intéressée par un poste en micro-crèche ; qu'elle a donc bien été destinataire d'une offre de reclassement », pour décider que l'association AGEAC-CSF avait bien rempli son obligation de reclassement, sans rechercher si l'offre en question était personnalisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que l'ordonnance du juge-commissaire autorisait le licenciement de neuf assistantes maternelles et retenu que la salariée qui avait indiqué ne pas être intéressée par un poste en micro-crèche, avait bien été destinataire d'une offre de reclassement et qu'il n'existait aucun autre emploi disponible dans l'association, la cour d'appel a pu décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de salaires pour les années 2005 et 2006, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel a retenu que la mensualisation intervenue au mois de décembre 2005 résultait d'une décision unilatérale de l'employeur qui n'avait pas été formalisée jusqu'à ce que la mensualisation devienne l'une des clauses de l'accord d'entreprise du 24 octobre 2006 ; qu'à l'examen de cet accord, la cour d'appel a constaté qu'un système de rémunération forfaitisé sur la base de l'agrément de chaque assistante maternelle avait été instauré, conforme aux durées horaires du temps d'accueil visées à l'article D. 773-1-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur ; qu'en en déduisant toutefois « qu'en 2005 et 2006 ce système était conforme aux dispositions légales », quand elle constatait que la mensualisation intervenue au mois de décembre 2005 résultait d'une décision unilatérale de l'employeur qui n'avait pas été formalisée, et sans expliquer en quoi le système mis en place par l'accord d'entreprise du 24 octobre 2006 était identique au système antérieur, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 423-17 et suivants du code de l'action sociale et des familles ;
2°/ que la cour d'appel a constaté, à la lecture de l'accord d'entreprise du 24 octobre 2006, qu'un système de rémunération forfaitisé sur la base de l'agrément de chaque assistante maternelle avait été instauré, conforme aux durées horaires du temps d'accueil visées à l'article D. 773-1-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur ; qu'en en déduisant qu'en 2005 et 2006, ce système était conforme aux dispositions légales, sans s'expliquer sur cette conformité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des article L. 423-17 et suivants du code de l'action sociale et des familles ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait mis en place depuis 2005, un mode de rémunération mensualisé repris par un accord d'entreprise du 24 octobre 2006 qui prévoyait une rémunération sur la base de 39 heures de travail par semaine pour une durée d'accueil de 50 heures, la cour d'appel en a exactement déduit que la salariée, qui ne justifiait pas d'un temps d'accueil supérieur à 50 heures, ne pouvait prétendre à un rappel de salaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article D. 773-8 du code du travail devenu D. 423-10 du code de l'action sociale et des familles ;
Attendu que, selon ce texte, les heures travaillées au-delà de 45 heures hebdomadaires donnent lieu à une majoration de rémunération dont le taux est fixé par une convention ou un accord de branche, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut par accord entre l'assistant maternel et son ou ses employeurs ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire pour les années de 2007 à 2010, l'arrêt retient qu'il est constant que l'accord d'entreprise du 24 octobre 2006 n'a pas été actualisé mais qu'il convient de constater au vu des décomptes du temps de travail de la salariée, du tableau de présence des enfants, des bulletins de salaire, que le plafond légal de 2 250 heures n'a jamais été atteint et qu'elle a perçu pendant la période litigieuse une rémunération supérieure à celle de la loi ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la salariée avait travaillé au-delà de 45 heures hebdomadaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la salariée en paiement de rappel de salaire pour la période de 2007 à 2010, l'arrêt rendu le 24 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne l'association AGEAC-CSF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement économique de Madame Annick X... était justifié et d'avoir rejeté la demande de fixation de sa créance sur le redressement judiciaire de l'association AGEAC-CSF aux sommes de 20. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 2. 119, 77 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement, de 748, 68 € et 74, 87 € à titre d'indemnité de licenciement et de congés payés afférents,
Aux motifs propres qu'il est constant que, le 20 avril 2010, l'association AGEA-CSF, envisageant de rompre le contrat de travail de Annick X... pour des raisons économiques, a convoqué l'intéressée à un entretien préalable au licenciement qui a eu lieu, le 30 avril 2010 ; que, le 7 mai 2010, le tribunal de grande instance de Dijon, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'association précitée ; que, par ordonnance du 10 mai 2010, le juge-commissaire au redressement judiciaire a autorisé Maître Y..., en qualité d'administrateur judiciaire, à licencier pour motif économique neuf salariées, dont Annick X... ; que cette dernière a été licenciée, le 14 mai 2010 ; qu'il y a lieu d'observer que la décision autorisant les licenciements, rendue, le 10 mai 2010, par le juge-commissaire n'a fait l'objet d'aucun recours ; qu'en conséquence, le motif économique de la rupture du contrat de travail ne peut être discuté, sauf si cette ordonnance avait été obtenue par fraude, moyen non soutenu en l'occurrence ; que, par ailleurs, le déroulement de l'entretien préalable, antérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire n'a aucune incidence sur la régularité de la procédure de licenciement ; que, par document du 30 avril 2010, la salariée a répondu ne pas être intéressée par un poste en micro-crèche ; qu'elle a, donc, bien été destinataire d'une offre de reclassement ; que, de plus, il n'est pas discuté qu'il n'existait pas d'autres emplois disponibles au sein de l'association dont l'effectif était composé de moins de cinquante salariés ; qu'il est à noter, enfin, qu'à fin du mois d'avril, l'employeur a interrogé la direction du service de la petite enfance et de deux crèches, ainsi que le CCAS de Chenôve, sur les possibilités de recrutement d'assistantes maternelles ; que, dans ces conditions, l'association AGEA-CSF a satisfait à l'obligation de reclassement prévue par l'article L. 1233-4 du code du travail ; qu'il résulte de ces éléments que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; qu'Annick X... doit être déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts ;
Et aux motifs réputés adoptés que par jugement du TGI, en date du 7 mai 2010 l'AGEAC/ CSF a été déclarée en redressement judiciaire ; qu'une ordonnance du juge commissaire rendue le 10 mai 2010 en application des articles L. 631-17 et R. 631-26 du code de commerce a autorisé le licenciement de 9 salariés de l'AGEAC/ CSF ; qu'il résulte de l'article L. 1233-59 du code du travail et cassation Soc. constante du 9 juillet 1996 BCVN° 268 RJS 8-9/ 96 N° 912 ; et 26 juin 2001 N° 3379 FSD RJS 11/ 01 N° 1277 que « lorsque l'ordonnance du juge commissaire est devenue définitive, le caractère économique du licenciement ne peut plus être contesté » ; qu'une proposition de reclassement en micro crèche a été présentée à Mme X..., qui l'a refusée ; que dès lors (que) le bureau de jugement estime fondé le motif économique du licenciement ; que le bureau de jugement estime admissible le critère d'âge pour fixer l'ordre des licenciements, que dès lors Mme X... sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts ;
Alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 631-17 du Code de commerce que préalablement à la saisine du juge-commissaire, l'administrateur qui envisage de solliciter l'autorisation de procéder à des licenciements « consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 321-9 du Code du travail et informe l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article L. 321-8 du même code » ; qu'il « joint, à l'appui de la demande qu'il adresse au juge-commissaire, l'avis recueilli et les justifications de ses diligences en vue de faciliter l'indemnisation et le reclassement des salariés » ; qu'en l'espèce, Madame X... soulignait que l'administrateur n'avait pas fait précéder sa requête déposée au juge commissaire d'une consultation des délégués du personnel et d'une information de l'autorité administrative, encore moins transmis avec sa requête la justification de ses diligences et l'avis recueilli ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'administrateur avait consulté les délégués du personnel et informé les autorités administratives, et s'il avait justifié de ses diligences, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-17 du Code du travail ;
Alors, d'autre part, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 631-17 et R. 631-26 du Code de commerce, que lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à des licenciements, au moyen d'une ordonnance qui indique le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que « les activités et catégories professionnelles concernées » ; que précisément, Madame X... soutenait dans ses conclusions d'appel que l'ordonnance du juge-commissaire en date du 10 mai 2010, qui se bornait à autoriser le licenciement de « 9 assistantes maternelles », ne satisfaisait pas aux exigences posées, de sorte que cette ordonnance était sans effet et son licenciement, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que partant, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'ordonnance du juge-commissaire répondait aux exigences posées par ces textes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 631-17 et R. 631-26 du Code du travail.
Alors, enfin, qu'il résulte de l'article L. 1233-4 du Code du travail qu'un manquement à l'obligation préalable de reclassement qui pèse sur l'employeur prive le licenciement économique ensuite prononcé de cause réelle et sérieuse ; que Madame X... soulignait que la seule proposition qui lui avait été faite résultait d'une note impersonnelle adressée à l'ensemble des assistantes maternelles en termes identiques, pour un poste en micro-crèche, dans des conditions restant à préciser, ce dont elle déduisait que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ; qu'en se bornant à retenir que « par document du 30 avril 2010, la salariée a répondu ne pas être intéressée par un poste en micro-crèche ; qu'elle a donc bien été destinataire d'une offre de reclassement », pour décider que l'association AGEAC-CSF avait bien rempli son obligation de reclassement, sans rechercher si l'offre en question était personnalisée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'association AGEAC-CSF à payer à Madame Annick X... la seule somme de 500 € au titre du préjudice subi du fait du non respect des règles posées en ce qui concerne l'ordre des licenciements,
Aux motifs qu'en ce qui concerne l'ordre des licenciements, les critères retenus par l'employeur, à savoir : ancienneté, charges de famille, personnes seules, difficultés de réinsertion, qualités professionnelles, volontariat, puis l'âge, révèlent que l'employeur s'est conformé aux prescriptions de l'article L. 1235-5 du code du travail et qu'il a apprécié objectivement le choix opéré parmi les salariées ; qu'en revanche, l'association AGEA-CSF ne produit aucune pièce démontrant qu'elle a respecté l'obligation de consulter les délégués du personnel, prévue par l'article susvisé, lorsqu'elle a ajouté aux critères initiaux celui de l'âge ; que cette irrégularité ne caractérise pas l'inobservation de l'ordre des licenciements ; qu'elle justifie, cependant, la réparation du préjudice nécessairement causé ; qu'à ce titre, il y a lieu d'allouer à Annick X... la somme de 500 € ;
Alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1233-5 du Code du travail, en cas de licenciement économique, l'employeur définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; que la Cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait ajouté aux critères initiaux celui de l'âge, sans respecter l'obligation de consulter les délégués du personnel, prévue par le texte susvisé, aurait dû nécessairement en déduire que l'employeur avait méconnu les dispositions relatives à l'indication des critères de l'ordre des licenciements ; qu'en décidant « que cette irrégularité ne constitue pas l'inobservation de l'ordre des licenciements », la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1233-5 du Code du travail ;
Alors, d'autre part, que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements économiques prévues à l'article L. 1233-5 du Code du travail n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse mais constitue une illégalité qui entraîne pour le salarié un préjudice, pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi, lequel doit être intégralement réparé, selon son étendue, par les juges du fond ; qu'en se bornant à affirmer que l'irrégularité commise par l'employeur justifiait la réparation du préjudice nécessairement causé, pour allouer à la salariée la somme de 500 euros, sans rechercher si, dans l'hypothèse où l'ordre des licenciements irrégulièrement adopté ne l'aurait pas désignée, la salariée aurait néanmoins perdu son emploi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-5 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de Madame X... au passif de l'association AGEA-CSF aux seules sommes de 3. 802, 60 euros à titre d'heures supplémentaires pour les années 2006 à 2010, et de 380, 26 euros au titre des congés payés afférents ;
Aux motifs qu'Annick X... sollicite le paiement de la somme de 19. 207, 32 €, à titre de rappel de salaire pour la période, allant de décembre 2005 à mai 2010, faisant valoir que la rémunération des assistantes maternelles, à compter du mois de décembre 2005, a été mensualisée sur la base de 169 heures alors que leur temps de travail continuait à être au minimum de 48 heures hebdomadaires et qu'elle est, donc, en droit d'obtenir le paiement des (heures) accomplies au delà de 39 heures, sur la base de 48 heures ;
Que la mensualisation intervenue au mois de décembre 2005 résulte d'une décision unilatérale de l'employeur qui n'a pas été formalisée jusqu'à ce que la mensualisation devienne l'une des clauses de l'accord d'entreprise du 24 octobre 2006 ; qu'il ressort des bulletins de salaire de l'appelante que ce mode de rémunération mensualisée a régularisé le montant de ses revenus, quel que soit le nombre réel des enfants accueillis, et lui a permis de bénéficier d'une augmentation de son salaire ; qu'il apparaît, à la lecture de l'accord d'entreprise susvisé, dans son article " durée du travail " que les parties ont entendu instaurer alors un système de rémunération forfaitisé sur la base de l'agrément de chaque assistante maternelle et conformément aux durées horaires du temps d'accueil, visées à l'article D. 773-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; que pour une durée d'accueil pouvant aller jusqu'à 50 heures par semaine, il a été prévu que les assistantes maternelles seraient rémunérées sur la base de 39 heures de travail, l'heure d'accueil pour une assistante maternelle ne correspondant pas à une heure de travail effectif ; qu'en 2005 et 2006 ce système était conforme aux dispositions légales ; que Annick X... ne produit ne produit aucun élément établissant que relativement à cette période, elle a comptabilisé un temps d'accueil de plus de 50 heures par semaine ; qu'en conséquence, elle doit être déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre des années 2005 et 2006 ;
Qu'à compter du 1er janvier 2007, l'article D. 773-8 du code du travail, a disposé que les heures travaillées au-delà de 45 heures hebdomadaires donnaient lieu à une majoration de rémunération dont le taux était fixé par une convention ou un accord de branche étendu, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut, par accord entre l'assistant maternel et son ou ses employeurs ; qu'en l'espèce, il est constant que l'accord d'entreprise n'a pas été actualisé et qu'un accord n'a pas été conclu avec les assistantes maternelles ; que, toutefois, il convient de constater au vu des décomptes du temps de travail de la salariée, du tableau de présence des enfants, des bulletins de salaire, que le plafond annuel légal de 2250 heures n'a jamais été atteint et que Annick X..., qui disposait d'un agrément pour l'accueil de trois enfants, a perçu pendant la période litigieuse de 2007, 2008, 2009 et 2010, une rémunération supérieure à celle prévue par la loi ; qu'en conséquence, l'intéressée doit être déboutée de sa demande de rappel de salaire ;
Alors, d'une part, que la Cour d'appel a retenu que la mensualisation intervenue au mois de décembre 2005 résultait d'une décision unilatérale de l'employeur qui n'avait pas été formalisée jusqu'à ce que la mensualisation devienne l'une des clauses de l'accord d'entreprise du 24 octobre 2006 ; qu'à l'examen de cet accord, la Cour d'appel a constaté qu'un système de rémunération forfaitisé sur la base de l'agrément de chaque assistante maternelle avait été instauré, conforme aux durées horaires du temps d'accueil visées à l'article D. 773-1-1 du Code du travail dans sa rédaction en vigueur ; qu'en en déduisant toutefois « qu'en 2005 et 2006 ce système était conforme aux dispositions légales », quand elle constatait que la mensualisation intervenue au mois de décembre 2005 résultait d'une décision unilatérale de l'employeur qui n'avait pas été formalisée, et sans expliquer en quoi le système mis en place par l'accord d'entreprise du 24 octobre 2006 était identique au système antérieur, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 423-17 et suivants du Code de l'action sociale et des familles ;
Alors, d'autre part, subsidiairement, que la Cour d'appel a constaté, à la lecture de l'accord d'entreprise du 24 octobre 2006, qu'un système de rémunération forfaitisé sur la base de l'agrément de chaque assistante maternelle avait été instauré, conforme aux durées horaires du temps d'accueil visées à l'article D. 773-1-1 du Code du travail dans sa rédaction en vigueur ; qu'en en déduisant qu'en 2005 et 2006, ce système était conforme aux dispositions légales, sans s'expliquer sur cette conformité, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des article L. 423-17 et suivants du Code de l'action sociale et des familles ;
Alors, enfin, que la Cour d'appel a constaté l'absence d'accord sur le paiement des heures effectuées au-delà de 45 heures hebdomadaires au sein de l'association AGEACCFS, malgré les dispositions de l'article D. 773-8 du Code du travail sur ce point ; qu'au lieu de rechercher si l'association avait, en pratique, procédé à une majoration des heures réalisées par Madame X... entre la 45ème et la 48ème heure de travail, la Cour d'appel a écarté la demande en paiement de rappel de salaire en ce que, d'une part, la salariée n'avait jamais atteint le plafond de 2250 heures, et en ce que, d'autre part, elle disposait d'un agrément pour l'accueil de trois enfants, et qu'elle avait perçu pour la période de 2007 à 2010 une rémunération supérieure à celle prévue par la loi ; qu'en se prononçant en ce sens, sans s'expliquer sur le plafond de 2250 heures auquel elle se référait, ni sur les décomptes produits par la salariée pour les heures effectuées au-delà de la 45ème heure, et sans préciser quel était le montant légal auquel elle comparait la rémunération de la salariée, ainsi que la répartition des heures à laquelle ce montant correspondait, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 423-17 et suivants du Code de l'action sociale et des familles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-22740
Date de la décision : 05/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 24 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 2014, pourvoi n°12-22740


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.22740
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