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04/03/2014 | FRANCE | N°13-12408

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mars 2014, 13-12408


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'expert judiciaire avait constaté que le décollement des carreaux était « quasi généralisé » et que M. X..., l'expert privé désigné par M. Y..., entrepreneur, indiquait que celui-ci n'avait pas procédé au double encollage préconisé, et retenu que les désordres rendaient la terrasse impropre à sa destination et à son usage intensif par Mme Z... et qu'aucun autre élément de l'expertise privée, non contradictoire, n'était

de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire sur la gén...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'expert judiciaire avait constaté que le décollement des carreaux était « quasi généralisé » et que M. X..., l'expert privé désigné par M. Y..., entrepreneur, indiquait que celui-ci n'avait pas procédé au double encollage préconisé, et retenu que les désordres rendaient la terrasse impropre à sa destination et à son usage intensif par Mme Z... et qu'aucun autre élément de l'expertise privée, non contradictoire, n'était de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire sur la généralisation du phénomène, la cour d'appel, qui a analysé sans dénaturation les pièces versées au débat, répondu aux conclusions et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a retenu à bon droit que la responsabilité décennale de M. Y... était engagée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que M. Y... n'était pas qualifié pour effectuer les travaux de réparation et que le décapage des anciens carrelages, qui n'était pas chiffré, présentait trop d'aléas pour être retenu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à Mme Z... la somme de 12 721, 75 euros au titre des travaux de réfection, avec exécution provisoire,
Aux motifs propres que « Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise de monsieur D... et des productions que suivant devis accepté le 16 janvier 2001, Madame Z... a confié à Monsieur Y... des travaux de réfection de la terrasse de son immeuble d'habitation comprenant la démolition de l'ancienne dalle en béton et des carrelages, le terrassement des fouilles en rigole avec évacuation des terres, le remplissage des fouilles par du béton armé d'un treillis soudé, la mise en forme du béton et de la chape, la mise en élévation du muret et la pose du carrelage sans fourniture, et ce pour un coût de 199 053, 13 francs ; Que les premiers désordres (qui) se sont produits en 2005, se caractérisaient alors par des décollements de carreaux ; Que l'expert judiciaire a indiqué que les travaux réalisés avaient consisté en la " dépose du dallage existant compris remblai en hérissonage de la démolition, épaisseur de l'ordre de 15 cm, mise en place d'un auto lissant de surface type Repassol avec fixateur type Colliprim, et collage (par simple encollage) des carreaux type Grigio 30 x 30 à la colle CX Tecknaflex " ; Que l'expert judiciaire a constaté le décollement des carreaux par rapport à la colle et l'absence d'adhésion entre le support et la colle (p. 8 du rapport) ; que ce décollement est " quasi généralisé " ; qu'il a considéré que cette généralisation du décollement des carreaux rendait la terrasse impropre à sa destination et que tout usage intensif de la terrasse par l'occupant de l'immeuble ne pouvait qu'aggraver le sinistre ; Attendu que dans ces conditions, et eu égard à l'importance et à la nature des travaux réalisés, c'est à bon droit que le premier juge a retenu la responsabilité décennale de Monsieur Y..., en tant que constructeur ; (Attendu qu'il convient de rappeler qu'en l'absence d'immixtion ou de faute avérées du maître d'ouvrage, l'entrepreneur ne peut s'exonérer de sa responsabilité que par la démonstration d'une autre cause étrangère ; que le vice du matériau ne constitue pas une telle cause) ; que c'est donc en vain que Monsieur Y... fait valoir qu'il n'a commis aucune faute dans l'encollage des carreaux ou le respect du D. T. U. ; que c'est tout aussi inutilement qu'il fait grief à l'expert d'avoir refusé une analyse de la colle qu'il a utilisée, peu important le fait que celle-ci (comme les carrelages) ait été achetée par Madame Z... ; que d'autre part, l'expertise privée et non contradictoire dont se prévaut Monsieur Y... n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire sur la généralisation du phénomène et l'engagement de la responsabilité décennale de l'appelant, observation étant faite que l'expert privé, Monsieur X..., indique lui-même (p. 2/ 11 du rapport) que Monsieur Y... n'a pas procédé au double encollage préconisé ; qu'aucun autre élément ne vient démontrer la réalité des causes déterminées par Monsieur X... ; que d'ailleurs il est certain comme le soutient l'intimée, que si le décollement des carreaux était consécutif à des mouvements du terrain et du gros-oeuvre, ce phénomène aurait également provoqué des fissures ou des bris de carrelages ; qu'or de tels dégâts n'ont pas été constatés » ;
Et aux motifs, réputés adoptés des premiers juges, que « Attendu que l'expert judiciaire a certes énoncé dans son rapport que des carreaux de carrelage posés à la colle constituaient des éléments d'équipement dissociables ; Que cependant, ainsi qu'exactement énoncé par Madame Z..., la défaillance d'un équipement rendant l'ouvrage dans son entier impropre à sa destination entraîne l'application de la garantie décennale peu important le caractère dissociable ou non dudit élément ; Attendu qu'au regard de ces principes Monsieur D... a conclu son rapport en considérant que les désordres constatés rendaient l'ouvrage dans son entier impropre à sa destination ; Que cette conclusion se trouve corroborée par les photographies figurant au rapport susvisé ainsi que par un constat dressé le 22 mars 2010 par Maître C..., huissier de justice à Nancy, attestant d'une aggravation des désordres postérieurement à la clôture des opérations expertales ; Que Monsieur Y... n'a par ailleurs pas contesté les conclusions, au demeurant parfaitement claires et circonstanciées, de Monsieur D... selon lesquelles les désordres avaient pour cause l'absence, constitutive d'un manquement aux règles de l'art, de double encollage comme de joints de fractionnement ; Que l'obligation à garantie de Monsieur Y... se trouve ainsi caractérisée » ;
Alors, d'une part, que la Cour d'appel, qui a relevé « que l'expert judiciaire a constaté le décollement des carreaux par rapport à la colle et l'absence d'adhésion entre le support et la colle (p. 8 du rapport) ; que ce décollement est " quasi généralisé " », a estimé « que si le décollement des carreaux était consécutif à des mouvements du terrain et du gros-oeuvre, ce phénomène aurait également provoqué des fissures ou des bris de carrelages ; qu'or de tels dégâts n'ont pas été constatés » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les mouvements du terrain et du gros-oeuvre n'auraient pas nécessairement provoqué des bris et fissures généralisés des carrelages, désordres d'une toute autre mesure, s'il n'y avait eu, heureusement, un décollement généralisé des carreaux par rapport à la colle, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et suivants du Code civil ;
Alors, d'autre part, que pour dire que le décollement des carrelages était lié à l'absence de double encollage, la Cour d'appel s'est fondée sur le rapport de l'expert judiciaire, lequel écrivait que l'absence de double encollage n'était pas conforme aux prescriptions du fabricant de la colle utilisée ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions déterminantes par lesquelles M. Y... avait fait valoir qu'il résultait de la photographie de l'emballage de la colle prise par l'expert judiciaire lui-même et figurant en page 12 du rapport d'expertise que, loin de présenter le double encollage comme impératif et seul conforme aux règles de l'art, le fabricant se bornait au contraire à le présenter comme l'une des deux techniques possibles d'emploi de cette colle, puisqu'il formulait certains conseils d'emploi « en cas de double encollage », la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Et alors, enfin, que pour retenir que les désordres constatés rendent l'ouvrage dans son entier impropre à sa destination, les juges du fond se sont fondés sur un constat dressé par Maître C..., huissier de justice à Nancy, attestant, selon eux, d'une aggravation des désordres postérieurement à la clôture des opérations expertales ; mais qu'il résulte du bordereau récapitulatif des pièces annexé aux conclusions d'appel de Mme A... que Maître C... avait établi son procès-verbal de constat, non pas le 22 mars 2010 comme retenu par les juges du fond, mais le 22 mars 2008, donc antérieurement aux opérations expertales, rapportées dans le rapport d'expertise judiciaire clos le 27 mai 2009 ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a dénaturé le bordereau récapitulatif des pièces annexé aux conclusions d'appel de Mme A... et ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à Mme Z... la somme de 12 721, 75 euros au titre des travaux de réfection, avec exécution provisoire,
Aux motifs propres que « Attendu sur la réparation du préjudice qu'il y a lieu d'observer que l'expert judiciaire a évalué le coût des reprises à 6 600 euros H. T. (cf. p. 13 du rapport) ; que le premier juge a quant à lui retenu le montant supérieur du devis établi par Monsieur Y... majoré du coût de la fourniture d'un nouveau carrelage ; que Madame Z... sollicite par voie d'appel incident l'allocation d'une somme de 25 391, 04 euros ; Mais attendu que ce montant ne repose que sur un devis que l'intimée a fait établir " motu proprio " sans aucune appréciation de l'expert judiciaire dont le rapport a été établi antérieurement ; que dans de telles conditions, il n'est nullement avéré que la somme réclamée corresponde, à la différence de celle retenue par le tribunal, à la réparation intégrale du préjudice ; Que la réutilisation des carrelages dont il faudrait alors retirer toute trace de colle, présente trop d'aléas pour être retenue ; Qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré de ce chef, alors que la réparation de l'intégralité du carrelage est nécessaire, peu important que le coût de la réparation soit supérieur au coût des travaux viciés » ;
Et aux motifs, réputés adoptés des premiers juges, que « Attendu que l'expert judiciaire a lui-même exposé avoir effectué " au déboursé " son évaluation du coût de reprise sur la base de l'intervention de deux personnes pendant dix jours, soit 160 heures de main d'oeuvre à 35 euros, et de fournitures diverses d'une valeur de 1 000, 00 euros ; Attendu cependant que, les parties s'en rejetant mutuellement la responsabilité, il est en la cause acquis que la reprise des désordres sera effectuée par une entreprise tierce ; Qu'une intervention au déboursé ne peut dès lors être homologuée ; Attendu que selon devis du 10 février 2009, Monsieur Y... avait lui-même chiffré à 8 473, 50 euros H. T. le coût de la reprise des désordres, valeur incluant la récupération des anciens carrelages ; Que du devis, établi le 25 septembre 2009 par Monsieur B..., produit par Madame Z..., il résulte cependant que ladite récupération, s'accompagnant nécessairement de la casse de certains carreaux et générant des coûts de main d'oeuvre exorbitants liés au décapage de la colle, n'est pas économiquement possible ; Que le devis susvisé, calculé sur la base d'une somme forfaitaire au mètre carré, ne permet en revanche nullement la vérification du volume et du coût horaire de l'intervention de l'entreprise de Monsieur B... et dès lors, de la pertinence de celle-ci au regard des éléments du rapport d'expertise ; Que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y aura lieu de fixer la condamnation de Monsieur Y... au montant de son propre devis majoré du coût de la fourniture d'un nouveau carrelage, soit 8 473, 50 + 4 248, 25 = 12 721, 75 euros H. T. » ;
Alors, d'une part, que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée sans l'acte dommageable ; que la réparation en nature doit être ordonnée chaque fois qu'elle est proposée par le débiteur, n'est pas impossible et apparaît satisfactoire pour le créancier ; que la Cour d'appel qui, à la suite de l'expert judiciaire, avait relevé un décollement " quasi généralisé " des carreaux par rapport à la colle et l'absence d'adhésion entre le support et la colle mais qui, pour rejeter la proposition de M. Y... d'effectuer lui-même le travail de récupération des anciens carreaux, a retenu que la récupération des carrelages n'était pas économiquement possible, a statué par un motif inopérant et, par suite, privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et suivants du Code civil ;

Et alors, d'autre part, que la Cour d'appel, après avoir rejeté la solution, proposée par M. Y..., consistant à récupérer l'ancien carrelage pour le reposer, motif pris de ce que la récupération de l'ancien carrelage générerait des coûts de main d'oeuvre exorbitants liés au décapage total de la colle et qu'elle n'était donc pas économiquement possible, a néanmoins condamné M. Y... à verser à Mme Z..., outre le coût d'un nouveau carrelage, le montant de son devis du 10 février 2009, lequel comprenait notamment le coût de la main d'oeuvre liée à la récupération de l'ancien carrelage ; que, ce faisant, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles 1792 et suivants du Code civil ;
Et alors, enfin et en tout état de cause, que la Cour d'appel a condamné M. Y... à verser à Mme Z... une indemnité correspondant, outre au montant du devis du 10 février 2009, comprenant notamment le coût de la main d'oeuvre liée à la récupération de la totalité de l'ancien carrelage, au coût d'un nouveau carrelage destiné à couvrir toute la surface de la terrasse ; qu'elle a donc réparé deux fois le même préjudice ; que, par suite, elle a derechef violé les articles 1792 et suivants du Code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-12408
Date de la décision : 04/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 14 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mar. 2014, pourvoi n°13-12408


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12408
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