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04/03/2014 | FRANCE | N°13-11803

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mars 2014, 13-11803


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... avait payé le prix des parts au moment de leur acquisition, qu'il avait pris possession des lots qui lui étaient attribués, ce qui selon les statuts était réservé aux associés libérés et que lors d'un projet de cession partielle de ses parts à son fils, en 1995, M. Y... lui avait donné quitus, alors que selon les statuts, un associé ne pouvait se retirer s'il n'était pas à jour de ses paiements, la cour d'appel, qui a so

uverainement retenu que la télécopie adressée par M. Z...à M. A..., à la...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... avait payé le prix des parts au moment de leur acquisition, qu'il avait pris possession des lots qui lui étaient attribués, ce qui selon les statuts était réservé aux associés libérés et que lors d'un projet de cession partielle de ses parts à son fils, en 1995, M. Y... lui avait donné quitus, alors que selon les statuts, un associé ne pouvait se retirer s'il n'était pas à jour de ses paiements, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la télécopie adressée par M. Z...à M. A..., à laquelle étaient joints deux tableaux, faisant ressortir un solde débiteur de M. X..., n'avait aucune valeur probante, en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que la SCI Résidence Le Surcouf, qui devait justifier la demande qu'elle n'avait formulée qu'au moment de la sommation de 2003, n'apportait pas la preuve de la créance réclamée à M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et la société civile immobilière Résidence Le Surcouf aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... et la SCI Résidence Le Surcouf à payer à M. B...dit Ange X..., la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Y... et de la SCI Résidence Le Surcouf ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. Y... et la SCI Résidence Le Surcouf.
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société SCI Le Surcouf de l'ensemble de ses prétentions contre monsieur Ange X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la SCI Le Surcouf et Bernard Y... rappellent pour l'essentiel que le prix de revient de l'immeuble a été évalué à la somme présumée de 595. 852. 624 FCP, selon messieurs A..., Z...et C..., dont l'expertise a été menée contradictoirement ; ¿ que monsieur X... reconnaît que la construction a pu coûter 595. 852. 624 FCP, mais fait observer que la différence entre cette somme et le prix initial présumé, correspondant au total des ventes de parts sociales s'élève à 187. 674. 222 FCP qui aurait dû faire l'objet d'appels de fonds supplémentaires par la gérante Yolande D... puis l'administrateur, ne peut plus être imputée aux associés ; ¿ que si l'action est recevable, il reste que Bernard Y... doit rapporter la preuve que la SCI Le Surcouf est créancière de Ange X... ; que le dossier ne contient aucune pièce contractuelle permettant de dire à quelles dates et conditions Ange X... a acquis les parts 665 parts que la SCI ; que cependant les acquisitions auraient eu lieu entre 1984 et 1985 selon le rapport dressé par Patrick A..., administrateur judiciaire le 8 décembre 1990 ; que ni dans ce rapport de Patrick A..., ni dans les pièces annexes il n'est mentionné que Ange X... serait débiteur de la SCI LE SURCOUF ; qu'il ne peut être contesté qu'il s'est libéré de son engagement en payant le prix des parts selon leur valeur nominale à l'époque de son acquisition, soit 48. 500 FCP pour un dix millième ; qu'en effet les statuts prévoient que les associés sont conventionnellement considérés comme étant en possession de leur droit et jouissance à la date de la délivrance du certificat de conformité, qui en l'espèce a été délivré en 1986 ; qu'Ange X... a bien pris possession de ses lots ; que, devenu associé, il est tenu des dettes de la société à l'égard des créanciers de celle-ci : qu'or elles sont réputées éteintes par le plan de cession accepté par le Tribunal en 1992 et dont la bonne exécution a été constatée par le commissaire à l'exécution du plan en 1993 ; que s'agissant des créances de la SCI Le Surcouf, celle-ci doit justifier de leur existence et de leur montant à la date de la cession ; qu'en 1990 Patrick A...a établi un rapport dans le cadre du redressement judiciaire de la SCI LE Surcouf ; qu'il a constaté que « certains associés » n'auraient pas respecté les appels de fonds ; mais que le rapport ne cite aucun nom ; que d'ailleurs lors de la seule AG qui s'est tenue en 1986, Bernard Y... a indiqué que Ange X... et lui-même étaient parmi les rares associés à avoir répondu aux appels de fonds ; que l'ancienne gérante en atteste également ; qu'il est constant que la construction de l'immeuble, estimée au départ à 485 millions, a subi des retards et des malfaçons, qui ont engendré un surcoût, dont le montant n'est pas précisément déterminé de façon contradictoire, mais Patrick Z...estime le coût présumé de l'immeuble à 595. 852. 624 ; qu'il convient de rappeler que l'ancienne gérante de la SCI Le Surcouf n'a jamais tenu de comptabilité qui n'a pu être reconstituée que de façon approximative par Patrick A...et que les assemblées générales n'ont pas été tenues régulièrement ; que dans les rares procès verbaux d'AG produits aux débats on relève qu'il n'a jamais été question de réclamer à Ange X... une quelconque somme ; que comme l'a dit le Tribunal par des motifs que la cour adopte, reproduits ici : « S'agissant du rapport du représentant des créanciers, Patrick Z..., en date du 18 févier 1991, le Tribunal constate qu'il s'agit d'un simple courrier par télécopie adressé par Patrick Z...à monsieur A...auquel sont joints deux tableaux ¿ dont il ressort qu'un certain nombre d'attributaires de parts étaient, à cette date, débiteurs vis-à-vis de la SCI Le Surcouf dont monsieur X... dont le solde négatif se serait alors élevé à la somme de 23. 421. 449 FCP, rectifié manuellement à la somme de 8. 421. 449 FCP ; qu'outre le fait que ledit document n'offre aucune garantie en la forme, force est de constater que le solde dont il s'agit aurait été obtenu à partir d'un prix de revient " présumé " de l'immeuble Le Surcouf ; qu'en conséquence, il ne peut lui être reconnu aucune valeur probante en l'espèce » ; qu'en effet ce décompte de Patrick Z...ne repose sur aucune pièce et n'a aucun caractère contradictoire ; que Bernard Y... soutient aujourd'hui qu'il s'agirait d'appels de fonds non honorés par Ange X... ; qu'il est curieux de constater, comme le fait Ange X..., que Bernard Y... lui-même serait débiteur de plus de 14 millions au titre du surcoût de la construction de l'immeuble, mais il ne s'en explique pas ; que dans la sommation adressée à Ange X... le 20 décembre 2003, Bernard Y... rappelle un prétendu appel de fonds adressé en 1985 par Yolande D... à Ange X... mais ce document n'est pas produit : cette allégation est d'ailleurs contredite par les propos de Bernard Y... lors de l'assemblée générale de 1986 dont la cour fait état plus haut ; que Bernard Y... ne conteste pas dans ses écritures que ces prétendus appels de fonds n'ont en réalité jamais été envoyés, ni par la précédente gérante ni par lui-même après 1993 ; qu'il résulte des statuts de la SCI Le Surcouf que les associés qui ne seraient pas libérés ne pourraient prendre possession des lots qui leur étaient attribués, or il est constant que Ange X... a pris possession de ses lots ; que de plus les statuts prévoient qu'un associé ne peut se retirer s'il n'est pas à jour de ses paiements ; que lors d'un projet de cession partielle des parts de Ange X... à son fils, en 1995, Bernard Y... lui a donné quitus et à cet égard il n'importe que l'acte n'ait pas été finalisé ; qu'ainsi non seulement la créance réclamée n'est pas démontrée, mais en outre il résulte de toutes les pièces-en dehors de l'estimation faite par Patrick Z...sans aucune pièce probante-que jamais la SCI Le Surcouf ne s'est prévalue d'une prétendue créance sur Ange X... avant la sommation de 2003 (arrêt, p. 3, § 10, p. 4, § § 5, 13 et 14, p. 5, § § 1 à 11, p. 6, § § 1 à 10) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'agissant du pré-rapport d'expertise rédigé par monsieur C...en date du 12 janvier 2004, force est de constater que ce document, qui n'est pas communiqué au tribunal dans son intégralité, n'a aucun caractère contradictoire vis-à-vis de Ange X... ; qu'il en ressort simplement, en tout état de cause que « la SCI Le Surcouf resterait, à la date du 12 janvier 2004, propriétaire de parts non attribuées sur titre de propriété, à savoir la surface correspondante à la réserve du lot 27 occupé par monsieur X..., les deux parkings numérotés 15 et 16 en sorte qu'il ne saurait établir à lui seul une créance de 8. 241. 449 FCP à l'encontre du défendeur ; que s'agissant du rapport du représentant des créanciers, Patrick Z..., en date du 18 février 1991, le tribunal constate qu'il s'agit d'un simple courrier par télécopie adressé par Patrick Z...à monsieur A...auquel sont joints deux tableaux dont on ne peut affirmer, faute de caractère d'identification, qu'il s'agit de ceux annoncés par le courrier signé par Patrick Z...et dont il ressort qu'un certain nombre d'attributaires de parts étaient, à cette date, débiteurs vis-à-vis de la SCI Le Surcouf dont monsieur X... dont le solde négatif serait alors élevé à la somme de 23. 421. 449 FCP, rectifié manuellement à la somme de 8. 421. 449 FCP ; qu'outre le fait que ledit document n'offre aucune garantie en la forme, force est de constater que le solde dont il s'agit aurait été obtenu à partir d'un prix de revient présumé de l'immeuble Le Surcouf ; qu'en conséquence, il ne peut lui être reconnu aucune valeur probante en l'espèce ; que nul ne pouvant se constituer une preuve à lui-même, le courrier adressé par Bernard Y..., pris en sa qualité de gérant de la SCI Le Surcouf, à Ange X... en date du 9 septembre 2003 et la sommation de payer en date du 15 décembre 2003 ne peuvent servir à établir la créance de la requérante ; que les autres pièces ne tendent pas directement à établir la preuve de la créance ; que dès lors, étant rappelé que l'incertitude et le doute substituant à la suite de la production d'une preuve doivent être nécessairement retenus à l'encontre de celui qui a la charge de cette preuve, il y a lieu de considérer que la SCI Le Surcouf est défaillante dans l'administration de la preuve de l'obligation dont elle se prévaut et par suite, de le débouter de l'ensemble de ses demandes (jugement, p. 3, § § 7 à 13) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les associés d'une société civile de construction sont tenus de s'acquitter des sommes engagées par celle-ci pour ladite construction ; que dès lors que le montant des sommes engagées par la société est admis, c'est à l'associé qui se prétend libéré de ses obligations de justifier de son paiement correspondant à la société ; qu'aussi, en déboutant la société civile de construction Le Surcouf de ses demandes, au titre des sommes engagées par elle pour la construction de l'immeuble visé dans les statuts, à l'égard de l'un de ses associés, monsieur X..., par la considération qu'elle-ci ne rapportait pas la preuve de sa créance, cependant qu'elle avait constaté que monsieur X... lui-même avait admis que la société avait engagé la somme de 595. 852. 624 FCP au titre de la construction, ce dont il résultait qu'il revenait à monsieur X... de justifier d'un paiement l'en ayant libéré, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'associé, tenu d'un devoir de loyauté à l'égard de la société, doit vérifier lui-même si la société n'a pas omis de lui adresser l'appel de fonds correspondant à ses obligations financières et ne peut en tout état de cause s'estimer libéré de ses obligations par la seule considération qu'il ne lui a pas été adressé d'appel de fonds ; qu'en retenant, au contraire, que dès lors que la société Le Surcouf n'avait pas adressé à monsieur X... d'appel de fonds correspondants à ses obligations financières, celui-ci en était libéré, la cour d'appel a violé l'article 1134, troisième alinéa, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-11803
Date de la décision : 04/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 11 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mar. 2014, pourvoi n°13-11803


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11803
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