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04/03/2014 | FRANCE | N°13-11736

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mars 2014, 13-11736


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 décembre 2012), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ, 29 novembre 2011, pourvoi n 10-27. 159), que par acte du 9 juin 1981, M. Adolphe X... a vendu un immeuble à l'un de ses enfants, M. Michel X..., et à la femme de ce dernier, Mme Y..., moyennant un prix payable par mensualités ; que M. Adolphe X... est décédé en 2002 et M. Michel X... est décédé le 9 mai 2006 ; que, les 13 et 31 octobre 2006, Mme Edith X... et M. Denis X... ont fait délivrer à leur b

elle-soeur, Mme Y..., et aux deux enfants de M. Michel X..., MM. Eric ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 décembre 2012), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ, 29 novembre 2011, pourvoi n 10-27. 159), que par acte du 9 juin 1981, M. Adolphe X... a vendu un immeuble à l'un de ses enfants, M. Michel X..., et à la femme de ce dernier, Mme Y..., moyennant un prix payable par mensualités ; que M. Adolphe X... est décédé en 2002 et M. Michel X... est décédé le 9 mai 2006 ; que, les 13 et 31 octobre 2006, Mme Edith X... et M. Denis X... ont fait délivrer à leur belle-soeur, Mme Y..., et aux deux enfants de M. Michel X..., MM. Eric et Dominique X... un commandement de payer puis les ont assignés en résolution de la vente ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Edith X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en résolution de la vente et de paiement d'une indemnité d'occupation, alors, selon le moyen :

1°/ que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes positifs manifestant sans équivoque la volonté de renoncer et ne saurait se déduire de la seule inertie du créancier, si prolongée soit-elle ; que la cour d'appel qui, pour dire que le vendeur, Adolphe X..., avait renoncé à exercer l'action en résolution de la vente du 9 juin 1981 et, en conséquence, débouter Mme Z..., sa fille, de sa demande de résolution, s'est fondée sur la double circonstance inopérante que celui-ci n'avait pas cherché, amiablement ou judiciairement, à recouvrer le solde du prix impayé et qu'il n'avait pas davantage renouvelé l'inscription du privilège du vendeur d'immeuble, sans relever aucun acte positif de nature à caractériser sans équivoque la volonté du vendeur de renoncer à demander la résolution de la vente, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur la première branche du moyen entraînera, par application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation du chef de dispositif rejetant la demande de Mme Z...au titre d'une indemnité d'occupation dès lors que le bien-fondé de cette demande devra être examiné au regard de l'absence de renonciation du défunt à la résolution de la vente et de l'anéantissement rétroactif du contrat ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. Adolphe X... avait vendu l'immeuble à son fils Michel et à l'épouse de ce dernier Mme Y...par acte du 9 juin 1981 pour un prix de 150 000 francs payable en cent quatre vingt seize mensualités du 5 juillet 1981 au 5 octobre 1997 et que des paiements étaient intervenus à hauteur de 49 000 francs jusqu'en décembre 1985, et relevé que le vendeur qui était décédé le 16 novembre 2002, c'est à dire dix-sept ans après le dernier paiement, n'avait pas cherché amiablement ou judiciairement à recouvrer le solde du prix impayé et que l'inscription du privilège du vendeur n'avait pas été renouvelée alors qu'elle avait effet jusqu'au 5 octobre 1999, la cour d'appel, qui a pu en déduire que M. Adolphe X... avait renoncé à exercer l'action en résolution de la vente du 9 juin 1981, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter les demandes de Mme Edith X... qu'il soit dit et jugé que l'acte de vente constituait une donation déguisée et que soit ordonnée une expertise, l'arrêt retient qu'il doit être considéré que M. Adolphe X... a effectivement renoncé à exercer l'action en résolution de la vente ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Edith X... faisant valoir que l'acte de vente constituait une donation déguisée rapportable à la succession, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes subsidiaires de Mme Edith X... qu'il soit dit et jugé que l'acte de vente constituait une donation déguisée et que soit ordonnée une mesure d'expertise pour calculer le rapport à succession, l'arrêt rendu le 3 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;

Condamne Mme Y...et MM. Eric et Dominique X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme Z...fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes de résolution de la vente en date du 9 juin 1981 et de paiement d'une indemnité d'occupation ;

AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de l'action en résolution, il y a lieu de constater que celle-ci, en ce qu'elle a finalement pour objet la réintégration d'un bien dans le patrimoine du de cujus et l'actif de la succession, constitue un acte conservatoire qu'un indivisaire peut effectuer seul ; que l'exception d'irrecevabilité est donc dénuée de fondement ; qu'au fond, il appartient aux acquéreurs de démontrer qu'ils se sont acquittés du paiement du prix ; qu'en l'espèce, force est de constater au vu des productions que cette preuve n'est pas rapportée ainsi que l'a exactement considéré le premier juge qui a tout aussi exactement estimé que des paiements étaient intervenus à hauteur de 49. 000 francs (soit 7. 470 euros) jusqu'en décembre 1985 ; qu'il apparait également que le vendeur, dont il n'est pas soutenu qu'il n'était pas sain d'esprit, n'a nullement cherché, amiablement ou judiciairement, à recouvrer le solde du prix impayé, étant rappelé qu'il est décédé en novembre 2002 (soit 17 ans après le dernier paiement) ; que d'ailleurs l'inscription du privilège du vendeur n'a pas été renouvelée alors qu'elle avait effet jusqu'au 5 octobre 1999 ; que dans ces conditions, il doit être considéré que M. Adolphe X... avait effectivement renoncé à exercer l'action en résolution de la vente du 9 juin 1981 ; qu'il y a donc lieu de réformer le jugement déféré et de rejeter les demandes de Mme Edith Z...;

1°) ALORS QUE la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes positifs manifestant sans équivoque la volonté de renoncer et ne saurait se déduire de la seule inertie du créancier, si prolongée soit-elle ; que la cour d'appel qui, pour dire que le vendeur, Adolphe X..., avait renoncé à exercer l'action en résolution de la vente du 9 juin 1981 et, en conséquence, débouter Mme Z..., sa fille, de sa demande de résolution, s'est fondée sur la double circonstance inopérante que celui-ci n'avait pas cherché, amiablement ou judiciairement, à recouvrer le solde du prix impayé et qu'il n'avait pas davantage renouvelé l'inscription du privilège du vendeur d'immeuble, sans relever aucun acte positif de nature à caractériser sans équivoque la volonté du vendeur de renoncer à demander la résolution de la vente, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS QUE la cassation entraine l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur la première branche du moyen entrainera, par application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation du chef de dispositif rejetant la demande de Mme Z...au titre d'une indemnité d'occupation dès lors que le bien fondé de cette demande devra être examiné au regard de l'absence de renonciation du défunt à la résolution de la vente et de l'anéantissement rétroactif du contrat.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
SUBSIDIAIRE

Mme Z...fait subsidiairement grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit constaté que la renonciation d'Adolphe X... à la résolution de la vente constituait une donation rapportable et, d'autre part, à ce qu'une expertise soit ordonnée afin d'estimer l'immeuble litigieux et de calculer le rapport dû à la succession ;

AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de l'action en résolution, il y a lieu de constater que celle-ci, en ce qu'elle a finalement pour objet la réintégration d'un bien dans le patrimoine du de cujus et l'actif de la succession, constitue un acte conservatoire qu'un indivisaire peut effectuer seul ; que l'exception d'irrecevabilité est donc dénuée de fondement ; qu'au fond, il appartient aux acquéreurs de démontrer qu'ils se sont acquittés du paiement du prix ; qu'en l'espèce, force est de constater au vu des productions que cette preuve n'est pas rapportée ainsi que l'a exactement considéré le premier juge qui a tout aussi exactement estimé que des paiements étaient intervenus à hauteur de 49. 000 francs (soit 7. 470 euros) jusqu'en décembre 1985 ; qu'il apparait également que le vendeur, dont il n'est pas soutenu qu'il n'était pas sain d'esprit, n'a nullement cherché, amiablement ou judiciairement, à recouvrer le solde du prix impayé, étant rappelé qu'il est décédé en novembre 2002 (soit 17 ans après le dernier paiement) ; que d'ailleurs l'inscription du privilège du vendeur n'a pas été renouvelée alors qu'elle avait effet jusqu'au 5 octobre 1999 ; que dans ces conditions, il doit être considéré que M. Adolphe X... avait effectivement renoncé à exercer l'action en résolution de la vente du 9 juin 1981 ; qu'il y a donc lieu de réformer le jugement déféré et de rejeter les demandes de Mme Edith Z...;

1°) ALORS QUE dans l'hypothèse où le défunt, après avoir vendu un bien immeuble à l'un de ses héritiers, a renoncé à l'action en résolution pour absence de paiement du prix, l'existence d'une telle renonciation ne dispense pas le juge de rechercher si celle-ci constitue une libéralité et, dans l'affirmative, de déterminer le montant de la somme due à la succession au titre du rapport ; que dès lors, en se fondant exclusivement, pour débouter Mme Z...de sa demande subsidiaire tendant, d'une part, à ce qu'il soit constaté que la renonciation d'Adolphe X... à la résolution de la vente constituait une donation et d'autre part, à ce que le montant du rapport dû à la succession soit fixé, sur la circonstance inopérante tirée de l'existence de cette renonciation, la cour d'appel a violé l'article 843 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 applicable en l'espèce ;

2°) ALORS QU'en se bornant, pour débouter Mme Z...de sa demande subsidiaire tendant, d'une part, à ce qu'il soit constaté que la renonciation d'Adolphe X... à la résolution de la vente constituait une donation et d'autre part, à ce que le montant du rapport dû à la succession soit fixé, à relever que le défunt avait effectivement renoncé à exercer l'action en résolution de la vente sans rechercher, comme elle y était expressément invitée par l'exposante, si celui-ci n'était pas animé d'une intention libérale de sorte que l'opération litigieuse constituait une donation rapportable à la succession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 applicable en l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-11736
Date de la décision : 04/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 03 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mar. 2014, pourvoi n°13-11736


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11736
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