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04/03/2014 | FRANCE | N°13-10871

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mars 2014, 13-10871


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu les articles 605 du code de procédure civile et L. 623-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Melun, 2 novembre 2012), que M. X... (le débiteur) a été mis en liquidation judiciaire le 16 avril 1999, la société Coudray-Ancel étant désignée liquidateur (le liquidateur) ; que ce dernier a s

aisi le juge-commissaire pour être autorisé à transiger avec la société Enviro con...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu les articles 605 du code de procédure civile et L. 623-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Melun, 2 novembre 2012), que M. X... (le débiteur) a été mis en liquidation judiciaire le 16 avril 1999, la société Coudray-Ancel étant désignée liquidateur (le liquidateur) ; que ce dernier a saisi le juge-commissaire pour être autorisé à transiger avec la société Enviro conseil travaux (la société ECT) ; que, par ordonnance du 1er mars 2012, le juge-commissaire a autorisé cette transaction ; que le tribunal a confirmé cette ordonnance ; que le débiteur s'est pourvu en cassation ;

Mais attendu que, selon les dispositions de l'article L. 623-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire, dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications, ne sont pas susceptibles de recours en cassation ; qu'à supposer que le juge-commissaire statue hors la limite de ses attributions ou que soit en cause un excès de pouvoir, le jugement est susceptible d'appel ;

Et attendu que la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres voies sont fermées ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-10871
Date de la décision : 04/03/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Melun, 02 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mar. 2014, pourvoi n°13-10871


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10871
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