La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2014 | FRANCE | N°13-10866

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mars 2014, 13-10866


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu les articles 621, 978 et 981 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une même personne agissant en la même qualité ne peut former qu'un seul pourvoi contre une même décision ;

Attendu que, par déclaration du 26 janvier 2013, M. X... a formé contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département d'Ille-et-Vilaine du 6 novembre 2012 un pourvoi en cassation enregistré sous le numéro 13-10.866 ;

Atte

ndu que M. X..., qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision, le 10 jan...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu les articles 621, 978 et 981 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une même personne agissant en la même qualité ne peut former qu'un seul pourvoi contre une même décision ;

Attendu que, par déclaration du 26 janvier 2013, M. X... a formé contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département d'Ille-et-Vilaine du 6 novembre 2012 un pourvoi en cassation enregistré sous le numéro 13-10.866 ;

Attendu que M. X..., qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision, le 10 janvier 2013, un pourvoi enregistré sous le numéro 13-10.385, dont il a été déclaré déchu par arrêt de ce jour, n'est pas recevable à former un nouveau pourvoi en cassation ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-10866
Date de la décision : 04/03/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Rennes, 06 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mar. 2014, pourvoi n°13-10866


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10866
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award