LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 621, 978 et 981 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une même personne agissant en la même qualité ne peut former qu'un seul pourvoi contre une même décision ;
Attendu que, par déclaration du 26 janvier 2013, M. X... a formé contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département d'Ille-et-Vilaine du 6 novembre 2012 un pourvoi en cassation enregistré sous le numéro 13-10.866 ;
Attendu que M. X..., qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision, le 10 janvier 2013, un pourvoi enregistré sous le numéro 13-10.385, dont il a été déclaré déchu par arrêt de ce jour, n'est pas recevable à former un nouveau pourvoi en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quatorze.