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04/03/2014 | FRANCE | N°12-23632

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mars 2014, 12-23632


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, les 23 mars 1987 et 18 janvier 1988, M. X... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires, M. Y... étant désigné liquidateur ; que, le 20 juillet 2005, la liquidation judiciaire de M. X... a été clôturée pour insuffisance d'actif ; que la requête en obtention d'un titre exécutoire déposée par M. Z..., en qualité de créancier admis au passif devant le président du tribunal a été rejetée par ordonnance du 11 janvier 2011 ; que, faute d'avoir reçu noti

fication de cette décision, M. Z... a déposé une nouvelle requête aux mêmes ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, les 23 mars 1987 et 18 janvier 1988, M. X... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires, M. Y... étant désigné liquidateur ; que, le 20 juillet 2005, la liquidation judiciaire de M. X... a été clôturée pour insuffisance d'actif ; que la requête en obtention d'un titre exécutoire déposée par M. Z..., en qualité de créancier admis au passif devant le président du tribunal a été rejetée par ordonnance du 11 janvier 2011 ; que, faute d'avoir reçu notification de cette décision, M. Z... a déposé une nouvelle requête aux mêmes fins, laquelle a été déclarée irrecevable par ordonnance du 9 mars 2011 ; que, n'ayant pas non plus reçu notification de cette décision, M. Z... a déposé une troisième requête qui a été déclarée irrecevable par ordonnance du 15 juin 2011, cette dernière lui étant notifiée ; que M. Z... a interjeté appel des ordonnances des 11 janvier et 15 juin 2011 ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la seconde ordonnance du 15 juin 2011, ayant déclaré irrecevable sa requête présentée une nouvelle fois dans les mêmes termes aux fins d'obtenir un titre exécutoire à l'encontre de M. X..., alors, selon le moyen, que les motifs tirés du fond du droit, qui assortissent l'arrêt attaqué, sont impropres à justifier la confirmation de l'ordonnance du 15 juin 2011, qui avait déclaré irrecevable la nouvelle requête de M. Z... aux fins d'obtention d'un titre exécutoire contre M. X..., d'où il suit que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article 122 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article 154 du décret du 27 décembre 1985, pris en application de l'article 169, dernier alinéa, de la loi du 25 janvier 1985, dans sa version initiale, institue une procédure contradictoire permettant au juge de modifier ou rétracter une ordonnance sur requête ; qu'il en résulte que le juge d'appel est tenu d'apprécier le bien-fondé des griefs du requérant ; que le moyen est inopérant ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 169, dernier alinéa, de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994, applicable à la cause, et 528 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté contre l'ordonnance du 11 janvier 2011, l'arrêt, après avoir énoncé qu'en vertu de l'article 496 du code de procédure civile, applicable aux ordonnances sur requête, l'appel de cette ordonnance devait être interjeté dans un délai de quinze jours à compter du jour où la minute en a été délivrée, puis constaté que M. Z... a formé son recours le 24 juin 2011, soit plus de six mois après le prononcé de l'ordonnance querellée, retient que celui-ci ne prouvant pas que la minute ne lui en aurait été remise que dans les quinze jours précédant cette date, cet appel a été interjeté hors délai ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance rendue par le président du tribunal en application de l'article 169, dernier alinéa, de la loi du 25 janvier 1985, est susceptible d'appel de la part du créancier dans les conditions de forme et de délai de droit commun, ce délai ne courant qu'à compter de sa notification au créancier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 169, dernier alinéa, de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994, applicable en la cause ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du 15 juin 2011, ayant déclaré irrecevable la requête présentée par M. Z... pour obtenir un tire exécutoire à l'encontre de M. X..., l'arrêt, après avoir relevé que M. Z..., pour soutenir que M. X... dispose de moyens suffisants pour désintéresser ses créanciers, fait valoir qu'il a souscrit de nombreux prêts à partir de novembre 2010 pour une somme de 48 300 euros et qu'il donne en location l'immeuble où il habite à une société civile immobilière dont son fils détient la plupart des parts sociales, mais dont il est resté le gérant, retient qu'aucun des faits ainsi évoqués ne permet de conclure, comme supposé, à l'existence d'une fraude de la part de M. X... ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la fraude ne résidait pas dans le fait que M. X..., qui était à l'origine l'un des principaux associés de cette société civile immobilière, était parvenu à céder ses titres à des membres de sa famille entre 1994 et 2004, organisant ainsi son insolvabilité à l'insu des organes de la procédure collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les n° 11/ 1614 et 11/ 1660 et qu'elles restent inscrites sous le n° 11/ 1614, l'arrêt rendu le 5 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté contre la première ordonnance entreprise, en date du 11 janvier 2011 ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Michel X... soulève l'irrecevabilité de l'appel de Monsieur Philippe Z..., interjeté le 24 juin 2011, soit plus de six mois après l'ordonnance de rejet en date du 11 janvier 2011 ; que l'article 496 du code de procédure civile applicable aux ordonnances sur requête, qui constitue le droit commun applicable à l'ordonnance rendue le 11 janvier 2011, énonce que, s'il n'est pas fait droit à la requête, le délai d'appel est de quinze jours, et court à partir du jour où la minute a été délivrée ; que l'appel de Monsieur Philippe Z..., qui ne prouve pas que la minute lui ait été remise dans les quinze jours précédant le 24 juin, est donc hors délai et irrecevable ;
ALORS QUE l'ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce, en application de l'article 169, dernier alinéa, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-32, IV, ancien, du Code de commerce, est susceptible d'appel dans les conditions de forme et délai de droit commun et ne relève donc pas des dispositions spécialement applicables aux ordonnances sur requête ; qu'ainsi, le délai d'appel contre une telle ordonnance ne court que du jour de sa notification, et non du jour de son prononcé ; qu'en déclarant l'appel irrecevable comme tardif sur le fondement des règles gouvernant l'appel des ordonnances sur requête, la cour viole, par fausse application, l'article 496 du Code de procédure civile et, par refus d'application, l'article 528 du même Code, ensemble méconnaît son office au regard de l'article 12 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré confirmé la seconde ordonnance entreprise, en date du 16 juin 2011, ayant déclaré irrecevable la requête présentée une nouvelle fois dans les mêmes termes par Monsieur Z... aux fins d'obtenir un titre exécutoire à l'encontre de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Philippe Z... indique avoir été admis en qualité de créancier par ordonnance du juge-commissaire du 16 mars 1989 pour une somme de 103. 070, 81 euros ; qu'il justifie de l'admission définitive de sa créance ainsi que de la clôture de la procédure collective de Monsieur Michel X... pour insuffisance d'actif le 4 juillet 2005 ; que Monsieur Michel X... dit que le jugement de clôture pour insuffisance d'actif ne fait toutefois pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf en cas de fraude à l'égard des créanciers, ce que soutient Monsieur Philippe Z... qui dit que Monsieur Michel X... dispose de moyens suffisants à titre personnel pour désintéresser les créanciers ; qu'il a souscrit de nombreux prêts à partir de novembre 2010 pour une somme de 48. 300 euros ; qu'il loue l'immeuble où il habite à une SCI dont son fils détient aujourd'hui la plupart des parts sociales, mais dont il est resté le gérant ; que Monsieur Philippe Z... rappelle que le tribunal de commerce de Sedan s'était saisi d'office de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'aucun des faits évoqués par Monsieur Philippe Z... ne permet de conclure comme il le suppose à l'existence d'une fraude de la part de Monsieur Michel X... ; que l'ordonnance du 15 juin 2011 est donc confirmée.
ALORS QUE, D'UNE PART, les motifs tirés du fond du droit, qui assortissent l'arrêt attaqué, sont impropres à justifier la confirmation de l'ordonnance du 15 juin 2011, qui avait déclaré irrecevable la nouvelle requête de Monsieur Z... aux fins d'obtention d'un titre exécutoire contre Monsieur X..., d'où il suit que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article 122 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, en considérant que le seul fait que Monsieur X... loue l'immeuble où il habite à une société civile immobilière dont son fils détient aujourd'hui la majorité des parts sociales et dont il est resté le gérant ne suffisait pas à établir l'existence d'une fraude de nature à justifier la reprise des poursuites individuelles, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la fraude ne résidait pas davantage dans le fait que Monsieur X..., qui était à l'origine l'un des principaux associés de cette société civile immobilière, était parvenu à céder ses titres à des membres de sa famille, à l'insu des organes de la procédure collective, organisant ainsi son insolvabilité (cf. les dernières écritures de Monsieur Z..., page 8), la cour prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-32, III, ancien, du Code de commerce, violé.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-23632
Date de la décision : 04/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 05 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mar. 2014, pourvoi n°12-23632


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.23632
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