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04/03/2014 | FRANCE | N°12-22104

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mars 2014, 12-22104


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 15 mai 2012), que M. et Mme X... ont acquis un immeuble dans lequel ils ont fait faire des travaux de rénovation, le lot « chauffage, sanitaire et climatisation » étant confié à la société Sedec dont les trois devis ont été acceptés ; que la société Sedec a assigné les époux X... en paiement du solde du prix des travaux ; que ces derniers ont formé des demandes reconventionnelles ;
Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé : <

br>Attendu qu'ayant relevé que le bon fonctionnement de l'appareil de chauffage...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 15 mai 2012), que M. et Mme X... ont acquis un immeuble dans lequel ils ont fait faire des travaux de rénovation, le lot « chauffage, sanitaire et climatisation » étant confié à la société Sedec dont les trois devis ont été acceptés ; que la société Sedec a assigné les époux X... en paiement du solde du prix des travaux ; que ces derniers ont formé des demandes reconventionnelles ;
Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le bon fonctionnement de l'appareil de chauffage installé avait été constaté par l'expert, la cour d'appel a souverainement évalué le préjudice généré par le fait de s'être vu imposer un modèle différent de celui convenu au devis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner M. et Mme X... à payer une certaine somme à la société Sedec au titre de la ventilation mécanique contrôlée (VMC) et à payer le coût de l'installation des radiateurs et le prix des travaux de sanitaires supplémentaires, l'arrêt retient que la réglementation gaz impose l'installation d'une VMC et que l'absence de réclamation de M. et Mme X..., qui utilisent ces appareils depuis plusieurs années, sans jamais avoir demandé à la société Sedec de venir les récupérer, traduit leur volonté de les conserver ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait que ni l'absence de protestation de M. X... ni le fait qu'il ait prétendu avoir réglé l'installation de la VMC, qui n'était pas prévue dans les devis, ne pouvait valoir accord de sa part à la réalisation des travaux et par des motifs qui ne suffisent pas à établir que les maîtres de l'ouvrage avaient accepté sans équivoque les travaux après leur exécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les première et troisième branches du second moyen qui ne seraient pas de nature à permettre son admission ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :- fixe à la somme de 14 631, 07 euros la créance de la société Sedec sur M. et Mme X... ;- condamne, après compensation judiciaire entre les créances réciproques, solidairement M. et Mme X... à payer à la société Sedec la somme de 12 131, 07 euros, l'arrêt rendu le 15 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée ;

Condamne la société Sedec aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sedec à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Sedec ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 14. 631, 07 euros TTC la créance de la société SEDEC à l'égard de Monsieur et Madame X... ;
AUX MOTIFS QUE sur le prix de travaux supplémentaires réclamés par la société SEDEC : ces travaux non prévus aux devis concernent :- l'installation d'une ventilation mécanique contrôlée (VMC) ;- la pose de radiateurs supplémentaires ;- la pose d'appareils sanitaires supplémentaires ; 1°) La VMC : que l'installation de la VMC dans la cuisine, qui n'est pas prévue dans les devis, a été facturée par la société SEDEC le 28 septembre 2005 pour un prix de 2. 380, 77 euros TTC ; que l'absence de protestation de Monsieur X... et le fait que celui-ci ait pu prétendre dans un de ses courriers adressés à la société SEDEC avoir réglé cette installation ne peut valoir accord de sa part à la réalisation des travaux correspondants ; que l'expert judiciaire retient (p. 7 du rapport d'expertise) que la réglementation gaz impose l'installation de cette VMC, en sorte que Monsieur X... est mal venu à prétendre que cette ventilation ne correspond à aucun impératif technique ou de sécurité ; que, pour autant, il incombait à la société SEDEC, en sa qualité de professionnel, de prévoir cette VMC dans le devis afin de satisfaire aux normes techniques en vigueur ; qu'en ne le faisant pas, la société SEDEC a manqué à son obligation contractuelle de proposer à son client une installation conforme aux normes en vigueur, ce qui justifie que la moitié du coût d'installation de la VMC reste à sa charge ; que les époux X... seront donc condamnés à payer à cette société une somme limitée à 1. 190, 39 euros au titre de la VMC ; 2°) La pose de radiateurs supplémentaires : que l'expert judiciaire a constaté la pose de quatre radiateurs supplémentaires en sus de ceux prévus au devis ; que si ces travaux n'ont donné lieu à aucune protestation ni réserve de la part de Monsieur X..., cette situation ne peut en aucun cas caractériser son accord à cette installation ; que, pour autant, cette absence de réclamation des époux X..., qui utilisent ces appareils depuis plusieurs années et n'ont jamais demandé à la société SEDEC de venir les récupérer, traduit leur volonté de conserver ces radiateurs dont ils doivent, par conséquent, payer le coût d'installation au montant estimé par l'expert judiciaire, soit 1. 489, 74 euros TTC ; 3°) La pose d'appareils sanitaires supplémentaires : que la société SEDEC a facturé, le 28 septembre 2005, des travaux sanitaires en sus de ceux stipulés aux devis pour un montant de 2. 569, 94 euros TTC ; que cette facture correspond notamment à la fourniture et à la pose d'un certain nombre d'équipements sanitaires ; que l'absence de protestation de la part de Monsieur X... ne peut valoir accord de celui-ci à l'exécution des travaux en cause ; que, cependant, l'absence de réclamations des époux X..., qui utilisent ces appareils depuis plusieurs années et n'ont jamais demandé à la société SEDEC de venir les récupérer, traduit leur volonté de les conserver ; qu'ils doivent par conséquent payer le prix des travaux en cause ; que la somme due par les époux X... à la société SEDEC s'établit au montant total suivant : 9. 381 euros (solde restant dû sur le prix initial convenu) + 1. 190, 39 euros (VMC) + 1. 489, 74 euros (radiateurs complémentaires) + 2. 569, 94 euros (sanitaires supplémentaires) = 14. 631, 07 euros TTC (arrêt attaqué pp. 3-4) ;
ALORS, d'une part, QUE l'entrepreneur est tenu d'une obligation de sécurité s'agissant des travaux qu'il réalise ; que les travaux visés dans le devis accepté intègrent donc nécessairement la mise en conformité de l'ouvrage aux normes techniques en vigueur, sans que l'entrepreneur puisse réclamer le paiement de cette mise en conformité au titre des travaux supplémentaires ; qu'en estimant que la société SEDEC était fondée à réclamer à Monsieur et Madame X... le paiement d'une somme de 1. 190, 39 euros au titre des travaux de ventilation non prévus dans le devis initial, au motif que, si ces travaux supplémentaires n'avaient pas été acceptés, ils étaient destinés à satisfaire aux normes techniques en vigueur, quand ces travaux de mise en conformité étaient nécessairement inclus dans le devis accepté par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, d'autre part, QUE la preuve de la commande ou de l'acceptation de travaux supplémentaires ne peut résulter de la seule absence de protestation de la part du maître d'ouvrage ; qu'en estimant que Monsieur et Madame X... avaient nécessairement accepté les travaux relatifs à la pose de radiateurs et d'appareils sanitaires supplémentaires, dès lors qu'ils n'avaient " jamais demandé à la société SEDEC de venir les récupérer ", quand l'acceptation du maître de l'ouvrage ne pouvait naître de son absence de protestation et que c'était à l'entreprise de reprendre le cas échéant les ouvrages en cause, sous réserve de remettre les lieux en leur état primitif et de réparer le préjudice subi du fait de la pose et de la dépose de ces installations, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 2. 500 euros la créance de Monsieur et Madame X... à l'égard de la société SEDEC ;
AUX MOTIFS sur les réclamations des maîtres de l'ouvrage à l'encontre de la société SEDEC : que ces réclamations portent :- sur le remboursement d'une facture de travaux de raccordement effectués par l'entreprise Sarrazin ;- sur le coût de la mise en conformité de la chaudière ;- sur le coût de reprise du désordre affectant la climatisation ;- sur le coût des travaux de finition ;- sur le paiement de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice de jouissance ; 1°) Le remboursement de la facture de l'entreprise Sarrazin ; que les époux X... demandent à la société SEDEC de leur rembourser le coût de cette facture de 4. 018, 71 euros TTC correspondant à des travaux de raccordement en soutenant que ces travaux, initialement prévus par les devis, ont été sous-traités à l'entreprise Sarrazin par la société SEDEC ; mais attendu que les époux X... ne rapportent pas la preuve de la relation de sous-traitance qu'ils allèguent ; que c'est par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte que les premiers juges ont retenu que les travaux en cause n'étaient pas inclus dans le devis initial et ont rejeté la demande de remboursement des maîtres de l'ouvrage ; 2°) La mise en conformité de la chaudière : que la société SEDEC a installé une chaudière murale de marque Buderus GB 112 d'une puissance de 43 kw alors que le devis stipulait une chaudière fonte au sol de marque Buderus type Logano G 2334 d'une puissance de 44 kw avec tubage de la cheminée ; qu'il est constant que le principe de fonctionnement de ces deux modèles de chaudières est radicalement différent, le modèle installé comportant un système d'évacuation horizontal des fumées par ventouse murale alors que celui initialement prévu évacuait les fumées verticalement par le conduit de la cheminée de l'habitation ; que la différence d'appareil est effectivement apparente puisque celui installé est fixé au mur alors que la chaudière initialement prévue devait être posée sur le sol ; que l'absence de protestation de Monsieur X... sur la conformité du modèle installé ne permet cependant pas d'en déduire son accord sur le changement du type d'appareil convenu auquel la société SEDEC a procédé de sa seule initiative ; que la société SEDEC explique avoir été contrainte de recourir à une chaudière d'un modèle différent pour remédier à l'impossibilité d'installer le modèle convenu puisque la cheminée de l'habitation n'était pas conforme à la réglementation en vigueur pour l'évacuation des fumées ; que cette explication est accréditée par l'expert judiciaire qui indique que la cheminée de l'habitation des époux X... ne comporte pas le dispositif anti-refouleur exigé par la réglementation technique en vigueur ; que l'expert judiciaire souligne (p. 5 de son rapport) la conformité aux règles de l'art de l'installation de chauffage réalisée par la société SEDEC et le bon fonctionnement de la chaudière murale dont la puissance est équivalente au modèle convenu dans le devis, le seul inconvénient résidant dans un désagrément " visuel " pour les voisins ; que les époux X... ne font aucunement la démonstration d'une moins-value de leur habitation pour justifier leur demande de mise en conformité de l'installation de chauffage avec le modèle de chaudière convenu au devis, que leur voisin, Monsieur Xavier Y..., se plaint des émanations de fumées par la ventouse posée dans le mur, palinte que celui-ci a exprimée dans un courrier du 19 janvier 2006 ; mais attendu que, dans ce courrier, Monsieur Y...se borne à se plaindre du système de climatisation à raison du bruit occasionné par les appareils installés en extérieur ; qu'il ne fait nullement état de nuisances à raison de fumées en provenance de la chaudière ; que, dès lors, les époux X... ne peuvent prétendre être indemnisés du coût intégral de mise en conformité de leur installation de chauffage dont le bon fonctionnement a été constaté par l'expert ; que leur préjudice se confond avec le fait de s'être vu imposer un appareil de chauffage d'un modèle différent de celui convenu au devis par suite du manquement de la société SEDEC à ses obligations contractuelles d'information et de conseil, puisqu'il appartenait à cette société, en sa qualité de professionnelle, de s'assurer de la conformité de la cheminée avant de proposer un modèle de chaudière à évacuation verticale des fumées au moyen de ce conduit ; que la société SEDEC, qui a manifestement manqué à ses obligations contractuelles en ce domaine, sera condamnée à payer aux époux X... une somme de 1. 500 euros à titre de dommages et intérêts ; 3°) La reprise des désordres affectant la climatisation ; que l'expert judiciaire a constaté le dysfonctionnement de la climatisation du fait :- de la puissance insuffisante du compteur électrique installé en tête de ligne ;- de l'installation des groupes extérieurs dans un endroit inadapté (manque de renouvellement d'air) ; que s'agissant de la puissance insuffisante du compteur électrique, l'électricien qui est intervenu sur le chantier, Monsieur Z..., indique (p. 6 du rapport d'expertise) que cette puissance peut évoluer à la demande du maître de l'ouvrage pour être mise en conformité avec les besoins de l'installation ; que, dès lors, cette situation ne peut caractériser une faute pouvant être mise à la charge de la société SEDEC ; que s'agissant du positionnement des groupes extérieurs, ceux-ci étaient, à l'origine, installés en façade nord de l'habitation des époux X... mais qu'ils ont dû être déplacés en façade est sous un porche en raison des nuisances sonores dont s'est plaint un voisin, Monsieur Y...; qu'il résulte de l'attestation de Monsieur Victor A..., technicien en climatisation qui a procédé au déplacement des groupes extérieurs sous le porche, que cet emplacement n'était pas fermé par un mur à la date de ce déplacement ; qu'informé du projet de Monsieur X... de faire murer le porche, Monsieur A...indique qu'il lui a formellement conseillé de renoncer à ce projet qui aurait pour conséquence d'altérer la ventilation du local et d'entraîner un mauvais rendement et une usure prématurée des groupes compresseurs de la climatisation ; que Monsieur X... a délibérément ignoré ce conseil du professionnel et a fait murer son porche, provoquant ainsi le dysfonctionnement de la climatisation ; que la société SEDEC ne peut donc être tenue pour responsable du mauvais fonctionnement de cette installation ; 4°) Les travaux de finition : que les époux X... demandent que l'indemnité de 1. 000 euros qui leur a été allouée par le tribunal de grande instance au titre des travaux de finition du chantier soit portée à la somme de 1. 200 euros ; qu'ils ne motivent aucunement cette demande de majoration ; que l'indemnisation allouée par les premiers juges sera donc confirmée ; 5°) Le préjudice de jouissance : que l'expert a constaté que la VMC et le chauffage ont été installés par la société SEDEC conformément aux règles de l'art et que leur fonctionnement est satisfaisant ; que seule la climatisation est affectée de dysfonctionnement mais que ceux-ci ne sont pas imputables à la société SEDEC pour les motifs précédemment énoncés ; qu'il n'est pas démontré que les travaux de finition, qui ne portent que sur quelques réglages et vérifications, ont généré un préjudice de jouissance ; que c'est donc à juste titre que le tribunal de grande instance a rejeté la demande des époux X... en indemnisation d'un préjudice de jouissance ; qu'en définitive, la somme due par la société SEDEC aux époux X... s'établit au montant total suivant : 1. 500 euros (au titre du changement unilatéral du modèle de chaudière) + 1. 000 euros (au titre des travaux de finition) = 2. 500 euros (arrêt attaqué pp. 4-5-6) ;
ALORS, d'une part, QUE la victime a droit à l'indemnisation totale de son préjudice ; qu'en constatant que la société SEDEC avait installé sans l'accord du maître de l'ouvrage un modèle de chaudière qui n'était pas celui prévu dans le devis et dont le fonctionnement était " radicalement différent ", mais que les époux X... ne faisaient pas la démonstration d'une moins-value de leur habitation à raison du modèle de chaudière installée, tout en relevant, sur le fondement du rapport d'expertise, qu'il résultait de ce changement de modèle de chaudière un " désagrément visuel pour les voisins " d'où il résultait nécessairement une moins-value affectant l'immeuble de Monsieur et Madame X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
ALORS, d'autre part, QUE l'entrepreneur est tenu d'une obligation de sécurité s'agissant des travaux qu'il réalise ; que Monsieur et Madame X... faisaient valoir que la chaudière installée par la société SEDEC, non-conforme au modèle figurant au devis initial, nécessitait selon l'expert judiciaire des travaux supplémentaires de mise en conformité dont le coût s'élevait à la somme de 8. 525 euros, qu'il convenait de mettre à la charge de la société SEDEC ; qu'en estimant que Monsieur et Madame X... ne pouvaient " prétendre à être indemnisés du coût intégral de mise en conformité de leur installation de chauffage dont le bon fonctionnement a été constaté par l'expert ", quand le maître de l'ouvrage n'a pas à prendre en charge, même en partie, le coût supplémentaire d'une mise en conformité qui aurait dû être réalisée d'emblée par l'entrepreneur, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
ALORS, enfin, QUE toute inexécution contractuelle est fautive et expose l'auteur de la faute à réparer le préjudice causé par celle-ci ; qu'en relevant que l'expert judiciaire avait " constaté le dysfonctionnement de la climatisation du fait de la puissance insuffisante du compteur électrique installé en tête de ligne ", puis en excluant toute responsabilité de la société SEDEC au seul motif que " cette puissance peut évoluer à la demande du maître de l'ouvrage pour être mise en conformité avec les besoins de l'installation ", la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée par une motivation totalement inopérante, qui n'était pas de nature à exclure la responsabilité de l'entreprise, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-22104
Date de la décision : 04/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 15 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mar. 2014, pourvoi n°12-22104


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.22104
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