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04/03/2014 | FRANCE | N°12-22078

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mars 2014, 12-22078


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu les avis donnés aux parties ;

Vu la requête de la SCI SCCV Les Verrières en rectification d'erreur matérielle ;

Attendu que c'est à la suite d'une erreur matérielle que, dans son dispositif, l'arrêt rendu le 25 septembre 2013 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu le 9 mai 2012 par la cour d'appel de Lyon en toutes ses dispositions alors que la disposition de l'arrêt déboutant la

société X...
Y...et Z...représentée par M. X..., es qualités de commissaire à l'exécu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu les avis donnés aux parties ;

Vu la requête de la SCI SCCV Les Verrières en rectification d'erreur matérielle ;

Attendu que c'est à la suite d'une erreur matérielle que, dans son dispositif, l'arrêt rendu le 25 septembre 2013 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu le 9 mai 2012 par la cour d'appel de Lyon en toutes ses dispositions alors que la disposition de l'arrêt déboutant la société X...
Y...et Z...représentée par M. X..., es qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Mazza BTP de sa demande de paiement de la somme de 5 129, 63 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au solde prorata, n'était pas critiquée ;

Qu'il y a lieu de réparer cette erreur matérielle ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l'erreur matérielle ;

DIT que le dispositif de l'arrêt n° 1032 du 25 septembre 2013 relatif à la portée de la cassation est rectifié et qu'il y a lieu de lui substituer la rédaction suivante :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la société X...
Y...et Z..., représentée par M. X..., es qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Mazza BTP de sa demande de paiement de la somme de 5 129, 63 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au solde prorata, l'arrêt rendu le 9 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie, sur le surplus, devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-22078
Date de la décision : 04/03/2014
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 09 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mar. 2014, pourvoi n°12-22078


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boulloche, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.22078
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