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04/03/2014 | FRANCE | N°12-19836

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mars 2014, 12-19836


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 mars 2012), que M. X... a, le 18 juillet 2007, conclu avec la société Compagnie générale de location d'équipements CGmer (le loueur) un contrat de location avec option d'achat d'un catamaran Dean 441 ; que l'irrégularité du certificat de conformité ayant entraîné le retrait, au mois d'octobre 2010, de l'acte de francisation, M. X... a assigné le loueur en annulation du contrat ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le loueur fait grief à l'arrêt d'avoir an

nulé pour défaut d'objet le contrat de location-vente conclu avec M. X... e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 mars 2012), que M. X... a, le 18 juillet 2007, conclu avec la société Compagnie générale de location d'équipements CGmer (le loueur) un contrat de location avec option d'achat d'un catamaran Dean 441 ; que l'irrégularité du certificat de conformité ayant entraîné le retrait, au mois d'octobre 2010, de l'acte de francisation, M. X... a assigné le loueur en annulation du contrat ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le loueur fait grief à l'arrêt d'avoir annulé pour défaut d'objet le contrat de location-vente conclu avec M. X... et de l'avoir condamné en conséquence à payer diverses sommes à ce dernier, alors, selon le moyen :
1°/ que la validité d'un contrat requiert l'existence d'un objet certain qui forme la matière de l'engagement ; que le contrat de location-vente met l'obligation de délivrance à la charge du seul fournisseur ; qu'aux termes de l'article 8 du contrat de location-vente du 18 juillet 2007, il était expressément stipulé que : « 8a. Dûment mandaté par le bailleur, le locataire reconnaît avoir choisi librement sous sa responsabilité le vendeur et le bien dont il a défini les caractéristiques techniques et le délai de livraison, sans la participation du bailleur. 8b. L'obligation de délivrance du bailleur est exécutée par le vendeur, sous le contrôle du locataire. Lors de la livraison du bien, le locataire s'engage à signer avec le vendeur ou son mandataire un procès-verbal contradictoire de livraison-réception constatant la conformité du bien aux spécifications du bon de commande et à celles du contrat de location. L'attention du locataire est particulièrement attirée sur l'importance de l'établissement et de la signature du procès-verbal de livraison-réception qui a eu pour conséquence de constater la bonne exécution de l'obligation de délivrance du bailleur, de le dégager de toute obligation de garantie et de lui permettre de payer le prix du bien sans restriction ni réserve » ; que la cour d'appel a expressément relevé que le bateau livré et réceptionné à Cap Town le 10 juin 2008 correspondait exactement à celui commandé par M. X... et financé par Cgmer ; qu'en annulant pour défaut d'objet le contrat de location-vente du voilier Catamaran Dean 441 conclu le 18 juillet 2007 entre CGmer et M. X..., quand les griefs ultérieurement formés par celui-ci sur l'irrégularité de l'acte de francisation portaient sur l'exécution du contrat de vente, la cour d'appel a violé les articles 1108, 1126 et 1134 du code civil ;
2°/ qu'aux termes de l'article 13 du contrat de location-vente du 18 juillet 2007, il était expressément stipulé : « 13c. Le locataire s'engage à procéder au nom et pour le compte du bailleur aux formalités d'immatriculation du bien, préalablement à sa mise à l'eau. Il adressera au bailleur photocopie des documents d'immatriculation et de navigation établis au nom du bailleur et conformes à la réglementation applicable dans le pays d'immatriculation ; 13d. Le bailleur donne tous pouvoirs au locataire pour remplir les obligations légales et réglementaires incombant au propriétaire mais mises à charge du locataire pendant la durée de la location » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif inopérant que M. X... avait adressé les documents nécessaires à la francisation du navire à la société CGmer à laquelle il demandait de « transmettre à l'agence Mathez les documents pour établissement de l'acte de francisation », la cour d'appel a derechef violé les articles 1108, 1126 et 1134 du code civil ;
Mais attendu, qu'ayant retenu que le voilier loué par M. X... était dépourvu du certificat de conformité nécessaire à la régularité de son acte de francisation, sans lequel il ne pouvait naviguer ni être assuré ni vendu, la cour d'appel a exactement retenu que l'acte de francisation se rapportait à l'objet du contrat ;
D'où il suit que le moyen, qui, en sa seconde branche, critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que le loueur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à M. X... la somme de 276 140,85 euros au titre des loyers versés du 28 mai 2007 au 10 mai 2011, alors, selon le moyen, que si la nullité emporte l'effacement rétroactif du contrat et a pour effet de remettre les parties dans la situation initiale, la nullité d'un contrat de bail emporte le droit pour le bailleur d'obtenir l'indemnisation de la jouissance du bien par le locataire ; que dans ses conclusions d'appel, la société CGmer faisait valoir que M. X... ne pouvait obtenir le remboursement des loyers ayant couru entre le 10 juin 2008, date du procès verbal de livraison, et le mois d'octobre 2010, date du retrait du certificat de francisation et de l'immobilisation du bateau ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, si la nullité d'un contrat de location n'interdit pas au bailleur d'obtenir l'indemnisation de la jouissance du bien par le locataire, c'est à la condition qu'il en fasse la demande ; que le loueur s'étant borné à contester devoir rembourser les loyers réglés pendant la période d'utilisation du navire, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à ses conclusions sans influence sur la solution du litige ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Compagnie générale de location d'équipements aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie générale de location et d'équipements.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé pour défaut d'objet le contrat de location-vente d'un voilier Catamaran Dean 441 conclu le 18 juillet 2007 entre CGMer et M. X..., et condamné en conséquence CGMer à payer diverses sommes à ce dernier ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties ont conclu un contrat synallagmatique aux termes duquel CGMer s'est engagée à louer à M. X... un catamaran Dean 441 avec option d'achat et ce dernier à lui régler les loyers mensuels prévus par le contrat ; que la prestation promise à M. X... c'est-à-dire la mise à disposition du bien au travers d'une location constitue l'objet de l'obligation de CGMer tandis que le voilier Catamaran Dean 441 constitue l'objet de cette prestation ; que l'objet de l'obligation de CGMer n'existe que si le voilier donné en location est admis à naviguer c'est-à-dire remplit toutes les conditions pour pouvoir le faire notamment sur le plan réglementaire ; qu'en l'espèce il ressort des pièces produites que le certificat d'examen CE 10-04-0347 du 27 décembre 2005 délivré par le bureau de certification hollandais ECB ne concerne pas le voilier Catamaran de la série Dean 441 donné en location par CGMer à M. X... mais le Dean 440 ; que les mentions portées sur l'acte de francisation du voilier Afrodite établi le 12 septembre 2008 confirment qu'il l'a été sur la base du certificat de conformité concernant le Dean 440 ; que le voilier Dean 441 loué par CGMer à M. X... est donc dépourvu de certificat de conformité nécessaire à sa francisation sans laquelle il ne peut ni naviguer, ni être assuré et vendu ; que l'absence de ce document a provoqué le retrait par l'administration des douanes au mois d'octobre 2010 de l'acte de francisation délivré le septembre 2008, ce qui place M. X... dans l'impossibilité d'utiliser le voilier, objet de la prestation due par CGMer ; que si l'objet de la prestation à savoir le voilier Dean 41 existe celui de l'obligation mise à la charge de CGMer à savoir la mise à disposition d'un voilier admis à naviguer dans le cadre d'une location avec option d'achat n'existe pas puisque le voilier est réglementairement inutilisable ; que l'absence d'objet de l'obligation incombant à CGMer invalide l'ensemble du contrat de location avec option d'achat liant les parties ; que M. X... ne poursuivant pas la nullité du contrat de vente du voilier les dispositions de l'article C du contrat de location vente posant le principe de l'absence dépendance et d'indivisibilité entre les deux contras sont étrangères au fond du litige et CGMer ne peut utilement les opposer à la demande ; qu'il en est de même de celles de l'article 8 du contrat de location vente dès lors que le bateau livré et réception à Cap Town le 10 juin 2008 correspondant exactement à celui commandé par M. X... et financer par CGMer la question d'un défaut de conformité du bien aux spécifications du bon de commande et de la bonne exécution de l'obligation de délivrance du bailleur ne se pose pas ; qu'il y a donc lieu d'annuler pour défaut d'objet le contrat de location vente d'un voilier Catamaran Dean 441 conclu le 18 juillet 2007 entre CGMer et M. Luc X... ; que le contrat étant annulé CGMER ne peut se prévaloir de ses dispositions et notamment de son article 13 selon lequel locataire s'est engagé à procéder en son nom et pour son compte aux formalités d'immatriculation du bien, préalablement à sa mise à l'eau et à lui adresser photocopie des documents d'immatriculation et de navigation établis à son nom et conformes à la réglementation applicable dans le pays d'immatriculation ; qu'il en est de même du procès-verbal de livraison-réception en date du 10 juin 2008 qui en est l'accessoire et dans lequel M. X... agissant en son nom personnel et comme mandataire de CGMer s'est à nouveau engé « avant la livraison du bateau : à procéder aux formalités de francisation et d'immatriculation au nom de CGMer, à transmettre sans délai à l'agence CGMer la photocopie du carnet de francisation » ; qu'en toute hypothèse il ressort du courrier adressé par le requérant à la défenderesse le 10 juin 2008 que les documents nécessaires à la francisation du navire rassemblés par M. X... ont été adressés par celui-ci à CGMer à laquelle il demandait de « transmettre à l'agence Mathez les documents pour établissement de l'acte de francisation » ; que l'ayant eu en mains CGMer pouvait elle-même constater que le certificat de conformité transmis concernait les voiliers de la série Dean 440 et non ceux de la série 441 auquel appartient le voilier Afrodite ; que ne l'ayant pas vu la défenderesse est mal fondée à reprocher à M. X... de ne pas l'avoir lui-même relevé et à rechercher sa responsabilité pour un défaut de vigilance qui lui est également imputable ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE pour sa validité, un contrat de location avec option d'achat doit obéir aux conditions posées par l'article 1108 du code civil ; qu'à peine de nullité, l'objet du contrat doit exister, être licite et réalisable ; que précisément, pour satisfaire aux obligations découlant du contrat de location avec option d'achat, le bailleur est tenu de livrer au preneur un bien conforme à l'usage auquel il est destiné ; qu'en l'espèce, les parties ont conclu un contrat synallagmatique aux termes duquel CGMer s'est engagée à louer avec option d'achat à M. X... un catamaran Dean 441, ce dernier lui réglant des loyers mensuels en contrepartie de cet engagement ; que l'obligation de CGMer consiste ainsi à mettre à la disposition de M. X... un voilier Catamaran Dean 441 admis à la navigation sur le plan réglementaire ; que CGMer soutient que l'irrégularité du certificat de conformité du bateau ne serait nullement établie et qu'au moment de la vente, le bateau Dean 441 bénéficiait d'un certificat de conformité ; qu'il est au contraire établi que si le constructeur a utilisé le certificat de conformité donné par le bureau de certification ECB pour la série « 440 » c'est bien parce que la série « 441 » n'avait pas encore fait l'objet d'une certification lors de la conclusion du contrat de location en cause ; qu'aucun élément technique ne vient corroborer la thèse selon laquelle le modèle « 441 » ne constituerait qu'une variante du modèle « 440 » alors que les caractéristiques des deux modèles sont différentes ; que le certificat produit par CGMer ne concerne que la conformité des catamarans de la série « 441 » produits après la délivrance du certificat, soit après le 9 avril 2011 ce qui signifie que le catamaran loué à M. X... n'a toujours pas de certificat de conformité ; que par ailleurs les mentions portées sur l'acte de francisation du voilier Afrodite du 12 septembre 2008 font apparaître qu'il a été établi par référence au certificat de conformité concernant le Dean 440 ; que le certificat de conformité constitue en effet un document nécessaire à la francisation sans laquelle il ne peut naviguer, ni être assuré ou vendu ; que précisément, c'est l'absence de ce document qui a provoqué le retrait au mois d'octobre 2010 de l'acte de francisation délivré le 12 septembre 2008 ; que dans ces conditions, n'a plus d'objet l'obligation mise à la charge de CGMer, soit la mise à disposition d'un voilier admis à naviguer en sorte que le contrat liant les parties sera annulé précisément pour défaut d'objet caractérisé ; que CGMer invoque les dispositions des articles 8 et 13 du contrat de location avec option d'achat pour prétendre que la responsabilité de M. X... serait engagée notamment en sa qualité de mandataire, et ce à hauteur de 443.900,78 ¿ ; que comme l'a relevé le premier juge, CGMer ne peut se prévaloir des dispositions du contrat annulé, particulièrement de son article 13 aux termes duquel le locataire s'est engagé en son nom et pour son compte à procéder aux formalités d'immatriculation du bien, préalablement à sa mise à l'eau et à lui adresser la photocopie des documents d'immatriculation et de navigation établis à son nom et conformes à la réglementation applicable dans le pays d'immatriculation ; qu'il est en outre établi que CGMer, en sa qualité de propriétaire, s'est substituée à son locataire pour effectuer lesdites formalités ; que même elle ne peut se prévaloir de l'article 8 du contrat ; qu'en effet, à la date du 10 juin 2008, date du procès-verbal de livraison-réception, si M. X... n'était certes pas dépositaire du certificat de conformité, il n'avait pas à le réclamer à cette époque ; que de ce fait, il n'a commis aucune faute en signant le procès-verbal de livraison, faute qu'au demeurant, CGMer est bien en peine de caractériser ; qu'en tout état de cause CGMer n'a pas elle-même fait preuve de vigilance ; qu'il est en effet constant que les documents nécessaires à la francisation du navire ont été rassemblés par M. X... qui lui les a transmis aux fins d'établis l'acte de francisation, CGMER s'étant substituée à son locataire ainsi qu'il a été précédemment rappelé, pour effectuer lesdites formalités ; que dans ces conditions, elle était parfaitement à même de s'apercevoir que le certificat de conformité transmis ne concernait pas les voiliers de la série 441 mais ceux de la série 440 ;
1°/ ALORS QUE : la validité d'un contrat requiert l'existence d'un objet certain qui forme la matière de l'engagement ; que le contrat de location-vente met l'obligation de délivrance à la charge du seul fournisseur ; qu'aux termes de l'article 8 du contrat de location-vente du 18 juillet 2007, il était expressément stipulé que : « 8a. Dûment mandaté par le bailleur, le locataire reconnaît avoir choisi librement sous sa responsabilité le vendeur et le bien dont il a défini les caractéristiques techniques et le délai de livraison, sans la participation du bailleur. 8b. L'obligation de délivrance du bailleur est exécutée par le vendeur, sous le contrôle du locataire (¿). Lors de la livraison du bien, le locataire s'engage à signer avec le vendeur ou son mandataire un procès-verbal contradictoire de livraison-réception constatant la conformité du bien aux spécifications du bon de commande et à celles du contrat de location. L'attention du locataire est particulièrement attirée sur l'importance de l'établissement et de la signature du procès-verbal de livraison-réception qui a eu pour conséquence de constater la bonne exécution de l'obligation de délivrance du bailleur, de le dégager de toute obligation de garantie et de lui permettre de payer le prix du bien sans restriction ni réserve » ; que la cour d'appel a expressément relevé que le bateau livré et réceptionné à Cap Town le 10 juin 2008 correspondait exactement à celui commandé par M. X... et financé par CGMer (jugement p. 5) ; qu'en annulant pour défaut d'objet le contrat de location-vente du voilier Catamaran Dean 441 conclu le 18 juillet 2007 entre CGMer et M. X..., quand les griefs ultérieurement formés par celui-ci sur l'irrégularité de l'acte de francisation portaient sur l'exécution du contrat de vente, la cour d'appel a violé les articles 1108, 1126 et 1134 du code civil ;
2°/ ALORS QUE : aux termes de l'article 13 du contrat de location-vente du 18 juillet 2007, il était expressément stipulé : « 13c. Le locataire s'engage à procéder au nom et pour le compte du bailleur aux formalités d'immatriculation du bien, préalablement à sa mise à l'eau. Il adressera au bailleur photocopie des documents d'immatriculation et de navigation établis au nom du bailleur et conformes à la règlementation applicable dans le pays d'immatriculation (¿). 13d. Le bailleur donne tous pouvoirs au locataire pour remplir les obligations légales et règlementaires incombant au propriétaire mais mises à charge du locataire pendant la durée de la location » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif inopérant que M. X... avait adressé les documents nécessaires à la francisation du navire à CGMer à laquelle il demandait de « transmettre à l'agence Mathez les documents pour établissement de l'acte de francisation », la cour d'appel a derechef violé les articles 1108, 1126 et 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné CGMer à verser à M. X... la somme de 276.140,85 euros au titre des loyers versés du 28 mai 2007 au 10 mai 2011 ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'annulation du contrat a pour effet de replacer les parties dans la situation qui était la leur antérieurement à sa conclusion ; que si M. X... a versé directement au constructeur, le chantier Dean Catamaran, la somme de 204.975 ¿ en deux fois les 28 mai et 3 septembre 2007, il ressort des dispositions du contrat que, contrairement à ce que soutient CGMer, cette somme ne correspond pas à l'apport personnel de M. X... mais au premier loyer représentant 46 % du prix d'achat TTC de 440.000 ¿ ; que le contrat étant annulé CGMer doit restituer cette somme au requérant sans pouvoir utilement opposer le fait qu'elle n'a pas encaissé ces fonds dès lors qu'ils ont servi à payer une partie du prix de vente du voilier dont elle est le propriétaire et réduit d'autant le solde restant à sa charge ; que CGMer doit également rembourser à M. X... les loyers échus au 31 décembre 2010 soit la somme de 60.999,30 ¿ ; que M. X... demandant le remboursement des « loyers qui seront versés jusqu'à ce que la nullité du contrat soit prononcée, ce que fait la présente décision, la somme de 60.999,60 ¿ doit être majorée de cette de 10.166,55 ¿ correspondant aux cinq loyers échus entre le 31 décembre 2010 et la date du présent jugement soit une somme totale de 71.165,85 ¿ au 10 mai 2011 ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE l'annulation du contrat a pour effet de replacer les parties dans la situation qui était la leur antérieurement à sa conclusion ; qu'à ce titre, M. X... réclame : le remboursement du loyer ; qu'il doit être rappelé que CGMer et elle-seule est restée propriétaire du bateau ce qui dément la thèse selon laquelle la somme de 204.975 ¿ versée en deux fois par M. X..., ait constitué un apport ; qu'en outre, le contrat de location avec option d'achat prévoit le versement d'un premier loyer correspondant à 46 % du prix d'achat mentionné pour 440.000 ¿ ; que dès lors, M. X... est fondé à réclamer le remboursement de cette somme effectivement versée à titre de loyer et non d'apport ; que sur le remboursement des loyers échus au 10 mai 2011, CGMer doit rembourser les loyers versés et échus à la date du jugement ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
ALORS QUE : si la nullité emporte l'effacement rétroactif du contrat et a pour effet de remettre les parties dans la situation initiale, la nullité d'un contrat de bail emporte le droit pour le bailleur d'obtenir l'indemnisation de la jouissance du bien par le locataire ; que dans ses conclusions d'appel, la société CGL faisait valoir que M. X... ne pouvait obtenir le remboursement des loyers ayant couru entre le 10 juin 2008, date du procès-verbal de livraison, et le mois d'octobre 2010, date du retrait du certificat de francisation et de l'immobilisation du bateau ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-19836
Date de la décision : 04/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 02 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mar. 2014, pourvoi n°12-19836


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.19836
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