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27/02/2014 | FRANCE | N°13-50002

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 février 2014, 13-50002


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 125 du code de procédure civile, ensemble l'article 731 de l'ancien code de procédure civile ;
Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements ayant statué sur des moy

ens touchant au fond du droit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 125 du code de procédure civile, ensemble l'article 731 de l'ancien code de procédure civile ;
Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements ayant statué sur des moyens touchant au fond du droit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X... ; que ceux-ci ont déposé un dire pour solliciter l'annulation de la poursuite ;
Attendu que la cour d'appel a confirmé le jugement qui avait rejeté le dire de contestation et fixé la date de l'audience d'adjudication ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement ne s'était prononcé que sur des moyens relatifs au montant de la créance qui ne constituaient pas des moyens touchant au fond du droit de sorte que le jugement n'était pas susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE l'appel formé contre le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bastia du 3 mars 2011 irrecevable ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens exposés devant la Cour de cassation et la cour d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à verser à la caisse régionale du crédit agricole de la Corse la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bastia du 3 mars 2011 rejetant le dire des époux X..., et, en conséquence de les avoir déboutés de toutes leurs demandes
AUX MOTIFS PROPRES QU'AU soutien de leur appel, les époux X..., reprenant l'argumentation développée en vain devant le juge de l'exécution, font valoir que la créance dont le Crédit Agricole se prévaut est indéterminée dans son montant, la banque refusant d'intégrer les échéances du prêt directement réglées par la CNP pendant la procédure collective, et qu'en conséquence cette créance ne présente pas les conditions requises par l'article 2191 du code civil ; que ce texte dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière ; qu'il est constant, au vu des pièces produites aux débats, que, comme l'a relevé le premier juge, le créancier ici poursuivant dispose d'un titre exécutoire sous forme d'un acte notarié en date du 28 avril 1987 passé par devant Maître Auguste Z... notaire à Bastia, portant prêt aux époux X... de la somme de 490 000 francs ; que les appelants, qui admettent le caractère exécutoire du titre contestent la créance en son montant telle que chiffrée à 725 706, 21 francs (108 965 euros) lors de la production de créance entre les mains du mandataire liquidateur et à 262 161, 44 euros suivant décompte de situation arrêté au 15 décembre 2009 ; que toutefois, il convient de relever à l'instar du juge de l'exécution que les époux X... ne justifient d'aucun autre paiement par la CNP que ceux pris en considération par le créancier pour la période du 16 février 1993 au 14 octobre 1998 ; que de surcroît, les débiteurs eux-mêmes admettent dans leur propre décompte être redevables de la somme de 52 236, 05 euros en principal, reconnaissant ainsi, implicitement, l'existence au profit du poursuivant d'une créance liquide et exigible au moins à hauteur de ce montant ; qu'enfin, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la décision d'admission de créance devenue irrévocable est opposable aux codébiteurs solidaires tant en ce qui concerne l'existence de la créance que son montant ; qu'en définitive, les époux X... ne sont pas fondés dans leur appel ; que dès lors, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 2191 du Code civil dispose que la saisie ne peut être pratiquée qu'en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; que le titre exécutoire dont se prévaut ici le créancier poursuivant est constitué, au vu de la requête servant de base à l'ordonnance des juges commissaires à la liquidation judiciaire de Monsieur X... d'une part et de Madame Y... épouse X... d'autre part, par un acte notarié en forme exécutoire passé par devant Maître Auguste Z... notaire à Bastia en date du 28 avril 1987, portant prêt aux époux X... de la somme de 490 000 francs ; que le caractère exécutoire du titre n'est pas discuté ; que la créance est contestée en son montant telle que chiffrée à 725 706, 21 francs lors de la production de la créance entre les mains du mandataire liquidateur et à 262 161, 44 ¿ suivant décompte de situation arrêté au 15 décembre 2009 ; qu'outre le fait que les époux Y...- X... ne justifient ici d'aucun paiement (tant par la CNP que par eux-mêmes) propres à venir diminuer le montant réclamé, l'erreur, à la supposer effective, pouvant affecter la somme réclamée n'apparaît pas constituer une circonstance de nature à entacher la procédure d'un vice susceptible de conduire à l'annulation sollicitée ; qu'au demeurant, il n'est pas contesté que la déclaration de créance a été admise par le juge commissaire ; que, comme justement relevé par le conseil du poursuivant, l'ordonnance du 18 mai 2010 n'a pas été critiquée et qu'elle a donc acquis l'autorité de la chose jugée ; que les époux Y...- X... ne sont plus habiles par suite et dans le cadre de la présente procédure à critiquer le montant de la créance tel qu'arrêté ;
1°/ ALORS QUE le créancier ne peut engager une saisie immobilière que s'il est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; qu'en ¿ espèce, la Cour d'appel ne pouvait confirmer le jugement et débouter les époux X... de leurs demandes en se bornant à affirmer qu'ils reconnaissaient implicitement l'existence au profit du Crédit Agricole de la Corse d'une créance liquide et exigible au moins à hauteur de la somme en principal de 52 236, 05 ¿, sans rechercher, comme le faisaient valoir les débiteurs saisis, si l'annulation des poursuites n'était pas encourue dès lors qu'elles avaient été engagées à leur encontre par le créancier sur des sommes déjà payées par un tiers ; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale au regard des dispositions de l'article 2191 du Code civil ;
2°/ ALORS QUE le juge à l'obligation de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à son examen ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait confirmer le jugement et débouter les époux X... de l'ensemble de leurs demandes sans examiner et rechercher la portée de la lettre du Crédit Agricole du 20 mai 2011 faisant état à cette date d'une créance en principal de 69 808, 59 € totalement différente de la déclaration de créance antérieure ; qu'ainsi en considérant que la décision d'admission de créance était irrévocable et opposable aux époux X... sans se prononcer sur la valeur de ce document, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil, 15 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait confirmer le jugement et débouter les époux X... de leurs demande en retenant que la décision d'admission de la créance était devenue irrévocable et leur était opposable tant en ce qui concerne l'existence de la créance que son montant, sans répondre à leurs conclusions faisant valoir qui postérieurement à l'admission de sa créance dans la cadre de la procédure de liquidation, le Crédit Agricole de Corse avait continué à percevoir durant plusieurs années, d'un tiers, en l'occurrence une assurance, et au mépris des règles régissant les procédures collectives, les échéances d'un prêt sans en informer le représentant des créanciers et le juge commissaire, ce qui constituait un comportement assimilable à une fraude, situation confirmée par la lettre de la banque faisant état, au 20 mai 2011, d'une créance en principal de 69 808, 59 € ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-50002
Date de la décision : 27/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 24 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 fév. 2014, pourvoi n°13-50002


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.50002
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