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27/02/2014 | FRANCE | N°13-11870

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 février 2014, 13-11870


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Nîmes, 19 avril et 27 septembre 2011), que le Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (la banque) se fondant sur un acte notarié de prêt consenti le 11 août 2003 à M. X..., a engagé contre ce dernier une procédure de saisie immobilière par un commandement délivré le 29 mai 2009 ; que par un jugement d'orientation, le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance a constaté la nullité du taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt immo

bilier, partiellement déchu la banque du droit aux intérêts, constaté qu'e...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Nîmes, 19 avril et 27 septembre 2011), que le Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (la banque) se fondant sur un acte notarié de prêt consenti le 11 août 2003 à M. X..., a engagé contre ce dernier une procédure de saisie immobilière par un commandement délivré le 29 mai 2009 ; que par un jugement d'orientation, le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance a constaté la nullité du taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt immobilier, partiellement déchu la banque du droit aux intérêts, constaté qu'elle n'était pas en droit de prononcer la déchéance du terme faute de justifier d'une créance liquide et exigible et annulé en conséquence la procédure de saisie immobilière ; que la banque a interjeté appel de ce jugement ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 19 avril 2011 :
Attendu que M. X... fait grief au premier arrêt attaqué, de déclarer recevable en la forme l'appel de la banque, alors, selon le moyen, qu'en matière de saisie immobilière, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, et ce à peine d'irrecevabilité relevée d'office ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'est régulièrement saisie que par la remise au greffe d'une copie de l'assignation à jour fixe ; qu'en déclarant l'appel recevable, au seul vu de la déclaration d'appel du 2 octobre 2010, sans constater qu'une copie de l'assignation à jour fixe avait été remise au greffe avant la date fixée pour l'audience, la cour d'appel prive sa décision de base légale au regard de l'article 52 modifié du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble au regard des articles 122, 125 et 922 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ressort des productions que les prescriptions invoquées par M. X... ont été respectées ; que n'étant pas saisie d'une fin de non-recevoir tirée du défaut d'accomplissement de ces prescriptions, la cour d'appel n'avait pas à s'expliquer sur ce point dans son arrêt ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 19 avril 2011 :
Attendu que M. X... fait grief au premier arrêt attaqué, d'infirmer le jugement d'orientation entrepris en ce qu'il avait déchu partiellement la banque du droit aux intérêts et de dire que le prêt de 126 000 euros n'avait produit et ne produirait intérêts qu'au taux de 1 % l'an, alors, selon le moyen, qu'il incombe au banquier, qui subordonne l'octroi d'un crédit immobilier à la souscription d'une assurance, et notamment d'une assurance contre le risque d'incendie de l'immeuble financé par le prêt, de s'informer auprès du souscripteur du coût de celle-ci avant de procéder à la détermination du taux effectif global dans le champ duquel un tel coût entre impérativement ; qu'en l'espèce, tout en constatant que le prêteur avait fait obligation à l'emprunteur d'assurer contre l'incendie l'immeuble financé par le prêt, la cour d'appel retient qu'il ne pouvait être reproché au prêteur d'avoir omis d'intégrer dans le calcul du taux effectif global des frais d'assurance dont le montant était ignoré au moment de la signature du contrat, s'agissant d'une vente en l'état futur d'achèvement ; qu'en statuant de la sorte, sans constater que le Crédit Immobilier de France avait accompli les diligences qui lui incombaient pour s'informer du montant des primes d'assurance incendie, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard des articles L. 312-8, L. 312-33 et L. 313-1 du code de la consommation ;
Mais attendu que M. X... ne faisant pas valoir dans ses écritures que l'octroi d'un prêt était subordonné à la souscription d'une assurance, c'est sans encourir le grief formulé par le moyen que la cour d'appel a écarté la demande de M. X... ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 27 septembre 2011 :
Attendu que M. X... fait grief au second arrêt attaqué de dire que la mise en demeure adressée le 17 septembre 2007 à M. X... vaut déchéance du terme et, en conséquence, de retenir la créance de la banque pour la somme de 134 042,58 euros au 30 juin 2011 et d'ordonner la poursuite de la procédure de saisie immobilière et la vente forcée de l'immeuble saisi, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir, à l'encontre du premier arrêt attaqué, sur la base du premier et/ou du deuxième moyen de cassation, entraînera l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt présentement attaqué qui en constitue la suite et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, ce par application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2°/ que lorsqu'elle est ordonnée pour permettre à l'une ou l'autre des parties de répondre à une question précise, la réouverture des débats n'a pas pour effet de rendre recevable l'invocation de nouveaux moyens ou la production de nouvelles pièces ; qu'il en va particulièrement ainsi au regard des règles régissant la procédure à jour fixe, auxquelles est assujetti l'appel d'un jugement d'orientation rendu en matière de saisie immobilière, en l'état de l'irrecevabilité de toute pièce produite par l'appelant qui n'aurait pas été annexée à sa requête ; qu'en l'espèce, s'agissant de la déchéance du terme, la cour d'appel n'avait rouvert les débats, dans son arrêt intermédiaire du 19 avril 2011, qu'à l'effet de permettre à la banque de « s'expliquer sur la valeur du courrier du 30 juin 2008 pour la résiliation du prêt et la déchéance du terme » ; que M. X... en avait déduit l'irrecevabilité de la production tardive de l'acte extrajudiciaire du 17 septembre 2007, valant sommation de payer visant la clause résolutoire, et/ou du moyen nouveau que la banque avait invoqué en s'appuyant sur cette pièce ; qu'en fondant néanmoins sa décision sur la sommation de payer du 17 septembre 2007, sans nullement s'expliquer sur sa recevabilité, la cour d'appel prive sa décision de toute base légale au regard des articles 122, 442, 444 et 918 du code de procédure civile, ensemble au regard de l'article 52 modifié du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution ;
3°/ que la signification doit être faite à personne et l'acte ne peut être délivré à domicile que si la signification à personne s'avère impossible ; qu'en ce cas, l'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour atteindre son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une signification à personne ; que pour déclarer régulier l'acte du 17 septembre 2007, dont la validité était contestée pour ne pas avoir été signifié à personne, la cour d'appel se borne à relever que l'acte n'a pu être délivré à la personne de M. X..., que l'huissier a vérifié la réalité du domicile du destinataire et que M. X... ne justifie pas avoir résidé à une autre adresse à l'époque considérée ni avoir informé le banquier poursuivant de sa nouvelle adresse avant l'intervention de l'acte litigieux ; que ces données n'étant pas de nature à dispenser le juge de s'assurer des diligences effectivement accomplies par l'huissier requis pour délivrer l'acte à la personne même de son destinataire, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles 654 et 655 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le rejet des premier et deuxième moyens rend sans portée la première branche du moyen ;
Et attendu que M. X... ne se prévalant pas d'une violation du principe de la contradiction, c'est sans encourir les griefs formulés par la deuxième branche que la cour d'appel, qui avait sursis à statuer dans le cadre d'une procédure à jour fixe et invité la banque à s'expliquer sur la valeur du courrier du 30 juin 2008 pour la résiliation du prêt et la déchéance du terme, a statué au vu des éléments communiqués par la banque en vue de répondre à l'invitation qui lui était faite ;
Attendu, enfin, qu'ayant relevé que l'huissier de justice avait vérifié la réalité du domicile du destinataire, connu de l'étude, auprès de la mairie et que M. X... ne démontrait pas qu'il n'habitait pas à cette adresse à la date de délivrance de l'acte, la cour d'appel, devant laquelle M. X... ne soutenait pas que l'huissier de justice avait omis de relater dans son acte les diligences accomplies pour l'atteindre et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une signification à personne, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel du Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne :
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer au Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
dirigé contre l'arrêt intermédiaire du 19 avril 2011 :
Il est reproché au premier arrêt attaqué (Nîmes, 19 avril 2011) d'avoir déclaré recevable en la forme l'appel du Crédit Immobilier de France - Rhône Alpes Auvergne ;
AUX MOTIFS QUE le Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne a relevé appel du jugement d'orientation prononcé par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Avignon le 30 septembre 2010 le 12 octobre 2010 ;
ALORS QU' en matière de saisie immobilière, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, et ce à peine d'irrecevabilité relevée d'office ; qu'il s'ensuit que la Cour d'appel n'est régulièrement saisie que par la remise au greffe d'une copie de l'assignation à jour fixe ; qu'en déclarant l'appel recevable, au seul vu de la déclaration d'appel du 2 octobre 2010, sans constater qu'une copie de l'assignation à jour fixe avait été remise au greffe avant la date fixée pour l'audience, la Cour prive sa décision de base légale au regard de l'article 52 modifié du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble au regard des articles 122, 125 et 922 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au premier arrêt attaqué (Nîmes, 19 avril 2011) d'avoir infirmé le jugement d'orientation entrepris en ce qu'il avait déchu partiellement le Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne du droit aux intérêts et dit que le prêt de 126.000 euros n'avait produit et ne produirait intérêts qu'au taux de 1 % l'an ;
AUX MOTIFS QUE les conditions générales du prêt immobilier, annexées à l'acte authentique du 11 août 2003, font obligation à l'emprunteur d'assurer contre l'incendie l'immeuble financé par le prêt ; qu'il s'agit en l'espèce d'une vente en l'état futur d'achèvement, et qu'il ne saurait être reproché au prêteur d'avoir omis d'intégrer dans le calcul du taux effectif global des frais d'assurance dont le montant était ignoré au moment de la signature du contrat ;
ALORS QU'il incombe au banquier, qui subordonne l'octroi d'un crédit immobilier à la souscription d'une assurance, et notamment d'une assurance contre le risque d'incendie de l'immeuble financé par le prêt, de s'informer auprès du souscripteur du coût de celle-ci avant de procéder à la détermination du taux effectif global dans le champ duquel un tel coût entre impérativement ; qu'en l'espèce, tout en constatant que le prêteur avait fait obligation à l'emprunteur d'assurer contre l'incendie l'immeuble financé par le prêt, la Cour retient qu'il ne pouvait être reproché au prêteur d'avoir omis d'intégrer dans le calcul du taux effectif global des frais d'assurance dont le montant était ignoré au moment de la signature du contrat, s'agissant d'une vente en l'état futur d'achèvement ; qu'en statuant de la sorte, sans constater que le Crédit Immobilier de France avait accompli les diligences qui lui incombaient pour s'informer du montant des primes d'assurance incendie, la Cour prive son arrêt de base légale au regard des articles L. 312-8, L. 312-33 et L. 313-1 du code de la consommation.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au second arrêt attaqué (Nîmes, 27 septembre 2011) d'avoir dit que la mise en demeure adressée le 17 septembre 2007 à Monsieur X... vaut déchéance du terme et, en conséquence, retenu la créance du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne pour la somme de 134.042,58 euros au 30 juin 2011 et ordonné la poursuite de la procédure de saisie immobilière et la vente forcée de l'immeuble saisi ;
AUX MOTIFS QUE le 17 septembre 2007, la banque a fait délivrer par huissier de justice à Monsieur X..., à l'adresse suivante « ... POURRIERES » une sommation de payer la somme de 2.703,67 euros représentant l'arriéré dû ; que cette sommation faisait expressément référence à la clause résolutoire prévue par les conditions générales du contrat de prêt ; que l'acte n'a pu être délivré à la personne de Monsieur X... ; que l'huissier a vérifié la réalité du domicile du destinataire (connu de l'étude) auprès de la mairie ; que Monsieur X... prétend qu'à la date de délivrance de l'acte, il ne demeurait plus à cette adresse, mais à LA SALVETAT PEYRALES (12440) ; qu'il ne démontre cependant pas qu'il n'habitait pas à cette adresse le 17 septembre 2007, et qu'il n'a envoyé à la banque des courriers mentionnant sa nouvelle adresse que postérieurement à cette date ; que la somme du 17 septembre 2007 vaut donc déchéance du terme ; qu'au vu des pièces versées aux débats, la créance du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne doit être retenue pour la somme de 134.042,58 euros au 30 juin 2011, conformément au décompte produit, somme tenant compte des règlements effectués depuis le 25 septembre 2009 par Monsieur X... (15.011 euros) ; qu'il convient, en réformant le jugement déféré, d'ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la cassation qui ne manquera pas d'intervenir, à l'encontre du premier arrêt attaqué, sur la base du premier et/ou du deuxième moyen de cassation, entraînera l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt présentement attaqué qui en constitue la suite et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, ce par application de l'article 625 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, lorsqu'elle est ordonnée pour permettre à l'une ou l'autre des parties de répondre à une question précise, la réouverture des débats n'a pas pour effet de rendre recevable l'invocation de nouveaux moyens ou la production de nouvelles pièces ; qu'il en va particulièrement ainsi au regard des règles régissant la procédure à jour fixe, auxquelles est assujetti l'appel d'un jugement d'orientation rendu en matière de saisie immobilière, en l'état de l'irrecevabilité de toute pièce produite par l'appelant qui n'aurait pas été annexée à sa requête ; qu'en l'espèce, s'agissant de la déchéance du terme, la Cour n'avait rouvert les débats, dans son arrêt intermédiaire du 19 avril 2011, qu'à l'effet de permettre au Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne de « s'expliquer sur la valeur du courrier du 30 juin 2008 pour la résiliation du prêt et la déchéance du terme » ; que Monsieur X... en avait déduit l'irrecevabilité de la production tardive de l'acte extrajudiciaire du 17 septembre 2007, valant sommation de payer visant la clause résolutoire, et/ou du moyen nouveau que le Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne avait invoqué en s'appuyant sur cette pièce (cf. les dernières écritures de Monsieur X..., pages 4, 5 et 10) ; qu'en fondant néanmoins sa décision sur la sommation de payer du 17 septembre 2007, sans nullement s'expliquer sur sa recevabilité, la Cour prive sa décision de toute base légale au regard des articles 122, 442, 444 et 918 du code de procédure civile, ensemble au regard de l'article 52 modifié du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution ;
ET ALORS ENFIN, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE, la signification doit être faite à personne et l'acte ne peut être délivré à domicile que si la signification à personne s'avère impossible ; qu'en ce cas, l'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour atteindre son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une signification à personne ; que pour déclarer régulier l'acte du 17 septembre 2007, dont la validité était contestée pour ne pas avoir été signifié à personne, la Cour se borne à relever que l'acte n'a pu être délivré à la personne de Monsieur X..., que l'huissier a vérifié la réalité du domicile du destinataire et que Monsieur X... ne justifie pas avoir résidé à une autre adresse à l'époque considérée ni avoir informé le banquier poursuivant de sa nouvelle adresse avant l'intervention de l'acte litigieux ; que ces données n'étant pas de nature à dispenser le juge de s'assurer des diligences effectivement accomplies par l'huissier requis pour délivrer l'acte à la personne même de son destinataire, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles 654 et 655 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-11870
Date de la décision : 27/02/2014
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 27 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 fév. 2014, pourvoi n°13-11870


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11870
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