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27/02/2014 | FRANCE | N°12-26998

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 février 2014, 12-26998


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Compagnie internationale de banque, aux droits de laquelle vient la société Banca Intesa Sanpaolo (la banque), a accordé, pour l'acquisition d'un immeuble, un prêt à M. X... ; que Mme X..., son épouse, s'étant portée caution, la banque a fait assigner cette dernière en paiement des échéances impayées ; que M. X... a

été placé en liquidation judiciaire le 3 novembre 1994 ; que, ultérieuremen...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Compagnie internationale de banque, aux droits de laquelle vient la société Banca Intesa Sanpaolo (la banque), a accordé, pour l'acquisition d'un immeuble, un prêt à M. X... ; que Mme X..., son épouse, s'étant portée caution, la banque a fait assigner cette dernière en paiement des échéances impayées ; que M. X... a été placé en liquidation judiciaire le 3 novembre 1994 ; que, ultérieurement, le 5 janvier 1995, la procédure de liquidation judiciaire a été étendue à Mme X... ; que M. Z..., aux droits duquel vient la SCP Z...-A...-B...(la SCP), mandataire liquidateur de M. X..., a été nommé mandataire liquidateur de l'épouse de ce dernier ; que par un arrêt irrévocable du 8 février 1995, une cour d'appel a fixé à une certaine somme la créance de la banque à l'égard de Mme X... et a validé une mesure de saisie-arrêt pratiquée à son encontre ; que la SCP, agissant en cette double qualité, a fait assigner la banque en responsabilité pour l'octroi des crédits ; qu'un arrêt ayant déclaré cette demande prescrite a été cassé (2e Civ., 13 mars 2006, n° 07-12. 962) ; que devant la cour d'appel de renvoi, la banque a soulevé l'irrecevabilité de la demande en raison de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 8 février 1995 ;
Attendu que pour accueillir cette fin de non-recevoir et déclarer irrecevable l'action en responsabilité formée par la SCP, l'arrêt retient, s'agissant de la condition d'identité de parties, que l'audience publique ayant précédé le prononcé de l'arrêt rendu le 8 février 1995, s'est déroulée le 7 décembre 1994, que Mme X... n'a été placée en liquidation judiciaire, par extension de celle de son époux, que postérieurement, le 5 janvier 1995, que l'instance n'a pas été interrompue en application de l'article 371 du code de procédure civile, que la SCP était donc partie à l'instance devant la cour d'appel en raison de l'extension de la procédure à l'épouse de M. X..., dont le liquidateur était déjà la SCP de sorte que la procédure lui était opposable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'extension de la procédure collective de M. X... à Mme X..., intervenue après l'ouverture des débats relatifs à l'instance ayant abouti à l'arrêt du 8 février 1995, ne caractérisait pas la représentation du premier à cette instance, de sorte que celui-ci, n'y étant ni partie ni représenté, ne pouvait se voir opposer l'autorité de la chose jugée par ledit arrêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré non prescrite la demande de la SCP Z...-A...-B..., l'arrêt rendu le 6 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne la société Banca Intesa Sanpaolo SPA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à verser à la société B...et C... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour la société B...et C...

Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir déclaré bien fondée la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt de la cour de Reims du 8 février 1995 et, en conséquence, déclaré irrecevable l'action engagée par la SCP Z...¿ A...et B..., agissant ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur Philippe X... et de Madame Martine Y... épouse X..., aux fins de voir reconnaître la responsabilité de la société Intesa Sanpaolo SPA ;
AUX MOTIFS D'ABORD QUE l'action en responsabilité de la banque est fondée sur les manquements de cette dernière lors de l'octroi en avril 1990 au profit de M. Philippe X... de trois prêts afin de lui permettre d'acquérir un immeuble de quatre-vingt-cinq millions de francs et de le revendre à court terme en vue de réaliser une plus-value ; que le dommage allégué s'est manifesté lors de la vente aux enchères de cet immeuble le 13 juillet 1998 pour un prix de dix-sept millions de francs qui n'a pas permis de désintéresser la société Intesa Sanpaolo Spa ; qu'en effet, cette vente a révélé l'importance de la différence entre le prix d'acquisition de l'immeuble acquis entièrement grâce au prêt accordé par la banque et le prix de revente ; qu'avant cette vente, la valeur réelle de l'immeuble n'était pas connue ; que la réalisation du dommage doit donc être fixée au 13 juillet 1998 ;
ET AUX MOTIFS ENSUITE QUE l'article 1351 du code de procédure civile dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et ajoute que la chose demandée doit être la même que la demande doit être fondée sur la même cause, entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que l'examen de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt nécessite de procéder à la détermination des parties, de l'objet et de la cause afin de vérifier s'ils étaient identiques à ceux de la présente action ; que selon l'arrêt du 8 février 1995, Mme Martine Y... épouse X... a relevé appel de deux jugements rendus les 21 avril et 5 mai 1993 par le tribunal de grande instance, l'un l'ayant condamnée à payer une somme de 17. 834. 968, 88 francs à la société Intesa Sanpaolo Spa pour s'être portée caution solidaire des engagements de M. Philippe X..., et l'autre ayant déclaré régulière une saisie-arrêt pratiquée par la banque ; que dans le cadre de ces procédures, l'appelante avait fait valoir que la banque avait apporté un soutien abusif à M. Philippe X... et qu'elle avait manqué à son obligation de conseil en ne s'entourant pas de toutes les précautions nécessaires pour s'assurer du caractère juridiquement réalisable de l'opération projetée ; que la cour n'a pas retenu l'argumentation de l'appelante et a confirmé le jugement qui avait déjà rejeté cette demande ; qu'en conséquence, le rejet de l'action en responsabilité professionnelle de la banque figure dans le dispositif de cet arrêt ; que l'audience publique s'est déroulée le 7 décembre 1994 et l'arrêt a été rendu le 8 février 1995 ; que, par jugement en date du 5 janvier 1995, le tribunal de commerce de Châlons-sur-Marne a prononcé la liquidation judiciaire de Mme Martine Y... épouse X... par extension de celle de son époux prononcée antérieurement, soit le 3 novembre 1994 ; que la procédure de liquidation judiciaire a donc été étendue à Mme Martine Y... épouse X... postérieurement à la clôture des débats ; que conformément à l'article 371 du code de procédure civile, l'instance n'est pas interrompue si l'événement survient ou et notifié après l'ouverture des débats dans la mesure où l'instruction de l'affaire est achevée ; que de même, la survenance d'un jugement d'ouverture de redressement ou de liquidation judiciaire du débiteur ne peut pas interrompre l'instance d'appel s'il a été prononcé postérieurement à l'ouverture des débats devant la cour d'appel ; qu'en l'occurrence, le prononcé de l'extension de la liquidation judiciaire à Mme Martine Y... épouse X... postérieurement à la clôture des débats n'a pas eu pour conséquence d'interrompre l'instance ; qu'en raison de l'absence d'interruption de l'instance, Maître Z...était donc partie à l'instance devant la cour d'appel en raison de l'extension de la procédure à l'épouse de M. Philippe X... ; qu'en effet, Maître Z...était déjà le liquidateur de M. Philippe X... pour avoir été désigné pour exercer cette fonction ; que de fait, il a représenté Mme Martine Y... épouse X... dans le cadre de la procédure devant la cour d'appel de Reims, sachant qu'il représentait déjà M. Philippe X..., tous deux ayant le même patrimoine ; que la procédure devant la cour d'appel de Reims était donc opposable à Maître Z...aux droits de laquelle vient la SCP Z...
A...
B...; qu'en conséquence, Maître Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCP Z...
A...
B...et de Mme Martine Y... épouse X... était donc partie aux deux instances ; que la société Intesa Sanpaolo Spa étant déjà partie à l'instance ayant abouti à l'arrêt de 1995, il y avait donc identité de parties comme l'exige l'article mentionné ci-dessus ; que selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et la notion de cause évoquée par l'article 1351 du Code civil vise le fondement juridique invoqué ; que, dans le cadre des deux procédures, les prétentions de la SCP Z...
A...
B...tendent à voir reconnaître les manquements de la société Intesa Sanpaolo Spa à l'occasion de l'octroi des prêts immobiliers au profit de Monsieur Philippe X... et sont fondées sur la responsabilité extracontractuelle de la banque ; qu'il y a donc identité d'objet et de cause entre les deux actions ; qu'en 1995, la cour d'appel s'est déjà prononcée sur l'action en responsabilité de la société Intesa Sanpaolo Spa pour la rejeter et son arrêt est devenu définitif, Maître Z...n'ayant pas formé de pourvoi en cassation ; qu'en raison de l'identité de parties, de cause et d'objet, l'autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue par la cour d'appel de Reims le 8 février 1995 est opposable à la SCP Z...
A...
B...dont la présente action est irrecevable ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement et ne peut donc être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; que la cour ayant elle-même retenu que le dommage dont la réparation était poursuivie par la SCP Z...
A...
B..., agissant ès qualités, ne s'était réalisé qu'à la date du 13 juillet 1998 (arrêt p. 8, dernier §), l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt prononcé le 8 février 1995 contre Madame Martine Y... épouse X... ne pouvait par hypothèse rendre irrecevable l'action en responsabilité dont la cour était présentement saisie ; qu'en décidant le contraire, la cour viole l'article 1351 du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, n'ont pas le même objet la demande de la caution qui, poursuivie en paiement par le créancier, prétend être déchargée de son engagement en raison du soutien abusif dont s'est rendu coupable le prêteur de deniers poursuivant et la demande ultérieurement formée par le mandataire liquidateur en charge de l'intérêt collectif des créanciers du débiteur principal et de cette caution tendant à la réparation du dommage subi en raison de ce soutien abusif ; que la cour de Reims n'ayant eu à trancher, dans son arrêt du 8 février 1995, aucune demande de dommages et intérêts tendant à la réparation du préjudice résultant du soutien abusif imputé à la banque, la cour ne pouvait considérer comme remplie la condition relative à l'identité d'objet, sauf à violer de nouveau l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, PAR AILLEURS, l'autorité de la chose jugée s'attachant à une précédente décision ne peut être utilement invoquée si les instances successives n'opposent pas les mêmes parties ; qu'ayant elle-même exactement relevé que la procédure de liquidation judiciaire précédemment ouverte à l'encontre de Monsieur X... n'avait été étendue à son épouse, Madame Martine Y..., que par un jugement du 5 janvier 1995, prononcé postérieurement à la clôture des débats devant la cour de Reims, de sorte que l'instance ne s'était pas trouvée interrompue et n'avait donc pu être reprise par la SCP Z...
A...
B..., agissant ès qualités, la cour ne pouvait ensuite considérer, sauf à tirer de ses propres constatations des conséquences inverses à celles qu'elles devaient emporter, qu'en raison même de cette absence d'interruption de l'instance, le mandataire liquidateur de Madame X... était devenu partie à l'instance ayant débouché sur l'arrêt du 8 février 1995 ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 1351 du Code civil et 371 du code de procédure civile ;
ET ALORS ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'il résulte très clairement de l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 8 février 1995 qu'étaient exclusivement parties à cette précédente décision, d'une part, Madame Martine Y... épouse X... et, d'autre part, la banque Caprilo, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Banca Intesa Sanpaolo ; que n'était donc pas partie à cette procédure la SCP Z...
A...
B..., que ce fût en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur Philippe X... ou en sa qualité de mandataire liquidateur de son épouse ; qu'en considérant néanmoins que ledit mandataire était partie à cette décision, la cour dénature l'arrêt du 8 février 1995, violant de plus fort l'article 1351 du Code civil, ensemble les règles et principes qui gouvernent la dénaturation d'un écrit, fût-ce un arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-26998
Date de la décision : 27/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 06 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 fév. 2014, pourvoi n°12-26998


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.26998
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