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25/02/2014 | FRANCE | N°12-88342

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 février 2014, 12-88342


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le Mouvement de décolonisation et d'émancipation sociale, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAYENNE, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 2012, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. Rodolphe X... du chef de diffamation publique envers un particulier ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, con...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le Mouvement de décolonisation et d'émancipation sociale, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAYENNE, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 2012, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. Rodolphe X... du chef de diffamation publique envers un particulier ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY et de la société civile professionnelle POTIER de la VARDE et BUK-LAMENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 32, alinéa 1, 23, alinéa 1, 29, alinéa 1, et 42 de la loi du 29 juillet 1881, 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu (M. X...) du chef de diffamation publique et a, par conséquent, débouté la partie civile (le MDES, le demandeur) de ses demandes ;
"aux motifs qu'il n'était pas contesté par M. X... qu'il avait bien tenu les propos qui lui étaient imputés, reproduits dans la citation, et ce, au cours d'un débat politique suivant des élections locales auquel il participait tout comme, entre autres intervenants, le représentant du MDES ; qu'il était patent que la phrase "si ceux qui combattent le colonialisme veulent retourner devant les tribunaux colonialistes" ne revêtait aucun caractère diffamant, sauf éventuellement pour les tribunaux ; qu'en ce qui concernait la phrase "je maintiens que ces personnes sont montés avec de l'alcool, moi personnellement j'amène jamais d'alcool, j'amène du pain, des jouets, des ouvrages pédagogiques", force était de constater qu'elle contenait tout à la fois, par son auteur, un aveu sur les méthodes électoralistes consistant à offrir des cadeaux aux potentiels électeurs, ainsi qu'une critique sur le choix de ces cadeaux qui auraient été faits par d'autres adversaires politiques, non désignés ; que l'expression "ces personnes" était insuffisante pour déterminer les personnes visées par lesdites critiques qui ne pouvaient au surplus avoir de caractère diffamant dès lors que leur auteur admettait lui-même avoir recours aux mêmes procédés ; que le jugement déféré devait être réformé et il convenait de relaxer M. X... des fins de la poursuite et, en conséquence, de débouter le MDES de ses demandes ;
"1) alors qu'il n'est pas nécessaire, pour que la diffamation publique envers un particulier soit caractérisée, que la personne visée soit nommée ou expressément désignée, dès lors que son identification est rendue possible par les termes du discours ou de l'écrit ou par des circonstances extrinsèques qui éclairent et confirment cette désignation de manière à la rendre évidente ; qu'il résultait du visionnage de la vidéo versée aux débats que c'était la partie civile qui était visée par les propos incriminés puisque le prévenu, après que le membre du MDES présent eut protesté, avait maintenu que « ces personnes » étaient montées avec de l'alcool et avait tourné la tête vers le représentant du MDES pour lui dire « vous, vous avez été avec de l'alcool » ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer que l'expression « ces personnes » était insuffisante pour déterminer les personnes visées par les critiques quand il résultait des images vidéo que c'étaient bien les membres du MDES qui étaient accusés d'offrir de l'alcool aux amérindiens ;
"2) alors qu'il résultait de la vidéo versée aux débats tout autant que des conclusions de la partie civile, que les propos du prévenus étaient dénoncés comme diffamatoires en ce qu'ils accusaient les membres du MDES d'offrir de l'alcool aux électeurs potentiels et non en ce qu'ils leur imputaient des méthodes clientélistes ; que la cour d'appel a dénaturé les propos incriminés en considérant qu'ils étaient dépourvus de caractère diffamant dès lors que leur auteur admettaient lui-même avoir recours aux mêmes méthodes clientélistes ;
"3) alors qu'enfin, il appartient aux tribunaux de relever toutes les circonstances de fait extrinsèques qui donnent une portée injurieuse ou diffamatoire à des écrits ou imprimés ne présentant pas, par eux-mêmes, ce caractère, et qui sont de nature à révéler au public leur véritable sens ; que la cour d'appel ne pouvait justifier légalement sa décision en retenant que la phrase « je maintiens que ces personnes sont montés avec de l'alcool moi personnellement j'amène jamais d'alcool, j'amène du pain, des jouets, des ouvrages pédagogiques » ne contenait qu'un aveu des méthodes électoralistes consistant à offrir des cadeaux aux potentiels électeurs et une critique sur le choix des cadeaux, sans rechercher si le caractère diffamatoire de ces propos résultait de ce qu'ils accusaient les membres du MDES d'offrir de l'alcool aux électeurs amérindiens dans le contexte particulier à la Guyane tel qu'il ressortait des conclusions de la partie civile, de la vidéo de l'émission et des articles de presse versés aux débats, où les amérindiens étaient affectés d'une souffrance psychologique caractérisée par la consommation excessive d'alcool conduisant certains au suicide" ;
Vu les articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code deprocédure pénale ;
Attendu que, d'une part, il ressort du premier de ces textes, que toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de la personne visée constitue une diffamation ;
Attendu que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., président de la région Guyane, qui, lors d'un débat télévisé se déroulant en présence d'un représentant du parti politique Mouvement de décolonisation et d'émancipation sociale à la suite d'élections cantonales, avait tenu les propos suivants, relatifs aux pratiques électoralistes adoptées à l'égard des populations amérindiennes de cette région : "Je maintiens que ces personnes sont montées avec de l'alcool, moi personnellement j'amène jamais de l'alcool, j'amène du pain, des jouets et des ouvrages pédagogiques... si ceux qui combattent le colonialisme veulent retourner devant les tribunaux colonialistes, c'est encore mieux... je dis qu'aujourd'hui vous avez, vous avez été avec de l'alcool...", a été cité à comparaître devant la juridiction correctionnelle par cette association du chef de diffamation envers un particulier ; que le tribunal ayant dit la prévention établie, le prévenu et le ministère public ont relevé appel de la décision ;
Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt énonce que l'expression "ces personnes" est insuffisante pour déterminer les personnes visées par les critiques formulées et que les propos tenus ne sauraient au surplus avoir de caractère diffamatoire dès lors que leur auteur admet lui même avoir recours aux procédés qu'il dénonce ;
Mais attendu qu'en prononçant par ces seuls motifs, pour partie inopérants, sans s'expliquer davantage ni replacer les propos incriminés dans leur contexte, alors que ces propos, dont il appartient à la Cour de cassation de contrôler le sens et la portée, imputaient aux membres du parti politique en cause des pratiques consistant à favoriser l'alcoolisme de populations à des fins électoralistes et que de telles imputations étaient de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Cayenne, en date du 28 novembre 2012, en ses seules disposition civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-88342
Date de la décision : 25/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cayenne, 28 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 fév. 2014, pourvoi n°12-88342


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.88342
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