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19/02/2014 | FRANCE | N°13-14247

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 13-14247


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 mai 2012),que M. X..., engagé le 13 juin 2007 en qualité d'agent de sécurité par la société Lynx sécurité Europe, a été licencié le 19 septembre 2008 pour faute grave après mise à pied conservatoire ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé par une faute grave et de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges doivent constater la matérialité des faits constitutifs de la f

aute grave ; qu'en jugeant établie la faute grave reprochée à M. X..., consistant dan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 mai 2012),que M. X..., engagé le 13 juin 2007 en qualité d'agent de sécurité par la société Lynx sécurité Europe, a été licencié le 19 septembre 2008 pour faute grave après mise à pied conservatoire ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé par une faute grave et de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges doivent constater la matérialité des faits constitutifs de la faute grave ; qu'en jugeant établie la faute grave reprochée à M. X..., consistant dans la soustraction frauduleuse d'une somme de 1 020 euros en numéraire, dans la caisse du magasin Lidl tenue par Mme Y... qu'il était chargé de surveiller, sans constater que le compte de cette caisse accusait effectivement un déficit de 1 020 euros à la fin du service de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les pièces qui sont soumises à leur appréciation ; qu'en jugeant que le classement sans suite de la plainte du gérant du magasin Lidl, déposée pour vol de caisse contre M. X..., avait été opéré par le ministère public dans l'exercice de son appréciation de l'opportunité des poursuites, de sorte qu'il ne s'agissait pas d'une décision juridictionnelle faisant obstacle à l'établissement des faits constitutifs d'une faute, quand la décision en cause ne reposait pas sur le pouvoir du ministère public d'apprécier l'opportunité des poursuites, mais sur le motif « infraction insuffisamment caractérisée », la cour d'appel a dénaturé cette pièce de la procédure, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que lorsque les pièces produites laissent subsister un doute sur le comportement fautif invoqué au soutien du licenciement pour faute grave, ce doute profite au salarié ; que pour juger caractérisés les faits de vol commis au préjudice de la société Lidl, auprès de laquelle M. X... effectuait une mission de gardiennage, la cour d'appel s'est fondée sur la déclaration de M. Z..., gérant du magasin, qui n'a pas été le témoin direct des faits, et sur le témoignage d'une seule cliente ; qu'en statuant ainsi, quand ces éléments étaient contredits par les déclarations de M. X..., qui n'a jamais reconnu les faits, et par la décision de classement sans suite au motif que l'infraction de vol était insuffisamment caractérisée, ce dont il résultait qu'il subsistait un doute sur le comportement fautif de M. X... devant lui profiter, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1, alinéa 2, du code du travail ;
4°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que la lettre de licenciement mentionnait que la caissière en poste accusait M. X... de vol, quand cette employée n'avait pas été entendue par les services de police et n'avait pas attesté de la matérialité des faits de vol, ce dont il résultait que la lettre de licenciement n'était pas fondée sur des éléments susceptibles de contredire le classement sans suite et que le doute sur la sincérité des accusations portées par l'employeur contre M. X... devait lui profiter, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1, alinéa 2, du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le classement sans suite d'une plainte par le procureur de la République constitue un acte dépourvu de l'autorité de la chose jugée, peu important le motif du classement ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que les faits de vol au préjudice de la société auprès de laquelle il effectuait une mission de gardiennage étaient avérés, au regard notamment du témoignage constant et précis d'une cliente ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes formulées contre la société Lynx Europe Sécurité ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de licenciement du 19 septembre 2008 est ainsi rédigée : "Monsieur, vous ne vous êtes pas présenté à l'entretien prévu le 12 septembre 2008 à 9 heures ce qui ne nous a pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants : en effet, lors de votre vacation du 16 août 2008 sur le site de Lidl Atlanta nous avons reçu un appel vers 15h30 de la part de notre client nous signalant qu'il manquait environ 1020 euros dans la caisse et que la caissière vous accusait car vous êtes venu à plusieurs reprises pour intervenir sur son caisson. Ses dires ont été confirmés par un témoin qui est venu affirmer vous avoir vu prendre la somme dans la caisse et la mettre dans les poches de votre pantalon. De plus lors de la confrontation vous avez été agressif et avez eu un comportement provocateur. Un dépôt de plainte a été déposé contre vous. Au vu des éléments recueillis et la gravité de la situation qu'est le vol commis par un agent de prévention et de sécurité chargé de lutter contre la démarque, nous vous informons que ce comportement est incompatible avec les exigences que nous imposent notre activité de sécurité et de gardiennage dans le cadre de laquelle en qualité de prestataire de service nous avons l'obligation d'avoir un personnel dont la droiture, la sincérité voir la loyauté ne peuvent être mises en doute notamment par nos clients. Problème que n'a pas manqué d'évoquer notre client qui a considéré que cet incident à la suite des différents éléments recueillis entachait le crédit de notre société dont les agents sont les représentants, lesquels sont tenus d'assurer des prestations spécifiques reposant sur la confiance. II nous a d'ailleurs mis en demeure de lui dédommager la somme de 1.020,00 euros. Par la présente, il vous est donc notifié votre licenciement pour faute grave, sans préavis, ni indemnité de rupture. La période de mise à pied à titre conservatoire nécessaire, dans l'attente de la décision définitive, ne vous sera pas rémunérée.Vous ne ferez plus partie du personnel de cette entreprise à réception de cette lettre.Votre certificat de travail est tenu à votre disposition ainsi que les salaires vous restant dus et l'indemnité compensatrice de congés payés acquise à ce jour sur rendez-vous auprès de notre service de comptabilité. Nous vous prions d'agréer, Monsieur » ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe es limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise ; que sont produites aux débats les pièces suivantes : - déposition de Madame Séverine A..., née le 4 août 1976, assistante de vie, cliente du magasin qui déclare aux services de police le 17 septembre 2008 : « je me présente à vous ce jour afin d'apporter mon témoignage concernant le vol de tiroir caisse qui s'est déroulé le 26 août 2008 alors que je faisais mes courses au magasin Lidl avenue d'Atlanta à Toulouse. Ce jour là je venais de faire mes courses et j'étais en train de passer mes achats en caisse, il était environ 13h40. La caissière était apparemment nouvelle, elle avait l'air un peu stressé. Un individu qui était le vigile car il avait une tenue spécifique avec l'insigne "lynx" était là et lui donnait des conseils. La caissière m'a alors donné le montant à payer. Dans le même temps, il y avait sur le tapis roulant un ticket dont je pensais qu'il était à moi. Je l'ai attrapé et j'ai constaté qu'il n'était pas à moi. J'ai alors cherché à le jeter le vigile m'a dit de le lui donner, ce que j'ai fait. Le vigile a alors pénétré dans l'espace caissière et a jeté le papier dans la poubelle. Pendant ce temps, la caissière s'est tournée vers moi afin de récupérer mon paiement. Le tiroir caisse était donc ouvert et dans le même temps, le vigile a plongé sa main droite dans le tiroir et a pris une liasse qu'il a mis dans sa poche avant droite. Ensuite il a plongé sa main gauche dans le tiroir pour en tirer une autre liasse qu'il a mis dans sa poche arrière. Je précise que j'ai vu des billets verts. Je n'ai pas réalisé instantanément ce qu'il venait de faire, j'ai donc fini de passer en caisse. Lors que je suis sortie du magasin, j'ai fait le tour et je suis allée à l'entrée du personnel où un interphone est présent. J'ai sonné un petit moment mais personne ne m'a répondu. Ne pouvant pas laisser passer une telle chose, je suis allé devant le magasin et je suis allée discuter avec le vigile. Je l'ai informé que je l'avais vue faire c'est à dire piquer dans le tiroir caisse. Au tout début il a fait la personne étonnée puis je lui ai détaillé la scène et là il est resté sans voix. Je lui ai dit que ce n'était pas bien surtout pour la caissière qui était nouvelle. Je précise que je vais fréquemment au LIDL et je connais toutes les caissières. Le vigile m'a répondu que c'était la raison pour laquelle il avait pris l'argent, c'était un test. Je lui ai dit de venir avec moi voir le directeur pour lui demander si sa méthode était normale, il a refusé. Je lui ai expliqué que ce n'était pas une méthode normale de faire comme cela, il a essayé de se justifier auprès de moi mais sans succès. Ensuite au bout d'un moment il m'a avoué qu'il avait pris l'argent et qu'il avait de gros problèmes personnels. J'ai voulu être sympa je lui ai dit que la caissière risquait d'avoir de gros ennuis et que je reviendrais dans la soirée pour le signaler au directeur qu'il avait l'après midi pour réparer son erreur. J'ai ensuite quitté les lieux car j'étais en retard. Le soir je suis revenue au magasin où j'ai été reçue par la responsable et par la personne responsable de la société lynx. Là ils m'ont demandé d'attendre car ils allaient discuter avec le vigile. Ce dernier niait toute implication dans le vol. Quant il m'a vue, il a été surpris, dans un premier temps, il a dit qu'il ne me connaissait pas puis l'inverse.Je pense que les responsables ont voulu lui donner une deuxième chance. Il a continué à nier les faits devant moi. Suite à cela, j'ai laissé mes coordonnées et j'ai quitté les lieux." - une attestation de Madame A... en date du septembre 2008 qui reprend les mêmes termes que sa déposition ; - la déposition de Monsieur Camille Z... responsable de réseau pour les magasins Lidl qui déclare au service de police le 26 août 2008 : « je me présente à vous en tant que responsable de réseau pour les magasins Lidl et plus spécialement afin de dénoncer un vol de caisse commis par un employé du magasin LIDL situé avenu d'Atlanta à Toulouse. Aujourd'hui 26 août 2008, entre 11h et 14 h, une caissière en service, Mme Y... demeurant ..., était occupée à encaisser une cliente. Sa caisse était ouverte. Derrière elle se trouvait un vigile employé de la société Lynx pour le compte de Lidl, M. X... prénom ignoré, tel... cet individu a mimé le geste de jeter un papier dans la poubelle se trouvant sous la caisse et a plongé sa main dans la caisse en retirant la somme de 1.020,00 euros en numéraire. Ce geste a été remarqué parla cliente que la caissière était en train d'encaisser. La cliente n'a pas réagi sur le coup. Elle est revenue au magasin vers 18h00 et a demandé à parler à un responsable. Je me suis présenté et cette personne m'a fait part de ce qu'elle avait vu. Cette dame se nomme A... Séverine demeurant..,. la caissière ne s'est aperçu du vol qu'au moment où elle a clôturé sa caisse en début d'après midi. J'ai fait venir M. X... dans mon bureau avec son responsable. En présence du témoin, M. X... a persisté à nier les faits. Je précise que M. X... a été très agressif verbalement envers la cliente et moi-même. Je dépose plainte pour vol de caisse..." ; - la déposition de M. X... entendu le 10 octobre 2008 par les services de police qui déclare : « je prends acte de la plainte déposée à mon encontre par le vol commis dans un tiroir caisse. Je prends acte des déclarations tant de mon employeur que du témoin. Je suis disposé à m'expliquer devant vous sur les faits. Tout ce qui est dit sur mon compte est entièrement faux. En effet le 26 août 2008 je me trouvais en vacation du matin sue le LIdl d'Atlanta. Je suis parfaitement au courant de cette affaire puisque suite à ces accusations mensongères j'ai été licencié. Q : comment se fait-il qu'un témoin déclare avoir vu ce que vous auriez fait ? R : il s'agit d'un faux témoignage. Q : connaissez-vous le témoin ? R : non je ne l'ai jamais vu dans le magasin lorsque je travaillais. Q : durant votre surveillance avez-vous été amené à quelque moment que ce soit à jeter un papier dans une corbeille située près d'une caisse ? R : non jamais. Q : comment se fait-il que le témoin vous désigne comme étant la personne qui a fait cela ? R : je n'en sais rien. Peut-être parce que j'avais dit à avant à cette personne qu'il fallait qu'elle surveille son enfant qui venait dans le magasin avec d'autres jeunes et qu'ils volaient. Q : vous venez juste de me dire que vous n'aviez jamais vu cette personne. Comment savez-vous qui est son fils ou qui ne l'est pas ? R: car elle se trouvait avec son fils et son mari ce jour-là, et que j'avais déjà vu ce jeune traîner dans le magasin avec d'autres ; Q : que s'est-il passé ce jour-là ? R : j'ai fait mon service et suis parti à la fin. Q : le témoin ment également lorsqu'il dit vous avoir donné un papier pour que vousle jetiez dans la poubelle ? R: oui ce fameux témoin ne m'a absolument rien donné. Q : le témoin ment également lorsqu'il dit qu'il est venu vous parler ? R : bien sûr ce témoin ment. A aucun moment ce témoin n'est venu me parler. Je m'en souviendrais. Q : le témoin ment encore une fois lorsqu'il dit qui vous lui auriez dit qu'il s'agissait d'un test ? R : je n'ai jamais parlé à cette personne donc tout naturellement je n'ai jamais dit cela..." ; - l'avis de classement sans suite, motif infraction insuffisamment caractérisée ; - une lettre recommandée avec accusé de réception de M. X... en date du 9 octobre 2008, soit la veille de son audition par les services de police et en réponse au courrier de convocation à l'entretien préalable, et par laquelle il conteste formellement le reproche de vol sur lequel est fondé la décision de licenciement, précisant que les faits ne sont pas établis ; qu'il note que la faute alléguée fait suite à une demande d'explication concernant les différences de salaire entre ses collègues et lui-même, et que l'agressivité qui lui est reprochée n'est que l'expression de son innocence face à une accusation injustifiée ; qu'il convient de relever que le classement sans suite par le Ministère Public d'une plainte, dans l'exercice de son appréciation de l'opportunité des poursuites n'est pas une décision juridictionnelle qui ferait obstacle à l'établissement de faits constitutifs d'une faute ; que le témoin est constant et précis dans ses déclarations ; que M. X... se contredit dans sa déclaration lorsqu'il déclare ne pas connaître le témoin puis qu'il le connaît ainsi que sa famille ; que M. X... invoque une demande d'explication sur ses salaires, sans justifier de l'existence de ce différent par la production d'une quelconque pièce de nature à étayer cette allégation ; qu'il en résulte que les faits de vol au préjudice de la société Lidl auprès de laquelle il effectuait une mission de gardiennage sont constitués ; que ces faits sont constitutifs d'une faute grave de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;
ET AUX MOTIFS NON CONTRAIRES QUE le responsable du réseau du groupe Lidl atteste "avoir reçu l'agent X..., suite au vol dans le magasin Lidl Atlanta (Toulouse), celui-ci a eu un comportement agressif, menaçant et provocant, une plainte a été déposée ..." ; que M. X... n'aurait à aucun moment contesté les faits ; que par ailleurs qu'une cliente du magasin Lidl atteste : " le 26 août 2008 à 13H40 en allant vers une caisse au Lidl situé rue d'Atlanta à Toulouse, j'ai surpris le vigile de service ce jour-là en train d'attraper des billets dans la caisse 011 je passais et les mettre dans les poches (avant et arrière) alors que je passais en caisse, le vigile a prétexté devoir jeter un ticket usagé à la poubelle et s'est introduit dans l'espace réservé à la caissière. Celui-ci lui tournait le dos, pour me rendre la monnaie.La caisse est restée ouverte et le vigile a pris à plusieurs reprises des billets de 100,00 ¿ (vert). J'ai essayé d'avertir la direction par la porte extérieure, personne ne répondait. J'ai donc appelé le vigile pour lui dire que je l'avais vu. Je lui ai demandé de faire le nécessaire avant latin de la journée, car je repasserai. Il a essayé de se justifier tout de même, puis m'a avoué des problèmes personnels très importants. Par la suite, j'ai été ente due par le responsable du magasin en présence de cet agent nommé
X...
» ; que M. X... ne s'est pas rendu à l'entretien préalable auquel la Société Lynx Sécurité l'a convoqué ; qu'à aucun moment M. X... n'a véritablement contesté les faits reprochés ; qu'il appartient au juge prud'homal d'apprécier la gravité d'une faute commise même en l'absence de poursuite pénale ; qu'une plainte pénale a été cependant déposée par la Société Lidl ;
1) ALORS QUE les juges doivent constater la matérialité des faits constitutifs de la faute grave ; qu'en jugeant établie la faute grave reprochée à M. X..., consistant dans la soustraction frauduleuse d'une somme de 1.020 euros en numéraire, dans la caisse du magasin Lidl tenue par Mme Y... qu'il était chargé de surveiller, sans constater que le compte de cette caisse accusait effectivement un déficit de 1.020 euros à la fin du service de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les pièces qui sont soumises à leur appréciation ; qu'en jugeant que le classement sans suite de la plainte du gérant du magasin Lidl, déposée pour vol de caisse contre M. X..., avait été opéré par le ministère public dans l'exercice de son appréciation de l'opportunité des poursuites, de sorte qu'il ne s'agissait pas d'une décision juridictionnelle faisant obstacle à l'établissement des faits constitutifs d'une faute, quand la décision en cause ne reposait sur pas sur le pouvoir du ministère public d'apprécier l'opportunité des poursuites, mais sur le motif « infraction insuffisamment caractérisée », la cour d'appel a dénaturé cette pièce de la procédure, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3) ALORS QUE lorsque les pièces produites laissent subsister un doute sur le comportement fautif invoquée au soutien du licenciement pour faute grave, ce doute profite au salarié ; que pour juger caractérisés les faits de vol commis au préjudice de la société Lidl, auprès de laquelle M. X... effectuait une mission de gardiennage, la cour d'appel s'est fondée sur la déclaration de M. Z..., gérant du magasin, qui n'a pas été le témoin direct des faits, et sur le témoignage d'une seule cliente ; qu'en statuant ainsi, quand ces éléments étaient contredits par les déclarations de M. X..., qui n'a jamais reconnu les faits, et par la décision de classement sans suite au motif que l'infraction de vol était insuffisamment caractérisée, ce dont il résultait qu'il subsistait un doute sur le comportement fautif de M. X... devant lui profiter, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1, alinéa 2, du code du travail ;
4) ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que la lettre de licenciement mentionnait que la caissière en poste accusait M. X... de vol, quand cette employée n'avait pas été entendue par les services de police et n'avait pas attesté de la matérialité des faits de vol, ce dont il résultait que la lettre de licenciement n'était pas fondée sur des éléments susceptibles de contredire le classement sans suite et que le doute sur la sincérité des accusations portées par l'employeur contre M. X... devait lui profiter, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1, alinéa 2, du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-14247
Date de la décision : 19/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 03 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 fév. 2014, pourvoi n°13-14247


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14247
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