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19/02/2014 | FRANCE | N°12-88219

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 février 2014, 12-88219


Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Nouraline X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 2 novembre 2012, qui, pour blanchiment, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation et prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, consei

ller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le co...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Nouraline X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 2 novembre 2012, qui, pour blanchiment, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation et prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA ET MOLINIÉ, et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1, 6 § 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 100-5, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X...coupable de blanchiment ;
" aux motifs qu'il résulte des conversations interceptées entre un numéro de portable dont l'utilisateur est M. X...et un numéro de téléphone au Liban comme étant celui de M. Y...que celle-ci connaissait parfaitement l'origine frauduleuse des fonds et agissait sur les instructions de son frère dont elle ne pouvait ignorer les activités délictuelles ;
" 1) alors que l'article 100-5 du code de procédure pénale, qui autorise des officiers de police judiciaire à être seuls juges de l'utilité tant des interceptions de communications téléphoniques-ou parties de communications téléphoniques-que de leur transcription exclut tout contrôle efficace et effectif du juge et porte ainsi atteinte à la fiabilité des interceptions et transcription de ces écoutes, excluant que celles-ci puissent à elles seules servir de fondement à une condamnation pénale sans que soient méconnues les dispositions combinées des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 2) alors que les dispositions de la loi française ne permettent pas à elles seules au juge d'instruction d'exercer un contrôle effectif sur les interceptions de communications téléphoniques relevant de lignes téléphoniques reliées à un réseau de télécommunications étranger et que cette absence de possibilité de contrôle effectif, qui ne permet pas de répondre aux exigences tant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme que de l'article 8 de la même Convention exclut par conséquent qu'une décision ou une condamnation puisse être fondée exclusivement sur des extraits de transcription de conversations téléphoniques à caractère international ;
" 3) alors que l'atteinte à la vie privée des personnes concernées que réalisent les interceptions de communication téléphoniques exige, pour que le contrôle du juge qui les a ordonnées puisse avoir un caractère effectif, que celui-ci soit direct, ce que ne permet pas le système d'entraide judiciaire international en sorte qu'une décision de condamnation ne saurait être fondée exclusivement sur des extraits de transcription de conversations téléphoniques à caractère international " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1, 6 § 2 et 6 § 3 d) de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1, 121-3, alinéa 1, et 324-1 du code pénal, préliminaire, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Nouraline X..., épouse Y..., coupable de blanchiment ;
" aux motifs propres, d'une part, que Mme Y...sollicite sa relaxe du chef de blanchiment au motif qu'elle ignorait l'origine frauduleuse des fonds qui lui avaient été adressés directement ou indirectement par son frère M. Michel X...; qu'il résulte des conversations interceptées entre un numéro de portable dont l'utilisateur était M. X...(
...
) et un numéro de téléphone au Liban (...) identifié comme étant celui de Mme Y..., que Mme Y...connaissait parfaitement l'origine frauduleuse des fonds et agissait sur les instructions de son frère dont elle ne pouvait ignorer les activités délictuelles ; qu'en effet, dans une conversation du 18 décembre 2009, M. X...et sa soeur ont évoqué le prénommé Hussein, dont l'enquête a révélé qu'il était l'auteur d'escroquerie sur le territoire libanais ; que, lors d'une autre conversation, Mme Y...passe à la demande de son frère le combiné à ce Hussein qui évoque la « machine » du magasin de leur voisin avant que M. X...ne lui demande s'il souhaite passer du « Volvo » ou du « M » et que Hussein lui réponde du « Volvo » ; que l'information a établi que « Volvo » désignait une carte Visa et que « M » désignait une carte Mastercard ; que, dans une autre conversation où il est question d'un magasin dont le propriétaire n'a plus de ligne téléphonique et qui est venu brancher sa « machine » sur la ligne du magasin de Mme Y..., M. X...indique à sa soeur « on va envoyer Hussein pour lui taper la machine » ; que, lors d'une conversation, en date du 26 janvier 2010, M. X...fait état de différents mouvements de fond avec des tiers pour des motifs non identifiés et déclare à sa soeur « si le travail des cartes reprend au Liban et en France, la semaine 50, 60 000 » ;
" et aux motifs, repris des premiers juges, qu'il n'a pas été contesté que le numéro de téléphone attribué à Mme Y...correspondait au ...; que ce numéro apparaît en relation à de nombreuses reprises avec le numéro correspondant à celui de M. X...dans plusieurs conversations portant sur des transferts de fonds de montants significatifs parfois dans des pays étrangers, évoquant le prénommé Hussein (auteur d'escroqueries commises sur le territoire libanais, que connaît Mme Y...qui assiste, du reste, à une conversation dénuée de toute ambiguïté à propos de M ¿ Volvo ¿ pour commencer 1 500 c'est super car j'ai beaucoup de 201 ¿, parlant du nommé Hijazi (également auteur de faits d'escroqueries) devant être destinataire d'un virement, précisant l'identité sous laquelle des mandats doivent être adressés (de mon nom et de celui de ma mère ¿ au nom de Z..., parlant du travail des cartes, enfin le 3 février 2010, M. X...semblait suggérer une falsification de passeport pour mon affaire en Grèce ; que, compte tenu de ces éléments, il apparaît de manière manifeste que Mme Y...était informée de la nature des activités de son frère ; qu'elle a, en conséquence, reçu les sommes qui en provenaient en toute connaissance et les a converties et/ ou placées en toute conscience de leur origine frauduleuse ;
" 1) alors que des transcriptions d'écoutes téléphoniques, qui sont par leur nature aléatoires et qui n'ont pas été confirmées par d'autres éléments de preuve, ne sauraient, sans que soient méconnus la présomption d'innocence et le caractère équitable de la procédure, justifier à eux seuls une condamnation pénale ;
" 2) alors que les extraits de transcription de conversations téléphoniques, constitués en l'espèce de simples bribes de conversations citées tant par la cour d'appel que par les premiers juges sans que l'objet de ces conversations et le contexte dans lequel elles ont été tenues ait été précisé, fût-ce sommairement, ne permettent à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision de condamnation qui lui est soumise ;
" 3) alors qu'en vertu de la règle essentielle posée par l'article 121-1 du code de procédure pénale, selon laquelle nul n'est responsable pénalement que de son propre fait, la cour d'appel ne pouvait légalement déduire l'existence de l'élément moral de l'infraction de blanchiment dans la personne de Mme X..., épouse Y..., essentiellement de ce que le nommé Hussein ait reçu par téléphone des informations de M. X...considérées par la cour d'appel comme constituant des indices de l'origine frauduleuse des fonds ;
" 4) alors qu'en déduisant l'existence de l'élément moral de l'infraction de blanchiment reprochée à Mme X..., épouse Y..., pour une large partie des extraits d'une conversation entre M. X...et un témoin anonyme ¿ le nommé Hussein dont l'identité n'a pas été précisée, dont, par conséquent, la défense n'a pu obtenir la convocation et qui n'avait jamais été confronté avec elle au cours de la procédure, la cour d'appel a méconnu les dispositions combinées des articles 6 § 1, 6 § 2 et 6 § 3 d) de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable (sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées) ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 3 000 euros la somme que Mme X..., épouse Y..., devra payer à la société American express, la partie civile, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf février deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-88219
Date de la décision : 19/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 fév. 2014, pourvoi n°12-88219


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Piwnica et Molinié, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.88219
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