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19/02/2014 | FRANCE | N°12-88092

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 février 2014, 12-88092


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Jean-Marie X..., - La société Vignobles X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 2012, qui, pour tromperie et tentative, usurpation d'appellation d'origine et infractions à la législation sur les contributions indirectes, a condamné le premier à six mois d'emprisonnement avec sursis, dix mille euros d'amende, à la publication de la décision et à des pénalités fiscales, et a prononcé sur les i

ntérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Jean-Marie X..., - La société Vignobles X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 2012, qui, pour tromperie et tentative, usurpation d'appellation d'origine et infractions à la législation sur les contributions indirectes, a condamné le premier à six mois d'emprisonnement avec sursis, dix mille euros d'amende, à la publication de la décision et à des pénalités fiscales, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur la recevabilité du pourvoi formé le 3 octobre 2012 :
Attendu que les demandeurs, ayant épuisé, par l'exercice qu'ils en avaient fait le 28 septembre 2012, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, étaient irrecevables à se pourvoir à nouveau contre la même décision ;
II-Sur le pourvoi du 28 septembre 2012 en ce qu'il est formé par la société Vignobles X... :
Attendu que c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par la société Vignobles X... du jugement rendu le 16 juin 2009, où celle-ci n'apparaît pas comme partie à la procédure et qui ne comporte aucune disposition lui faisant grief ;
D'où il suit que le pourvoi de la société Vignobles X... n'est pas, en lui même, recevable ;
III-Sur le pourvoi du 28 septembre 2012 en tant qu'il est formé par M. X... :
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1350 et 1351 du code civil, article préliminaire du code de procédure pénale, 388, 496 et 497 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de la société Vignobles X... ;
" aux motifs que, par acte en date du 30 juin 2008 a été signifiée par deux agents de l'administration des douanes à la société Vignobles X..., prise en la personne de son représentant légal en exercice M. X..., une assignation à comparaître devant le tribunal correctionnel pour revendication abusive d'une appellation d'origine contrôlée ; que la lecture attentive de l'intégralité du jugement dont appel enseigne que les chefs de prévention contenus dans cet acte valant citation, d'ailleurs non reproduite dans l'énoncé de saisine aux côtés de ceux dirigés contre M. X..., ont été totalement ignorés par le premier juge, ce dernier ne statuant qu'à l'égard de M. X... ; qu'ainsi, n'ayant pas d'existence en tant que partie poursuivie dans la décision entreprise et, conséquence d'évidence, ne pouvant invoquer aucun grief à l'encontre de celle-ci, la société Vignobles X... n'est pas recevable en son appel principal, ce qui emporte logiquement irrecevabilité de l'appel incident interjeté par le ministère public ; ¿ que déclaré irrecevable en son appel, la société Vignobles X... ne saurait soutenir valablement des conclusions de nullité devant la cour ;
" 1°) alors que, par arrêt du 11 mars 2011, devenu irrévocable, la cour d'appel de Nîmes, statuant sur les appels de M. M. X..., de la société Vignobles X..., de l'INAO, contre le jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 16 juin 2009, a dit ces appels recevables ; que, par suite, la même cour d'appel ne pouvait, dans son arrêt au fond du 28 septembre 2012 déclarer irrecevable l'appel de la société Vignobles X... formé contre le même jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 16 juin 2009, sans méconnaître l'autorité de chose jugée attachée à son précédent arrêt du 11 mars 2011, ensemble les textes susvisés ;
" 2°) alors que la faculté d'appeler appartient au prévenu ; que le tribunal est saisi des infractions de sa compétence par citation ; qu'il résulte des pièces de la procédure et des mentions de l'arrêt attaqué que, par acte du 23 avril 2008, l'administration des douanes a cité à comparaître la société Vignobles X..., à l'audience du tribunal de grande instance de Nîmes, pour répondre, en qualité de prévenue, de fausse déclarations de récoltes pour les années 2002, 2003 et 2004, fausses déclarations de stocks pour les mêmes années et revendication abusive d'une appellation d'origine contrôlée, infractions prévues et réprimées par le code général des impôts et ses annexes ; qu'il s'ensuit que le tribunal de grande instance de Nîmes était saisi des faits reprochés à la société Vignobles X... qui avait la qualité de prévenue ; qu'en déclarant, néanmoins, son appel irrecevable au seul motif qu'elle n'avait pas d'existence en tant que partie poursuivie, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ;
" 3°) alors qu'étant poursuivie pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, la société Vignobles X... avait intérêt à interjeter appel contre le jugement qui avait omis de statuer sur le bien fondé de l'accusation en matière pénale dirigée contre elle ; qu'en jugeant son appel irrecevable aux motifs qu'elle ne pouvait invoquer aucun grief à l'encontre du jugement, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 et 8, 593, 710 et 711 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le jugement du tribunal de grande instance de Nîmes, en date du 16 juin 2009, dit qu'il appartenait à celui qui y voyait un intérêt de saisir la juridiction de première instance en application des dispositions des articles 710 et 711 du code de procédure pénale, rejeté en conséquence l'exception de la prescription des actions douanière et publique ;
" aux motifs qu'il est constant qu'il n'a pas été statué sur les poursuites initiées par l'administration des douanes à l'encontre de la SCEA Vignobles X... ; que le principe du double degré de juridiction reconnu tant en droit interne qu'en droit international interdit à la cour, dans cette hypothèse, après annulation de la décision frappée d'appel, d'évoquer et de statuer sur le fond comme le lui permettent les dispositions de l'article 520 du code de procédure pénale ; qu'il appartient donc à la partie qui y voit un intérêt, soit l'administration poursuivante, soit le ministère public, soit même la société elle-même, de saisir le premier juge en omission de statuer en application des dispositions des articles 710 et 711 du code de procédure pénale ; que par ailleurs, s'il est vrai que la rédaction de la motivation du jugement entrepris est quelque peu cursive, néanmoins il ne peut sérieusement être soutenu qu'elle est insuffisante au point d'entraîner la nullité et, par voie de conséquence, application par la cour des dispositions de l'article 520 du code précité ; que M. X... sollicite sa relaxe pénale et douanière motif pris que les actions publique et douanière dont il fait l'objet sont prescrites en conséquence du prononcé de la nullité du jugement du 16 juin 2009 déféré ; que cependant, au constat qu'une telle sanction n'est pas intervenue en l'espèce, ce moyen ne saurait valablement prospérer ;
" 1°) alors que les jugements sont déclarés nuls lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le tribunal de grande instance de Nîmes, dans son jugement du 16 juin 2009, a omis de statuer sur les poursuites douanières dont la société SCEA Vignobles X... a fait l'objet par assignation du 23 avril 2008 ; qu'en refusant néanmoins d'annuler le jugement précité, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors que tous les incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ; que ces juridictions peuvent également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles ; qu'une omission de statuer ne constitue ni un incident contentieux relatif à l'exécution d'une décision juridictionnelle, ni une erreur matérielle ; qu'après avoir constaté que le tribunal de grande instance de Nîmes, dans son jugement du 16 juin 2009, avait omis de statuer sur les poursuites douanières dont la société Vignobles X... a fait l'objet, la cour d'appel a invité les parties qui y avaient un intérêt à saisir la juridiction de première instance pour réparer cette omission ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a derechef méconnu les textes susvisés " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 585, 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité ;
" aux motifs que déclarée irrecevable en son appel, la société Vignobles X... ne saurait soutenir valablement des conclusions de nullité devant la cour ; qu'au constat qu'en première instance M. X..., dûment assisté d'un conseil, n'a soulevé aucune des exceptions de nullité développées dans les écritures dont s'agit, il convient donc de les rejeter ;
" 1°) alors que le jugement du tribunal de grande instance de Nîmes, en date du 16 juin 2009, ayant omis de statuer sur les faits reprochés à la société Vignobles X..., celle-ci ne saurait être regardée comme s'étant défendue au fond devant le tribunal ; que dès lors les exceptions de nullité tirée de la procédure douanière pouvaient être présentées pour la première fois en cause d'appel ; que la cour d'appel qui les a déclarées néanmoins irrecevables a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que le jugement du tribunal de grande instance de Nîmes, en date du 16 juin 2009, étant nul faute d'avoir omis de statuer sur les faits reprochés à la société Vignobles X..., M. X... ne saurait se voir opposer la forclusion tirée de l'article 385 dernier alinéa du code de procédure pénale ; que la cour d'appel qui a décidé le contraire a méconnu les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que M. X... est sans intérêt à critiquer des dispositions de l'arrêt qui ne concernent que la société Vignobles X... ;
Qu'il s'ensuit que les moyens sont irrecevables ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 8, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 61-1 de la Constitution, 1791, 1794, 1804, 1800 du code général des impôts, 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des fausses déclarations de récoltes, de fausses déclarations de stocks et de revendication abusive d'une appellation d'origine contrôlée pour les années 2002, 2003 et 2004, l'a condamné au paiement de trois amendes douanières de 300 euros et trois pénalités proportionnelles de 112 797, 66 euros chacune ;
" alors que la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ; que la propriété est un droit inviolable et sacré ; que, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité en application de l'article 61-1 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelles les dispositions des articles 1791, 1794-3, 1804 du code général des impôts dès lors qu'elles ne prévoient pas la possibilité pour le juge de moduler et d'adapter les sanctions qu'ils énoncent, en fonction de la gravité de l'infraction, de la personnalité et de la situation particulière de la personne poursuivie, et ne précisent pas, ni dans sa nature, ni dans son montant, ni dans son étendue, le préjudice que lesdites pénalités fiscales sont censées réparer ; que l'arrêt attaqué, fondé sur des dispositions inconstitutionnelles, ne pourra qu'être annulé " ;
Attendu que, par arrêt du 19 juin 2013, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles 1791, 1794, 3°, et 1804 du code général des impôts ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 407, 408, 1791, 1794, 1804 du code général des impôts, 267 octies de l'annexe II au code général des impôts, et 169 bis de l'annexe III au code général des impôts, 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des fausses déclarations de récoltes, de fausses déclarations de stocks et de revendication abusive d'une appellation d'origine contrôlée pour les années 2002, 2003 et 2004, l'a condamné au paiement de trois amendes douanières de 300 euros et trois pénalités proportionnelles de 112 797, 66 euros chacune ;
" aux motifs qu'il y a lieu de rappeler que les 22 avril 2005 et 26 avril 2005, il a été procédé au contrôle contradictoire, respectivement, des parcelles exploitées en aire d'appellation Côtes du Rhône, puis de celles situées hors de cette aire ; qu'au cours de ces contrôles en présence du prévenu l'état cultual général des vignes a pu être constaté, savoir état sanitaire déplorable et sous exploitation d'une partie du vignoble, voire même absence de vigne sur certaines parcelles, et des clichés photographiques ont pu être faits (album issu CD Rom, pièces 8 S) ; que le rapport de M. Y..., expert en vitculture, oenologie et pollution agricole auprès de la cour d'appel de Dijon, tardif car rédigé le 31 mai 2002 et encore sans déplacement sur les lieux et de façon unilatérale à la demande du prévenu, ne saurait à lui seul sérieusement contrarier les résultats auxquels est parvenue l'administration des douanes, après, au regard des constatations matérielles effectuées sur place rappelées ci-dessus, détermination des surfaces à considérer comme réellement productives, comparaison desdites surfaces avec les déclarations de récoltes et de stocks souscrites pour les années 2002, 2003 et 2004 et constat des dépassements des rendements autorisés entraînant perte des droits aux AOC ; que là encore, professionnel avisé M. X... ne saurait soutenir avoir agi de bonne foi, ses agissements s'étant déroulés sur trois années et portant sur des quantités de vins très importantes ce qui traduit la volonté affirmée de mettre en place un véritable système de fraude ; qu'il se déduit de tout ce qui précède que le jugement est en voie de confirmation sur la culpabilité s'agissant des trois chefs de prévention articulés contre M. X... dans le cadre de cette action douanière, savoir : fausses déclarations de récoltes, fausses déclarations de stocks et revendication abusive d'une AOC ; que le jugement déféré est en voie de confirmation en ce qu'il a condamné M. X... à trois amendes de 300 euros chacune ; que lors de la saisie fictive, opérée contradictoirement, sur les quantités et qualités de vins de fraude (pages 3/ 5 et 4/ 5 du PV d'infractions du 27 juin 2005 et reprises dans l'arrêt du 11 mars 2011), il a été procédé à une estimation de ces derniers de gré à gré et en référence au prix moyen annuel enregistré sur les transactions en vrac pour les mêmes années de CDR et CDR Village, la somme totale retenue pour les trois de fraude s'élevant à 338 393 ; qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 1800 du code général des impôts ; que s'agissant de la pénalité proportionnelle à prononcer pour chacune des infractions, le jugement déféré sera réformé et ladite pénalité fixée à la somme de 112 797, 66 euros ;
" 1°) alors que M. X... a fait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées que les photographies du domaine de la société Vignobles X..., prises par les agents de l'INAO, et communiquées aux agents des douanes, l'ont été à l'insu de M. X..., au moyen d'un appareil de vue clandestin, au prix d'une ingérence injustifiée dans la vie privée ; que ces éléments constituent des moyens de preuve déloyaux ; qu'en se fondant sur de tels clichés pour entrer en voie de condamnation sans répondre à un tel moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
" 2°) alors que si en matière de contributions indirectes, les constatations matérielles qui sont consignées dans les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire, il n'en va pas de même des reconstitutions et déductions auxquelles elles donnent lieu et qui ne valent qu'à titre de renseignements laissés à l'appréciation des juges ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les agents des douanes ont procédé au contrôle contradictoire des vignes les 22 et 26 avril 2005 au cours duquel ils ont constaté l'état sanitaire et de sous-exploitation d'une partie du vignoble ; qu'ils ont estimé que la surface totale à considérer comme productive était 8ha 51a 05ca se répartissant en 1ha 71a 45ca d'AOC et 6ha 79a 60ca de non AOC pendant les années 2002, 2003 et 2004 et en ont déduit de fausses déclarations de récoltes, de stocks et une revendication abusive d'appellation d'origine contrôlée au titre des mêmes années ; qu'en entrant en voie de condamnation sur la base de ces constatations et déductions sans préciser, ne fût-ce que succinctement, sur quels éléments les agents de l'administration des douanes s'étaient fondés pour considérer que l'état des vignobles qu'ils avaient constaté en 2005, était nécessairement le même au cours des trois années antérieures au cours desquelles ils ne s'étaient pas déplacés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et violé les textes précités ;
" 3°) alors que les délits de fausses déclarations de récoltes, de stocks et de revendication abusive d'AOC supposent que soient établies avec précision, les quantités qui auraient dû être déclarées et revendiquées et qu'elles soient comparées avec les quantités effectivement déclarées et revendiquées, pour établir l'insuffisance ou l'excès déclaré et revendiqué ; qu'en se bornant à relever que la surface totale à considérer comme productive était 8ha 51a 05ca se répartissant en 1ha 71a 45ca d'AOC et 6ha 79a 60ca de non AOC et qu'en comparant ces résultats aux déclarations de récoltes et de stocks souscrites par la SCEA 2002, 2003 et 2004, il apparaissait de nombreuses incohérences, pour entrer en voie de condamnation, sans déterminer avec précision les quantités déclarées en excès ou en insuffisance et les quantités dont l'appellation d'origine contrôlée a été revendiquée à tort, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément matériel des délits précités ;
" 4°) alors qu'en matière de fausses déclarations de récoltes et de stocks de vins, si l'infraction résulte exclusivement d'un excès ou d'une insuffisance de quantités déclarées, seule la valeur des boissons représentant cet excès ou cette insuffisance sert de base de calcul à la pénalité proportionnelle ; que, de même, en cas de revendication abusive d'appellation d'origine contrôlée, seule la valeur des boissons dont l'appellation d'origine contrôlée a été abusivement revendiquée sert de base à la pénalité proportionnelle ; qu'en condamnant M. X... au paiement de trois amendes proportionnelles de 112 797, 66 euros chacune, déterminées à partir de la saisie fictive des quantités et qualités de « vins de fraude », sans préciser les excès ou insuffisances de déclarations de récoltes, de stocks des années 2002, 2003 et 2003 sur lesquels portaient les délits, ni les quantités de boissons dont l'appellation d'origine contrôlée aurait été revendiquée à tort au cours des mêmes années, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable de fausse déclaration de récolte, fausse déclaration de stock et revendication abusive d'une appellation d'origine contrôlée et le condamner aux pénalités proportionnelles prévues à l'article 1794 du code général des impôts, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, le défaut de déclaration du dépassement du plafond de classement en AOC ayant entraîné la perte des droits à l'appellation d'origine contrôlée pour la totalité des récoltes concernées, la pénalité proportionnelle devait être calculée à partir de la valeur de l'ensemble des vins qui en sont issus, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'état du vignoble en 2002, 2003 et 2004, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche en ce qu'il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté une exception de procédure qui ne pouvait être soulevée pour la première fois devant la cour d'appel, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
I-Sur le pourvoi formé le 3 octobre 2012 :
Le DÉCLARE irrecevable ;
II-Sur le pourvoi du 28 septembre 2012, en tant qu'il est formé par la société Vignobles X... :
LE DÉCLARE irrecevable ;
III-Sur le pourvoi du 28 septembre 2012, en tant qu'il est formé par M. X... :
Le REJETTE ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... et la société Vignobles X... devront payer à l'Institut national de l'origine et de la qualité au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf février deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-88092
Date de la décision : 19/02/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 28 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 fév. 2014, pourvoi n°12-88092


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.88092
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