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19/02/2014 | FRANCE | N°12-28956

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-28956


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1315 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé par la société Agence européenne des énergies renouvelables (la société) le 1er novembre 2006 en qualité de directeur commercial ; que le 24 novembre 2008, la société a été placée en redressement judiciaire ; que le 5 décembre 2008, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour que lui soient remis une lettre de licenciement, les documents so

ciaux de fin de contrat et obtenir le paiement de ses salaires et frais prof...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1315 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé par la société Agence européenne des énergies renouvelables (la société) le 1er novembre 2006 en qualité de directeur commercial ; que le 24 novembre 2008, la société a été placée en redressement judiciaire ; que le 5 décembre 2008, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour que lui soient remis une lettre de licenciement, les documents sociaux de fin de contrat et obtenir le paiement de ses salaires et frais professionnels d'octobre et novembre 2008 ainsi que de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ; qu'après autorisation du juge-commissaire l'intéressé a été licencié pour motif économique le 20 février 2009 ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 9 mars 2009, Mme Y... étant nommée liquidateur judiciaire ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire pour la période postérieure au 23 novembre 2008, l'arrêt retient qu'à l'examen des pièces produites et notamment des relevés du compte bancaire du salarié, celui-ci n'a pas exposé à compter de cette date de frais pour son activité professionnelle de directeur commercial ; qu'il a écrit le 19 décembre 2008 au représentant des créanciers qu'il avait dû subir courant décembre 2008 une grave opération qui l'empêchait de se déplacer ; qu'il craignait même dans son courrier du 19 janvier 2009 que lui soit reproché un abandon de poste et qu'il ne justifie d'aucune activité pour le compte de la société (feuille de journées, planning de tournée, rapport individuel, bon de commande contractuellement prévus) qui serait la contrepartie du salaire réclamé ; que par contre son compte bancaire enregistre un virement le 9 mars 2009, annoté nouvel emploi, qui démontre que dès février 2009 il a travaillé au service d'un autre employeur ;
Attendu cependant que l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui n'a pas constaté que l'employeur démontrait que le salarié avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenu à sa disposition, a inversé la charge de la preuve en violation des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande du salarié à titre de rappel de salaires pour la période postérieure au 23 novembre 2008, l'arrêt rendu le 3 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne Mme Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Agence européenne des énergies renouvelables aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X...la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X...de ses demandes de rappels de salaire pour la période allant du mois de novembre 2008 jusqu'à la date de son licenciement pour motif économique ;
AUX MOTIFS QUE pour s'opposer au paiement ou à la prise en charge du salaire postérieur au 23 novembre 2008 et jusqu'au licenciement pour motif économique, le mandataire liquidateur soutient que M. X...a renoncé dans l'accord du 8 janvier 2009 a percevoir les salaires postérieurs à cette date et était en absence injustifiée à compter de cette date ; que ce dernier rétorque qu'il n'u a eu aucune absence injustifiée ; qu'il ne ressort pas de l'écrit du 8 janvier 2009 que le salarié a renoncé à son salaire à compter du 23 novembre 2008, l'acte précisant seulement que la société AEER ne s'estimait pas débitrice des salaires de cette date jusqu'à son licenciement économique ; que cependant la Cour relève à l'examen des pièces produites et notamment des relevés du compte bancaire de M. X...qu'il n'a exposé à compter de cette date aucun frais pour son activité professionnelle de directeur commercial ; qu'il a écrit le 19 décembre 2008 à Me Y... qu'il avait dû subir courant décembre 2008 une grave opération qui l'empêchait de se déplacer, qu'il craignait même dans son courrier du 19/ 01/ 2009 que lui soit reproché un abandon de poste et qu'il ne justifie d'aucune activité pour le compte de la société AEER (feuille de journées, planning de tournée, rapport individuel, bon de commande contractuellement prévus) qui serait la contrepartie du salaire réclamé ; que par contre son compte bancaire enregistre un virement le 9 mars 2009 d'une somme de 7 480, 22 ¿ par une société Expereco, annoté nouvel emploi, qui démontre que dès février 2009 il a travaillé au service d'un autre employeur ;
ALORS, d'une part, QUE le contrat de travail comporte pour l'employeur l'obligation de fournir du travail au salarié et de verser le salaire convenu jusqu'à la rupture du contrat de travail ; que pour débouter M. X...de ses demandes en rappel de salaires, l'arrêt relève que le salarié ne justifie d'aucune activité pour le compte de la société AEER IDF qui serait la contrepartie du salaire réclamé ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si l'employeur qui, à tort, a considéré la rupture du contrat de travail acquise dès le 5 décembre 2008, avait satisfait à son obligation de fournir du travail au salarié jusqu'au licenciement économique notifié le 20 février 2009, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1211-1, L. 1211-1 du code du travail, 1134 du code civil ;
ALORS, d'autre part, QUE l'employeur doit mettre en mesure le salarié d'exécuter sa prestation de travail aux conditions contractuellement convenues ; qu'en l'espèce, il résulte des stipulations du contrat de travail, régulièrement versé aux débats par M. X..., qu'il était interdit au salarié d'exécuter sa prestation de travail avec un autre véhicule que le véhicule de service mis à sa disposition, sauf autorisation préalable et écrite de son employeur et à condition d'assumer, à ses frais, une assurance illimitée couvrant la responsabilité civile pouvant résulter de l'usage de ce moyen de transport ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si en exigeant de M. X..., par lettre en date du 11 décembre 2008, la restitution de son véhicule de service, l'employeur n'avait pas mis l'intéressé dans l'impossibilité d'exécuter sa prestation de travail, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1211-1, L. 1211-1 du code du travail, 1134 du code civil ;
ALORS, à tout le moins, QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X...qui faisait valoir qu'il ne pouvait plus travailler lorsque l'employeur lui a demandé de restituer son véhicule de service, ce qui équivalait à une dispense de travail, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, encore, QU'en se déterminant par des motifs impropres à établir que M. X...ne s'est pas tenu à la disposition de son employeur pendant la période durant laquelle il n'a pas été rémunéré, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles au regard des articles L. 1211-1, L. 1211-1 du code du travail, 1134 du code civil ;
ALORS, en tout état de cause, QUE la seule constatation selon laquelle M. X...a perçu une rémunération au mois de mars 2009 pour une activité au service d'un autre employeur au mois de février 2009 ne permet pas de justifier le rejet de ses prétentions pour la période antérieure ; qu'en déboutant M. X...de l'intégralité de sa demande de rappel de salaires, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles au regard des articles L. 1211-1, L. 1211-1 du code du travail, 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-28956
Date de la décision : 19/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 03 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 fév. 2014, pourvoi n°12-28956


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28956
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