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19/02/2014 | FRANCE | N°12-26430

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-26430


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Best énergies (devenue la société Best Fires) à compter du 23 avril 2007 en qualité de magasinier, sans contrat de travail écrit ; que le 4 mai 2007, il a signé un contrat d'insertion revenu minimum d'activité avec la société Design et Fires en qualité de poseur de cheminée dans le cadre d'une relation indéterminée pour une durée hebdomadaire de travail de 26 heures ; que les sociétés Best énergies et Design et Fires ont le m

ême gérant ; que le 31 juillet 2007, le salarié et la société Design et Fires o...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Best énergies (devenue la société Best Fires) à compter du 23 avril 2007 en qualité de magasinier, sans contrat de travail écrit ; que le 4 mai 2007, il a signé un contrat d'insertion revenu minimum d'activité avec la société Design et Fires en qualité de poseur de cheminée dans le cadre d'une relation indéterminée pour une durée hebdomadaire de travail de 26 heures ; que les sociétés Best énergies et Design et Fires ont le même gérant ; que le 31 juillet 2007, le salarié et la société Design et Fires ont signé un avenant pour un travail à temps complet à compter du 1er août 2007 ; que le 4 janvier 2008, la société Design et Fires a notifié au salarié son licenciement pour faute grave ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes à l'encontre des deux sociétés ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3123-14 (ancien L. 212-4-3) du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification à temps complet de ses deux contrats de travail avec les sociétés Best Fires et Design et Fires pour la période du 23 avril au 31 juillet 2007, l'arrêt relève que ces dernières rapportent la preuve par les bulletins de salaires, d'une activité à temps partiel au sein de chacune d'elles dès lors que le temps de travail cumulé de l'intéressé chez ses deux employeurs dépassait 151,67 heures ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que chacun des employeurs démontrait la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, du travail convenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de requalification à temps complet de ses deux contrats de travail avec les sociétés Best Fires et Design et Fires pour la période du 23 avril au 31 juillet 2007, l'arrêt rendu le 24 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne les sociétés Best Fires et Design et Fires aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne les sociétés Best Fires et Design et Fires à payer la somme de 3 000 euros à Me Copper-Royer ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit, d'une part, que le contrat de travail entre M. X... et la Société BEST FIRES était à temps partiel et, d'autre part, que celui entre M. X... et la Société DESIGN FIRES était à temps partiel jusqu'au 1er août 2007 et d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de requalification à temps complet.
AUX MOTIFS QUE «Conformément aux dispositions de l'article L.3123-14 du Code du Travail « le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois. »En l'absence d'écrit, il appartient à l'employeur qui se prévaut d'un contrat à temps partiel de rapporter la preuve, non seulement de la durée exacte du travail convenue, mais encore de sa répartition entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois.En l'espèce, il résulte des bulletins de salaire de Monsieur Stéphane X... auprès de chacun de ses employeurs que ce dernier a travaillé :-du 23 au 30 avril 2007 :23 heures 50 auprès de la société BEST ENERGIES23 heures 50 auprès de la société DESIGN et FIRES
-du 1er au 31 mai 2007 :117 heures 31 auprès de la société BEST ENERGIES46 heures 80 auprès de la société DESIGN et FIRES
-du 1er au 30 juin 2007 :39 heures auprès de la société BEST ENERGIES112 heures 66 auprès de la société DESIGN et FIRES
-du 1er au 31 juillet 2007 :39 heures + 6 heures complémentaires auprès de la société BEST ENERGIES112 heures 66 + 6 heures complémentaires auprès de la société DESIGN et FIRES.
Les sociétés BEST ENERGIES et DESIGN et FIRES rapportent en conséquence la preuve que Monsieur Stéphane X... exerçait une activité à temps partiel au sein de chacune des entreprises, dès lors qu'il travaillait chaque mois, temps de travail cumulé auprès de chacun d'entre elles, plus de 151 heures 67.
Il convient, en conséquence, de réformer le jugement sur ce chef de demande et de débouter Monsieur Stéphane X... de sa demande de requalification de chacun de ses contrats de travail en contrat de travail à temps complet » (arrêt p. 8) ;
1°) ALORS QUE si, en l'absence d'écrit, le contrat de travail est présumé conclu à temps complet, il appartient à l'employeur qui se prévaut d'un contrat à temps partiel de rapporter la preuve non seulement de la durée exacte du travail convenu mais également de sa répartition sur la semaine ou le mois ; que les bulletins de salaire sont insuffisants à établir l'existence d'un contrat de travail à temps partiel ; qu'en se référant, pour affirmer que M. X... exerçait une activité à temps partiel au sein de chacune des entreprises et écarter la demande de requalification de ses contrats de travail en contrat de travail à temps complets, aux seuls bulletins de salaire de M. X... établis par les sociétés BEST ENERGIES et DESIGN ET FIRES, qui étaient gérées par une même personne, quand ceux-ci étaient insuffisants pour établir l'existence de contrats de travail à temps partiel, la Cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du Code du travail ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, si, en l'absence d'écrit, le contrat de travail est présumé conclu à temps complet, il appartient à l'employeur qui se prévaut d'un contrat à temps partiel de rapporter la preuve non seulement de la durée exacte du travail convenu mais également de sa répartition sur la semaine ou le mois ; qu'en se référant aux bulletins de salaire de M. X... établis par les sociétés BEST ENERGIES et DESIGN ET FIRES juger qu'il exerçait une activité à temps partiel au sein de chacune des entreprises et écarter la demande de requalification de ses contrats de travail en contrat de travail à temps complets, sans rechercher si l'employeur rapportait la preuve d'une répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail liant M. X... à la Société BEST FIRES avait été rompu d'un commun accord et d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail avec cette société.
AUX MOTIFS QUE «Sur la rupture du contrat de travail avec la société BEST ENERGIES :Le 31 juillet 2007, Monsieur Stéphane X..., qui était employé à temps partiel concomitamment par les deux entreprises, a signé avec la SARL DESIGN FIRES un avenant à son contrat de travail pour un emploi à temps complet.La signature de cet avenant a interrompu de fait l'exécution du contrat de travail à temps partiel auprès de la SARL BEST FIRES.Monsieur Stéphane X... ne saurait, dans ces conditions, soutenir que la rupture du contrat de travail par cette dernière est le fait de l'employeur et constitue un licenciement abusif » (arrêt p. 9) ;
ALORS QUE le contrat de travail est un contrat intuitu personae ; qu'en se bornant à relever, pour dire que le contrat de travail avait été rompu d'un commun accord entre M. X... et la Société BEST FIRES, que le fait que, le 31 juillet 2007, alors qu'il était employé à temps partiel concomitamment par la Société BEST FIRES et la Société DESIGN ET FIRES, il avait signé avec cette dernière un avenant à son contrat de travail pour un emploi à temps complet, avait interrompu de fait l'exécution du contrat de travail à temps partiel auprès de la société BEST FIRES sans rechercher si les Sociétés DESIGN et FIRES et BEST FIRES n'étaient pas deux sociétés distinctes de sorte que la signature d'un avenant par l'exposant avec l'une ne pouvait mettre fin au contrat le liant à l'autre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1235-2 et L. 1235-5 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-26430
Date de la décision : 19/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 24 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 fév. 2014, pourvoi n°12-26430


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.26430
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