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19/02/2014 | FRANCE | N°12-26100

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 février 2014, 12-26100


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juillet 2012), que suivant offre préalable acceptée le 17 décembre 2008, la société Groupe Sofemo (la banque) a consenti à M. X... un crédit accessoire à la vente d'une pompe à chaleur d'un montant de 13 000 euros ; que suite à la défaillance de l'emprunteur, la banque a prononcé la déchéance du terme, puis assigné M. X... en paiement de la somme restant due ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de ne pas constater

la caducité de l'appel formé par M. X... à l'encontre du jugement ayant prono...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juillet 2012), que suivant offre préalable acceptée le 17 décembre 2008, la société Groupe Sofemo (la banque) a consenti à M. X... un crédit accessoire à la vente d'une pompe à chaleur d'un montant de 13 000 euros ; que suite à la défaillance de l'emprunteur, la banque a prononcé la déchéance du terme, puis assigné M. X... en paiement de la somme restant due ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de ne pas constater la caducité de l'appel formé par M. X... à l'encontre du jugement ayant prononcé la nullité du contrat de crédit, alors, selon le moyen, que, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... a relevé appel par déclaration du 4 mai 2011 et conclu pour la première fois le 4 octobre 2011, soit après l'expiration du délai de trois mois, si bien qu'en ne relevant pas d'office la caducité de la déclaration d'appel, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 908 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige ;
Mais attendu que la banque, qui n'a pas usé de la faculté que lui confère l'article 914 du code de procédure civile de saisir le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à faire constater la caducité de l'appel pour tardiveté des conclusions de l'appelant, n'est pas recevable à invoquer ce grief devant la Cour de cassation ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de ne pas condamner M. X... à lui payer la somme de 13 000 euros suite à l'annulation du contrat de crédit, alors, selon le moyen :
1°/ que les obligations de l'emprunteur prennent effet à compter de la livraison du bien, de sorte qu'en l'absence d'annulation ou de résolution du contrat de vente financé par un crédit affecté, l'emprunteur ne peut se prévaloir d'une irrégularité ou d'une absence de l'attestation de livraison contractuellement stipulée pour la mise à disposition des fonds pour être libéré de l'obligation de rembourser au prêteur le capital emprunté à la suite du prononcé de la nullité du seul prêt affecté ; d'où il suit qu'en décidant le contraire, après avoir cependant constaté que M. X... n'avait demandé ni la nullité ni la résolution du contrat de vente qui n'avait donc pas été prononcée, la cour d'appel a violé l'article L. 311-20 dans sa rédaction applicable au litige ;
2°/ que l'éventuelle faute commise par le prêteur en mettant à la disposition les fonds prêtés sur la foi d'une attestation de livraison non signée par l'emprunteur ne libère pas l'emprunteur de son obligation de restitution du capital emprunté en cas d'annulation du seul contrat de crédit affecté dès lors qu'aucune contestation n'est élevée sur l'existence ou la conformité de la livraison du bien acquis ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir cependant constaté que « les moyens soulevés par l'appelant ne portent pas sur une contestation de l'existence ou de la conformité de la livraison du bien acquis », la cour d'appel a violé l'article L. 311-20 dans sa rédaction applicable au litige ;
Mais attendu qu'après avoir à bon droit considéré que l'absence d'action en annulation ou en résolution du contrat principal n'interdisait pas à l'emprunteur de se prévaloir des dispositions de l'article L. 311-20 du code de la consommation, la cour d'appel a relevé que l'attestation de "livraison demande de financement" n'était pas revêtue de la signature de M. X..., ce dont elle a exactement déduit qu'en libérant les fonds, la banque avait commis une faute excluant le remboursement du capital emprunté, la preuve de l'exécution du contrat principal n'étant pas autrement rapportée ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe Sofemo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société Groupe Sofemo, la condamne à payer à Me Copper-Royer la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Sofemo.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué DE N'AVOIR pas constaté la caducité de la déclaration d'appel du jugement du 12 avril 2011 du Tribunal d'instance de DREUX en date du 4 mai 2011 par Monsieur X... et, en conséquence, D'AVOIR statué sur ledit appel en infirmé le jugement et statuant à nouveau pour débouter la société GROUPE SOFEMO de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que les règles de procédure ont notamment pour objet de garantir un accès au juge égal pour tous et de permettre à chaque partie de présenter son argumentation étayée et ses demandes en toute transparence ; qu'elles doivent être invoquées et appliquées dans le respect des principes généraux que sont notamment la contradiction et la loyauté des débats ; qu'elles exigent, en cas de contestation, que le juge examine in concreto la réalité et les conséquences du manquement allégué ; que l'article 132 du code de procédure civile impose à chaque partie de communiquer à l'autre partie toute pièce dont elle souhaite faire état ; qu'en l'espèce, contrairement à ce qui a été soutenu oralement à l'audience par la société GROUPE SOFEMO, Monsieur X... a produit devant la Cour sept pièces ainsi intitulées :
- contrat d'achat,- contrat de prêt,- courrier EDF,- courrier X...,- fiche société - CNI,- attestation de livraison,
ainsi qu'il est établi par un bordereau de communication de pièces en date du 8 mars 2012 ; que, devant la Cour d'appel, une partie n'est pas tenue de communiquer à nouveau les pièces déjà échangées régulièrement devant le premier juge sauf demande expresse d'une autre partie ; qu'aucune des dispositions du décret du 9 décembre 2009 invoqué par la société GROUPE SOFEMO n'altère cette règle appliquée antérieurement ; qu'en l'espèce, il est constant que la société GROUPE SOFEMO avait déjà communiqué elle-même devant le premier juge le contrat de prêt et l'attestation de livraison ; qu'elle reconnaît par ailleurs à l'audience, dans le document intitulé "contrat d'achat" et qui ne comporte qu'une seule page, la copie du document qui était en sa possession et qu'elle a elle-même produit devant la Cour le 25 novembre 2011 ; que s'agissant de ces trois pièces, la société GROUPE SOFEMO est ainsi particulièrement mal fondée à contester la régularité de la communication opérée par Monsieur X... dès lors qu'aucune obligation de nouvelle communication ne pesait sur ce dernier et que l'intimée ne peut à l'évidence justifier du moindre grief dès lors qu'elle connaissait ses pièces pour les avoir invoquées dans le cadre du même litige ; qu'en application de l'article 908 du code de procédure civile, il incombe à l'appelant de conclure dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel à peine de caducité de celle-ci ; que selon l'article 909 du même Code, l'intimé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour conclure à peine d'irrecevabilité de ces conclusions ; que l'article 906 du même code dispose que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chaque partie à celui de l'autre ; qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur X... n'a pas communiqué la pièce dont il souhaitait faire état au moment même où il a notifié ses premières conclusions le 4 octobre 2011 dans le délai de l'article 908 précité ; que cette carence est d'autant plus critiquable qu'elle fait suite à des retards de communication de pièces déjà soulignés et sanctionnés par le premier juge ; que, néanmoins, à cette date, la seule pièce visée par les écritures de l'appelant était le "contrat du 17 décembre 2008" intitulé qui, s'il pouvait correspondre soit au contrat principal, soit au contrat de prêt, ne pouvait mettre l'intimée en difficulté au regard de la défense de ses droits dès lors qu'elle disposait déjà de ces deux contrats, communiqués devant le premier juge ; que l'intimée a conclu en réponse, de façon très circonstanciée, le 25 novembre puis le 14 décembre 2011, l'appelant a répliqué par des conclusions notifiées le 8 mars 2012 et accompagnées d'une communication simultanée des pièces visées dans ces mêmes écritures ; que l'intimée a alors disposé d'un délai de près de deux mois pour examiner ces pièces et conclure à nouveau, le cas échéant, avant que la clôture des débats ne soit ordonnée le 3 mai 2012 ; qu'il s'induit de cette chronologie que la société GROUPE SOFEMO a, en l'espèce, disposé dès l'origine de la procédure d'appel des pièces invoquées par l'appelant dans ses premières conclusions, a effectivement conclu utilement dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, a reçu simultanément avec les conclusions qui les visaient les pièces invoquées par l'appelant et non déjà communiquées en première instance et a disposé de tout délai utile pour faire valoir pleinement ses droits ; que, dans ces circonstances, la société GROUPE SOFEMO est particulièrement mal fondée dans l'ensemble des moyens élevés relativement à la régularité de la procédure et doit être déboutée de l'ensemble des demandes s'y rapportant ;
ET AUX MOTIFS QU'il est constant que les parties sont liées par un contrat de crédit affecté à l'achat d'une pompe à chaleur dans le cadre d'un projet d'amélioration de l'habitat ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de crédit litigieux ; que lorsqu'un contrat de crédit est annulé, il incombe à l'emprunteur de rembourser le montant du capital emprunté en déduisant l'intégralité des paiements déjà effectués sauf si l'emprunteur établit que le prêteur a commis une faute en libérant les fonds entre les mains du vendeur ; que c'est précisément ce que soutient en l'espèce Monsieur X... qui, pour échapper au paiement de la somme de 13.000 ¿ fait valoir que la société GROUPE SOFEMO a libéré imprudemment les fonds sur la foi d'une attestation de livraison qu'il n'avait pas signé ; que dès lors que les moyens soulevés par l'appelant ne portent pas sur une contestation de l'existence ou de la conformité de la livraison du bien acquis, les moyens invoqués par le prêteur relativement à l'impossibilité de contester la livraison en l'absence du vendeur à l'instance sont hors débats et indifférents à la solution du litige ; qu'en effet, la circonstance que l'emprunteur n'ait pas recouru aux possibilités offertes par les articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation, ne saurait le priver de la possibilité de se prévaloir des dispositions de l'article L 311-20 à l'égard du prêteur qui a payé sans s'assurer de la complète exécution du contrat principal ; que la clause II - EXECUTION DU CONTRAT convenue entre les parties sur la base d'un texte pré-rédigé par la société GROUPE SOFEMO dispose : "Modalités de mise à disposition des fonds : l'emprunteur donnera instruction au prêteur de débloquer les fonds au profit du vendeur ou prestataire de service désigné au recto de la présente offre par signature de l'emprunteur et du vendeur de l'attestation de livraison demande de financement" que s'inscrivant dans la volonté de protection du consommateur qui sous-tend par ailleurs les dispositions légales d'ordre public régissant les crédits affectés, cette clause impose au prêteur d'une part de recueillir l'ordre de l'emprunteur avant de libérer les fonds, d'autre part de recueillir cet ordre par écrit dans les formes convenues entre les parties ; qu'or, en l'espèce, il n'est pas contesté que la seule attestation de livraison - demande de financement reçue par la société GROUPE SOFEMO n'a pas été signée par l'emprunteur, ce que confirme une comparaison sommaire des signatures portées sur l'offre préalable de crédit et sur l'attestation litigieuse ; que l'allégation selon laquelle cette attestation de livraison aurait été signée par la compagne de Monsieur X... ne résulte d'aucun élément du dossier et certainement pas du graphisme de la signature en question ; qu'une pratique notoire consiste pour le prêteur à s'en remettre entièrement aux diligences du vendeur qui présente l'offre préalable de crédit à l'emprunteur puis transmet au prêteur l'attestation de livraison qu'il a dû faire signer par l'emprunteur, il appartenait à tout le moins à la société GROUPE SOFEMO de vérifier l'apparente conformité entre la signature de l'emprunteur portée sur le contrat de crédit et la signature de l'attestation de livraison ou de s'assurer par tout autre moyen de l'origine de l'attestation de livraison, par exemple de sa transmission directe par l'emprunteur lui-même ; qu'en libérant les fonds à la seule vue d'une attestation de livraison portant une signature attribuée au client ne correspondant manifestement pas à celle de l'emprunteur dont elle disposait, la société GROUPE SOFEMO doit être déboutée de sa demande en paiement du capital prêté en ce qu'elle est dirigée contre Monsieur X... ;
ALORS QUE, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Monsieur X... a relevé appel par déclaration du 4 mai 2011 (arrêt, p. 2) et conclu pour la première fois le 4 octobre 2011 (arrêt, p. 5, dernier alinéa), soit après l'expiration du délai de trois mois, si bien qu'en ne relevant pas d'office la caducité de la déclaration d'appel, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 908 du Code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement du Tribunal d'instance de DREUX du 12 avril 2011 en ce qu'il a condamné Monsieur Jean-Pierre X... à payer à la SA GROUPE SOFEMO la somme de 13.000 ¿ à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2010 ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que les parties sont liées par un contrat de crédit affecté à l'achat d'une pompe à chaleur dans le cadre d'un projet d'amélioration de l'habitat ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de crédit litigieux ; que lorsqu'un contrat de crédit est annulé, il incombe à l'emprunteur de rembourser le montant du capital emprunté en déduisant l'intégralité des paiements déjà effectués sauf si l'emprunteur établit que le prêteur a commis une faute en libérant les fonds entre les mains du vendeur ; que c'est précisément ce que soutient en l'espèce Monsieur X... qui, pour échapper au paiement de la somme de 13.000 ¿ fait valoir que la société GROUPE SOFEMO a libéré imprudemment les fonds sur la foi d'une attestation de livraison qu'il n'avait pas signée ; que dès lors que les moyens soulevés par l'appelant ne portent pas sur une contestation de l'existence ou de la conformité de la livraison du bien acquis, les moyens invoqués par le prêteur relativement à l'impossibilité de contester la livraison en l'absence du vendeur à l'instance sont hors débats et indifférents à la solution du litige ; qu'en effet, la circonstance que l'emprunteur n'ait pas recouru aux possibilités offertes par les articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation, ne saurait le priver de la possibilité de se prévaloir des dispositions de l'article L 311-20 à l'égard du prêteur qui a payé sans s'assurer de la complète exécution du contrat principal ; que la clause II - EXECUTION DU CONTRAT convenue entre les parties sur la base d'un texte pré-rédigé par la société GROUPE SOFEMO dispose : "Modalités de mise à disposition des fonds : l'emprunteur donnera instruction au prêteur de débloquer les fonds au profit du vendeur ou prestataire de service désigné au recto de la présente offre par signature de l'emprunteur et du vendeur de l'attestation de livraison demande de financement" que s'inscrivant dans la volonté de protection du consommateur qui sous-tend par ailleurs les dispositions légales d'ordre public régissant les crédits affectés, cette clause impose au prêteur d'une part de recueillir l'ordre de l'emprunteur avant de libérer les fonds, d'autre part de recueillir cet ordre par écrit dans les formes convenues entre les parties ; qu'or, en l'espèce, il n'est pas contesté que la seule attestation de livraison - demande de financement reçue par la société GROUPE SOFEMO n'a pas été signée par l'emprunteur, ce que confirme une comparaison sommaire des signatures portées sur l'offre préalable de crédit et sur l'attestation litigieuse ; que l'allégation selon laquelle cette attestation de livraison aurait été signée par la compagne de Monsieur X... ne résulte d'aucun élément du dossier et certainement pas du graphisme de la signature en question ; qu'une pratique notoire consiste pour le prêteur à s'en remettre entièrement aux diligences du vendeur qui présente l'offre préalable de crédit à l'emprunteur puis transmet au prêteur l'attestation de livraison qu'il a dû faire signer par l'emprunteur, il appartenait à tout le moins à la société GROUPE SOFEMO de vérifier l'apparente conformité entre la signature de l'emprunteur portée sur le contrat de crédit et la signature de l'attestation de livraison ou de s'assurer par tout autre moyen de l'origine de l'attestation de livraison, par exemple de sa transmission directe par l'emprunteur lui-même ; qu'en libérant les fonds à la seule vue d'une attestation de livraison portant une signature attribuée au client ne correspondant manifestement pas à celle de l'emprunteur dont elle disposait, la société GROUPE SOFEMO doit être déboutée de sa demande en paiement du capital prêté en ce qu'elle est dirigée contre Monsieur X... ;
ALORS D'UNE PART QUE les obligations de l'emprunteur prennent effet à compter de la livraison du bien, de sorte qu'en l'absence d'annulation ou de résolution du contrat de vente financé par un crédit affecté, l'emprunteur ne peut se prévaloir d'une irrégularité ou d'une absence de l'attestation de livraison contractuellement stipulée pour la mise à disposition des fonds pour être libéré de l'obligation de rembourser au prêteur le capital emprunté à la suite du prononcé de la nullité du seul prêt affecté ; d'où il suit qu'en décidant le contraire, après avoir cependant constaté que Monsieur X... n'avait demandé ni la nullité ni la résolution du contrat de vente qui n'avait donc pas été prononcée, la Cour d'appel a violé l'article L. 311-20 dans sa rédaction applicable au litige ;
ALORS D'AUTRE PART, en toute hypothèse, QUE l'éventuelle faute commise par le prêteur en mettant à la disposition les fonds prêtés sur la foi d'une attestation de livraison non signée par l'emprunteur ne libère pas l'emprunteur de son obligation de restitution du capital emprunté en cas d'annulation du seul contrat de crédit affecté dès lors qu'aucune contestation n'est élevée sur l'existence ou la conformité de la livraison du bien acquis ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir cependant constaté que « les moyens soulevés par l'appelant ne portent pas sur une contestation de l'existence ou de la conformité de la livraison du bien acquis » (p. 7, dernier alinéa), la Cour d'appel a violé l'article L. 311-20 dans sa rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-26100
Date de la décision : 19/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 fév. 2014, pourvoi n°12-26100


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.26100
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