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19/02/2014 | FRANCE | N°12-25314

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-25314


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 juillet 2012), que M. X...a été engagé le 17 janvier 2000 par la société Codif international, en qualité de responsable de secteur, statut VRP exclusif, puis le 1er janvier 2003, par la société Beauté santé entreprise, ayant le même dirigeant que la société Codif international, en qualité de directeur de développement commercial ; que le 1er avril 2004, il a été promu directeur commercial ; qu'il a été licencié le 26 mai 2009 ; que contestant cette décision, il

a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 juillet 2012), que M. X...a été engagé le 17 janvier 2000 par la société Codif international, en qualité de responsable de secteur, statut VRP exclusif, puis le 1er janvier 2003, par la société Beauté santé entreprise, ayant le même dirigeant que la société Codif international, en qualité de directeur de développement commercial ; que le 1er avril 2004, il a été promu directeur commercial ; qu'il a été licencié le 26 mai 2009 ; que contestant cette décision, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de rappel de salaires pour heures supplémentaires effectuées et congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'en cas de litige relatif au nombre d'heures travaillées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, dès lors que ce dernier a préalablement apporté des éléments de nature à étayer sa demande ; que selon les constatations de l'arrêt, le salarié a produit au soutien de sa demande en paiement des heures supplémentaires effectuées de mars 2008 à avril 2009 un tableau excel ; que toutefois, pour le débouter de sa demande, la cour d'appel a retenu que l'employeur répondait utilement en se référant aux carnets de bord que le salarié lui adressait durant l'exécution du contrat et qui relataient ses déplacements avec le véhicule de fonction et son activité et qu'il résultait de la comparaison de ces pièces que ledit tableau excel, ainsi que le relevait l'employeur, comportait de nombreuses erreurs et anomalies ; que, selon les constatations encore de l'arrêt, ces erreurs et anomalies ne portaient que sur huit jours ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans que l'employeur n'ait fourni d'éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié concernant l'intégralité des heures supplémentaires revendiquées et dont l'existence était étayée, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'abord, que le salarié avait produit un tableau excel relatant journellement ses heures d'arrivée et de départ, la cour d'appel a, ensuite, retenu que l'employeur y répondait utilement en se référant aux carnets de bord établis par le salarié durant l'exécution du contrat ; qu'ayant ainsi analysé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, les éléments produits tant par le salarié que l'employeur, la cour d'appel n'encourt pas le grief du moyen ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande en paiement de diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen, que les juges doivent viser et analyser les documents sur lesquels ils se fondent et ne peuvent se référer aux documents de la cause sans préciser la nature des pièces sur lesquelles ils se fondent ; que, par motifs propres, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il résultait « des pièces versées au débat » que Mme Ellen D. et M. Bertrand J. engagés courant 2008 et en difficulté et qui avaient donc le plus besoin de soutien, en avaient reçu téléphoniquement beaucoup moins que d'autres de la part du salarié ; que bien que s'étant engagé le 12 février 2009 à ne plus envoyer ses frais de route avec retard, le salarié avait perduré dans son attitude ; que par motifs adoptés, la cour d'appel s'est bornée à énoncer encore qu'il était patent que le salarié ne satisfaisait pas aux directives données par l'employeur, pas plus qu'il n'accompagnait ses responsables de secteur à hauteur de ce qui était attendu de lui ; que l'attitude du salarié ne brillait pas par l'exemplarité que l'on était en droit d'attendre à ce niveau de responsabilité ; qu'il ressortait des éléments produits aux débats que le salarié ne respectait pas les directives données par la société, notamment sur les horaires de travail, l'organisation des tournées, la production de rapports d'activité ; que le salarié s'était soustrait de justifier les frais de déplacement en temps et heure et dans des conditions de forme en adéquation avec les règles applicables au sein de l'entreprise ; que l'ensemble des éléments de fait présentés par la société, et sur lesquels le salarié ne se justifiait pas, rendaient patent le fait que le salarié n'exécutait pas sa mission avec le sérieux, la rigueur, la promptitude qu'on était en droit d'attendre ; qu'en se déterminant ainsi, par le seul visa des documents produits sans préciser la nature des pièces sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter ni d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, la cour d'appel a estimé que quatre des cinq faits imputés au salarié dans la lettre de licenciement étaient établis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...de sa demande de condamnation de la société SYNTHESE BEAUTE à paiement de 10. 105, 00 euros à titre de rappel de salaires pour des heures supplémentaires effectuées de janvier à décembre 2008, de 1. 010, 50 euros de congés payés afférents, de 6. 875, 00 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires accomplies de janvier à avril 2009 et de 687, 50 euros de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'au visa de l'article L 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ; qu'aux termes de l'article L. 3121-22 (ancien L. 212-5) du code du travail, les heures supplémentaires sont celles effectuées au delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-10 (ancien L. 212-1) ou de la durée considérée comme équivalente et qu'elles seules donnent lieu à une majoration du taux horaire fixée par la loi à 25 % pour les huit premières heures et à 50 % au-delà, ou à un taux différent qui ne peut être inférieur à 10 %, selon convention ou accord de branche étendu ou accord d'entreprise ou d'établissement ; que Monsieur X...prétend à l'existence et au paiement d'heures supplémentaires en réalité à compter du 31 mars 2008 jusqu'à son licenciement, et non à compter de janvier 2008, soit 388h45 en 2008 et 231h45 en 2009 ; qu'il étaye sa demande par la production d'un tableau excel relatant jour après jour ses heures d'arrivée et de départ, avec une pause de 12h30 à 14h, en faisant ressortir les heures supplémentaires au delà de la durée contractuelle non contestée de 166hl2 par mois ; que l'employeur répond utilement en se référant aux carnets de bord que Monsieur X...lui adressait durant l'exécution du contrat et qui relataient ses déplacements avec le véhicule de fonction et son activité ; qu'à compter du 31 mars 2008, l'employeur lui a demandé de renseigner la rubrique heure de départ et heure d'arrivée, avec son itinéraire et le kilométrage ; que de la comparaison de ces pièces, il résulte les constatations suivantes : que le tableau dressé par le salarié comporte de nombreuses erreurs et anomalies ainsi que le relève justement l'employeur ; que ainsi, le vendredi 18/ 04/ 2008, le salarié retient 7h15 de travail alors qu'il était en arrêt, le 9/ 04/ 2008 le tableau mentionne une arrivée à 8h30 et un départ à 18h40, alors que le carnet de bord indique 16h- 18h40, soit une différence de 6h de travail ; que le 8 juillet 2008 le carnet de bord n'est pas renseigné, mais le salarié indique néanmoins 8 heures de travail dans son tableau ; que le vendredi 9 mai 2008, le carnet de bord mentionne « congé » et le salarié retient 7h15 de travail dans son tableau ; que le salarié quantifie à une journée de travaille temps de trajet nécessaire à ses déplacements en France et à son retour à l'aéroport de Rennes, auquel il ajoute le temps de trajet de Rennes à Saint Malo, alors que de tels déplacements en avion limités au territoire national ne nécessitent pas une journée entière (exemple jeudi 24/ 04/ 2008) ; que dans le même ordre d'idée, pour le vendredi 21/ 11/ 2008, le carnet de bord ne renseigne pas l'heure de départ du domicile à destination de Rouen (ce qui est logique puisque le salarié était à Rouen la veille) et indique un retour de Rouen à 18h, soit 445 kms, et le tableau précise pour ce vendredi 8h30- 18h30, alors que la distance ne nécessite pas un temps de trajet de 9h30 et qu'il n'est ni allégué ni justifié d'une visite client sur le trajet ; que le lundi 22/ 12/ 2008, le salarié retient dans son tableau une journée de travail de 8h30 à 0h30, avec une pause d'1h30 à midi, et indique dans le carnet de bord qu'il travaillait au bureau ce jour là et qu'il a effectué 51 kms de trajet, dont 23 à titre privé, ce dont il se déduit qu'il n'était pas au bureau durant tout ce temps ; qu'au surplus, selon une note de service très explicite de l'employeur concernant les sorties nocturnes, signée par Monsieur X...le 20/ 1 0/ 2008, les repas et sorties se prolongeant au delà de 22h30 sortent du domaine professionnel et sont considérés comme du temps personnel sous la responsabilité du salarié ; que par ailleurs la Cour constate que dans le carnet de bord, le salarié mentionne le trajet domicile/ travail/ domicile/ travail pour 23 kilomètres par jour en indiquant donc son heure de départ du domicile à Saint Malo pour se rendre au siège de l'entreprise également à Saint Malo, ou son heure de départ en tournée lorsqu'il n'est pas au bureau et son heure de retour au domicile ; qu'il reporte systématiquement ces mêmes horaires dans le tableau excel qu'il a dressé pour les besoins de la procédure, de sorte qu'il compte comme heures de travail ses déplacements domicile-bureau d'une durée de 15 minutes par trajet, soit 30 minutes par jour ; que cette constatation est confirmée par Madame Thenard qui précise que Monsieur X...quittait rarement l'entreprise au delà de 18h15, alors que les carnets de bord mentionnent quasi systématiquement une heure d'arrivée au domicile à 18h30, heure reprise dans le tableau produit ; qu'à défaut de stipulation contractuelle ou conventionnelle contraire, ce temps de trajet nécessaire pour aller du domicile au bureau distant de quelques kilomètres, les jours où le salarié n'est pas en tournée de prospection ou hors de son bureau, ne correspond pas à un temps de travail et n'ouvre pas droit à rémunération ; que dans ces conditions le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires.
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il apparaît que la rémunération de Monsieur X...incluait une part d'heures supplémentaires rémunérées forfaitairement au mois le mois ; que cette rémunération forfaitaire, si elle ne fait pas obstacle au paiement d'heures accomplies au-delà du forfait, oblige cependant le salarié à justifier précisément de l'accomplissement des dépassements ; que s'il y a lieu de retenir l'argumentation du demandeur sur la justification des heures supplémentaires, dont la charge de la preuve doit être supportée entre le salarié et l'employeur, il ressort cependant que les éléments fabriqués pour la cause, que ce dernier rapporte pour justifier de ses heures supplémentaires, ne permettent pas au Conseil de constater la matérialité des heures de travail accomplies ; que de surcroît, les nombreuses erreurs des relevés d'heures que produit le demandeur sont incompatibles avec la manifestation incontestable de la vérité et donc ne peuvent pas être retenus en l'espèce ; qu'il y a lieu, dès lors, et compte tenu des éléments présentés tant par le demandeur que par le défendeur, de ne pas retenir l'accomplissement des heures supplémentaires ; que le Conseil déboute donc le salarié de sa demande.
ALORS QU'en cas de litige relatif au nombre d'heures travaillées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, dès lors que ce dernier a préalablement apporté des éléments de nature à étayer sa demande ; que selon les constatations de l'arrêt, le salarié a produit au soutien de sa demande en paiement des heures supplémentaires effectuées de mars 2008 à avril 2009 un tableau excel ; que toutefois, pour le débouter de sa demande, la cour d'appel a retenu que l'employeur répondait utilement en se référant aux carnets de bord que le salarié lui adressait durant l'exécution du contrat et qui relataient ses déplacements avec le véhicule de fonction et son activité et qu'il résultait de la comparaison de ces pièces que ledit tableau excel, ainsi que le relevait l'employeur, comportait de nombreuses erreurs et anomalies ; que, selon les constatations encore de l'arrêt, ces erreurs et anomalies ne portaient que sur huit jours ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans que l'employeur n'ait fourni d'éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié concernant l'intégralité des heures supplémentaires revendiquées et dont l'existence était étayée, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et violé l'article L. 3171-4 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur X...était pourvu d'une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence débouté Monsieur X...de sa demande en paiement de diverses sommes au titre de son licenciement ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement de Monsieur X...pour cause réelle et sérieuse lui fait les cinq griefs suivants dont il conteste la réalité et la gravité :- Manque de résultats ;- Mauvais encadrement ;- Non respect des directives ;- Incohérences dans les frais de déplacements ;- Manque de sérieux dans l'exécution de la mission ; que l'indication portée dans la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que l'article L 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement doivent être suffisamment précis pour permettre au juge d'en apprécier le sérieux et que l'énoncé de motifs imprécis ou de griefs formulés en termes généraux équivaut à une absence de motif et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que-sur le manque de résultats : que l'insuffisance de résultat caractérisée par la non réalisation d'objectifs réalistes constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle résulte d'une faute imputable au salarié ou d'une insuffisance professionnelle de ce dernier ; que les parties ont convenu les 7 et 12 janvier 2009 d'un objectif annuel minimum de + 8 % de chiffre d'affaires 2009 pour chacun des produits Phytocéane et Fleur's ; que le salarié n'a donc pas bénéficié d'une année pour atteindre l'objectif ; que surtout, le fait que dès le 2 avril 2009, l'employeur a adressé une lettre circulaire relatant l'intensité de la crise économique pour procéder à une baisse significative du prix des produits de la gamme Fleur's, en espérant de la sorte développer le volume des ventes, conduit à ne pas imputer au salarié le manque de résultats constaté au niveau de la société à Monsieur X...; que-sur les autres griefs : mauvais encadrement, non respect des directives, l'incohérence dans les frais de déplacements et le manque de sérieux dans l'exécution de la mission ; que, par mail du 8 janvier 2009, faisant suite à une réunion commerciale de fin décembre 2008, Monsieur Y... a donné des instructions précises à Monsieur X...entrant dans le cadre de son contrat de travail, concernant : l'augmentation de l'intensité et de la quantité de travail à son niveau et à celui des six responsables de secteur placés sous sa responsabilité, sa présence sur le terrain à hauteur de 75 à 80 % de son temps, notamment à raison de 3 ou 4 jours d'affilée auprès d'un responsable de secteur en difficulté en adressant un compte rendu de tournée, l'accroissement de rendez-vous terrain le lundi matin et le vendredi après-midi... à l'effet d'inverser la tendance de faire progresser le chiffre d'affaires d'au moins 10 % et de changer rapidement « l'impression générale dans l'entreprise que les directeurs commerciaux ne travaillent pas suffisamment et ne sont pas assez impliqués » ; qu'il résulte des pièces versées au débat un manque certain de présence sur le terrain, notamment auprès de Madame Ellen D responsable de secteur engagée courant 2008 et en difficulté réelle, de même qu'un manque d'encadrement des six responsables de secteur, quand bien même les relations avec eux étaient bonnes ; qu'à ce titre seulement 9 rapports succincts de visite et de tournée avec les dits responsables ont été adressés par Monsieur X...du 5 janvier au 7 mai 2009, soit en 17 semaines déduction faite d'une semaine de congés ; que Madame Ellen D et Monsieur Bertrand J également engagé courant 2008 et aussi en difficulté et qui avaient donc le plus besoin de soutien, en ont reçu téléphoniquement beaucoup moins que d'autres de la part de Monsieur X...; que bien que s'étant engagé le 12 février 2009 à ne plus envoyer ses frais de route avec retard, le salarié a perduré dans son attitude ; que des responsables de secteur relatent, sans être utilement contestés, que Monsieur X...n'assistait pas aux rendez-vous clients pourtant fixés avec son accord, dans la mesure où il arrivait en retard ; qu'en l'état de ces constatations et pour d'autres motifs du jugement que la cour adopte, le conseil de prud'hommes a justement décidé que le licenciement de Monsieur X...était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le moyen de la baisse des résultats ; qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour de Cassation que l'absence de résultats, la baisse de chiffre d'affaires ou encore la diminution des marges commerciales ne peuvent en tant que telles être reprochées directement à un salarié et suffire à motiver une sanction disciplinaire ; qu'il y a lieu de rechercher si cet état de fait constaté trouve sa source dans des lacunes personnelles du salarié, des manquements à la mise en oeuvre de consignes et de directives de sa part, un non respect des politiques tarifaires ou commerciales, des carences volontaires, etc. ; qu'il ne ressort pas des éléments de fait présentés au dossier par la Société BEAUTÉ SANTE ENTREPRISE que la baisse du chiffre d'affaires et la diminution des résultats puissent être directement imputées à Monsieur X...; que, bien au contraire, il apparait que cette dernière peut être imputée à un contexte économique global ; que ce moyen ne peut donc être accueilli dans la justification de la cause réelle et sérieuse du licenciement ; que-Sur le mauvais encadrement commercial ; qu'il ressort des éléments présentés que les consignes données par la société à Monsieur X...étaient claires et non interprétables et qu'il était de son devoir d'assurer une présence commerciale terrain forte auprès de ses collaborateurs ; que telle est bien là la responsabilité qui était la sienne en application du contrat de travail et en contrepartie de sa rémunération et qu'il est patent qu'il ne satisfaisait pas en cela aux directives données par l'employeur, pas plus qu'il n'accompagnait ses Responsables de secteur à hauteur de ce qui était attendu de lui ; que la lettre de licenciement est, à ce sujet, précise, factuelle et motivée ; qu'elle met en avant les carences de Monsieur X...; que de surcroît, il ressort que l'attitude du salarié ne brillait pas par l'exemplarité que l'on est en droit d'attendre à ce niveau de responsabilité ; que ce grief est justifié ; que-Sur le non respect des directives ; qu'il ressort des éléments produits aux débats que Monsieur X...ne respectait pas les directives données par la société, notamment sur les horaires de travail, l'organisation des tournées, la production de rapports d'activité ; que le salarié étant subordonné à l'employeur, il a l'obligation de respecter les consignes qui lui sont données ; que ni son ancienneté ni sa position hiérarchique ne le soustraient du lien de subordination et donc du devoir d'exécuter les consignes et directives données ; que les manquements répétés, en dépit des nombreuses mises en garde, ne permettent pas d'écarter cet argument de la motivation du licenciement ; que-Sur les frais de déplacement ; que la justification des frais en temps et heure et dans des conditions de forme en adéquation avec les règles applicables au sein de l'entreprise fait partie des obligations du salarié ; qu'en s'y soustrayant, le salarié, en dépit des nombreuses demandes en ce sens faites par l'employeur, met ce dernier dans l'impossibilité d'opérer un contrôle légitime sur l'activité du salarié ; qu'il ne ressort pas des éléments produits aux débats que l'établissement des notes de frais étaient matériellement impossibles mais simplement que Monsieur X...était défaillant sur ce point ; que-Sur le manque de sérieux dans l'exécution de la mission ; que l'ensemble des éléments de fait présentés par la société, et sur lesquels le salarié ne se justifie pas, rendent patent le fait que Monsieur X...n'exécutait pas sa mission avec le sérieux, la rigueur, la promptitude que l'on est en droit d'attendre dans un contexte économique difficile ; que, loin d'agir avec précipitation, la société a pris le temps d'interpeller le salarié sur les éléments d'insatisfaction qu'elle pouvait trouver dans sa collaboration avec lui ; que, sans corriger son attitude, Monsieur X...a laissé perdurer la situation, contraignant de la sorte l'entreprise à le licencier ; qu'en conséquence de quoi, le Conseil constate que si le moyen de l'insuffisance du chiffre d'affaires doit être écarté car non imputable directement au salarié, chacun des 4 autres moyens utilisés par la société pour motiver le licenciement de Monsieur X...suffit à justifier la mesure en droit ; que pris ensemble, les 4 moyens doivent être retenus et caractérisent le licenciement comme fondé sur une cause réelle et sérieuse.
ALORS QUE les juges doivent viser et analyser les documents sur lesquels ils se fondent et ne peuvent se référer aux documents de la cause sans préciser la nature des pièces sur lesquelles ils se fondent ; que, par motifs propres, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il résultait « des pièces versées au débat » que Madame Ellen D. et Monsieur Bertrand J. engagés courant 2008 et en difficulté et qui avaient donc le plus besoin de soutien, en avaient reçu téléphoniquement beaucoup moins que d'autres de la part du salarié ; que bien que s'étant engagé le 12 février 2009 à ne plus envoyer ses frais de route avec retard, le salarié avait perduré dans son attitude ; que par motifs adoptés, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer encore qu'il était patent que le salarié ne satisfaisait pas aux directives données par l'employeur, pas plus qu'il n'accompagnait ses Responsables de secteur à hauteur de ce qui était attendu de lui ; que l'attitude du salarié ne brillait pas par l'exemplarité que l'on était en droit d'attendre à ce niveau de responsabilité ; qu'il ressortait des éléments produits aux débats que le salarié ne respectait pas les directives données par la société, notamment sur les horaires de travail, l'organisation des tournées, la production de rapports d'activité ; que le salarié s'était soustrait de justifier les frais de déplacement en temps et heure et dans des conditions de forme en adéquation avec les règles applicables au sein de l'entreprise ; que l'ensemble des éléments de fait présentés par la société, et sur lesquels le salarié ne se justifiait pas, rendaient patent le fait que le salarié n'exécutait pas sa mission avec le sérieux, la rigueur, la promptitude qu'on était en droit d'attendre ; qu'en se déterminant ainsi, par le seul visa des documents produits sans préciser la nature des pièces sur lesquelles elle se fondait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-25314
Date de la décision : 19/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 04 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 fév. 2014, pourvoi n°12-25314


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.25314
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