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19/02/2014 | FRANCE | N°12-25292

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-25292


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juillet 2012), que M. X... a été engagé par la société MBH , en qualité de gestionnaire de recouvrement, coefficient

250 de la convention collective nationale des bureaux d'étude, moyennant paieme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juillet 2012), que M. X... a été engagé par la société MBH , en qualité de gestionnaire de recouvrement, coefficient 250 de la convention collective nationale des bureaux d'étude, moyennant paiement, d'un salaire mensuel forfaitaire comprenant notamment 17,33 heures supplémentaires majorées à 25 % ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de contrepartie obligatoire de repos, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se fondant uniquement, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, sur les relevés de pointage produits par l'employeur, sans analyser, fut ce sommairement, les tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires que le salarié versait aux débats, ce dont il résultait que la prétention du salarié était étayée par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés et auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2°/ que dans ses conclusions, M. X... soutenait que lorsque, sur les quatre pointages quotidiens, il lui arrivait d'oublier de pointer une fois, la société MBH lui déduisait l'équivalent d'une journée de travail, comme s'il n'avait effectué aucune heure de travail ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, que la valeur probante des feuilles de présence, produites par l'employeur et faisant apparaître, selon le salarié, de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées, était réduite du fait des erreurs de pointage commises par la salarié et admises par ce dernier, la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen opérant, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, par motifs adoptés et au vu des éléments produits tant par le salarié que par l'employeur a estimé que la demande n'était pas fondée ; qu'elle a par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X....
M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de contrepartie obligatoire de repos ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est (¿) par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a rejeté les demandes relatives aux heures supplémentaires et, partant, celles afférentes à la contrepartie obligatoire en repos et aux congés payés afférents à ces demandes ; que le premier juge, dont les motifs ne sont pas expressément critiqués ayant relevé de nombreuses omissions de pointage émanant du salarié ; qu'il doit être relevé en outre, d'une part, que, dans ses conclusions devant la cour, M. X... qui fait état de ce qu'il a sollicité de son employeur, à titre de compensation, la possibilité de partir plus tôt afin d'aller voir sa compagne hospitalisée, n'indique pas s'être heurté à un refus mais uniquement au manque de délicatesse de son employeur qui lui a demandé combien de temps cela allait durer et, d'autre part, que les réclamations qu'il a présentées au titre des heures supplémentaires ont beaucoup varié allant initialement de 59 heures à plus de deux cents aujourd'hui ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société MBH produit des relevés de pointage sur une partie de la durée de sa collaboration avec M. X... ; M. X... utilise ces documents pour faire valoir que de nombreuses heures supplémentaires ont été effectuées, notamment pendant de nombreux temps de pause qui, même s'ils ont été travaillés, n'ont pas été comptabilisés en tant que tels, ni rémunérés ; la valeur probante des feuilles de présence produites est très largement réduite du fait des erreurs de pointage commises assez régulièrement par le salarié et admises par lui, et par les stipulations contractuelles qui prévoient les horaires de travail de façon précise, horaires dont le dépassement, non sollicité par la société MBH, ne saurait lui être opposé ; ces éléments mais aussi la fluctuation des demandes de M. X... à ce sujet et le paiement de 48 heures supplémentaires par la société avant l'instance justifient le rejet de la demande ; par conséquent, même en l'état du contingent de 130 heures qui apparaît devoir être appliqué en l'espèce, en l'état des heures supplémentaires effectuées, la demande de paiement d'une indemnité au titre du repos compensateur doit être rejetée, elle aussi ;
1°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se fondant uniquement, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, sur les relevés de pointage produits par l'employeur, sans analyser, fut ce sommairement, les tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires que le salarié versait aux débats, ce dont il résultait que la prétention du salarié était étayée par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés et auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE dans ses conclusions (p. 10-11), M. X... soutenait que lorsque, sur les quatre pointages quotidiens, il lui arrivait d'oublier de pointer une fois, la société MBH lui déduisait l'équivalent d'une journée de travail, comme s'il n'avait effectué aucune heure de travail ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, que la valeur probante des feuilles de présence, produites par l'employeur et faisant apparaître, selon le salarié, de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées, était réduite du fait des erreurs de pointage commises par la salarié et admises par ce dernier, la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen opérant, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-25292
Date de la décision : 19/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 fév. 2014, pourvoi n°12-25292


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.25292
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