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19/02/2014 | FRANCE | N°12-25222

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-25222


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 4 juin 1991 par la société Modis en qualité de caissière-gondolière et élue déléguée du personnel depuis le 29 octobre 2004, a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 29 avril 2005 ;
Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée s'analysait en une démission et rejeter l'ensemble de ses dema

ndes, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il appartient à la s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 4 juin 1991 par la société Modis en qualité de caissière-gondolière et élue déléguée du personnel depuis le 29 octobre 2004, a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 29 avril 2005 ;
Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée s'analysait en une démission et rejeter l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il appartient à la salariée de rapporter la preuve du harcèlement et de la discrimination qu'elle allègue au soutien de sa prise d'acte et qu'elle n'établissait pas le caractère menaçant des propos tenus par son supérieur hiérarchique et que ni les attestations versées aux débats, même si elles corroboraient pour partie l'ambiance dégradée au sein de l'entreprise, ni aucune autre pièce ne suffisaient à établir le harcèlement moral dont la salariée prétendait avoir été victime ;
Qu'en statuant ainsi, alors que lorsqu'un salarié allègue un ensemble de faits constitutifs, selon lui, d'un harcèlement moral, il lui appartient seulement d'établir que tout ou partie d'entre eux laisse supposer l'existence de tels agissements et qu'il appartient alors au juge d'appréhender ces faits pris dans leur ensemble et de rechercher s'ils permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Modis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail, de la part de Mademoiselle X..., n'était pas suffisamment argumentée pour pouvoir l'imputer aux torts exclusifs de son employeur, la société Modis, et d'avoir en conséquence débouté la salariée de toutes ses demandes
AUX MOTIFS QUE dans sa lettre de prise d'acte de la rupture, Mademoiselle X... faisait état de harcèlement et de discrimination ; qu'il lui appartenait de rapporter la preuve du harcèlement, des affirmations mensongères et de la discrimination qu'elle alléguait ; que s'agissant du harcèlement, Mademoiselle X... citait la réflexion de Monsieur Y..., chef des produits frais : « je vous estime beaucoup ; il serait dommage qu'il vous arrive quelque chose » ; que Madame Z... avait attesté la réalité de ces propos ; que me juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Chartres avait rendu une ordonnance de non-lieu, le 22 juillet 2008, selon laquelle le caractère menaçant des propos de Monsieur Y... ne pouvait être établi ; que les attestations versées aux débats par Mademoiselle X..., ainsi que les autres pièces, pouvaient corroborer l'ambiance dégradée au sein de l'entreprise, mais ne suffisaient pas à établir le harcèlement dont elle prétendait avoir été la victime ; que, en ce qui concernait la discrimination, Mademoiselle X... se référait à des faits d'entrave, pour lesquels une plainte pénale avait été déposée, elle aussi conclue par une ordonnance de non-lieu en date du 25 juillet 2008, et pour lesquels elle ne produisait aucun élément probant ; que ses allégations de diffamation et de propos mensongers étaient vagues et non étayées et ne pouvaient justifier la rupture du contrat de travail sur l'initiative de la salariée ;
ALORS QU'il résulte de l'article L 1154-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive CE/2000/78 du 27 novembre 2000, que, dès lors que le salarié concerné établit des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; que la Cour d'appel ne pouvait donc affirmer, comme elle l'a fait, qu'il appartenait à Mademoiselle X..., et à elle seule, d'apporter la preuve du harcèlement et la débouter en retenant que les attestations par elle versées aux débats, si elles permettaient de corroborer l'ambiance dégradée au sein de l'entreprise, ne suffisaient pas à établir le harcèlement dont elle prétendait avoir été victime, pas plus que les autres éléments versés aux débats ; que la Cour d'appel, en statuant de la sorte, a violé l'article L 1154-1 du code du travail ;
ET ALORS QUE l'ordonnance de non-lieu n'a pas l'autorité de chose jugée et ne peut exercer aucune influence sur l'action portée devant le juge civil ; que la Cour d'appel ne pouvait écarter l'élément objectif constitué par la déclaration menaçante du supérieur hiérarchique de Mademoiselle X..., sous prétexte que le juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Chartres avait, dans son ordonnance de non-lieu du 22 juillet 2008, cru devoir estimer que le caractère menaçant desdits propos n'était pas établi ; que la Cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-25222
Date de la décision : 19/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 fév. 2014, pourvoi n°12-25222


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.25222
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