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19/02/2014 | FRANCE | N°12-24677

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-24677


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 juin 2012), que M. X... a été embauché le 14 novembre 2005, par contrat de travail à durée indéterminée sur la ba

se de 35 heures hebdomadaires, par la société PG2 service (la société) ; que l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 juin 2012), que M. X... a été embauché le 14 novembre 2005, par contrat de travail à durée indéterminée sur la base de 35 heures hebdomadaires, par la société PG2 service (la société) ; que l'emploi de l'intéressé qui consistait à filtrer et embouteiller le vin auprès de caves coopératives et de propriétaires récoltants supposait des déplacements quotidiens dans une zone géographique située entre la Côte-d'Or et le Vaucluse ; qu'il a démissionné le 14 octobre 2008 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes en rappel de salaires pour heures supplémentaires ainsi que de rappel de congés payés et de repos compensateurs afférents ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à obtenir un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, ainsi qu'au titre des congés payés, alors, selon le moyen :
1°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas et l'absence de réclamation ou de protestation antérieure du salarié est inopérante ; que pour rejeter la demande du salarié, la cour d'appel s'est fondée sur l'absence de protestations antérieures de sa part ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tenant à l'absence de protestations antérieures du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le salarié a communiqué, non seulement des agendas, mais également des tableaux récapitulant l'ensemble des activités ; que la cour d'appel a affirmé que le salarié ne produisait aucun autre élément que ses agendas ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le salarié avait produit, outre ses agendas, des tableaux qui devaient également être examinés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que l'adage « nul ne peut se constituer de preuve à lui-même » est inapplicable à la preuve de faits juridiques ; que la cour d'appel a considéré que « la seule production d'un agenda rempli par lui-même ne saurait valoir preuve des heures supplémentaires que l'appelant prétend avoir effectuées ni même constituer un élément permettant d'exiger de l'employeur qu'il justifie du décompte précis des heures supplémentaires, sauf à admettre que chacun est libre de s'établir à soi-même ses propres preuves » ; qu'en statuant ainsi alors que l'adage « nul ne peut se constituer de preuve à lui-même » est inapplicable à la preuve de faits juridiques, la cour d'appel a violé l'article 1315, alinéa 2, du code civil ;
4°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la cour d'appel a rejeté la demande du salarié en retenant que « la seule production d'un agenda rempli par lui-même ne saurait constituer un élément permettant d'exiger de l'employeur qu'il justifie du décompte précis des heures supplémentaires » ; qu'en statuant ainsi alors que le salarié avait produit les relevés détaillés de son emploi du temps pour chaque jour de la semaine, rédigés au jour le jour de 2005 à 2008 auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
5°/ que le salarié a soutenu d'une part que l'employeur avait systématiquement déduit les temps de préparation et de transport du matériel jusque chez le client, ainsi que les temps de retour de chantier, les temps de nettoyage et de rangement du matériel qui devaient pourtant être considérés comme du temps de travail effectif et, d'autre part, que l'employeur n'avait pas établi les feuilles de contrôle journalier et hebdomadaire du temps de travail effectif prévues par l'article D. 3171-8 du code du travail ; que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur ces points ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 3121-1, L. 3171-4 et D. 3171-8 du code du travail ;
Mais attendu qu'abstraction faite d'une prétendue applicabilité du principe selon lequel nul ne s'établit de preuve à lui-même, la cour d'appel, par motifs adoptés et au vu des éléments produits tant par le salarié que par l'employeur a estimé que les demandes n'étaient pas fondées ; qu'elle a par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Et attendu que le rejet du premier moyen prive de portée le troisième moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur Thomas X... tendant à obtenir le paiement d'heures supplémentaires et les congés payés correspondant, condamné Monsieur Thomas X... à payer à la société PG2 Service une indemnité de 1.000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de l¿avoir condamné aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE suivant contrat de travail à durée indéterminée du 14 novembre 2005 Thomas X... a été embauché en qualité de filtreur par la S.A.R.L. PG2 SERVICE dont l'activité consiste à filtrer et embouteiller du vin chez des clients, qu'il s'agisse de coopératives viticoles ou de propriétaires récoltants ; l'emploi de l'intéressé impliquait en conséquences des déplacements quotidiens dans un secteur géographique s'étendant du département de la Côte d'Or à celui du Vaucluse, ce qui n'est pas contesté ; Thomas X... a démissionné de ses fonctions le 13 octobre 2008 ; le 20 août 2009 il a saisi la juridiction du Travail en lui demandant de condamner la S.A.R.L. PG2 SERVICE à lui payer :1°) la somme de 16 668,95 ¿ au titre des heures supplémentaires effectuées de 2005 à 2008 outre celle de 1 666, 89 ¿ pour les congés payés y afférents, 2°) la somme de 831,40 ¿ à titre de rappel de congés payés pour l'année 2008, 3°) la somme de 7 600 ¿ à titre de dommages et intérêts pour repos compensateurs non attribués, 4°) la somme de 10 800 ¿ à titre d'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 8223-1 du Code du Travail ; par jugement du 18 février 2010 le Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE a débouté Thomas X... de l'ensemble de ses prétentions ; l'intéressé a régulièrement relevé appel de cette décision le 11 mars 2011 ; les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; certes, par lettre recommandée du 15 mai 2008 non réclamée par l'employeur, l'appelant a demandé à ce dernier le payement d'heures supplémentaires ; il n'en demeure pas moins qu'auparavant, il n'a jamais formulé aucune protestation au sujet du nombre d'heures supplémentaires mentionnées sur les bulletins de salaire qui lui ont été payées ; la seule production d'un agenda rempli par lui-même ne saurait valoir preuve des heures supplémentaires que l'appelant prétend avoir effectuées ni même constituer un élément permettant d'exiger de l'employeur qu'il justifie du décompte précis des heures supplémentaires, sauf à admettre que chacun est libre de s'établir à soi-même ses propres preuves ; l'appelant ne produit aucun autre élément que ses agendas à l'appui de ses prétentions ; ¿pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour, la société intimée a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelant ; celui-ci sera donc condamné à lui payer une indemnité de 1 000 ¿ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Et AUX MOTIFS partiellement adoptés QU'aux termes de l'article L3171-4 du code du travail, « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable » ; chacune des parties versent aux débats ses agendas pour les années litigieuses ; il n'est pas contesté que les mentions portées ne coïncident pas ; la S.A.R.L. PG2 SERVICES verse aux débats une attestation de monsieur Pascal Y..., ancien salarié qui atteste qu'il donnait à son employeur ses heures effectuées compris le transport aller retour dans son temps de travail ; que son employeur lui faisait confiance sur le suivi des heures fourni tous les mois ; les fiches de paie de monsieur Thomas X... font apparaître le paiement d'heures supplémentaires à 10% ou 25%, le total des heures payées et le total des heures travaillées, en général au dessous du nombre d'heures payées mais toujours différent d'un mois à l'autre ; la mention du nombre d'heures travaillées démontre qu'une déclaration des heures effectuées était établie chaque mois par le salarié ; Monsieur Thomas X... ne démontre pas qu'il a fait des réclamations quant au paiement de ses heures, la copie d'une enveloppe, portant la mention « non réclamé » sans la lettre contenue dans l'enveloppe étant insuffisante à rapporter la preuve d'une contestation ; il résulte des éléments fournis par les parties que l'accomplissement d'heures supplémentaires au delà de ce qui lui a été payé est douteuse de sorte que monsieur Thomas X... sera débouté de l'ensemble des demandes afférentes au paiement d'heures supplémentaires en plus de celles payées en leur temps ;
ALORS d'une part QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et l'absence de réclamation ou de protestation antérieure du salarié est inopérante; que pour rejeter la demande du salarié, la Cour d'appel s'est fondée sur l'absence de protestations antérieures de sa part ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tenant à l'absence de protestations antérieures du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
ALORS d'autre part QUE le salarié a communiqué, non seulement des agendas, mais également des tableaux récapitulant l'ensemble des activités ; que la Cour d'appel a affirmé que le salarié ne produisait aucun autre élément que ses agendas ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le salarié avait produit, outre ses agendas, des tableaux qui devaient également être examinés, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
ALORS par ailleurs QUE l'adage « nul ne peut se constituer de preuve à lui-même » est inapplicable à la preuve de faits juridiques ; que la Cour d'appel a considéré que « la seule production d'un agenda rempli par lui-même ne saurait valoir preuve des heures supplémentaires que l'appelant prétend avoir effectuées ni même constituer un élément permettant d'exiger de l'employeur qu'il justifie du décompte précis des heures supplémentaires, sauf à admettre que chacun est libre de s'établir à soi-même ses propres preuves » ; qu'en statuant ainsi alors que l'adage « nul ne peut se constituer de preuve à lui-même » est inapplicable à la preuve de faits juridiques, la Cour d'appel a violé l'article 1315 alinéa 2 du Code Civil ;
Et ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la Cour d'appel a rejeté la demande du salarié en retenant que « la seule production d'un agenda rempli par lui-même ne saurait constituer un élément permettant d'exiger de l'employeur qu'il justifie du décompte précis des heures supplémentaires » ; qu'en statuant ainsi alors que le salarié avait produit les relevés détaillés de son emploi du temps pour chaque jour de la semaine, rédigés au jour le jour de 2005 à 2008 auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
ALORS enfin QUE le salarié a soutenu d'une part que l'employeur avait systématiquement déduit les temps de préparation et de transport du matériel jusque chez le client, ainsi que les temps de retour de chantier, les temps de nettoyage et de rangement du matériel qui devaient pourtant être considérés comme du temps de travail effectif et, d'autre part, que l'employeur n'avait pas établi les feuilles de contrôle journalier et hebdomadaire du temps de travail effectif prévues par l'article D 3171-8 du Code du Travail ; que la Cour d'appel ne s'est pas prononcée sur ces points ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L3121-1, L 3171-4 et D 3171-8 du Code du Travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur Thomas X... tendant à obtenir le paiement de la somme de 831, 40 euros à titre de congés payés, condamné Monsieur Thomas X... à payer à la société PG2 Service une indemnité de 1.000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de l¿avoir condamné aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; certes, par lettre recommandée du 15 mai 2008 non réclamée par l'employeur, l'appelant a demandé à ce dernier le payement d'heures supplémentaires ; il n'en demeure pas moins qu'auparavant, il n'a jamais formulé aucune protestation au sujet du nombre d'heures supplémentaires mentionnées sur les bulletins de salaire qui lui ont été payées ; la seule production d'un agenda rempli par lui-même ne saurait valoir preuve des heures supplémentaires que l'appelant prétend avoir effectuées ni même constituer un élément permettant d'exiger de l'employeur qu'il justifie du décompte précis des heures supplémentaires, sauf à admettre que chacun est libre de s'établir à soi-même ses propres preuves ; l'appelant ne produit aucun autre élément que ses agendas à l'appui de ses prétentions ; il en est exactement de même en ce qui concerne sa demande de rappel de congés payés pour la période du 18 au 31 août 2008 pendant laquelle il prétend avoir travaillé alors que l'employeur, suivant ce qui est indiqué sur les bulletins de paie, l'a considéré en congé annuel pour la période du 28 juillet au 31 août 2008 ;¿pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour, la société intimée a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelant ; celui-ci sera donc condamné à lui payer une indemnité de 1 000 ¿ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Et AUX MOTIFS adoptés QU'il n'est pas établi non plus, par les seules mentions portées sur l'agenda personnel de monsieur Thomas X... que celui-ci a travaillé entre le 18 août 2008 et le 31 août 2008 ;
ALORS d'une part QUE le salarié a communiqué, non seulement ses agendas, mais également des tableaux récapitulant l'ensemble des activités ; que la Cour d'appel a affirmé que le salarié ne produisait aucun autre élément que ses agendas ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le salarié avait produit, outre ses agendas, des tableaux qui devaient également être examinés, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
ALORS d'autre part QUE l'adage « nul ne peut se constituer de preuve à lui-même » est inapplicable à la preuve de faits juridiques ; que la Cour d'appel a considéré que « la seule production d'un agenda rempli par lui-même ne saurait valoir preuve des heures supplémentaires que l'appelant prétend avoir effectuées ni même constituer un élément permettant d'exiger de l'employeur qu'il justifie du décompte précis des heures supplémentaires, sauf à admettre que chacun est libre de s'établir à soi-même ses propres preuves » ; qu'en statuant ainsi alors que l'adage « nul ne peut se constituer de preuve à lui-même » est inapplicable à la preuve de faits juridiques, la Cour d'appel a violé l'article 1315 alinéa 2 du Code Civil ;
Et ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la Cour d'appel a rejeté la demande du salarié aux motifs que l'employeur, suivant ce qui est indiqué sur les bulletins de paie, l'a considéré en congé annuel pour la période du 28 juillet au 31 août 2008 ; qu'en statuant ainsi alors que les seules mentions figurant sur les bulletins de paie étaient inopérantes tandis que le salarié avait produit les relevés détaillés de son emploi du temps pour chaque jour de la semaine, rédigés au jour le jour, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
ALORS enfin QUE le salarié a soutenu que l'employeur n'avait pas établi les feuilles de contrôle journalier et hebdomadaire du temps de travail effectif prévues par l'article D 3171-8 du Code du Travail ; que la Cour d'appel ne s'est pas prononcée sur ces points ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 3171-4 et D 3171-8 du Code du Travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur Thomas X... tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts au titre des repos compensateurs, condamné Monsieur Thomas X... à payer à la société PG2 Service une indemnité de 1.000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de l¿avoir condamné aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE la demande relative aux repos compensateurs fondée sur le défaut de règlement des heures supplémentaires ne peut qu'être rejetée dès lors que l'appelant est débouté de sa demande relative aux heures supplémentaires elles-mêmes ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif aux heures supplémentaires emportera cassation, par voie de conséquence, du chef de l'arrêt relatif aux repos compensateurs et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-24677
Date de la décision : 19/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 22 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 fév. 2014, pourvoi n°12-24677


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.24677
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