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19/02/2014 | FRANCE | N°12-23757

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-23757


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause, sur sa demande, la société Malakoff Mederic prévoyance, venant aux droits de la société Mederic prévoyance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'Association pour la sauvegarde des enfants Invalides (Asei) le 1er décembre 1986, en qualité de médecin psychiatre, à temps partiel, la relation de travail relevant de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but lucratif du 31 octobre 1951 (di

te Fehap) ; que cette convention collective imposant à l'employeur de co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause, sur sa demande, la société Malakoff Mederic prévoyance, venant aux droits de la société Mederic prévoyance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'Association pour la sauvegarde des enfants Invalides (Asei) le 1er décembre 1986, en qualité de médecin psychiatre, à temps partiel, la relation de travail relevant de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but lucratif du 31 octobre 1951 (dite Fehap) ; que cette convention collective imposant à l'employeur de couvrir le risque incapacité de travail résultant de maladie ou d'accident et le risque invalidité permanente par un régime de prévoyance, l'ASEI a effectivement souscrit deux contrats collectifs de prévoyance, l'un auprès de la Cpm Chorum et l'autre auprès de Mederic prévoyance auxquels la salariée a adhéré ; que cette dernière a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 27 septembre 2002 puis a repris son activité dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique du 6 octobre 2002 au 16 avril 2003 avant d'être, à nouveau, placée en arrêt maladie, le 17 avril 2003 ; que le 26 septembre 2005, elle a été classée en invalidité 2° catégorie par la caisse de sécurité sociale ; qu'estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la pension d'invalidité complémentaire, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes le 13 novembre 2007 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil et l'article 13. 01. 2 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins et de cure à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;
Attendu que pour condamner la salariée à rembourser à l'employeur une somme de 18 495, 45 euros, l'arrêt retient que cette dernière admet devoir la somme de 6 388, 26 euros ; que le calcul de la salariée est effectué à partir d'un salaire net se référant à une rémunération complète alors que la salariée travaillant à mi-temps, l'assiette des cotisations et des prestations servies conformément aux dispositions de l'article 13 du contrat collectif de prévoyance de la CPM SNM correspondait à la moitié du plafond de la sécurité sociale ; que c'est sur cette base que les cotisations ont toujours été prélevées et non pas sur la base d'une rémunération complète ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, le montant des sommes dues à la salariée en application des dispositions de l'article 13. 01. 2 susvisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 1147 du code civil et l'article 13. 03 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins et de cure à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts au titre de la rente invalidité complémentaire, l'arrêt retient que l'intéressée ne caractérise à l'encontre de l'employeur aucun manquement en relation de cause à effet avec le préjudice qu'elle prétend avoir ainsi subi et ce, alors que les modalités de calcul de la pension d'invalidité complémentaire et son règlement s'opèrent directement entre l'organisme de prévoyance et la salariée ; que cette dernière n'établit pas que l'employeur l'a affiliée à un régime de prévoyance insuffisant ou encore que l'ensemble des prestations complémentaires prévues par celui-ci était inférieur à celles prévues par la convention collective ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé, si les sommes effectivement perçues par l'intéressée étaient d'un montant au moins égal à celui prévu par l'article 13. 03 de la convention collective applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la salariée à rembourser une somme à titre de trop-perçu d'indemnités journalières et déboute cette dernière de sa demande de dommages-intérêts au titre de la rente invalidité complémentaire, l'arrêt rendu le 8 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne l'Association pour la sauvegarde des enfants invalides aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association pour la sauvegarde des enfants invalides à payer à Mme X... la somme 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame Lydie X... au paiement de la somme de 18. 495, 45 euros au titre des indemnités journalières versées par la CPM SNM.
AUX MOTIFS QUE il est constant que l'ASEI a souscrit, conformément aux dispositions de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 deux contrats de prévoyance, l'un auprès de la CPM SNM et l'autre auprès de la CIPC MEDERIC pour assurer à ses salariés le versement de prestations en espèces en complément de celles déjà réglées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie au titre du régime général de base et notamment le versement d'indemnités journalières complémentaires ainsi que celui d'une pension d'invalidité complémentaire ; qu'au cours de son arrêt maladie du 27 septembre 2002 au 27 septembre 2005, Madame X... a, ainsi, bénéficié du régime de prévoyance complémentaire, l'organisme de prévoyance calculant les indemnités complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale sur la base d'un salaire brut, versant la prestation exprimée en brut à l'employeur et ce dernier se chargeant de procéder à la retenue des cotisations sociales et fiscales y afférentes, avant de rétrocéder la prestation exprimée en net à la salariée ; qu'à compter de 2006, la SNP Prévoyance a réclamé à l'ASEI, employeur de Madame X... le remboursement de la somme de 23 954, 06 euros versées directement à ce dernier pour la période concernée au titre des indemnités journalières complémentaires destinées à la salariée au motif que l'arrêt de travail en cause avait été indemnisé sur la base d'un plafond Tranche A à temps complet (2 352 euros) alors que l'intéressée cotisait sur un plafond à temps partiel (1 176 euros) de sorte que la somme susvisée de 23 954, 06 euros avait été indûment versée en brut à l'ASEI ; qu'en cet état, l'ASEI sollicite la condamnation de Madame X... à lui verser la somme de 18. 495, 45 euros exprimée en net au titre du trop perçu d'indemnités journalières réglées par la CPM SNM ; que Madame X... reconnaît, pour sa part, le principe de l'indu mais en conteste le montant et elle admet devoir à l'ASEI la somme de 6. 388, 26 euros indûment perçues au titre des indemnités journalières qui lui ont été versés pendant la période de son incapacité totale de travail du 27 septembre 2002 au 28 septembre 2005 ; que cependant, il ne peut être que constaté que ce calcul est effectué par la salariée à partir d'un salaire net se référant à une rémunération complète alors que la salariée travaillant à mi-temps, l'assiette des cotisations et des prestations servies conformément aux dispositions de l'article 13 du contrat collectif de prévoyance de la CPM SNM correspondait à ta moitié du plafond de la sécurité sociale soit à la date de son arrêt maladie à 1. 176 euros, ce dont font état les bulletins de salaire de l'intéressée pour l'année 2002 sous la mention " CPM prévoyance cadre Tr A (base ou montant 1176 euros " ; que c'est sur cette base que les cotisations ont toujours été prélevées et non pas sur la base d'une rémunération complète, l'assiette de cotisations étant la même pour l'employeur et la salariée, les variations pour les années précédentes ne correspondant qu'à l'évolution du plafond de la sécurité sociale ; qu'il apparaît, dès lors, que l'assiette des cotisations prévoyance pour la CPM SNM à partir desquelles doivent se calculer les indemnités complémentaires était bien de la moitié du plafond de la sécurité sociale et non pas de l'intégralité de ce plafond pour laquelle Madame X... n'a jamais cotisé ; que par conséquent il convient de la condamner à verser à l'ASEI la somme de 18 495S45 euros qu'elle a indûment perçues en net au titre des indemnités journalières versées par la CPM SNM.
ALORS QUE la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 prévoit en son article 13. 01. 2. 4 le maintien de l'intégralité du salaire net au profit du salarié malade, déduction faite des indemnités journalières perçues ; qu'en condamnant la salariée au remboursement de la somme de 18. 495, 45 euros nette au titre du trop perçu des indemnités journalières sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la déduction de cette somme n'avait pas pour effet de ramener le montant des indemnités complémentaires à une somme insuffisante à assurer le maintien de l'intégralité du salaire net, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 13. 01. 2. 4 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
QU'à tout le moins, en statuant ainsi sans répondre au moyen des écritures d'appel de la salariée qui faisait valoir que le remboursement du trop perçu d'indemnités journalières ne pouvait avoir pour effet de la priver de la garantie conventionnelle et contractuelle de maintien du salaire, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
ET ALORS QU'en entérinant purement et simplement le montant du trop perçu allégué par l'employeur sans aucunement s'assurer de la conformité de son calcul, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 13. 01. 2. 4 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 et 1134 du Code civil.
ALORS enfin QU'en fondant sa décision sur la considération que la salariée n'aurait cotisé que sur la base de la moitié du plafond de la sécurité sociale, quand le montant de la prestation doit garantir 100 % de la rémunération de référence indépendamment de toute considération liée à l'assiette de calcul des cotisations, la Cour d'appel a violé l'article 13. 01. 2. 4 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Lydie X... de sa demande tendant au paiement d'une rente complémentaire et de sa demande de dommages-intérêts.
AUX MOTIFS QU'il appartient à celui qui invoque la responsabilité d'autrui et demande réparation de prouver ¿ existence d'une faute commise par celui dont la responsabilité est recherchée, l'existence d'un préjudice chiffrable ainsi que le lien de causalité directe qui existe entre le fart générateur et le dommage ; que Madame X... fait état de ce que l'ASEI a souscrit auprès de CPM SNM (CHORUM) une rente complémentaire garantissant le complément à 100 % du salaire correspondant à la tranche A et auprès de MEDERIC PRÉVOYANCE une rente complémentaire garantissant le complément à 80 % du salaire brut de la tranche B ainsi qu'un complément de 10 % si le salarié a trois enfants à charge ; qu'elle considère qu'elle n'a pas été remplie de ses droits au titre de la pension d'invalidité complémentaire, que les institutions de prévoyance et spécialement MEDERIC PRÉVOYANCE ne lui ont pas servi, depuis le 28 septembre 2005, la pension d'invalidité contractuellement prévue et qu'au 31 décembre 2011, il lui restait dû, de ce chef, une somme de 60 876, 72 euros ; qu'elle indique, en particulier, qu'elle ne perçoit à titre de rente aucune somme de la CPM SNM, que la somme qui lui est versée au titre du contrat de prévoyance CIPC MEDERIC est erroné et notamment qu'alors qu'elle remplît les conditions de la majoration de la rente de 10 %, ayant trois enfants à charge, elfe ne bénéficie pas de cette majoration ; que cependant ce faisant, elle ne caractérise à l ¿ encontre de l'ASEI aucun manquement en relation de cause à effet avec le préjudice qu'elle prétend avoir ainsi subi et ce, alors que les modalités de calcul de la pension d'invalidité complémentaire et son règlement s'opèrent directement entre l'organisme de prévoyance et la salariée et que l'ASEI n'intervient pas à ce niveau ; qu'elle n'établit pas davantage qu'en souscrivant tes contrats de prévoyance dont il s'agit, l'ASEI a manqué à ses obligations conventionnelles telles que résultant de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but lucratif du 31 octobre 1951, que l'ASEI l'a affiliée à un régime de prévoyance insuffisant ou encore que l'ensemble des prestations complémentaires prévues par celui ci était inférieur à celles prévues par la convention collective ; que par conséquent, Madame X... qui ne rapporte pas la preuve du bien fondé de sa demande doit en être déboutée.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE MEDERIC PREVOYANCE n'est pas l'employeur de Madame Lydie X... ; qu'en l'espèce, la contestation porte sur l'exécution d'un contrat de prévoyance qui ne concerne pas le contrat de travail, ; que l'article L. 1411-6 du Code du travail : « Lorsqu'un organisme se substitue aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploi » ; qu'en l'espèce MEDERIC PREVOYANCE ne se substitue pas contractuellement à des obligations de l'employeur puisqu'il utilise seulement pour ses calculs de prestations contractuelles, les bulletins de salaire que lui transmet l'employeur par commodité, mais que pourrait tout aussi bien lui transmettre la salariée sans intervention de l'employeur.
ALORS QUE Madame Lydie X... soutenait n'avoir pas bénéficié de la garantie conventionnelle du maintien de 80 % du dernier salaire brut actualisé et de la garantie contractuelle d'un complément de 10 % pour enfants à charge ; qu'à cet égard, elle exposait n'avoir pu obtenir de son employeur les informations relatives au contenu des régimes de prévoyance souscrits par lui en son nom l'éclairant sur l'origine du manque à percevoir ; qu'en reprochant à la salariée de ne pas établir un manquement de l'employeur à ses obligations conventionnelles quand seul l'employeur était en possession des documents permettant de s'assurer qu'il avait satisfait à ses obligations contractuelles, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.
ET ALORS QUE Madame Lydie X... soutenait n'avoir pas bénéficié de la garantie conventionnelle du maintien de 80 % du dernier salaire brut actualisé et de la garantie contractuelle d'un complément de 10 % pour enfants à charge ; qu'en écartant la faute de l'employeur sans lever le doute sur les imprécisions des contrats passés par rapport aux obligations conventionnelles (conclusions d'appel, p. 11) ni s'assurer de la conformité des éléments qu'il avait transmis à l'organisme de prévoyance, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 13. 03 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-23757
Date de la décision : 19/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 08 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 fév. 2014, pourvoi n°12-23757


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.23757
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