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19/02/2014 | FRANCE | N°12-23505

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-23505


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 juin 2012), que Mme X... a été engagée à compter du 1er avril 1996 en qualité de déléguée technico-commerciale secteur hospitalier par la société Laboratoire Tetra médical ; que le contrat de travail stipulait un salaire fixe auquel s'ajoute une prime d'objectif (0 à 20 % du salaire) devant faire l'objet d'une discussion chaque début d'année ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de prime d'objectif, de dommage

s-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et la r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 juin 2012), que Mme X... a été engagée à compter du 1er avril 1996 en qualité de déléguée technico-commerciale secteur hospitalier par la société Laboratoire Tetra médical ; que le contrat de travail stipulait un salaire fixe auquel s'ajoute une prime d'objectif (0 à 20 % du salaire) devant faire l'objet d'une discussion chaque début d'année ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de prime d'objectif, de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre de la prime d'objectif, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque l'employeur auquel le contrat de travail fait obligation d'engager chaque année des négociations avec le salarié en vue de négocier les primes d'objectif, n'établit pas avoir satisfait à cette obligation, et que les objectifs dont le contrat fait dépendre la rémunération n'ont pas été fixés, il est débiteur, au titre des années concernées, de primes d'objectifs dont, à défaut d'accord entre les parties, les juges du fond fixent le montant ; que par ailleurs, la renonciation tacite à l'exercice d'un droit ne se présume pas et ne saurait résulter que d'actes manifestant clairement la volonté non équivoque du titulaire de ce droit d'y renoncer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat de travail de Mme X... faisait obligation à l'employeur de négocier chaque année la rémunération de la salariée, composée du salaire et de la prime d'objectif, prime dont la cour d'appel constatait par ailleurs qu'elle était partiellement fixée en fonction de l'appréciation des prestations de chaque délégué commercial ; que dès lors en déclarant que la salariée ne pouvait se prévaloir de la méconnaissance, par la société Tetra médical, de son obligation de négociation annuelle, du fait que les primes avaient été versées chaque année, et que la salariée, qui avait su contester les modalités d'application des nouvelles pratiques commerciales, n'avait jamais contesté, avant le mois d'août 2008, les primes versées par l'employeur depuis son embauche en 1996, ni présenté de réclamations, la salariée demandant maintenant l'application stricte de son contrat de travail, sans expliquer, en l'état de l'abstention de Mme X..., de quelles circonstances elle déduisait la volonté non équivoque de cette dernière de renoncer à la négociation annuelle de sa rémunération, et en particulier de la part variable de celle-ci, et d'accepter les montants fixés sur la base d'objectifs unilatéralement arrêtés par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la cour d'appel a constaté que les primes étaient fixées pour partie au regard des résultats de l'entreprise, et pour partie en fonction de l'appréciation de chaque délégué commercial ; que dès lors en déclarant, pour débouter Mme X... de sa demande en paiement de primes, que celles-ci étaient fondées sur des objectifs collectifs, les délégués commerciaux ne vendant pas directement mais présentant des produits aux clients, de sorte que Mme X... ne pouvait se voir fixer des objectifs individuels, le contrat n'en fixant aucun, et que la clause ne revêtait pas de caractère personnel justifiant la négociation annuelle visée dans le contrat de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction et a ainsi privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'il appartient à l'employeur de justifier des éléments permettant de déterminer si les objectifs fixés au salarié ont été atteints ; qu'en l'espèce, il résultait des constatations de la cour d'appel, d'une part, qu'une partie de la prime distribuée aux salariés était fixée en fonction de leurs prestations, et d'autre part, que la négociation individuelle annuelle sur la rémunération prévue dans le contrat de travail de Mme X... n'avait jamais eu lieu, ce dont il résultait que Mme X... n'avait pas été à même de négocier les critères de fixation de sa prime, auxquels elle n'avait pas donné son consentement ; que dès lors en déclarant, pour débouter Mme X... de sa demande en paiement de primes sur la base de 20 % de son salaire annuel global sur les années non prescrites, que Mme X... ne pouvait, en toute bonne foi, formuler une telle demande, sans plus s'expliquer sur le montant réclamé, quand il incombait à l'employeur d'indiquer sur quels critères avait été fixée la prime annuelle de Mme X..., la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, sans contradiction, que la prime versée chaque année, correspondant à la prime contractuelle, était déterminée en fonction d'objectifs, dépendant pour une part des résultats de l'entreprise et pour un tiers des prestations de chaque délégué commercial, qui étaient discutés avec les salariés concernés et connus des ces derniers, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, nouveau mélangé de fait et de droit et partant irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre des dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi de ses obligations contractuelles et de la résiliation judiciaire du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des critiques du deuxième moyen, qui reproche notamment à l'arrêt attaqué de n'avoir pas fait droit à la demande de Mme X... en paiement de primes, que la société Tetra médical n'a pas exécuté ses obligations concernant le paiement de la prime contractuellement prévue, et notamment qu'elle n'a pas respecté l'obligation d'organiser avec Mme X... une négociation annuelle de la prime d'objectif qui était destinée à cette dernière, bien que les objectifs n'aient pas été fixés au contrat de travail et que la prime ait en partie été calculée en fonction des prestations de la salariée ; que pour rejeter la demande indemnitaire de Mme X... au titre de l'inexécution, par l'employeur, de ses obligations contractuelles, la cour d'appel a déclaré que cette demande, fondée sur le non-respect des engagements contractuels en ce qui concerne la prime, devait être rejetée, dès lors qu'il n'a pas été fait droit à sa demande en paiement de primes ; que dès lors, par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du deuxième moyen devra par voie de conséquence, entraîner l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire formulée par Mme X... au titre de l'inexécution, par la société Tetra médical, de son contrat de travail ;
2°/ qu'il résulte des critiques du premier moyen, qui reproche notamment à l'arrêt attaqué de n'avoir pas fait droit à la demande de Mme X... en paiement de primes, que la société Tetra médical n'a pas exécuté ses obligations concernant le paiement de la prime contractuellement prévue, et notamment qu'elle n'a pas respecté l'obligation d'organiser avec Mme X... une négociation annuelle de la prime d'objectif qui était destinée à cette dernière, bien que les objectifs n'aient pas été fixés au contrat de travail et que la prime ait en partie été calculée en fonction des prestations de la salariée ; que pour débouter Mme X... de ses demandes au titre de la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Tetra médical, la cour d'appel a essentiellement relevé que Mme X... avait été déboutée de sa demande en paiement de la prime d'objectif, outre le fait que pendant près de 15 ans, elle n'avait fait aucune réclamation auprès de l'employeur, de sorte qu'elle n'établissait aucun manquement de la société Tetra médical d'une gravité telle qu'il justifierait la résiliation judiciaire du contrat de travail ; que dès lors, par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du premier moyen devra par voie de conséquence, entraîner l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme X... au titre de la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Tetra médical ;
3°/ qu'il résultait des constatations de la cour d'appel, d'une part, qu'une partie de la prime distribuée aux salariés était fixée en fonction de leurs prestations, et d'autre part, que la négociation individuelle annuelle sur la rémunération prévue dans le contrat de travail de Mme X... n'avait jamais eu lieu, ce dont il résultait que Mme X... n'avait pas été à même de négocier les critères de fixation de sa prime ; que dès lors en déclarant que le défaut de mise en place d'une négociation annuelle de la prime d'objectif prévue au contrat de travail ne constituait pas un manquement justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que le rejet du premier moyen, exclusif de toute faute de l'employeur quant à la détermination des objectifs et au paiement des primes, rend les deuxième et troisième moyen inopérants ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR rejeté les demandes de Madame X... tendant à voir dire et juger que le contrat de travail de Madame X... prévoit le principe d'une part, variable de rémunération et l'obligation d'engager des négociations annuelles, et à voir condamner la société TETRA MEDICAL au paiement d'une somme de 45.618,03 ¿ au titre des primes contractuelles impayées et de la somme de 4.561,80 ¿ au titre des congés payés y afférents, et à la remise sous astreinte des bulletins de salaires rectifiés au titre des années concernées ;
AUX MOTIFS QUE « Madame X... soutient que la SAS Laboratoire Tetra Médical a voulu de manière unilatérale modifier les conditions de rémunération prévues au contrat de travail prévoyant le principe d'une part variable que l'employeur s'était engagé à négocier chaque année, sans l'avoir jamais initié, que les primes versées prenant leur source dans un usage de l'entreprise, selon l'employeur, ne sont donc pas la prime contractuelle prévue ; que la SAS Laboratoire Tetra Médical réplique que la prime est fondée sur des objectifs collectifs, que la commercialisation de ses produits se fait par appel d'offres et que les délégués commerciaux ne vendent pas directement, mais présentent les produits aux clients, que Madame X... ne pouvait donc se voir fixer des objectifs individuels, le contrat de travail n'en fixant aucun ; qu'or, le contrat de travail prévoit, au titre de la rémunération, outre un salaire fixe, non discuté, qu'"à ce salaire s'ajoute une prime d'objectif (variable de 0 à 20 % du salaire) ; que cette rémunération sera ferme jusqu'à fin 96 et fera l'objet d'une discussion chaque début d'année" ; qu'au vu des bulletins de salaire produits portant sur les années 2003 à 2010, des primes d'un montant ayant varié de 1.000 ¿ à 2.196 ¿ étaient versées chaque année en décembre ou janvier sous l'intitulé "prime résultat cadre" et une fois, en janvier 2003, "prime spéciale" ; que si le contrat de travail prévoyait le versement d'une prime dite d'objectif, sans plus de précision, si ce n'est son montant maximum de 20 % du salaire, il convient de constater qu'une prime a été versée chaque année, certes sans l'intitulé de prime d'objectif, mais de résultat, que contrairement à ce que soutient Madame X..., la SAS Laboratoire Tetra Médical ne fait pas état, dans ses écritures, d'une prime en usage de l'entreprise, dont la nature juridique est différente de la prime contractuelle ; que cependant, alors que Madame X... qui a su, en persévérant dans son attitude, contester les modalités d'application des nouvelles pratiques commerciales, n'a jamais contesté, avant le mois d'août 2008, les primes versées par l'employeur depuis son embauche en 1996, ni présenté de réclamations, demandant maintenant l'application stricte de son contrat de travail, estimant n'avoir jamais reçu cette prime d'objectif jamais négociée, et ne saurait, en toute bonne foi, en demander le paiement à hauteur du maximum de 20 % de son salaire annuel global sur les années non prescrites, sans plus s'expliquer sur le montant réclamé ; qu'en effet, il y a lieu de considérer, en l'absence de toute réclamation pendant une quinzaine d'années et compte tenu des paiement effectués et de leurs conditions, que la prime versée chaque année, correspondant à la prime contractuelle prévue, l'était selon des critères, certes, non fixés au contrat de travail, mais connus de la salariée et des 5 ou 6 autres délégués technico-commerciaux, ainsi que l'explique la SAS Laboratoire Tetra Médical, et que les objectifs étaient présentés et discutés plusieurs fois par an au cours de réunions, s'agissant d'objectifs collectifs, les délégués ne vendant pas directement, fixés notamment en fonction des résultats de l'entreprise dans son ensemble et pour une part d'un tiers, en fonction de l'appréciation des prestations de chaque délégué commercial ; que par ailleurs, l'existence d'une prime distincte et s'ajoutant à celle contractuelle d'une prime d'usage, comme soutenu, n'a pas de raison d'être, étant observé que les primes qui ont été versées respectent la clause du contrat de travail quant à leur montant ; qu'il s'ensuit, dans ces conditions, que la demande de Madame X... n'est pas justifiée ; que le jugement sera donc confirmé sur le rejet de cette demande, ainsi que de celles subséquentes de remise et de transmission de bulletins de salaire » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « le contrat de Madame X... prévoit une prime sur objectif dont le montant est défini comme variable de 0 à 20 % ; que Madame X... considère que celle-ci ne lui a jamais été versée et n'a fait l'objet d'aucune discussion chaque année ; que si au paragraphe "rémunération" de la lettre d'engagement, il est indiqué : "A ce salaire, s'ajoute une prime d'objectif (variable de 0 à 20 % du salaire) Cette rémunération sera ferme jusqu'à afin 1996 et fera l'objet d'une discussion chaque début d'année" ; que pour sa part, Madame X... considère n'avoir jamais eu de négociation sur la prime d'objectif et en demande l'application sur la base de 20 % de sa rémunération annuelle ; que cependant, il ressort des faits que Madame X... n'a jamais pendant les douze années de son contrat contesté les modalités de sa rémunération et que ce n'est qu'après son avertissement qu'elle a réclamé le versement de primes ; que même si le silence ne vaut pas acquiescement de la part du salarié, il constitue en l'espèce pour la salariée qui est un salarié protégé un élément à prendre en compte ; qu'il ressort de la clause qu'il est indiqué que la rémunération fera l'objet d'une négociation après 1996, qu'il apparaît au Conseil que la négociation ne peut s'entendre exclusivement sur la clause d'objectif ; qu'au demeurant Madame X... n'a jamais demandé qu'il y ait annuellement négociation, que de plus, il apparaît au vu de la clause que celle-ci n'avait pas un caractère personnel puisque Madame X... ne procédait pas à des ventes directes mais à la présentation de produits, et que la vente se faisait exclusivement par procédure d'appel d'offre et que l'on voit mal comment il aurait été possible ainsi de chiffrer ses résultats ; que de plus, alors même qu'il y avait d'autres commerciaux, Madame X... n'apporte pas la preuve qu'eux-mêmes avaient une prime sur leurs objectifs personnels ; que Madame X... a perçu tous les ans des primes en janvier et décembre ; qu'au vu des éléments fournis par les parties, le Conseil considère que Madame X... ne démontre pas la non-exécution de la clause portant sur sa rémunération par la société TETRA MEDICAL et en conséquence, ne fait pas droit à sa demande » ;
1°) ALORS QUE lorsque l'employeur auquel le contrat de travail fait obligation d'engager chaque année des négociations avec le salarié en vue de négocier les primes d'objectif, n'établit pas avoir satisfait à cette obligation, et que les objectifs dont le contrat fait dépendre la rémunération n'ont pas été fixés, il est débiteur, au titre des années concernées, de primes d'objectifs dont, à défaut d'accord entre les parties, les juges du fond fixent le montant ; que par ailleurs, la renonciation tacite à l'exercice d'un droit ne se présume pas et ne saurait résulter que d'actes manifestant clairement la volonté non équivoque du titulaire de ce droit d'y renoncer ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le contrat de travail de Madame X... faisait obligation à l'employeur de négocier chaque année la rémunération de la salariée, composée du salaire et de la prime d'objectif, prime dont la Cour d'appel constatait par ailleurs qu'elle était partiellement fixée en fonction de l'appréciation des prestations de chaque délégué commercial ; que dès lors en déclarant que la salariée ne pouvait se prévaloir de la méconnaissance, par la société TETRA MEDICAL, de son obligation de négociation annuelle, du fait que les primes avaient été versées chaque année, et que la salariée, qui avait su contester les modalités d'application des nouvelles pratiques commerciales, n'avait jamais contesté, avant le mois d'août 2008, les primes versées par l'employeur depuis son embauche en 1996, ni présenté de réclamations, la salariée demandant maintenant l'application stricte de son contrat de travail, sans expliquer, en l'état de l'abstention de Madame X..., de quelles circonstances elle déduisait la volonté non équivoque de cette dernière de renoncer à la négociation annuelle de sa rémunération, et en particulier de la part variable de celle-ci, et d'accepter les montants fixés sur la base d'objectifs unilatéralement arrêtés par l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que les primes étaient fixées pour partie au regard des résultats de l'entreprise, et pour partie en fonction de l'appréciation de chaque délégué commercial ; que dès lors en déclarant, pour débouter Madame X... de sa demande en paiement de primes, que celles-ci étaient fondées sur des objectifs collectifs, les délégués commerciaux ne vendant pas directement mais présentant des produits aux clients, de sorte que Madame X... ne pouvait se voir fixer des objectifs individuels, le contrat n'en fixant aucun, et que la clause ne revêtait pas de caractère personnel justifiant la négociation annuelle visée dans le contrat de travail, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction et a ainsi privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'il appartient à l'employeur de justifier des éléments permettant de déterminer si les objectifs fixés au salarié ont été atteints ; qu'en l'espèce, il résultait des constatations de la Cour d'appel, d'une part, qu'une partie de la prime distribuée aux salariés était fixée en fonction de leurs prestations, et d'autre part, que la négociation individuelle annuelle sur la rémunération prévue dans le contrat de travail de Madame X... n'avait jamais eu lieu, ce dont il résultait que Madame X... n'avait pas été à même de négocier les critères de fixation de sa prime, auxquels elle n'avait pas donné son consentement ; que dès lors en déclarant, pour débouter Madame X... de sa demande en paiement de primes sur la base de 20 % de son salaire annuel global sur les années non prescrites, que Madame X... ne pouvait, en toute bonne foi, formuler une telle demande, sans plus s'expliquer sur le montant réclamé, quand il incombait à l'employeur d'indiquer sur quels critères avait été fixée la prime annuelle de Madame X..., la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR rejeté la demande de Madame X... tendant au paiement de la somme de 15.000 ¿ au titre du manquement de la société TETRA MEDICAL à son obligation d'exécution de bonne foi de ses obligations contractuelles ;
AUX MOTIFS QUE « sur le manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, cette demande, nouvelle en appel, découlant directement de la précédente, puisque fondée sur le non-respect des engagements contractuels en ce qui concerne la prime, part variable de la rémunération, doit donc être rejetée, dès lors qu'il n'a pas été fait droit à sa demande en paiement de primes » ;
ALORS QU'il résulte des critiques du deuxième moyen, qui reproche notamment à l'arrêt attaqué de n'avoir pas fait droit à la demande de Madame X... en paiement de primes, que la société TETRA MEDICAL n'a pas exécuté ses obligations concernant le paiement de la prime contractuellement prévue, et notamment qu'elle n'a pas respecté l'obligation d'organiser avec Madame X... une négociation annuelle de la prime d'objectif qui était destinée à cette dernière, bien que les objectifs n'aient pas été fixés au contrat de travail et que la prime ait en partie été calculée en fonction des prestations de la salariée ; que pour rejeter la demande indemnitaire de Madame X... au titre de l'inexécution, par l'employeur, de ses obligations contractuelles, la Cour d'appel a déclaré que cette demande, fondée sur le non-respect des engagements contractuels en ce qui concerne la prime, devait être rejetée, dès lors qu'il n'a pas été fait droit à sa demande en paiement de primes ; que dès lors, par application de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du deuxième moyen devra par voie de conséquence, entraîner l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire formulée par Madame X... au titre de l'inexécution, par la société TETRA MEDICAL, de son contrat de travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR rejeté la demande de Madame X... tendant à voir dire et juger que les manquements commis par la société TETRA MEDICAL justifient que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X... soit prononcée aux torts de l'employeur à la date de l'arrêt à intervenir et à voir condamner la société TETRA MEDICAL à payer à Madame X... les sommes de 9.836,75 ¿ au titre de l'indemnité de préavis de trois mois, outre 983,67 ¿ au titre des congés payés afférents, 20.821,11 ¿ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et 39.500 ¿ à titre d'indemnité pour résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ;
AUX MOTIFS QUE « par une demande nouvelle en appel, Madame X... invoque, à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, le manquement de l'employeur à l'obligation de payer l'intégralité du salaire à échéance mensuelle relative au paiement de la part variable, à l'obligation de négociation annuelle et au paiement de l'intégralité des droits quant aux indemnités complémentaires aux indemnités journalières ; qu'au vu des énonciations précédentes, dès lors que Madame X... a été déboutée de sa demande en paiement de la prime d'objectif, outre le fait que pendant près de 15 ans, elle n'a fait aucune réclamation auprès de l'employeur, et que sa réclamation au titre des compléments de salaire n'est justifiée que pour une somme minime, Madame X... n'établit aucun manquement de la SAS Laboratoire Tetra Médical d'une gravité telle qu'il justifierait la résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail » ;

1°) ALORS QU'il résulte des critiques du premier moyen, qui reproche notamment à l'arrêt attaqué de n'avoir pas fait droit à la demande de Madame X... en paiement de primes, que la société TETRA MEDICAL n'a pas exécuté ses obligations concernant le paiement de la prime contractuellement prévue, et notamment qu'elle n'a pas respecté l'obligation d'organiser avec Madame X... une négociation annuelle de la prime d'objectif qui était destinée à cette dernière, bien que les objectifs n'aient pas été fixés au contrat de travail et que la prime ait en partie été calculée en fonction des prestations de la salariée ; que pour débouter Madame X... de ses demandes au titre de la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de la société TETRA MEDICAL, la Cour d'appel a essentiellement relevé que Madame X... avait été déboutée de sa demande en paiement de la prime d'objectif, outre le fait que pendant près de 15 ans, elle n'avait fait aucune réclamation auprès de l'employeur, de sorte qu'elle n'établissait aucun manquement de la société TETRA MEDICAL d'une gravité telle qu'il justifierait la résiliation judiciaire du contrat de travail ; que dès lors, par application de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du premier moyen devra par voie de conséquence, entraîner l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté les demandes de Madame X... au titre de la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de la société TETRA MEDICAL ;
2°) ALORS QU'il résultait des constatations de la Cour d'appel, d'une part, qu'une partie de la prime distribuée aux salariés était fixée en fonction de leurs prestations, et d'autre part, que la négociation individuelle annuelle sur la rémunération prévue dans le contrat de travail de Madame X... n'avait jamais eu lieu, ce dont il résultait que Madame X... n'avait pas été à même de négocier les critères de fixation de sa prime ; que dès lors en déclarant que le défaut de mise en place d'une négociation annuelle de la prime d'objectif prévue au contrat de travail ne constituait pas un manquement justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales, en violation de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-23505
Date de la décision : 19/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 05 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 fév. 2014, pourvoi n°12-23505


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.23505
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