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19/02/2014 | FRANCE | N°12-19023;12-19024

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-19023 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité joint les pourvois n° A 12-19.023 et B 12-19-024 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 9 mars 2012), que M. X... et M. Y... ont été engagés respectivement le 7 septembre 2001 et le 2 décembre 2002 en qualité de chauffeurs ambulanciers par la société Gautier Atlantic, déclarée en redressement judiciaire le 5 janvier 2007 et placée en liquidation judiciaire le 16 mai 2008 ; que Mme Z... a été désignée liquidateur judiciaire de cette société; que les salariés ont saisi la juri

diction prud'homale le 8 juin 2009 de demandes relatives à l'exécution de leur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité joint les pourvois n° A 12-19.023 et B 12-19-024 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 9 mars 2012), que M. X... et M. Y... ont été engagés respectivement le 7 septembre 2001 et le 2 décembre 2002 en qualité de chauffeurs ambulanciers par la société Gautier Atlantic, déclarée en redressement judiciaire le 5 janvier 2007 et placée en liquidation judiciaire le 16 mai 2008 ; que Mme Z... a été désignée liquidateur judiciaire de cette société; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale le 8 juin 2009 de demandes relatives à l'exécution de leur contrat de travail ;
Sur les pourvois, en ce qu'ils sont dirigés contre le CGEA-AGS de Rennes :
Attendu que sur les pourvois formés par M. X... et M. Y... contre deux arrêts rendus au profit de Mme Armelle Z... et de l'AGS-CGEA de Rennes, les mémoires n'ont été déposés et signifiés qu'à l'égard de Mme Z... ;
Qu'il y a lieu dès lors de constater la déchéance partielle des pourvois à l'égard du CGEA-AGS de Rennes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Sur le second moyen :
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de dire que le taux de majoration des heures supplémentaires effectuées devait être de 10 %, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 5 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, modifiant la loi du 19 janvier 2000, le taux de majoration des quatre premières heures supplémentaires applicables aux entreprises de vingt salariés au plus reste fixé à 10 % au plus tard jusqu'au 31 décembre 2005 ; que ce dispositif a été maintenu par la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 pour les entreprises de vingt salariés au plus ; que l'effectif de l'entreprise doit donc être apprécié au 17 janvier 2003 et qu'en conséquence, il doit être tenu compte de la fusion par absorption intervenue le 26 juin 2002 qui a porté l'effectif de la société à plus de vingt salariés ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 5 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu qu'en application des articles 1er, II et 5, V de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et de l'article 5 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, l'effectif de l'entreprise, pour la détermination du taux de majoration des heures supplémentaires, doit être apprécié au 1er janvier 2000 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance des pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre le CGEA-AGS de Rennes ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. Y... et X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Pascal X..., demandeur au pourvoi n° A 12-19.023

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires au titre du calcul de la durée hebdomadaire du travail sur deux semaines consécutives ;
AUX MOTIFS QUE les demandes du salarié doivent être appréciées au regard de l'article 3 de l'accord cadre du 4 mai 2000 et des dispositions de l'article 4 du décret du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes ; qu'il en ressort que la durée du travail pouvait être calculée sur deux semaines consécutives à condition que la période comprenne au moins trois jours de repos de sorte que la durée hebdomadaire de travail est considérée comme étant le résultat de la division par deux du nombre d'heures accomplies pendant les deux semaines ;
ALORS QUE les dispositions conventionnelles dérogent aux dispositions législatives ou règlementaires en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables au salarié ; que l'article 4 § 1 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 selon lequel « le temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire est répartie dans la semaine » déroge aux dispositions de l'article 4 §2 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 et de l'article 4 II du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003, applicable le 7 janvier 2004, qui prévoient que la durée hebdomadaire du travail personnel des entreprises de transport routier de personnes peut être calculée sur deux semaines consécutives ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 4 § 1 de l'accord cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels de transport sanitaire, ensemble les articles L 3121-20 et L 2251-1 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le taux de majoration des heures supplémentaires effectuées par Monsieur X... devait être de 10 % ainsi que de sa demande au titre du repos compensateur, outre les congés payés afférents;
AUX MOTIFS QUE le taux de majoration des heures supplémentaires, conformément à la loi du 19 janvier 2000 et nonobstant la fusion absorption du 26 juin 2002 intervenue postérieurement, devait être de 10 % dès lors que l'effectif de l'entreprise au 1er janvier 2000 n'était pas supérieur à 20 salariés quand bien même l'employeur aurait donné son accord pour que ce taux soit majoré à 25 % à compter du 1er septembre 2005 ; que s'agissant des demandes relatives aux repos compensateurs obligatoires, force est de constater que le principe du calcul du temps de travail sur deux semaines montre qu'il n'a pas effectué d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel au regard de l'effectif de l'entreprise
ALORS QU' aux termes de l'article 5 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, modifiant la loi du 19 janvier 2000, le taux de majoration des quatre premières heures supplémentaires applicables aux entreprises de vingt salariés au plus reste fixé à 10 % au plus tard jusqu'au 31 décembre 2005 ; que ce dispositif a été maintenu par la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 pour les entreprises de vingt salariés au plus ; que l'effectif de l'entreprise doit donc être apprécié au 17 janvier 2003 et qu'en conséquence, il doit être tenu compte de la fusion par absorption intervenue le 26 juin 2002 qui a porté l'effectif de la société à plus de vingt salariés ; qu'en décidant néanmoins le contraire la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article 5 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003.Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Erwan Y..., demandeur au pourvoi n° B 12-19.024

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires au titre du calcul de la durée hebdomadaire du travail sur deux semaines consécutives, ainsi que de sa demande au titre du repos compensateur et congés payés afférents;
AUX MOTIFS QUE les demandes du salarié doivent être appréciées au regard de l'article 3 de l'accord cadre du 4 mai 2000 et des dispositions de l'article 4 du décret du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes ; qu'il en ressort que la durée du travail pouvait être calculée sur deux semaines consécutives à condition que la période comprenne au moins trois jours de repos de sorte que la durée hebdomadaire de travail est considérée comme étant le résultat de la division par deux du nombre d'heures accomplies pendant les deux semaines ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes au vu de la comparaison des bulletins de salaire de l'appelant et des fiches hebdomadaires produites (2003-2007) de laquelle il résulte qu'il a été réglé de toutes ses heures en appliquant le décompte de la durée du travail sur deux semaines avec trois jours de congé au cours de la période en prenant en compte le coefficient d'amplitude ; que s'agissant des demandes relatives aux repos compensateurs obligatoires, force est de constater que le principe du calcul du temps de travail sur deux semaines montre qu'il n'a pas effectué d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel au regard de l'effectif de l'entreprise.
ALORS QUE les dispositions conventionnelles dérogent aux dispositions législatives ou règlementaires en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables au salarié ; que l'article 4 § 1 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 selon lequel « le temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire est répartie dans la semaine » déroge aux dispositions de l'article 4 §2 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 et de l'article 4 II du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003, applicable le 7 janvier 2004, qui prévoient que la durée hebdomadaire du travail personnel des entreprises de transport routier de personnes peut être calculée sur deux semaines consécutives ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 4 § 1 de l'accord cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels de transport sanitaire, ensemble les articles L 3121-20 et L 2251-1 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le taux de majoration des heures supplémentaires effectuées par Monsieur Y... devait être de 10 % ainsi que de sa demande au titre du repos compensateur, outre les congés payés afférents;
AUX MOTIFS QUE le taux de majoration des heures supplémentaires, conformément à la loi du 19 janvier 2000 et nonobstant la fusion absorption du 26 juin 2002 intervenue postérieurement, devait être de 10 % dès lors que l'effectif de l'entreprise au 1er janvier 2000 n'était pas supérieur à 20 salariés quand bien même l'employeur aurait donné son accord pour que ce taux soit majoré à 25 % à compter du 1er septembre 2005 ; que s'agissant des demandes relatives aux repos compensateurs obligatoires, force est de constater que le principe du calcul du temps de travail sur deux semaines montre qu'il n'a pas effectué d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel au regard de l'effectif de l'entreprise
ALORS QU' aux termes de l'article 5 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, modifiant la loi du 19 janvier 2000, le taux de majoration des quatre premières heures supplémentaires applicables aux entreprises de vingt salariés au plus reste fixé à 10 % au plus tard jusqu'au 31 décembre 2005 ; que ce dispositif a été maintenu par la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 pour les entreprises de vingt salariés au plus ; que l'effectif de l'entreprise doit donc être apprécié au 17 janvier 2003 et qu'en conséquence, il doit être tenu compte de la fusion par absorption intervenue le 26 juin 2002 qui a porté l'effectif de la société à plus de vingt salariés ; qu'en décidant néanmoins le contraire la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article 5 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-19023;12-19024
Date de la décision : 19/02/2014
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 fév. 2014, pourvoi n°12-19023;12-19024


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.19023
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