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19/02/2014 | FRANCE | N°12-14682

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 février 2014, 12-14682


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que lors d'une vente aux enchères publiques organisée, le 7 décembre 2002, par Mme X..., commissaire-priseur, assistée de M. Y..., expert, la société Galerie d'art Milmo Penny Fine Art Ltd (la Galerie) s'est portée adjudicataire d'un tableau de Julien Ernest Léon Sonnier intitulé « Soir de Pardon dans la baie d'Audierne, Finistère », propriété de M. A... ; que prétendant avoir été induite en erreur par l'expert de la vente qui, sur la demande expresse d'un rapport sur l'état de conservation

du tableau, lui avait assuré que celui-ci était en « très bon état » ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que lors d'une vente aux enchères publiques organisée, le 7 décembre 2002, par Mme X..., commissaire-priseur, assistée de M. Y..., expert, la société Galerie d'art Milmo Penny Fine Art Ltd (la Galerie) s'est portée adjudicataire d'un tableau de Julien Ernest Léon Sonnier intitulé « Soir de Pardon dans la baie d'Audierne, Finistère », propriété de M. A... ; que prétendant avoir été induite en erreur par l'expert de la vente qui, sur la demande expresse d'un rapport sur l'état de conservation du tableau, lui avait assuré que celui-ci était en « très bon état » alors qu'il présentait une tache au dos et de nombreux repeints ainsi que le confirmait l'expertise judiciaire, la Galerie a poursuivie la nullité de cette vente pour erreur sur la substance et sollicité outre la restitution du prix de vente, paiement de dommages-intérêts ; que statuant sur renvoi après cassation, (1° Civ, 25 juin 2009, pourvoi n° 08-11. 226), la cour d'appel a rejeté ces demandes ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 321-4, alinéa 2, et L. 321-31, alinéa 2, du code de commerce dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble les articles 1109 et 1110 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande en nullité de la vente, l'arrêt énonce que le vendeur qui n'a jamais présenté personnellement la toile comme étant « en très bon état », laquelle était visible à l'hôtel des ventes avant que les potentiels acquéreurs ne portent les enchères, ne saurait être tenu pour responsable de l'indication erronée donnée sur ce point par l'expert ;
Qu'en statuant ainsi, quand les informations délivrées par l'expert qui assistait le commissaire-priseur, mandataire du vendeur, à qui la vente aux enchères publiques était confiée, engageaient ce dernier à l'égard de l'acquéreur qui s'était porté adjudicataire dans la croyance erronée que le tableau était en très bon état de conservation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts formée à l'encontre du commissaire priseur, l'arrêt relève que la description du tableau figurant dans la gazette de l'Hôtel Drouot du 29 novembre 2002 ne comportant aucune autre indication sur le tableau que l'identité du peintre, la nature de la peinture et les dimensions de la toile, il ne saurait être reproché au commissaire-priseur d'avoir commis une faute dans la mission de vendre le tableau aux enchères publiques qu'il avait reçue puisqu'il n'a personnellement, à aucun moment, présenté le tableau qui était visible par toute personne intéressée avant la vente publique, comme état en très bon état ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le commissaire-priseur, organisateur de la vente répond des agissements de l'expert dont il s'est adjoint les services, la cour d'appel qui a relevé que ce dernier avait commis une faute en indiquant de façon erronée à la Galerie, antérieurement à la vente, que le tableau était en « très bon état », n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée à l'encontre du commissaire-priseur et de l'expert, l'arrêt énonce que l'acheteur n'a subi aucun préjudice faute de démontrer que l'état du tableau l'aurait empêché de le vendre dans sa Galerie compte tenu des exigences de sa clientèle ;
Qu'en statuant ainsi, quand le préjudice de la Galerie, fût-il uniquement moral, s'inférait des informations erronées que lui avait données l'expert et qui l'avaient conduite à se porter adjudicataire sur la croyance erronée de ce que l'oeuvre était en bon état, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne MM. Y..., A... et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne in solidum à payer à la société Galerie d'art Milmo-Penny Fine Art Ltd la somme globale de 3 500 euros ; rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la Galerie d'Art Milmo-Penny Fine Art Ltd.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Galerie d'Art Milmo-Penny Fine Art Ltd de ses demandes tendant à l'annulation de la vente pour erreur sur les qualités substantielles et à la restitution du prix, augmentée des frais de la vente ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'action en nullité de la vente pour erreur sur la substance n'est ouverte que contre le vendeur ; que le commissaire priseur qui est le mandataire rémunéré du vendeur n'est pas tenu à l'égard de l'adjudicataire des obligations découlant du contrat de vente et ne peut voir sa propre responsabilité engagée par l'acquéreur que sur le fondement d'une faute commise dans l'exercice de ses obligations professionnelles ; qu'il en va de même pour l'expert mandaté parle commissaire priseur pour examiner l'oeuvre ; que comme l'ont exactement relevé les premiers juges, il n'est ni prétendu ni démontré que le vendeur, Monsieur A..., ait présenté la toile comme étant en très bon état ; que le vendeur ne saurait être tenu par l'indication donnée à l'acheteur par l'expert de la vente que la toile était en très bon état ; que le très bon état d'un tableau ne saurait être présumé et constituer une qualité convenue lorsqu'il s'agit d'une toile du XIXème siècle dont il ne peut être garanti qu'elle n'ait pas dans le temps fait l'objet de dégradations et de restaurations ; qu'en conséquence que le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a débouté l'acheteur de sa demande en nullité de la vente ;
AUX MOTIFS ENCORE QU'avant de porter des enchères, la Galerie d'Art Milmo-Penny Fine Art Ltd a adressé un message à l'expert Y... pour obtenir un « condition report » sur le tableau à vendre ; que ce terme anglais signifie selon l'appelante qu'elle demandait un « rapport d'état de conservation de l'oeuvre » ; qu'elle a elle-même obtenu cette définition d'un expert Monsieur B... dont elle a versé aux débats une attestation ; que cette définition n'est pas contestée par les intimés, Monsieur Y... traduisant dans ses écritures les termes anglais de la manière suivante : « merci de m'envoyer un rapport sur la situation du tableau... » ; que l'expert Y... a répondu à cette demande en indiquant que le tableau était en « very good condition » ce qui a été aisément traduit de manière non contestée par les parties comme étant en très bon état ; que l'état réel du tableau après examen par l'expert judiciaire Monsieur C... montre qu'il ne pouvait être qualifié comme étant en très bon état eu égard aux taches étendues figurant au dos de la toile ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la Galerie Milmot-Penny a dit que son action en nullité de la vente est uniquement dirigée à l'encontre de Monsieur A... ; que par application des articles 1109 et 1110 du Code civil, l'erreur est une cause de nullité de la convention lorsqu'elle tombe sur les qualités substantielles de la chose qui en est l'objet ; que seule l'erreur portant sur les qualités convenues peut donner lieu à nullité de contrat ; qu'il n'est ni prétendu ni démontré que le vendeur, Monsieur A..., ait présenté la toile comme étant en très bon état ; qu'aucune indication ne figure à cet égard sur le catalogue de la vente ; que le vendeur ne saurait être tenu du fait de l'indication donnée à l'acheteur par l'expert de la vente ; que le « très bon état » d'un tableau ne saurait en outre être présumé constituer une qualité implicitement mais nécessairement convenue lors de sa vente, s'agissant en particulier d'une oeuvre du XIXème dont il est prévisible qu'elle a fait l'objet de restaurations plus ou moins importantes ; qu'en l'absence d'erreur sur une qualité convenue, la Galerie Milmo-Penny devra être déboutée de sa demande en nullité de la vente ;
ALORS QUE, D'UNE PART, dans l'hypothèse d'une vente volontaire de meubles aux enchères publiques, le commissaire-priseur est le mandataire du propriétaire vendeur, en même temps qu'il est le garant de l'expert dont il s'est adjoint les services et avec lequel il est solidairement responsable ; qu'aussi bien, par le jeu de la représentation, les renseignements fournis par le commissaire-priseur ou son expert à l'acquéreur sont réputés avoir été délivrés par le vendeur lui-même ; que dès lors, les juges ne pouvaient tirer prétexte de ce que ce n'était pas Monsieur A... lui-même, mais l'expert du commissaire-priseur chargé de la vente, qui avait présenté la toile comme étant en très bon état pour rejeter l'action en nullité pour erreur sur les qualités substantielles ; qu'à cet égard, la Cour viole les articles L. 321-4, alinéa 2, et L. 321-31, alinéa 2, du Code de commerce, dans leur rédaction applicable à la cause, les articles 1984 et 1998 du Code civil, ensemble les articles 1109 et 1110 de ce même Code ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, il résulte des constatations de l'arrêt relatives à la responsabilité de l'expert qu'avant de porter les enchères, la Galerie d'Art Milmo-Penny avait pris soin de solliciter auprès de l'expert du commissaire-priseur un « condition report » destiné à le renseigner sur l'état de conservation matérielle de l'oeuvre en cause, demande à laquelle l'expert Y... avait satisfait en indiquant que le tableau était en très bon état ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si le « condition report » ne figurait pas au nombre des documents contractuels, au même titre que le catalogue de la vente, et si la demande qui avait été faite d'un tel document n'établissait pas que le bon état du tableau était en l'occurrence une qualité substantielle de celui-ci, de nature comme telle à déterminer le consentement de l'acquéreur, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1109 et 1110 du Code civil, violés.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Galerie Milmo-Penny de ses demandes indemnitaires, en tant qu'elles étaient notamment dirigées contre Maître X..., commissaire-priseur ;
AUX MOTIFS QU'avant de porter des enchères, la Galerie d'Art Milmo-Penny Fine Art Ltd a adressé un message à l'expert Y... pour obtenir un « condition report » sur le tableau à vendre ; que ce terme anglais signifie selon l'appelante qu'elle demandait un « rapport d'état de conservation de l'oeuvre » ; qu'elle a elle-même obtenu cette définition d'un expert Monsieur B... dont elle a versé aux débats une attestation ; que cette définition n'est pas contestée par les intimés, Monsieur Y... traduisant dans ses écritures les termes anglais de la manière suivante : « merci de m'envoyer un rapport sur la situation du tableau... » ; que l'expert Y... a répondu à cette demande en indiquant que le tableau était en « very good condition » ce qui a été aisément traduit de manière non contestée par les parties comme étant en très bon état ; que l'état réel du tableau après examen par l'expert judiciaire Monsieur C... montre qu'il ne pouvait être qualifié comme étant en très bon état eu égard aux taches étendues figurant au dos de la toile ; que la description du tableau figurant dans la gazette de l'Hôtel Drouot du 29 novembre 2002 et le catalogue édité par l'hôtel des ventes de Quimper daté du 7 décembre 2002 ne comporte aucune autre indication sur le tableau que l'identité du peintre, la nature de la peinture et les dimensions de la toile ; qu'il ne saurait en conséquence être reproché à Maître X... d'avoir commis une faute dans la mission de vendre le tableau aux enchères publiques qu'elle avait reçue puisqu'elle n'a personnellement à aucun moment présenté le tableau qui était visible par toute personne intéressée avant sa mise en vente publique comme étant en très bon état ; qu'en revanche, l'expert Y... a commis une faute en indiquant à la Galerie d'Art Milmo-Penny Fine Art que le tableau de Léon Sonnier était en très bon état, l'expertise ayant confirmé l'existence de taches au dos de la toile et celle de nombreux repeints ; qu'un examen visuel ou à l'aide d'une lampe de Wood, ou de toute autre technique rapide comme sa qualité de professionnel lui permettait aisément de mettre en oeuvre, lui aurait permis de faire un diagnostic exact de l'état du tableau et ainsi de renseigner en toute connaissance de cause l'acquéreur potentiel ; que cette absence de vérification sérieuse constitue une négligence de sa part ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le commissaire-priseur, organisateur de la vente, est solidairement responsable des agissements de l'expert dont il s'est adjoint les services pour garantir à l'égard des acquéreurs potentiels la valeur et la qualité des oeuvres proposées à la vente ; qu'il s'ensuit que la Cour ne pouvait disculper le commissaire-priseur motifs pris de l'absence de manquements pouvant lui être personnellement imputés, tout en reconnaissant que l'expert Y... avait commis une faute en décrivant abusivement le tableau comme étant en très bon état de conservation, ; que sous cet angle, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles L 321-31 du Code de commerce et 382 du Code civil, violés ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée (cf. page 15 des conclusions d'appel), si Maître X..., qui prétendait avoir elle-même examiné le tableau pour s'assurer de son authenticité, avait pu, sans commettre de faute pouvant lui être personnellement imputée, passer sous silence, à l'égard de l'acquéreur à distance d'une oeuvre d'art qui ne pouvait lui-même l'examiner de visu, le très mauvais état manifeste de conservation matérielle du tableau litigieux, la Cour prive de nouveau sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, violé.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Galerie d'Art Milmo-Penny Fine Art Ltd de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur Philippe Y..., in solidum avec Maître X..., au paiement d'une somme de 8. 920, 72 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'avant de porter des enchères, la Galerie d'Art Milmo-Penny Fine Art Ltd a adressé un message à l'expert Y... pour obtenir un « condition report » sur le tableau à vendre ; que ce terme anglais signifie selon l'appelante qu'elle demandait un « rapport d'état de conservation de l'oeuvre » ; qu'elle a elle-même obtenu cette définition d'un expert Monsieur B... dont elle a versé aux débats une attestation ; que cette définition n'est pas contestée par les intimés, Monsieur Y... traduisant dans ses écritures les termes anglais de la manière suivante : « merci de m'envoyer un rapport sur la situation du tableau... » ; que l'expert Y... a répondu à cette demande en indiquant que le tableau était en « very good condition » ce qui a été aisément traduit de manière non contestée par les parties comme étant en très bon état ; que l'état réel du tableau après examen par l'expert judiciaire Monsieur C... montre qu'il ne pouvait être qualifié comme étant en très bon état eu égard aux taches étendues figurant au dos de la toile ;
AUX MOTIFS ENCORE QUE l'expert Y... a commis une faute en indiquant à la Galerie d'Art Milmo-Penny Fine Art que le tableau de Léon Sonnier était en très bon état, l'expertise ayant confirmé l'existence de taches au dos de la toile et celle de nombreux repeints ; qu'un examen visuel ou à l'aide d'une lampe de Wood, ou de toute autre technique rapide comme sa qualité de professionnel lui permettait aisément de mettre en oeuvre, lui aurait permis de faire un diagnostic exact de l'état du tableau et ainsi de renseigner en toute connaissance de cause l'acquéreur potentiel ; que cette absence de vérification sérieuse constitue une négligence de sa part ; que cependant pour que la faute commise puisse entraîner la condamnation à des dommages-intérêts, encore faut-il qu'elle ait causé un préjudice à celui qui s'en prévaut ; que l'expert C... a expliqué l'existence de taches au dos du tableau en raison d'un revernissage par un restaurateur ; que lors de cette opération le nouveau vernis est passé à travers la toile en raison d'une mauvaise préparation de sa toile par l'artiste qui a omis de l'enduire avant d'y poser la couche picturale ; qu'il a constaté des petits manques de peinture au centre de la toile qu'il a attribués à de légers enfoncements s'étant produits après la vente puisqu'ils n'apparaissent pas sur la photographie du catalogue ; qu'il a estimé que les restaurations dont les repeints ne dénaturaient pas le tableau ; que si ces conclusions sont contestées par la Galerie d'Art Milmo-Penny Fine Art Ltd qui a versé aux débats une étude de Madame Sylviane D... restaurateur de peintures estimant ne pouvoir avancer que l'état de conservation du tableau était insuffisant (lire ici « satisfaisant »), il n'en demeure pas moins que l'appelante n'apporte pas la preuve que l'état du tableau l'aurait empêchée de le vendre dans sa galerie compte tenu des exigences de sa clientèle ; que la Galerie d'Art Milmo-Penny Fine Art invoque également l'existence d'un préjudice moral dont elle ne rapporte cependant pas la preuve, se bornant à affirmer avoir été trompée par la légèreté et l'incompétence d'un professionnel ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur Y... a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle envers l'acquéreur ; que la Galerie Milmo-Penny invoque comme préjudice l'impossibilité pour elle de revendre dans sa galerie un tableau restauré ; que la Galerie ne démontre toutefois pas cette impossibilité ; que le seul préjudice qu'elle pourrait avoir subi à ce titre serait de ne pas pouvoir vendre la toile à un prix au moins égal à celui qu'elle a payé, frais inclus ; qu'il convient de constater que la Galerie ne verse aux débats aucune pièce en ce sens ; que l'expert judiciaire estime qu'il n'existe pas de préjudice financier ; qu'en l'absence de préjudice prouvé, la Galerie Milmo-Penny ne pourra qu'être déboutée de sa demande envers Monsieur Y... ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'acquéreur à distance d'une oeuvre d'art qui a pris la peine d'interroger préalablement un expert sur l'état matériel de conservation de l'oeuvre qu'il se propose d'acquérir subit nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, du seul fait que les indications fournies par l'expert et sur la foi desquelles il a contractées se sont avérées être erronées, de sorte que ses prévisions s'en sont trouvées faussées ; qu'en niant l'existence de tout préjudice, et notamment de tout préjudice moral, après avoir pourtant relevé que l'expert avait décrit le tableau comme étant en très bon état, ce qui n'était pas conforme à la réalité, la Cour, qui refuse de tirer les conséquences de ses propres constatations, viole l'article 1382 du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, le préjudice peut s'inférer, non seulement d'une perte subie, mais également d'un manque à gagner ; qu'en considérant que le seul préjudice financier dont la Galerie Milmot-Penny aurait pu se prévaloir résiderait dans l'impossibilité de présenter la toile à la vente, ou à tout le moins de la revendre à un prix au moins égal à celui qu'elle avait payé, frais inclus, ce qui n'était pas établi, quand le préjudice pouvait aussi bien résulter, comme le faisait justement valoir la Galerie (cf. ses dernières écritures, p. 17, § 5 et suivants) de l'impossibilité de revendre la toile avec la plus value légitimement escomptée par ce professionnel du marché de l'art, la Cour viole de nouveau l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-14682
Date de la décision : 19/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 24 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 fév. 2014, pourvoi n°12-14682


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.14682
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