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19/02/2014 | FRANCE | N°12-13668;12-13876

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 février 2014, 12-13668 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 12-13. 668 et F 12-13. 876 ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Limoges, 23 novembre 2011), prononce, aux torts des époux X..., vendeurs, la résolution de la vente d'un cheval atteint d'une claudication le rendant partiellement inapte à sa destination contractuelle, ordonne, outre la restitution du prix à Mme Y..., acquéreur, l'indemnisation de son préjudice d'agrément tiré de l'impossibilité de produire l'animal en compétition et le remboursement de frais vétÃ

©rinaires, mais rejette toutes autres demandes ;
Sur le premier moyen ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 12-13. 668 et F 12-13. 876 ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Limoges, 23 novembre 2011), prononce, aux torts des époux X..., vendeurs, la résolution de la vente d'un cheval atteint d'une claudication le rendant partiellement inapte à sa destination contractuelle, ordonne, outre la restitution du prix à Mme Y..., acquéreur, l'indemnisation de son préjudice d'agrément tiré de l'impossibilité de produire l'animal en compétition et le remboursement de frais vétérinaires, mais rejette toutes autres demandes ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° E 12-13. 668, pris en ses trois branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la cour d'appel qui, après avoir constaté que l'animal avait été acquis aussi pour ses facultés reproductrices et pour le perfectionnement équestre du fils de Mme Y..., a refusé à celle-ci le remboursement des frais de pension et de maréchalerie, depuis l'achat de l'animal jusqu'à sa restitution, a exactement retenu qu'ils étaient la contrepartie de la jouissance du cheval dont elle avait pu profiter hors compétition ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen du même pourvoi, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le bordereau ne visait aucune pièce relative à la dépense invoquée, a pu statuer comme elle l'a fait sans inviter les parties à s'expliquer spécialement sur ce point ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° F 12-13. 876 :
Attendu ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE non admis le pourvoi n° F 12-13. 876 ;
REJETTE le pourvoi n° E 12-13. 668 ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° E 12-13. 668 par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame Y... tendant à obtenir le remboursement des frais de pension et de maréchalerie du cheval Eolien II dont la vente avait été résolue aux torts du vendeur pour non-conformité ;
AUX MOTIFS QU'« en ce qui concerne les frais de pension et de maréchalerie, ils sont la contrepartie de la jouissance du cheval dont Madame Y... a pu profiter hors compétition pendant cette période, depuis l'achat jusqu'à la reprise à venir du cheval, de telle sorte que ces chefs de demandes ne seront pas admis » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la résolution d'une vente pour non-conformité de la chose emporte anéantissement rétroactif de cette vente ; que le jeu de la rétroactivité qui s'attache à la résolution implique que les parties doivent, dans la mesure du possible, être remises dans le même état que si la chose n'avait jamais quitté le patrimoine du vendeur ; qu'en l'espèce, s'agissant de la résolution de la vente d'un cheval, le principe de la remise en état antérieur qui imposait à l'acquéreur de restituer au vendeur l'animal, faisait réciproquement obligation au vendeur de rembourser à l'acquéreur non seulement le prix perçu mais encore les dépenses exposées pour l'entretien et la conservation de l'animal ; qu'en rejetant néanmoins la demande de Madame Y... tendant à obtenir le remboursement des frais de pension et de maréchalerie du cheval Eolien II, qui constituaient des dépenses de conservation, la Cour d'appel a violé les articles 1184 du Code civil et L. 211-10 et L. 211-11 du Code de la consommation ainsi que les principes régissant le droit commun des restitutions ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en cas de résolution d'un contrat de vente, le vendeur n'est pas fondé à obtenir une indemnité correspondant à la jouissance du bien par l'acquéreur entre le moment de la conclusion du contrat et celui de la restitution du bien ; qu'en rejetant la demande de Madame Y... tendant à obtenir le remboursement des frais de pension et de maréchalerie du cheval Eolien II en retenant que ces frais constituaient « la contrepartie de la jouissance du cheval » dont cette dernière aurait profité « hors compétition » depuis l'achat jusqu'à la reprise de l'animal par le vendeur, la Cour d'appel a indemnisé par équivalent le vendeur au titre de la jouissance du bien par l'acquéreur durant cette période et a derechef violé les articles 1184 du Code civil et L. 211-10 et L. 211-11 du Code de la consommation ainsi que les principes régissant le droit commun des restitutions ;
ALORS, ENFIN, QU'en se bornant, pour rejeter la demande de Madame Y... tendant à obtenir le remboursement des frais de pension et de maréchalerie du cheval Eolien II, à affirmer que ces frais constituaient « la contrepartie de la jouissance du cheval » dont cette dernière aurait profité « hors compétition » depuis l'achat jusqu'à la reprise de l'animal par le vendeur, sans préciser quels auraient été les éléments de cette jouissance, alors que l'exposante faisait valoir que le cheval avait été acquis exclusivement pour sa qualité de compétiteur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 du Code civil et L. 211-10 et L. 211-11 du Code de la consommation ainsi que des principes régissant le droit commun des restitutions.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement Monsieur et Madame X... à payer à Madame Y... la seule somme de 453 ¿ au titre des frais médicaux, correspondant à la facture relative à l'intervention du Professeur Z... et d'avoir corrélativement rejeté sa demande tendant à obtenir le remboursement de la facture relative à l'intervention du Docteur A..., d'un montant de 499, 74 ¿ ;
AUX MOTIFS QU'« il convient en revanche d'allouer les frais pour les examens médicaux destinés à établir la situation litigieuse (soit selon facture du 22/ 11/ 2007 Cirale, Pr. Z..., pour 453 ¿ ; si le Dr. A... est intervenu, il n'a pas été trouvé de facture de son intervention, ni de pièce n° 14 si elle correspond à cela) » ;
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut rejeter la demande d'une partie en raison de l'absence à son dossier d'une pièce annoncée dans le bordereau de communication sans avoir, au préalable, invité les parties à s'expliquer sur point ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de Madame Y... tendant à obtenir le remboursement de la facture correspondant à l'intervention du Docteur A..., à affirmer qu'« il n'a pas été trouvé de facture de son intervention, ni de pièce n° 14 si elle correspond à cela », sans avoir préalablement sollicité les explications de l'exposante concernant l'absence, à son dossier, de la pièce correspondant à cette facture, la Cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé ainsi l'article 16 du Code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi n° F 12-13. 876 par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour les époux X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résolution de la vente du cheval Eolien II selon contrat du 6 novembre 2005 et d'avoir condamné solidairement M. et Mme X... à payer à Mme Y... 190. 000 ¿, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2011, 453 ¿ pour frais et 2. 500 ¿ pour préjudice d'agrément ;
AUX MOTIFS QUE, sur la destination du cheval, si le contrat du 6 novembre comporte un article 4 selon lequel le cheval est entier (au sens de pourvu de ses attributs virils) et réserve aux vendeurs un stock de paillettes de sperme congelé et des saillies gratuites, il est exposé dans le préambule de l'acte qu'Eolien II (issu de Sioux de Baugy et Phédra ratelière) est exploité en grand prix professionnel, que Thibault B... est un cavalier de deuxième catégorie et qu'il espère progresser rapidement en première catégorie. Ensuite, il est stipulé que « les vendeurs vendent le cheval » sans alors d'autres précisions (que le prix de 190. 000 ¿) ou restrictions, qu'il n'a pas concouru sur certaines compétitions, qu'il a une anomalie ostéo cartilagineuse ne l'ayant pas gêné dans sa carrière de compétiteur. Il ressort de ces éléments que le cheval présenté avec son ascendance comme un compétiteur acquis par un cavalier voulant s'améliorer a été vendu comme tel, à la fois peut-être aussi comme un étalon (vu l'article 4 et dernier dont la longueur tient surtout aux droits réservés aux vendeurs) mais aussi en tous cas comme un cheval de courses. D'ailleurs, le Pr C... relève dans son expertise (page 7) qu'Eolien II faisait partie de la catégorie des « maîtres d'école » de haut niveau, c'est-à-dire des chevaux d'âge et d'expérience, de caractère facile, susceptibles de permettre à un cavalier en formation d'aborder aisément les difficultés de la haute compétition, c'est dans cet esprit que Mme Y... s'était portée acquéreur. Et le Dr D... note qu'il y a « pléthore d'étalons ». Il est constant maintenant que ce quadrupède est boiteux. Cela ressort notamment de l'examen du Dr E... du 22 décembre 2005, de l'expertise du Pr C... (vu notamment bas page 3 et conclusion) et de celle du Dr D..., les deux experts étant concordants sur cet aspect. Il ressort aussi manifestement du dossier qu'Eolien II est inapte à la compétition. Ainsi le Pr C... note qu'il est « désormais inapte à l'usage sportif pour lequel il était contractuellement destiné », mais son potentiel de reproducteur reste intact. Le Dr D... est du même avis : ce cheval a été immédiatement inapte à la partie essentielle de sa destination, à savoir la compétition, il s'agit d'une somme de lésions dont peut-être aucune n'est majeure mais qui fait que ce cheval était en fin de carrière, d'ailleurs les vendeurs l'avaient-ils analysé ainsi empiriquement car ils l'avaient « économisé » en 2005, par contre ces lésions ne posent aucun problème pour une utilisation comme reproducteur. Le Dr D... a procédé lui aussi à l'examen clinique du cheval et à celui de toutes les pièces du dossier (différents certificats, radios, attestations). S'il n'a pas fait réaliser lui-même de radio, cela ne rend pas son expertise mal-fondée car il a eu suffisamment de pièces pour établir son expertise, étant observé notamment qu'il rappelle être le treizième vétérinaire intervenu (en des qualités différentes) pour cet animal. Sur l'état de celui-ci et plus précisément de la boiterie, le Dr D... précise : 1° Une ancienne fracture parcellaire du processus extensorius antérieur gauche ¿ même si la gêne produite peut être de faible intensité ce n'est jamais anodin et « à terme » toujours facteur de complications secondaires comme inflammation articulaire et tendineuse, surtout sur une carrière longue comme pour des chevaux de saut d'obstacle et comme c'était le cas pour Eolien ; 2° arthropathie sur les articulations phalangiennes ; 3° remodelés de l'attache capsulaire du boulet antérieur gauche et un peu à droite. Il y a une divergence entre les deux expertises sur l'antériorité ou non de l'affection par rapport à la vente. Il est rappelé que celle-ci a eu lieu le 6 novembre 2005 mais que la livraison a été réalisée le 18 décembre 2005 et que les signes de boiterie ont été constatés dès le 22 décembre 2005 par le Dr E..., premier examen clinique sérieux selon l'expert D.... Plusieurs personnes n'avaient pas décelé de boiterie avant la vente. Mais le Dr D... note que la gêne peut être de faible intensité, que si ce cheval n'est pas « carré » dans ses allures, c'est-à-dire qu'il est « très légèrement » irrégulier au niveau de l'antérieur gauche, cela n'est visible que par un « professionnel averti » et comme l'a souligné le Dr F... « il passe la visite », c'est-à-dire que cette irrégularité de « faible de gré » ne saurait l'éliminer lors de l'examen avant compétition. Ces considérations relativisent certaines attestations (notamment celle de M. G... selon lequel le 17 décembre 2005 le cheval sautait les obstacles ¿ et donc ne boitait pas ¿ le 9 janvier il boitait et le 23 janvier il ne boitait plus). Le Dr D... estime aussi que les certificats antérieurs des 4 novembre et 17 décembre 2005 avant vente et livraison sont sans grande valeur technique car les examens sont très superficiels. Cet expert considère de manière étayée que « la plupart des lésions étaient antérieures à la vente ». En effet, il fait état d'une fracture « ancienne » en précisant que la fracture du processus extensorius est très nettement visible sur les radios du Dr F... faites en 2003. De même, il précise en tant que de besoin que les lésions décrites dès le quatrième jour d'arthropathie de type dégénératif sont des lésions chroniques. Et il signale aussi que le remodelés d'attache capsulaire ne sauraient arriver en quatre jours. Le Pr C... écarte l'hypothèse d'un traumatisme violent pendant les quatre jours litigieux en l'absence de lésions graves des tissus mous. En fonction de constatations du Dr A... du 9 janvier 2006 sur une bursite podothrochléaire (associée à d'autres affections) il attribue la boiterie à des sollicitations mécaniques du cheval exagérées (tests d'obstacles ou séances d'entraînement trop exigeants). Mais le Dr D... évoque cette bursite et estime à ce sujet que si ce cheval « a pu être essayé » un peu fort, elle serait a priori une conséquence des lésions en place. Il conclut sur cet aspect que pour lui, il n'y a pas eu d'accident majeur pouvant expliquer ces lésions. Il apparaît ainsi qu'il y avait au moins un terrain pathologique antérieur à la vente, que cette bursite s'inscrit dans ce contexte déjà malade et que l'essentiel des lésions à l'origine de la boiterie révélée en définitive juste après la vente étaient antérieures à celle-ci. L'analyse circonstanciée du Dr D... concorde avec l'avis du Pr Z... présenté comme un spécialiste international renommé en la matière. Dans une lettre du 4 février 2009, il écrit : l'affection dont souffre Eolien II ¿ ne peut résulter d'un accident survenu entre le 18 et le 22 décembre 2005, il s'agit « d'une pathologie d'apparition progressive liée à l'exercice », compte tenu de la nature des lésions et de leur faible aggravation entre les deux examens qu'il a pratiqués on doit considérer que l'apparition de celle-ci est antérieure à novembre 2005. Si cette lettre fait suite à une consultation par Mme Y..., le Dr D... l'entérine sur le plan technique (vu observations page 16). Ces analyses médicales sont préférables aux attestations produites, telle celle de M. H... (qui a été en conflit prud'homal avec la SCEA les haras de la Vallette, dont est associé gérant M. B...) selon lequel le cheval est revenu boiteux suite à une séance d'obstacle après livraison et l'acquéreur et son fils ont fait en sorte qu'il reste boiteux pour l'expertise, étant rappelé que M. G... lui ne l'a pas vu boiteux le 23 janvier 2006. Comme l'indique le Dr D..., les autres attestations (que celles des vétérinaires) ont peu d'intérêt, elles concernent la plupart du temps des aspects désagréables et tendancieux sans apporter de réponses aux questions. Il ressort donc des éléments ci-dessus qu'il peut être considéré que le cheval vendu présentait un vice, une pathologie antérieure à la vente le rendant inapte à sa destination ou à une des destinations principales et déterminantes. De toute façon, il convient de rappeler que les dispositions des articles L211-1 à 14 du code de la consommation ont été jugées applicables à l'espèce. Or, selon les articles L211-4 et 5, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat, pour cela le bien doit être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable, et selon l'article L211-7, les défauts de conformité apparaissant dans les six mois de la délivrance sont présumés exister au moment de celle-ci, sauf preuve contraire. En raison des données exposées ci-dessus, notamment sur la divergence des experts, les constatations, explications et analyses du Dr D..., l'avis du Pr Z..., il ne peut être considéré que M. et Mme X... renversent cette présomption. Il apparaît que Mme Y... fréquente le milieu du cheval, son fils est cavalier, il était venu s'entraîner dans l'écurie X... et avait pratiqué ce cheval. Le contrat mentionne qu'ils connaissent bien le cheval. Ceci étant, comme cela a déjà été relevé, le Dr D... note qu'il n'est que « très légèrement irrégulier », qu'il « passe la visite » et que son anomalie n'est visible que par un professionnel averti. D'ailleurs, le vétérinaire qui a fait les visites avant vente et avant livraison en novembre et décembre 2005 n'avait pas décelé de boiterie. Dans ces conditions, un consommateur, même amateur de ce type d'objet de contrat, ne peut être considéré comme pouvant se rendre compte de l'état réel du cheval et de l'existence d'une boiterie en fait invalidante pour la compétition. Si, dans l'acte de vente, il était mentionné qu'en raison de « problèmes de fourchettes » Eolien II n'avait pas concouru sur certaines compétitions et présentait une anomalie ostéo cartilagineuse « chips » (terme non décrypté), il était précisé que celle-ci ne l'avait pas gêné dans sa carrière. Cela ne permettait pas de percevoir, pour un non-professionnel qu'en réalité la pathologie dont il était affecté était rédhibitoire ;
1°) ALORS QU'ayant relevé qu'Eolien II « avait été acquis par un cavalier voulant s'améliorer », qu'il « faisait partie de la catégorie des " maîtres d'école " de haut niveau, c'est-à-dire des chevaux d'âge et d'expérience, de caractère facile, susceptibles de permettre à un cavalier en formation d'aborder aisément les difficultés de la haute compétition » et que « c'est dans cet esprit que Mme Y... s'était portée acquéreur », ce dont il ressortait qu'Eolien II n'avait pas été vendu comme un compétiteur, mais comme un cheval d'entraînement, la cour d'appel ne pouvait ensuite juger que la boiterie empêchant Eolien II de poursuivre une activité de compétiteur était constitutive d'un défaut de conformité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de L. 211-4 du code de la consommation ;
2°) ALORS QUE le motif dubitatif équivaut au défaut de motif ; que la cour d'appel, qui devait se prononcer quant à la destination du cheval vendu et qui était saisie de conclusions faisant valoir que la qualité d'étalon d'Eolien II, qui faisait l'objet de l'article 4 du contrat, avait été une composante essentielle de cette destination, s'est bornée à relever que le cheval a été vendu comme un compétiteur et « à la fois peut-être aussi comme un étalon » (p. 4, al. 4) ; qu'en statuant ainsi, par un motif dubitatif qui excluait qu'elle puisse ensuite juger, comme elle l'a pourtant fait, que la destination essentielle du cheval était la compétition, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'un aléa relatif aux qualités du bien vendu, dès lors qu'il est entré dans le champ contractuel, fait obstacle à ce que l'acheteur se prévale d'un défaut de conformité lorsque l'aléa se réalise à son détriment après la délivrance ; qu'en jugeant le cheval Eolien II non conforme aux qualités convenues, tout en relevant qu'il « était mentionné dans l'acte de vente qu'en raison de problèmes de " fourchettes " Eolien II n'avait pas concouru sur certaines compétitions et qu'il présentait une anomalie ostéo cartilagineuse " chips " ne l'ayant pas gêné dans sa carrière de compétiteur » (p. 6, al. 8), que « Madame Y... fréquente le milieu du cheval » que « son fils est cavalier, qu'il était venu s'entraîner dans l'écurie X... et avait pratiqué ce cheval » (p. 6, al. 5) et enfin que Mme Y... avait expressément renoncé à faire établir une visite vétérinaire approfondie avant la cession (p. 3, al. 10), ce dont il s'évinçait que Mme Y... avait acheté le cheval en l'état, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article L. 211-4 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-13668;12-13876
Date de la décision : 19/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 23 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 fév. 2014, pourvoi n°12-13668;12-13876


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.13668
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