LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° H 11-19. 301 et G 11-19.302 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Caen, 8 avril 2011), que MM. X... et Y... ont été engagés respectivement par les sociétés Ambulances Meeuwes et Ambulances du Perche en qualité de chauffeurs ambulanciers ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les employeurs font grief aux arrêts de les condamner au paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires alors, selon le moyen :
1°/ que selon les dispositions de l'article 4 § 2 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers, reprises à l'article 4 II du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes, la durée hebdomadaire de travail du personnel roulant effectuant des transports de voyageurs peut être calculée sur deux semaines consécutives à la double condition que la période de deux semaines consécutives comprenne trois jours de repos et que la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures ; que l'effet obligatoire de ces dispositions relatives aux modalités de décompte du temps de travail résulte du caractère normatif du décret, dont l'opposabilité ou l'application à une relation de travail ne requiert aucun accord du salarié, ni même aucune notification, de sorte qu'en décidant que le décompte du temps de travail du salarié ne pouvait s'effectuer par quatorzaine au motif aussi erroné qu'inopérant qu'aucune disposition contractuelle n'avait prévu que le calcul de son temps de travail devait déroger à la règle du décompte par semaine, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3121-52 du code du travail et 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers de marchandises, ensemble de l'article 4 II du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes ;
2°/ que la condition de non dépassement de la durée hebdomadaire maximale de 48 heures ne se détermine pas à partir d'un décompte hebdomadaire des heures de travail accomplies, mais en effectuant un décompte par quatorzaine ; de sorte qu'en décomptant, en l'espèce, les heures de travail du salarié sur une base hebdomadaire pour déterminer si la société d'ambulances avait respecté la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3121-52 du code du travail et 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers de marchandises, ensemble de l'article 4 II du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes ;
Mais attendu que selon l'article 4.II du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003, la durée hebdomadaire de travail peut être calculée sur deux semaines consécutives à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale pouvant être accomplie au cours d'une même semaine telle que définie à l'article L. 3121-36 du code du travail ; qu'il en résulte que le dépassement de la durée hebdomadaire maximale de 48 heures sur une semaine ou le non-respect des trois jours de repos par quatorzaine interdisent un décompte par période de deux semaines de la durée du travail ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait jamais respecté la condition d'une durée hebdomadaire maximale de 48 heures sur une semaine, en a déduit à bon droit que la durée du travail ne pouvait être décomptée sur une période de deux semaines ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche en ce qu'il vise un motif erroné mais surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés Ambulances Meeuwes et du Perche aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ambulances Meeuwes à payer la somme de 1 500 euros à M. X... et condamne la société Ambulances du Perche à payer la somme de 1 500 euros à M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Ambulances Meeuwes, demanderesse au pourvoi n° H 11-19.301.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la société AMBULANCES MEEUWES, employeur, à payer à Monsieur X..., salarié, les sommes de 10 646,08 ¿ et de 1064,60 ¿, au titre, respectivement, du rappel de salaire pour les heures supplémentaires et des congés payés y afférents;
AUX MOTIFS QUE le décompte du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, décompte à partir duquel est calculée leur rémunération, est régi par l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des dits personnels ; que la durée effective de travail de ces personnels, pour laquelle ils doivent donc être rémunérés, aux taux majorés des heures supplémentaires le cas échéant, correspond donc, d'après ce texte, à 75 % du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité ; que l'amplitude est définie à l'accord cadre comme le temps qui s'écoule entre l'heure de prise de service et l'heure de fin de service ; que Monsieur X... était, par ailleurs, obligé d'effectuer des permanences dont l'avenant à son contrat de travail entré en vigueur le 1er janvier 2003 précise que leur nombre sera, en moyenne, supérieur à 40 par an ; que les permanences sont définies à l'accord-cadre comme les périodes correspondant aux nuits, dimanches et jours fériés au cours desquel(le)s le salarié est à la disposition, prêt à intervenir pour effectuer un travail au service de l'employeur ; que ces permanences, dont l'amplitude est limitée à 12 heures, sans pouvoir être inférieure à 10 heures, sont décomptées en temps de travail effectif et rémunérées comme tel à hauteur de 75 % de leur durée ; que chacune des parties verse aux débats les feuilles de route hebdomadaires au nom de Monsieur X... pour la totalité de la période pour laquelle il demande un rappel de salaire ; c'est à partir de ces feuilles de route hebdomadaires que Monsieur X... a établi un tableau récapitulatif de ses heures de travail ; que figurent sur ce tableau : - ses amplitudes hebdomadaires de présence à son poste de travail ; - ses durées hebdomadaires de travail effectif obtenues en appliquant le taux de 75 % au chiffre de la première colonne de son tableau ; - le nombre d'heures supplémentaires par semaine obtenu par soustraction de la durée légale hebdomadaire de travail (35 heures) au chiffre de la colonne précédente ; - la répartition de ce dernier nombre entre heures supplémentaires payées à 125 % et heures supplémentaires payées à % ; que Monsieur X... a enfin, sur ce même document, effectué le calcul du rappel de salaire qu'il estime lui être dû en appliquant aux chiffres des deux dernières colonnes de son tableau les taux horaires de rémunération applicables et les majorations de 25% et 150 % de ceux-ci ; or, la comparaison des résultats de ces calculs avec les mentions de paiement d'heures supplémentaires portées sur ses bulletins de paie révèle des variations très importantes entre heures supplémentaires par lui effectuées et celles qui lui ont été payées ; qu'à l'évidence, Monsieur X... n'a pas été rempli de ses droits à ce titre ; que l'unique moyen que la société AMBULANCES MEEUWES oppose à la demande de celui-ci repose sur le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier - dont l'article 4 autorise, par dérogation à la règle du calcul par semaine de la durée du travail, à la calculer sur deux semaines consécutives et elle soutient que, ayant appliqué ce mode de calcul à la situation de Monsieur X..., elle l'a entièrement rempli de ses droits à rémunération ; or, outre qu'aucune disposition contractuelle opposable à Monsieur X... n'a prévu que le calcul de son temps de travail devait déroger à la règle de la semaine, cette dérogation était subordonnée au respect de la double condition que la période de deux semaines consécutives comprenne trois jours de repos et que soit respecté pour chacune des semaines, la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures ; or, l'examen des documents déjà évoqués et notamment le tableau récapitulatif de Monsieur X... révèle que cette dernière condition n'a jamais été respectée ; que son employeur ne pouvait donc déroger à la règle du calcul par semaine de son temps de travail ;
ALORS QUE, premièrement, selon les dispositions de l'article 4 § 2 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers, reprises à l'article 4 II du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes, la durée hebdomadaire de travail du personnel roulant effectuant des transports de voyageurs peut être calculée sur deux semaines consécutives à la double condition que la période de deux semaines consécutives comprenne trois jours de repos et que la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures ; que l'effet obligatoire de ces dispositions relatives aux modalités de décompte du temps de travail résulte du caractère normatif du décret, dont l'opposabilité ou l'application à une relation de travail ne requiert aucun accord du salarié, ni même aucune notification, de sorte qu'en décidant que le décompte du temps de travail de Monsieur X... ne pouvait s'effectuer par quatorzaine au motif aussi erroné qu'inopérant qu'aucune disposition contractuelle n'avait prévu que le calcul de son temps de travail devait déroger à la règle du décompte par semaine, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3121-52 du code du travail et 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers de marchandises, ensemble de l'article 4 II du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes ;
ALORS QUE, deuxièmement, la condition de non dépassement de la durée hebdomadaire maximale de 48 heures ne se détermine pas à partir d'un décompte hebdomadaire des heures de travail accomplies, mais en effectuant un décompte par quatorzaine ; de sorte qu'en décomptant, en l'espèce, les heures de travail de Monsieur X... sur une base hebdomadaire pour déterminer si la société AMBULANCES MEEUWES avait respecté la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3121-52 du code du travail et 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers de marchandises, ensemble de l'article 4 II du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la société AMBULANCES MEEUWES, employeur, à payer à Monsieur X..., salarié, les somme de 531,37 ¿ et 53,19 ¿, respectivement au titre de l'indemnité de dépassement d'amplitude journalière et des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE l'accord cadre du 4 mai 2000 limite à 12 heures l'amplitude journalière de service et prévoit que le dépassement de cette durée donne lieu à versement d'une indemnité de dépassement d'amplitude journalière (IDAJ) correspondant à la durée du dépassement constaté prise en compte pour 75 % de 12 heures à 13 heures, puis 100 % au-delà, multipliée par le taux horaire du salarié concerné ; que l'examen des feuilles de route hebdomadaires de Monsieur X... révèle l'existence de rares dépassements de cette amplitude journalière ;
ALORS QUE les juges du fond sont tenus, pour condamner une entreprise de transport sanitaire à payer une indemnité de dépassement d'amplitude journalière, de préciser les jours au cours desquels le chauffeur ambulancier a, pendant la période considérée, dépassé une amplitude journalière de 12 heures ; de sorte qu'en se bornant à affirmer que l'examen des feuilles de route révélait de rares dépassements de l'amplitude journalière de 12 heures, avant d'allouer une indemnité globale à Monsieur X... au titre de ces prétendus dépassements, sans indiquer les jours pendant lesquels ils seraient survenus afin de permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur les dépassements de l'amplitude journalière, la Cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, privé sa décision de base légale au regard l'article 6 du décret du 26 janvier 1983, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble de l'accord cadre du 4 mai 2000.Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Ambulances du Perche, demanderesse au pourvoi n° G 11-19.302.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la société AMBULANCES DU PERCHE, employeur, à payer à Monsieur Y..., salarié, les sommes de 10 646,08 ¿ et de 1064,60 ¿, au titre, respectivement, du rappel de salaire pour les heures supplémentaires et des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE le décompte du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, décompte à partir duquel est calculée leur rémunération, est régi par l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des dits personnels ; que la durée effective de travail de ces personnels, pour laquelle ils doivent donc être rémunérés, aux taux majorés des heures supplémentaires le cas échéant, correspond donc, d'après ce texte, à 75 % du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité ; que l'amplitude est définie à l'accord cadre comme le temps qui s'écoule entre l'heure de prise de service et l'heure de fin de service ; que Monsieur Y... était, par ailleurs, obligé d'effectuer des permanences dont l'avenant à son contrat de travail entré en vigueur le 1er janvier 2003 précise que leur nombre sera, en moyenne, supérieur à 40 par an ; que les permanences sont définies à l'accord-cadre comme les périodes correspondant aux nuits, dimanches et jours fériés au cours desquel(le)s le salarié est à la disposition, prêt à intervenir pour effectuer un travail au service de l'employeur ; que ces permanences, dont l'amplitude est limitée à 12 heures, sans pouvoir être inférieure à 10 heures, sont décomptées en temps de travail effectif et rémunérées comme tel à hauteur de 75 % de leur durée ; que chacune des parties verse aux débats les feuilles de route hebdomadaires au nom de Monsieur Y... pour la totalité de la période pour laquelle il demande un rappel de salaire ; c'est à partir de ces feuilles de route hebdomadaires que Monsieur Y... a établi un tableau récapitulatif de ses heures de travail ; que figurent sur ce tableau : - ses amplitudes hebdomadaires de présence à son poste de travail ; - ses durées hebdomadaires de travail effectif obtenues en appliquant le taux de 75 % au chiffre de la première colonne de son tableau ; - le nombre d'heures supplémentaires par semaine obtenu par soustraction de la durée légale hebdomadaire de travail (35 heures) au chiffre de la colonne précédente ; - la répartition de ce dernier nombre entre heures supplémentaires payées à 125 % et heures supplémentaires payées à % ; que Monsieur Y... a enfin, sur ce même document, effectué le calcul du rappel de salaire qu'il estime lui être dû en appliquant aux chiffres des deux dernières colonnes de son tableau les taux horaires de rémunération applicables et les majorations de 25% et 150 % de ceux-ci ; or, la comparaison des résultats de ces calculs avec les mentions de paiement d'heures supplémentaires portées sur ses bulletins de paie révèle des variations très importantes entre heures supplémentaires par lui effectuées et celles qui lui ont été payées ; qu'à l'évidence, Monsieur Y... n'a pas été rempli de ses droits à ce titre ; que l'unique moyen que la société AMBULANCES DU PERCHE oppose à la demande de celui-ci repose sur le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier - dont l'article 4 autorise, par dérogation à la règle du calcul par semaine de la durée du travail, à la calculer sur deux semaines consécutives et elle soutient que, ayant appliqué ce mode de calcul à la situation de Monsieur Y..., elle l'a entièrement rempli de ses droits à rémunération ; or, outre qu'aucune disposition contractuelle opposable à Monsieur Y... n'a prévu que le calcul de son temps de travail devait déroger à la règle de la semaine, cette dérogation était subordonnée au respect de la double condition que la période de deux semaines consécutives comprenne trois jours de repos et que soit respecté pour chacune des semaines, la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures ; or, l'examen des documents déjà évoqués et notamment le tableau récapitulatif de Monsieur Y... révèle que cette dernière condition n'a jamais été respectée ; que son employeur ne pouvait donc déroger à la règle du calcul par semaine de son temps de travail ;
ALORS QUE, premièrement, selon les dispositions de l'article 4 § 2 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers, reprises à l'article 4 II du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes, la durée hebdomadaire de travail du personnel roulant effectuant des transports de voyageurs peut être calculée sur deux semaines consécutives à la double condition que la période de deux semaines consécutives comprenne trois jours de repos et que la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures ; que l'effet obligatoire de ces dispositions relatives aux modalités de décompte du temps de travail résulte du caractère normatif du décret, dont l'opposabilité ou l'application à une relation de travail ne requiert aucun accord du salarié, ni même aucune notification, de sorte qu'en décidant que le décompte du temps de travail de Monsieur Y... ne pouvait s'effectuer par quatorzaine au motif aussi erroné qu'inopérant qu'aucune disposition contractuelle n'avait prévu que le calcul de son temps de travail devait déroger à la règle du décompte par semaine, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3121-52 du code du travail et 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers de marchandises, ensemble de l'article 4 II du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes ;
ALORS QUE, deuxièmement, la condition de non dépassement de la durée hebdomadaire maximale de 48 heures ne se détermine pas à partir d'un décompte hebdomadaire des heures de travail accomplies, mais en effectuant un décompte par quatorzaine ; de sorte qu'en décomptant, en l'espèce, les heures de travail de Monsieur Y... sur une base hebdomadaire pour déterminer si la société AMBULANCES DU PERCHE avait respecté la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3121-52 du code du travail et 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers de marchandises, ensemble de l'article 4 II du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la société AMBULANCES DU PERCHE, employeur, à payer à Monsieur Y..., salarié, les somme de 531,37 ¿ et 53,19 ¿, respectivement au titre de l'indemnité de dépassement d'amplitude journalière et des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE l'accord cadre du 4 mai 2000 limite à 12 heures l'amplitude journalière de service et prévoit que le dépassement de cette durée donne lieu à versement d'une indemnité de dépassement d'amplitude journalière (IDAJ) correspondant à la durée du dépassement constaté prise en compte pour 75 % de 12 heures à 13 heures, puis 100 % au-delà, multipliée par le taux horaire du salarié concerné ; que l'examen des feuilles de route hebdomadaires de Monsieur Y... révèle l'existence de rares dépassements de cette amplitude journalière ;
ALORS QUE les juges du fond sont tenus, pour condamner une entreprise de transport sanitaire à payer une indemnité de dépassement d'amplitude journalière, de préciser les jours au cours desquels le chauffeur ambulancier a, pendant la période considérée, dépassé une amplitude journalière de 12 heures ; de sorte qu'en se bornant à affirmer que l'examen des feuilles de route révélait de rares dépassements de l'amplitude journalière de 12 heures, avant d'allouer une indemnité globale à Monsieur Y... au titre de ces prétendus dépassements, sans indiquer les jours pendant lesquels ils seraient survenus afin de permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur les dépassements de l'amplitude journalière, la Cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, privé sa décision de base légale au regard l'article 6 du décret du 26 janvier 1983, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble de l'accord cadre du 4 mai 2000.