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18/02/2014 | FRANCE | N°12-86472

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 février 2014, 12-86472


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Jean-Louis X...,- M. Patrick Y..., civilement responsable,- La société MMA Assurances, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 2012, qui, pour non respect des règles maritimes pour prévenir les abordages et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à trois mois, a condamné le premier à douze

mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Jean-Louis X...,- M. Patrick Y..., civilement responsable,- La société MMA Assurances, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 2012, qui, pour non respect des règles maritimes pour prévenir les abordages et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à trois mois, a condamné le premier à douze mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Pers, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, de Me BOUTHORS, et de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles L. 5242-4 du code des transports, 81 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, 6 du Règlement international pour prévenir les abordages, 121-3, alinéa 3, 222-19 du code pénal, article préliminaire III et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 et 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de non respect des règles maritimes pour prévenir les abordages et de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois et l'a condamné à une peine de douze mois d'emprisonnement assorti du sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs qu'il résulte de l'enquête que le 23 mai 2010 M. X..., après un premier incident l'ayant opposé à M. Z... qui avait pour la seconde fois arrêté son bateau zodiac à proximité de ses filets, a, à bord de son navire de pêche, fait route vers le zodiac et qu'il l'a effectivement abordé ; qu'en effet, M. Z... n'a pas varié dans ses déclarations qui ont été corroborées par celles de M. A...; qu'en revanche les déclarations de M. X...selon lesquelles M. Z... a fait un demi-tour sur tribord et selon lesquelles tout au plus le zodiac aurait légèrement frotté la coque de son bateau sans que lui-même s'en aperçoive sont contredites par les constatations et prélèvements opérés par les gendarmes immédiatement après les faits sur le flotteur tribord du zodiac qui présentait des traces noires correspondant à la peinture de l'étrave du bateau de pêche elle-même endommagée, constatations qui n'ont fait de la part du prévenu l'objet d'aucune remarque particulière ; que, par ailleurs, la réalité de l'abordage affirmée par les déclarations constantes et concordantes de M. Z... et de M. A...est corroborée par la localisation des blessures présentées sur le flanc droit de la victime qui se trouvait sur le tribord et, après s'être retournée, a déclaré avoir vu arriver l'étrave du Koke qui avançait très vite sur l'eau ; que confronté à ses contradictions, M. X...n'a donné aucune explication satisfaisante à son affirmation sur le demi-tour effectué par M. Z... sur tribord ; que, par ailleurs, les constatations opérées par les gendarmes ont été corroborées par les données de l'expertise effectuée à la demande de l'assureur du zodiac ; que la circonstance que, lors de l'abordage, le flotteur n'ait pas subi de crevaison s'explique par l'état neuf du zodiac qui venait d'être livré à M. Z..., l'expert ayant cependant relevé une déformation du flotteur qui présentait une hernie compatible avec l'abordage ; que cet expert indique par ailleurs que le cabrage du zodiac, qui ne peut résulter d'un simple démarrage même à toute puissance d'un bateau de ce type, a été provoqué par l'abordage et par la poussée du moteur zodiac accéléré par M. Bernard Z... pour se dégager ; que ce cabrage explique d'ailleurs que le zodiac n'ait pas été inondé ; qu'à cet égard M. X..., qui avait connaissance de ce rapport depuis la confrontation et n'a alors fait valoir aucune observation particulière, a attendu le prononcé du jugement déféré pour faire procéder à un commentaire de ce rapport par un autre expert et à un constat d'huissier dont les contenus relatant des investigations trop récentes ne sont pas de nature à contredire sérieusement les données antérieures jusqu'alors non critiquées ; que, spécialement, les traces de ripage sur le flotteur et les traces sur la coque du bateau de pêche apparaissent très nettement sur les photographies réalisées par les enquêteurs immédiatement après les faits, ce même si l'expert M. C...fait état d'une trace de 112 cm alors que la trace de ripage relevée par la gendarmerie a été estimée d'une longueur de 80 à 85 cm, différences non significatives ; que les déclarations faites par M. X...dans son rapport de mer en date du 24 mai 2010 ne sont pas de nature à donner plus de force probante à celles qu'il a faites aux services de gendarmerie dès lors que le rapport de mer n'a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Bayonne que le 7 juin 2010, soit postérieurement à ses deux premières auditions lors de l'enquête de police ; qu'en dehors des déclarations de M. X...aucun élément de l'enquête ne permet d'établir que M. Z... aurait, après le choc, emporté des filets en se dirigeant vers Bayonne alors que la présence d'un blessé à bord valide les déclarations invariables de ce dernier et de victime selon lesquelles le zodiac a immédiatement fait route vers Capbreton pour y chercher des secours, l'état de M. A...paraissant au demeurant incompatible avec le fait qu'il aurait pris auparavant l'initiative d'indiquer à M. Z... où se trouvaient les filets situés à proximité et que ce dernier n'aurait pu éviter ; que les déclarations de M. X...au sujet de son prétendu échange avec la victime qui lui aurait, après l'accident, fait part de sa déficience cardiaque sont sans incidence sur la responsabilité pénale du prévenu ; qu'au demeurant, si M. Z... a indiqué lors de la confrontation avoir entendu son ami mentionner le médicament previscan au cours d'un échange avec M. X..., il n'en résulte pas que M. A...se soit à ce sujet adressé directement à ce dernier dès lors que M. Z... s'est lui-même décrit comme étant à ce moment là « en état de choc très important » en sorte que cette circonstance ne saurait étayer les affirmations de M. X...selon lesquelles M. Z... et son passager auraient fait des déclarations entachées de contradictions ; que lors de l'audience devant la cour le prétendu témoin des faits n'a pas été en mesure d'affirmer si les bateaux qu'il avait vus étaient bien ceux en cause et que le surplus des témoignages recueillis n'a pas apporté d'éléments déterminants autres que ceux réunis lors de l'enquête ; que l'ensemble de ces éléments établit que M. X...a, en méconnaissance de l'article 6 du Règlement international pour prévenir les abordages en mer, selon lequel « tout navire doit maintenir en permanence une vitesse de sécurité telle qu'il puisse prendre des mesures appropriées et efficaces pour éviter un abordage et pour s'arrêter sur une distance adaptée aux circonstances et conditions existantes » abordé le zodiac de M. Z... en le suivant volontairement pour éviter qu'il s'approche de ses filets sans maîtriser sa distance d'arrêt ; que cette violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence a causé à M. A...des blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel supérieure à trois mois ;
" 1°) alors que tout prévenu est présumé innocent ; que la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'en affirmant, afin de déclarer M. X...coupable des infractions de non respect des règles maritimes pour prévenir les abordages et de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois, que celui-ci n'avait donné aucune explication satisfaisante à son affirmation sur le demi-tour effectué par M. Z... à bord du zodiac sur tribord, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que la garantie d'impartialité prévue à l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif au droit à un procès équitable s'applique tant aux experts qu'aux juges ; que l'exigence d'impartialité à laquelle l'expert est tenu doit être appréciée objectivement en recherchant si les apparences sont ou non de nature à susciter un soupçon légitime de partialité ; qu'en se bornant à affirmer que les constatations opérées par les gendarmes, selon lesquelles M. X...avait, à bord de son navire de pêche, fait route vers le zodiac de M. Z... et l'avait effectivement abordé, étaient corroborées par les données de l'expertise effectuée à la demande de l'assureur du zodiac, sans rechercher si le fait que l'expert ait été mandaté par l'assureur des parties civiles ne constituait pas une circonstance de nature à créer un doute objectif sur son impartialité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 3°) alors que constitue un délit le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3 du code pénal, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois ; que le lien de causalité entre la faute et le dommage doit être certain, de sorte qu'en l'absence de certitude du lien de causalité, la relaxe du prévenu doit être prononcée ; qu'en se bornant à affirmer que M. X...avait, en méconnaissance de l'article 6 du Règlement international pour prévenir les abordages, abordé le zodiac de M. Z... en le suivant volontairement pour éviter qu'il s'approche de ses filets, sans maîtriser sa distance de sécurité et que cette violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence avait causé à M. A...des blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel supérieure à trois mois, sans constater l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute et le dommage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 5242-4 du code des transports, 81 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, 6 du Règlement international pour prévenir les abordages, 121-3, alinéa 3, 222-19 du code pénal de l'article préliminaire III et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a retenu la prévention de non respect des règles maritimes pour prévenir les abordages et de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois et a prononcé sur les intérêts civils tant à l'encontre du prévenu qu'à l'encontre du requérant es qualité civilement responsable et de son assureur ;
" aux motifs qu'il résulte de l'enquête que le 23 mai 2010 M. X..., après un premier incident l'ayant opposé à M. Z... qui avait pour la seconde fois arrêté son bateau zodiac à proximité de ses filets, a, à bord de son navire de pêche, fait route vers le Zodiac et qu'il l'a effectivement abordé ; qu'en effet, M. Z... n'a pas varié dans ses déclarations qui ont été corroborées par celles de M. A...; qu'en revanche, les déclarations de M. X...selon lesquelles M. Z... a fait un demi-tour sur tribord et selon lesquelles tout au plus le zodiac aurait légèrement frotté la coque de son bateau sans que lui-même s'en aperçoive sont contredites par les constatations et prélèvements opérés par les gendarmes immédiatement après les faits sur le flotteur tribord du zodiac qui présentait des traces noires correspondant à la peinture de l'étrave du bateau de pêche elle-même endommagée, constatations qui n'ont fait de la part du prévenu l'objet d'aucune remarque particulière ; que, par ailleurs, la réalité de l'abordage affirmée par les déclarations constantes et concordantes de MM. Z... et Martinet est corroborée par la localisation des blessures présentées sur le flanc droit de la victime qui se trouvait sur le tribord et, après s'être retournée, a déclaré avoir vu arriver l'étrave du « Koke » qui avançait très vite sur l'eau ; que confronté à ses contradictions, M. X...n'a donné aucune explication satisfaisante à son affirmation sur le demi-tour effectué par M. Z... sur tribord ; que, par ailleurs, les constatations opérées par les gendarmes ont été corroborées par les données de l'expertise effectuée à la demande de l'assureur du zodiac ; que la circonstance que, lors de l'abordage, le flotteur n'ait pas subi de crevaison s'explique par l'état neuf du zodiac qui venait d'être livré à M. Z..., l'expert ayant cependant relevé une déformation du flotteur qui présentait une hernie compatible avec l'abordage ; que cet expert indique par ailleurs que le cabrage du zodiac, qui ne peut résulter d'un simple démarrage même à toute puissance d'un bateau de ce type, a été provoqué par l'abordage et par la poussée du moteur zodiac accéléré par M. Z... pour se dégager ; que ce cabrage explique d'ailleurs que le zodiac n'ait pas été inondé ; qu'à cet égard M. X..., qui avait connaissance de ce rapport depuis la confrontation et n'a alors fait valoir aucune observation particulière, a attendu le prononcé du jugement déféré pour faire procéder à un commentaire de ce rapport par un autre expert et à un constat d'huissier dont les contenus relatant des investigations trop récentes ne sont pas de nature à contredire sérieusement les données antérieures jusqu'alors non critiquées ; que, spécialement, les traces de ripage sur le flotteur et les traces sur la coque du bateau de pêche apparaissent très nettement sur les photographies réalisées par les enquêteurs immédiatement après les faits, ce même si l'expert M. C...fait état d'une trace de 112 cm alors que la trace de ripage relevée par la gendarmerie a été estimée d'une longueur de 80 à 85 cm, différences non significatives ; que les déclarations faites par M. X...dans son rapport de mer en date du 24 mai 2010 ne sont pas de nature à donner plus de force probante à celles qu'il a faites aux services de gendarmerie dès lors que le rapport de mer n'a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Bayonne que le 7 juin 2010, soit postérieurement à ses deux premières auditions lors de l'enquête de police ; qu'en dehors des déclarations de M. X...aucun élément de l'enquête ne permet d'établir que M. Z... aurait, après le choc, emporté des filets en se dirigeant vers Bayonne alors que la présence d'un blessé à bord valide les déclarations invariables de ce dernier et de victime selon lesquelles le zodiac a immédiatement fait route vers Capbreton pour y chercher des secours, l'état de M. A...paraissant au demeurant incompatible avec le fait qu'il aurait pris auparavant l'initiative d'indiquer à M. Z... où se trouvaient les filets situés à proximité et que ce dernier n'aurait pu éviter ; que les déclarations de M. X...au sujet de son prétendu échange avec la victime qui lui aurait, après l'accident, fait part de sa déficience cardiaque sont sans incidence sur la responsabilité pénale du prévenu ; qu'au demeurant, si M. Z... a indiqué lors de la confrontation avoir entendu son ami mentionner le médicament Previscan au cours d'un échange avec M. X..., il n'en résulte pas que M. A...se soit à ce sujet adressé directement à ce dernier dès lors que M. Z... s'est lui-même décrit comme étant à ce moment là « en état de choc très important » en sorte que cette circonstance ne saurait étayer les affirmations de M. X...selon lesquelles M. Z... et son passager auraient fait des déclarations entachées de contradictions ; que, lors de l'audience devant la cour le prétendu témoin des faits n'a pas été en mesure d'affirmer si les bateaux qu'il avait vus étaient bien ceux en cause et que le surplus des témoignages recueillis n'a pas apporté d'éléments déterminants autres que ceux réunis lors de l'enquête ; que l'ensemble de ces éléments établit que M. X...a, en méconnaissance de l'article 6 du Règlement international pour prévenir les abordages en mer, selon lequel « tout navire doit maintenir en permanence une vitesse de sécurité telle qu'il puisse prendre des mesures appropriées et efficaces pour éviter un abordage et pour s'arrêter sur une distance adaptée aux circonstances et conditions existantes » abordé le zodiac de M. Z... en le suivant volontairement pour éviter qu'il s'approche de ses filets sans maîtriser sa distance d'arrêt ; que cette violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence a causé à Serge A...des blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel supérieure à trois mois ;
" 1°) alors que tout prévenu est présumé innocent ; que la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'en affirmant, afin de déclarer M. X...coupable des infractions de non respect des règles maritimes pour prévenir les abordages et de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois, que celui-ci n'avait donné aucune explication satisfaisante à son affirmation sur le demi-tour effectué par M. Z... à bord du Zodiac sur tribord, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que la garantie d'impartialité prévue à l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif au droit à un procès équitable s'applique tant aux experts qu'aux juges ; que l'exigence d'impartialité à laquelle l'expert est tenu doit être appréciée objectivement en recherchant si les apparences sont ou non de nature à susciter un soupçon légitime de partialité ; qu'en se bornant à affirmer que les constatations opérées par les gendarmes, selon lesquelles M. X...avait, à bord de son navire de pêche, fait route vers le zodiac de M. Z... et l'avait effectivement abordé, étaient corroborées par les données de l'expertise effectuée à la demande de l'assureur du zodiac, sans rechercher si le fait que l'expert ait été mandaté par l'assureur des parties civiles ne constituait pas une circonstance de nature à créer un doute objectif sur son impartialité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 3°) alors que constitue un délit le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3 du code pénal, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois ; que le lien de causalité entre la faute et le dommage doit être certain, de sorte qu'en l'absence de certitude du lien de causalité, la relaxe du prévenu doit être prononcée ; qu'en se bornant à affirmer que M. X...avait, en méconnaissance de l'article 6 du Règlement international pour prévenir les abordages, abordé le Zodiac de M. Z... en le suivant volontairement pour éviter qu'il s'approche de ses filets, sans maîtriser sa distance de sécurité et que cette violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence avait causé à M. A...des blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel supérieure à trois mois, sans constater l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute et le dommage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour la société MMA Assurances, pris de la violation des articles 81 et 87 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, 222-19, 222-44 et 222-46 du code pénal, 1115 et 1134 du code civil, 4 du code de procédure civile, L. 112-3 du code des assurances, 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, partiellement infirmatif, a maintenu dans la cause la société MMA, lui a déclaré l'arrêt opposable, et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que, sur l'action publique, il résulte de l'enquête que, le 23 mai 2010, M. X..., après un premier incident l'ayant opposé à M. Z..., qui avait pour la seconde fois arrêté son bateau zodiac à proximité de ses filets, a, à bord de son navire de pêche, fait route vers le zodiac et qu'il l'a effectivement abordé ; qu'en effet, M. Z... n'a pas varié dans ses déclarations qui ont été corroborées par celles de M. A...; qu'en revanche les déclarations de M. X...selon lesquelles M. Z... a fait un demi-tour sur tribord et selon lesquelles, tout au plus, le zodiac aurait légèrement frotté la coque de son bateau sans que lui-même s'en aperçoive sont contredites par les constatations et prélèvements opérés par les gendarmes immédiatement après les faits sur le flotteur tribord du zodiac qui présentait des traces noires correspondant à la peinture de l'étrave du bateau de pêche elle-même endommagée, constatations qui n'ont fait, de la part du prévenu, l'objet d'aucune remarque particulière ; que, par ailleurs, la réalité de l'abordage affirmée par les déclarations constantes et concordantes de MM. Z... et Martinet est corroborée par la localisation des blessures présentées sur le flanc droit de la victime qui se trouvait sur le tribord et, après s'être retournée, a déclaré avoir vu arriver l'étrave du « Koke » qui avançait très vite sur l'eau ; que confronté à ses contradictions, M. X...n'a donné aucune explication satisfaisante à son affirmation sur le demi-tour effectué par M. Z... sur tribord ; que, par ai l leurs, les constatations opérées par les gendarmes ont été corroborées par les données de l'expertise effectuée à la demande de l'assureur du zodiac ; que la circonstance que, lors de l'abordage, le flotteur n'ait pas subi de crevaison s'explique par l'état neuf du zodiac qui venait d'être livré à M. Z..., l'expert ayant cependant relevé une déformation du flotteur qui présentait une hernie compatible avec l'abordage ; que cet expert indique par ailleurs que le cabrage du zodiac, qui ne peut résulter d'un simple démarrage, même à toute puissance, d'un bateau de ce type, a été provoqué par l'abordage et par la poussée du moteur zodiac accéléré par monsieur Z... pour se dégager ; que ce cabrage explique d'ailleurs que le zodiac n'ait pas été inondé ; qu'à cet égard, M. X..., qui avait connaissance de ce rapport depuis la confrontation et n'a alors fait valoir aucune observation particulière, a attendu le prononcé du jugement déféré pour faire procéder à un commentaire de ce rapport par un autre expert et à un constat d'huissier dont les contenus relatant des investigations trop récentes ne sont pas de nature à contredire sérieusement les données antérieures jusqu'alors non critiquées, que, spécialement, les traces de ripage sur le flotteur et les traces sur la coque du bateau de pêche apparaissent très nettement sur les photographies réalisées par les enquêteurs immédiatement après les faits, ce même si l'expert M. C...fait état d'une trace de 112 cm alors que la trace de ripage relevée par la gendarmerie a été estimée d'une longueur de 80 à 85 cm, différence non significative ; que les déclarations faites par M. X...dans son rapport de mer en date du 24 mai 2010 ne sont pas de nature à donner plus de force probante à celles qu'il a faites aux services de gendarmerie dès lors que le rapport de mer n'a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Bayonne que le 7 juin 2010, soit postérieurement à ses deux premières auditions lors de l'enquête de police ; qu'en dehors des déclarations de M. X..., aucun élément de l'enquête ne permet d'établir que M. Z... aurait, après le choc, emporté des filets en se dirigeant vers Bayonne, alors que la présence d'un blessé à bord valide les déclarations invariables de ce dernier et de la victime selon lesquelles le zodiac a immédiatement fait route vers Capbreton pour y chercher des secours, l'état de M. A...paraissant au demeurant incompatible avec le fait qu'il aurait pris auparavant l'initiative d'indiquer à monsieur Z... où se trouvaient les filets situés à proximité et que ce dernier n'aurait pu éviter ; que les déclarations de M. X..., au sujet de son prétendu échange avec la victime qui lui aurait, après l'accident, fait part de sa déficience cardiaque, sont sans incidence sur la responsabilité pénale du prévenu ; qu'au demeurant, si M. Z... a indiqué, lors de la confrontation, avoir entendu son ami mentionner le médicament Previscan au cours d'un échange avec M. X..., il n'en résulte pas que M. A...se soit à ce sujet adressé directement à ce dernier dès lors que M. Z... s'est lui-même décrit comme étant à ce moment-là « en état de choc très important », en sorte que cette circonstance ne saurait étayer les affirmations de M. X...selon lesquelles M. Z... et son passager auraient fait des déclarations entachées de contradictions ; que lors de l'audience devant la cour d'appel, le prétendu témoin des faits n'a pas été en mesure d'affirmer si les bateaux qu'il avait vus étaient bien ceux en cause et que le surplus des témoignages recueillis n'a pas apporté d'éléments déterminants autres que ceux réunis lors de l'enquête ; que l'ensemble de ces éléments établit que M. X...a, en méconnaissance de la règle 6 du Règlement international pour prévenir les abordages en mer, selon lequel « tout navire doit maintenir en permanence une vitesse de sécurité telle qu'il puisse prendre des mesures appropriées et efficaces pour éviter un abordage et pour s'arrêter sur une distance adaptée aux circonstances et conditions existantes », abordé le Zodiac de M. Z... en le suivant volontairement pour éviter qu'il s'approche de ses filets sans maîtriser sa distance d'arrêt ; que cette violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité a causé à M. A...des blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel supérieure à trois mois ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré M. X...coupable des faits qui lui sont reprochés (¿) ; que sur les actions civiles, (¿) s'il incombe à celui qui entend poursuivre l'exécution d'une obligation de prouver l'existence de celle-ci, en l'espèce l'obligation de garantie due par l'assureur, la société MMA, qui a admis l'existence d'un contrat d'assurance liant les parties, a ainsi renversé la charge de la preuve ; qu'il lui appartient dès lors d'établir que le contrat litigieux contient une garantie limitée à la seule plaisance à l'exclusion de toute activité professionnelle de pêche ; qu'en se contentant de produire devant la cour d'appel les éléments d'un contrat d'assurance plaisance dépourvu de la signature du souscripteur, lequel conteste l'avoir signé, la société MMA n'a pas satisfait à son obligation ; qu'en conséquence, la société MMA sera maintenue en la cause en sorte que l'arrêt lui sera opposable ; (¿) que l'indemnisation du préjudice moral subi par monsieur Z..., résultant essentiellement du traumatisme qu'il a subi lors de l'abordage et de séquelles psychologiques l'empêchant de reprendre une activité de loisir très ancienne ainsi qu'en attestent d'autres pratiquants de la pêche en mer sera fixée à la somme de 10 000 euros, que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des préjudices tant matériels que moraux subis par Mmes Christelle A...et Aude A...; qu'il en va de même du préjudice matériel subi par Mme Josette A...et son époux ; qu'en revanche, le préjudice moral subi par cette dernière, dont l'époux est resté pendant plusieurs jours dans le coma, sera indemnisé à hauteur d'une somme de 6 000 euros ; que le jugement déféré a à bon droit ordonné, avant dire droit sur la liquidation des préjudices corporels subis par M. A..., une expertise médicale qui sera confirmée ; que le montant de la provision allouée à ce dernier sera élevé à la somme de 20 000 euros ; que le montant de la créance de la CPAM de Pau s'élève à la somme provisoire de 114 094, 016 euros et qu'elle peut faire valoir une créance au titre de l'indemnité forfaitaire d'un montant de 997 euros ;
" 1°) alors qu'en retenant que M. X...avait méconnu de façon délibérée les obligations posées par la règle 6 du Règlement international pour prévenir les abordages en mer, laquelle impose à tout navire de « maintenir en permanence une vitesse de sécurité telle qu'il puisse prendre des mesures appropriées et efficaces pour éviter un abordage et pour s'arrêter sur une distance adaptée aux circonstances et conditions existantes », par la considération qu'il avait « suivi volontairement le bateau de monsieur Z... pour éviter que celui-ci s'approche de ses filets, sans maîtriser sa distance d'arrêt », sans constater que cette absence de maîtrise était manifestement délibérée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors qu'en déduisant de la seule circonstance que la société MMA avait admis l'existence d'un contrat d'assurance la liant à M. Y..., qu'il appartenait à l'assureur d'établir que sa garantie était limitée à l'activité de plaisance, cependant qu'il incombait à M. Y..., qui réclamait la couverture de la société MMA, de prouver l'étendue de la garantie prévue au contrat d'assurance, et notamment que cette convention couvrait l'activité professionnelle de pêche, la cour d'appel a méconnu les règles de la charge de la preuve ainsi que le sens et la portée des textes susvisés ;
" 3°) alors qu'à supposer que la cour d'appel ait considéré que la société Mma avait reconnu que le contrat d'assurance la liant à M. Y...couvrait l'activité professionnelle de pêche, cependant que l'assureur affirmait sans ambiguïté que la garantie souscrite par l'armateur concernait uniquement des activités de loisirs et d'agrément, la cour d'appel a dénaturé les écritures claires et précises de la société MMA ;
" 4°) alors enfin, qu'en jugeant que le contrat d'assurance liant la société MMA et M. Y...couvrait l'activité professionnelle de pêche, sans constater l'existence d'un écrit en ce sens, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Sur les moyens uniques proposés pour MM. X...et Y...et sur la première branche du moyen unique proposé pour la société MMA Assurances ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, nouveaux et partant irrecevables en la seconde branche des moyens de MM. X...et Y..., qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen unique proposé pour la société MMA Assurances ;
Attendu que, pour maintenir l'assureur en la cause et lui dire l'arrêt opposable, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis, n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit février deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-86472
Date de la décision : 18/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 06 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 fév. 2014, pourvoi n°12-86472


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Didier et Pinet, SCP Laugier et Caston, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.86472
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