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18/02/2014 | FRANCE | N°12-29650;12-29651

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 février 2014, 12-29650 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joints les pourvois n° B 12-29. 650 et C 12-29. 651 ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve produits, que la société La Folie Brouchy, qui mettait personnellement en valeur les parcelles données à bail à ferme par les consorts X..., assumait la charge financière et les risques de cette exploitation et percevait seule le produit financier de la récolte, qu'elle n'avait pas abandonné à un tiers l'exploita

tion du fonds, que les travaux effectués par la société Y... dans le cadre de ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joints les pourvois n° B 12-29. 650 et C 12-29. 651 ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve produits, que la société La Folie Brouchy, qui mettait personnellement en valeur les parcelles données à bail à ferme par les consorts X..., assumait la charge financière et les risques de cette exploitation et percevait seule le produit financier de la récolte, qu'elle n'avait pas abandonné à un tiers l'exploitation du fonds, que les travaux effectués par la société Y... dans le cadre de la convention d'entraide n'avaient pas donné lieu de la part de la société La Folie Brouchy au paiement d'une somme d'argent mais avaient été compensés par des prestations réalisées par cette dernière au profit de la société Y... et que les consorts X... n'apportaient aucun élément de preuve contredisant les constatations de l'expert judiciaire relatives à cette entraide agricole, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant, a pu en déduire que la sous-location invoquée à l'appui de la demande de résiliation du bail n'était pas caractérisée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mmes X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes X..., les condamne à payer à la SCEA La Folie Brouchy et à M. Z... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit aux pourvois n° B 12-29. 650 et n° C 12-29. 651 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mmes X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mmes A... et B... de leur demande de résiliation du bail du 12 mars 1990 modifié le 30 janvier 1996 ;
AUX MOTIFS QU'il résulte du rapport d'expertise déposé par Mme Edith C... le 4 août 2011 (p. 8 à 10) que les travaux afférents au processus de production de racines d'endives réalisés au cours des années 2003-2004 et 2005 sur certaines des parcelles données à bail à ferme par les dames A... et B... à la SCEA la Folie Brouchy se décomposaient en onze phases dont cinq ont été assurées par la société preneuse soit directement (labour et fertilisation) soit par le recours à l'entreprise de travaux agricoles Vincent V dont elle réglait les factures (préparatrice du sol, semis et arrachage), deux ont été partagées entre la SCEA la Folie Brouchy et la SCEA Y... (traitement et irrigation), deux ont été exécutées par la SCEA Y... (traitement post-semis et transport) et deux autres qui n'étaient pas obligatoires auraient été menées à bien par la SCEA Y... (bâchage et binage), étant relevé que les racines d'endives étant vendues à la récolte la prise en charge de leur transport par la SCEA Y..., acquéresse, n'est pas significative ; que par ailleurs l'expert judiciaire indique, d'une part, que les semences et les produits phytosanitaires étaient achetés par la SCEA la Folie Brouchy (p. 11) et, d'autre part, que celle-ci vendait les racines d'endives produites à la SCEA Y... moyennant un prix qui variait selon les années en fonction de l'importance de la récolte (p. 14) soit 50. 615 ¿ en 2003, 62. 474 ¿ en 2004 et 61. 745 ¿ en 2005 (p. 12) ; que Mme Edith C... relève encore que les travaux effectués par la SCEA Y... n'ont pas donné lieu de la part de la SCEA la Folie Brouchy au paiement d'une somme d'argent mais ont été compensés par des prestations réalisées par cette dernière au profit de la SCEA Y..., notamment des labours des pulvérisations d'engrais liquide et le battage de blé (p. 13, 16 et 17) et que ces échanges de services ont donné lieu à l'établissement d'un compte d'entraide (p. 15) ; que si l'expert précise qu'il est très difficile de vérifier la réalité de l'exécution des travaux figurant à ce compte (p. 15 et 18) ce qui se conçoit aisément dès lors que les plus récents d'entre eux sont antérieurs de quatre ans aux opérations d'expertise, il indique néanmoins qu'il ressort de l'examen des productions des parties que la SCEA la Folie Brouchy et la SCEA Y... possèdent, l'une et l'autre, les matériels agricoles indispensables à l'exécution des travaux que le compte d'entraide leur impute (p15 et 18) à l'exception, s'agissant de la SCEA la Folie Brouchy, de la moissonneuse-batteuse nécessaire au battage du blé pour lequel elle a rémunéré l'entreprise de travaux agricoles Decalf (p17) tout en portant cette prestation au compte litigieux pour une valeur inférieure correspondant à une valeur d'entraide (p. 18) ; qu'il est établi par les constatations de l'expert judiciaire, à l'encontre desquelles les dames A... et B... ne produisent aucun document emportant preuve de l'existence d'éléments contraires, que la SCEA la Folie Brouchy a, au cours des années 2003, 2004 et 2005 produit sur des parcelles qui lui soendives qu'elle vendait à la SCEA Y... moyennant un prix variable déterminé chaque année en fonction de la quantité produite de sorte que l'opération nouée entre ces deux sociétés à caractère agricole ne constituait ni un contrat de culture avec vente à prix fixe ni un accord de partage de bénéfices, qu'elle assumait seule la charge financière correspondant à l'acquisition des semences et des produits de traitement nécessaires à la récolte, qu'elle effectuait soit elle-même soit par l'intermédiaire d'une entreprise de travaux agricoles qu'elle rémunérait et dont l'intervention ne lui faisant pas perdre la maîtrise de l'exploitation une part importante des travaux indispensables à la production poursuivie ce dont il résulte qu'elle n'avait pas abandonné à un tiers la mise en valeur des biens qui lui sont affermés et que l'intervention pour l'exécution de certain travaux de la SCEA Y... acqueresse de sa récolte s'effectuait conformément aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du Code rural dans le cadre de l'entraide agricole ; qu'il apparaît ainsi que la SCEA la Folie Brouchy qui mettait personnellement en valeur les parcelles que les dames A... et B... lui donnent à bail à ferme en assumant la charge financière de cette exploitation et qui percevait seule le produit financier de la récolte mise en place en fonction de l'importance de la production réalisée de sorte que le risque d'exploitation pesait uniquement sur elle n'a pas, par l'opération critiquée par les bailleresses, abandonné à un tiers l'exploitation du fonds qu'elle tient à bail et il ne peut lui être fait grief ni d'une cession ni d'une sous-location prohibées par l'article L. 411-35 du Code rural ; que les dames A... et B... seront, sur infirmation du jugement, déboutées de leur demande de résiliation du bail ;
1) ALORS QUE la sous-location du bail est présumée lorsqu'il revient à l'acquéreur de la totalité des fruits de l'exploitation de les recueillir ou les faire recueillir ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la SCEA Y... s'était portée acquéreur de l'intégralité des racines d'endives produites sur les parcelles louées, que l'EURL Vincent V procédait à leur arrachage et que la SCEA Y... les transportait ; que Mmes A... et B... faisaient valoir que l'EURL Vincent V et la SCEA Y..., qui disposent du même gérant, M. Vincent Y..., de la même domiciliation, de la même ligne téléphonique et du même matériel agricole étaient en réalité une seule et même personne (Conclusions d'appel du 19 juin 2012, p. 16-17) ; que dès lors en écartant toute sous-location sans s'expliquer, comme elle y était pourtant invitée, sur le fait que ces deux sociétés étaient perméables l'une à l'autre, quand cette recherche était déterminante de la solution du litige puisqu'elle permettait de constater que la personne procédant à l'arrachage des racines et celle les acquérant étaient identiques, ce qui devait emporter présomption de sous-location, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 411-1, L. 411-31 et L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QUE les juges du fond ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'à l'appui de leur demande de résiliation du bail pour sous-location prohibée, Mmes A... et B... expliquaient que M. Z... et la société la Folie Brouchy avaient obtenu de leur part, le 2 juillet 2002, une autorisation de sous-location et que dès l'année culturale 2002/ 2003 la SCEA Y... avait pris possession des terres données à bail, ce qui établissait la sous-location prohibée (Conclusions d'appel du 19 juin 2012, p. 3 et 7) ; qu'elles observaient qu'en première instance, M. Z... et la société la Folie Brouchy s'étaient prévalu de cette autorisation pour tenter de justifier leurs agissements confirmant ainsi la réalité de la sous-location dénoncée par les bailleurs ; qu'en écartant toute sous-location sans s'expliquer sur cette autorisation de sous-louer du 2 juillet 2002 régulièrement versée aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE la motivation d'un arrêt infirmatif doit exposer en quoi les circonstances relevées par le jugement infirmé ne sont pas de nature à maintenir la solution que celui-ci avait retenue ; qu'en première instance, le tribunal paritaire des baux ruraux avait estimé que l'acte sous seing privé en date du 2 juillet 2002 constituait une contre-lettre aux dispositions expresses du bail et que le fait pour la SCEA la Folie Brouchy de se faire reconnaître ainsi la faculté de sous-louer confirmait qu'elle avait sous-loué les parcelles litigieuses (jugement p. 7) ; qu'en infirmant le jugement entrepris sans s'expliquer sur ce moyen dont dépendait la solution du litige, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE constitue une sous-location le contrat dit de coproduction agricole aux termes duquel le preneur assure les travaux préparatoires de la terre, son cocontractant mettant en place la culture et en assurant la conduite, bénéficiant de la jouissance exclusive de cette terre dont il récolte tous les fruits et versant au preneur une indemnité ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que les travaux afférents au processus de production de racines d'endives se décomposaient en onze phases dont seulement deux, consistant en des travaux préparatoires de la terre, étaient assurées par la seule société preneuse directement, les autres étant effectuées par la SCEA Y... ou la société Vincent V ; que Mmes A... et B... faisaient valoir que l'EURL Vincent V et la SCEA Y..., qui disposent du même gérant, de la même domiciliation, de la même ligne téléphonique et du même matériel formaient en réalité une seule et même personne (Conclusions d'appel du 19 juin 2012, p. 16-17) ; qu'il en résultait que la société la Folie Brouchy ne procédait qu'aux seuls travaux préparatoires de la terre et que les sociétés gérées par M. Vincent Y... disposaient de la maîtrise effective du cycle de production ; que dès lors en affirmant que la société la Folie Brouchy avait conservé la direction de l'exploitation pour exclure toute sous-location illicite au profit de la SCEA Y... sans s'expliquer, comme elle y était pourtant invitée, sur le fait que l'EURL Vincent V et la SCEA Y... étaient perméables l'une à l'autre, quand cette recherche était déterminante de la solution du litige, puisqu'elle impliquait qu'une seule société ait en réalité la maîtrise de la quasi-intégralité du cycle de production, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 411-31 et L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime ;
5) ALORS QU'il appartient au preneur qui, pour justifier la mise à disposition d'un tiers des parcelles louées, se prévaut de l'existence d'une entraide entre agriculteurs, d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la SCEA la Folie Brouchy a mis les parcelles louées à la disposition de la SCEA Y... ; qu'en se fondant, pour exclure toute cession ou sous-location prohibée, sur l'existence d'une entraide agricole entre ces deux sociétés, tout en constatant que la SCEA la Folie Brouchy ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de l'exécution des travaux figurant dans le compte d'entraide, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil, L. 325-1 et L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime ;
6) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'entraide est réalisée entre agriculteurs par des échanges de services en travail et en moyens d'exploitation ; qu'elle suppose de la part de chaque agriculteur une contribution effective à l'exploitation de l'autre agriculteur ; qu'en retenant l'existence d'une entraide agricole entre les SCEA La Folie et Voisin, sans rechercher, comme elle y avait pourtant été invitée (Conclusions d'appel du 19 juin 2012, p. 10), si l'absence de compensation du solde du compte d'entraide par une soulte depuis trois ans ne faisait pas apparaître un déséquilibre récurrent au détriment de la SCEA Y... excluant la gratuité et donc la qualification d'entraide pour les travaux accomplis par cette dernière, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 325-1, L. 411-31 et L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-29650;12-29651
Date de la décision : 18/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 16 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 fév. 2014, pourvoi n°12-29650;12-29651


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29650
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