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18/02/2014 | FRANCE | N°12-29633

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 février 2014, 12-29633


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 mars 2012), M. et Mme X... ont assigné M. Y... et M. Z... (les consorts Y...), leurs voisins en suppression d'ouvertures effectuées au 1er étage et au rez-de-chaussée de l'immeuble leur appartenant ou subsidiairement en réalisation de travaux ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les ouvertures du rez-de-chaussée étaient à une hauteur telle qu'elles ne permettaient normalement pas de voir le fonds de M. et Mme X..., l

a cour d'appel, qui a souverainement retenu, abstraction faite d'un motif ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 mars 2012), M. et Mme X... ont assigné M. Y... et M. Z... (les consorts Y...), leurs voisins en suppression d'ouvertures effectuées au 1er étage et au rez-de-chaussée de l'immeuble leur appartenant ou subsidiairement en réalisation de travaux ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les ouvertures du rez-de-chaussée étaient à une hauteur telle qu'elles ne permettaient normalement pas de voir le fonds de M. et Mme X..., la cour d'appel, qui a souverainement retenu, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la préservation esthétique des lieux, que ces ouvertures ne présentaient aucun risque d'indiscrétion et que la pose de fenêtres oscillos acceptée initialement par M. et Mme X... préservait au mieux les intérêts des deux parties, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en statuant sur l'appel incident des consorts Y... s'agissant des fenêtres du 1er étage, sans répondre aux conclusions de M. et Mme X... invoquant l'irrecevabilité de cet appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. et Mme X... de leur demande au titre des fenêtres du premier étage, l'arrêt rendu le 26 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...,
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, sur l'appel incident des consorts Y...- Z..., infirmé le jugement entrepris en ce qu'il les avait condamnés à transformer en châssis fixe sur une hauteur de 2 mètres et d'oscillo battant pour le surplus les fenêtres du premier étage de leur immeuble donnant sur la propriété des époux X... et dit que les fenêtres en question pourront être équipées de verres translucides à charge de maintenir les claire-voies existantes et d'avoir débouté les époux X... de leur demande en ce sens ;
AUX MOTIFS qu'il résulte des photographies anciennes que les fenêtres du premier étage existaient, étaient équipées de claires voies et pour l'une d'elles d'un verre translucide en partie haute ; les consorts Y...- Z... ont uniquement remplacé un châssis à claire voie en supprimant le verre supérieur ; si le bâtiment était une ancienne forge, il résulte de l'attestation de Monsieur B... que l'étage servait à l'habitation de l'apprenti ; la modification des fenêtres telle que préconisée par le premier juge n'a pas lieu d'être, quel que soit le modèle de fenêtre apposé derrière les claires voies, il n'y a pas de modification de la vue existante derrière les lattes ;
1./ ALORS QUE les époux X... avaient soulevé l'irrecevabilité de l'appel incident des consorts Y...- Z... dirigé contre un chef du dispositif faisant droit à leurs prétentions, si bien qu'en accueillant cet appel incident sans s'expliquer sur sa recevabilité, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2./ ALORS QU'il résulte de l'article 546 du nouveau Code de procédure civile, que le droit d'appel n'appartient à une partie que si elle y a intérêt et n'y a pas renoncé ; que le jugement frappé d'appel avait fait droit aux demandes des consorts Y...- Z..., si bien qu'en faisant droit à leur appel la Cour d'appel a violé le texte précité.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur et Madame X... de leur demande tendant à la suppression des quatre fenêtres ouvertes par les consorts Y...- Z... ;
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 678 du Code civil, on ne peut avoir des vues droites sur l'héritage de son voisin. S'il n'est pas contesté que Monsieur Y... et Monsieur Z... ont créé des fenêtres au rez-de-chaussée, il résulte du transport sur les lieux effectué par les premiers juges que les fenêtres sont situées à 2, 80 mètres du sol. Le premier juge a également constaté que le plancher du SPA, situé à 1, 60 mètre du sol, était constitué d'un « couvercle en mousse sur lequel il est douteux que l'on puisse marcher ¿ ». L'existence d'une vue suppose que celle-ci puisse s'exercer aisément, sans avoir recours à des moyens tels qu'une échelle. Dès lors que les fenêtres posées par Monsieur Y... et Monsieur Z... ne permettent pas de voir de manière normale sur l'héritage voisin, il n'existe aucun risque d'indiscrétion et il n'y a pas lieu d'en ordonner la suppression. Si ces fenêtres constituent des jours au sens de l'article 676 du Code civil, il convient de relever que lors du transport sur les lieux, les époux X... avaient accepté la transformation des quatre fenêtres actuellement oscillo-battantes en oscillo uniquement. Si les parties ne sont pas parvenues à un accord transactionnel, il n'en demeure pas moins que la solution acceptée par Monsieur et Madame X... préserve au mieux les intérêts des deux parties. Les quatre fenêtres sont à une hauteur telle qu'elles ne sont pas source d'indiscrétion sur la propriété des époux X... et l'esthétique des lieux est mieux préservée que par la présence de treillis en fer telle que prévue par l'article 676 du Code civil ;
ALORS QU'il résulte de l'article 678 du Code civil que l'on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin s'il n'y a 19 décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions ; qu'il n'était pas contesté que le mur dans lequel les quatre fenêtres litigieuses ont été ouvertes est édifié sur la ligne séparative des propriétés, si bien qu'en refusant d'ordonner la suppression des fenêtres au motif qu'elles étaient situées à 1, 20 mètre du plancher du SPA, la Cour d'appel a violé le texte précité ;
ALORS QUE Monsieur et Madame X... faisaient valoir, dans leurs écritures, qu'il avait été constaté que les consorts Y...- Z... avaient placé sur des tablettes au droit des ouvertures différents objets de décoration, ce qui impliquait nécessairement que ces fenêtres étaient accessibles, les tablettes et objet étant entretenues régulièrement, si bien qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QU'il résulte de l'article 676 du Code civil que le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant, et ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre ¿ d'ouverture ou plus, et d'un châssis à verre dormant ; qu'en se fondant sur la préservation de l'esthétique des lieux pour écarter les dispositions du texte précité, et ordonner la pause d'une fenêtre oscillo, la Cour d'appel a violé l'article 676 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-29633
Date de la décision : 18/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 26 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 fév. 2014, pourvoi n°12-29633


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29633
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