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18/02/2014 | FRANCE | N°12-29268

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 février 2014, 12-29268


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et Mme Z... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 23 février 2012), rendu sur renvoi après cassation (3ème Civ. 19 janvier 2011, pourvoi n° 09-67. 363) que Mme A..., aux droits de laquelle vient aujourd'hui M. A..., a donné à bail rural en 1983 à M. X... diverses parcelles agricoles ; que M. A... a fait procéder à l'expulsion des époux X... en exécution d'un jugement du tribunal paritaire des baux r

uraux d'Avranches du 24 septembre 1997 ; qu'il a ensuite vendu les bien...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et Mme Z... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 23 février 2012), rendu sur renvoi après cassation (3ème Civ. 19 janvier 2011, pourvoi n° 09-67. 363) que Mme A..., aux droits de laquelle vient aujourd'hui M. A..., a donné à bail rural en 1983 à M. X... diverses parcelles agricoles ; que M. A... a fait procéder à l'expulsion des époux X... en exécution d'un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'Avranches du 24 septembre 1997 ; qu'il a ensuite vendu les biens loués à M. Y... et Mme Z... en janvier 2002 ; que la décision ayant ordonné l'expulsion a cependant fait l'objet d'une cassation sans renvoi (3ème Civ. 1er octobre 2002, pourvoi n° 99-14. 775) ; que les époux X... ont assigné MM. A..., Y... et Mme Z... en nullité de ces ventes et en dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de M. X..., l'arrêt retient que celui-ci peut tout au plus se prévaloir de la perte d'une chance d'exercer son droit de préemption puisqu'il démontre que " son épouse disposait à l'époque de la somme lui permettant d'acquérir ces biens, sans préciser si elle acceptait de financer cette opération " ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses dernières conclusions signifiées le 18 janvier 2012, M. X... indiquait : " il dispose avec son épouse de la capacité financière d'acquérir l'ensemble cédé ", la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de ces conclusions ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts de Mme X..., l'arrêt retient que Mme X..., non partie au bail d'origine, n'a pas qualité à agir sur le fondement de l'article L. 412-12 du code rural qui n'ouvre une action en dommages-intérêts qu'au preneur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. A... à payer aux époux X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE M. X... ne peut tout au plus que se prévaloir de la perte d'une chance d'exercer son droit de préemption ; qu'il démontre que son épouse disposait à l'époque de la somme lui permettant d'acquérir ces biens sans préciser si elle acceptait de financer cette opération ; qu'il ne démontre nullement avoir aménagé le bâtiment à usage de grange qui avait été édifié sur l'herbage loué et dont il avait l'usage, se bornant à produire des devis de 2004 ; que s'il peut prétendre à juste titre qu'il a pris sa retraite en mai 2001, car il n'a pu faire usage de son droit de préemption sur les biens vendus en temps utile, il apparaît néanmoins qu'il ne justifie pas qu'à cette époque il continuait d'exploiter d'autres terres, alors que la seule exploitation de ces herbages n'aurait pas suffi à assurer sa subsistance, compte tenu de l'indemnité obtenue au titre de la perte d'exploitation d'environ 18 000 ¿ pour trois ans ; qu'il apparaît peu probable, eu égard à son âge (59 ans lors de la vente) qu'il aurait pu continuer d'exploiter pendant neuf ans les biens préemptés ; que comme le soutient à juste titre M. A..., l'exercice du droit de préemption a une vocation purement agricole et exclut toute spéculation immobilière sur la valeur actuelle des biens litigieux ; qu'en tout état de cause il résulte de l'attestation du notaire chargé de la vente que les immeubles acquis par M. Y... sont évalués à la somme de 27 500 ¿ le 14/ 12/ 2001 ; que M. X... produit également une attestation d'un expert en date du 10/ 06/ 2011 selon laquelle lesdits immeubles peuvent être évalués à 60 000 ¿ si la destination du bâtiment peut être à vocation d'habitat, et sous réserve de la possibilité de rénovation par un certificat d'urbanisme positif ; que selon l'attestation de Me B...notaire, en date du 12/ 01/ 2012 l'ensemble immobilier est situé en zone inconstructible la réhabilitation du bâtiment n'étant pas autorisée ; qu'il situe la valeur de ce bien dans une fourchette de 10 000 à 15 000 ¿ ; qu'au regard du caractère dorénavant inconstructible de la zone sur laquelle est édifié le bâtiment, les immeubles objet du litige ont perdu de la valeur de sorte que l'appelant n'est pas fondé à réclamer la plus-value entre leur prix d'achat et leur prétendue valeur actuelle ; que faute de justifier de la réalité d'un préjudice, l'appelant doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et respecter luimême le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en fondant sa décision sur une « attestation de Me B..., notaire, en date du 12/ 01/ 2012 » qui n'était invoquée ni même visée dans les conclusions des parties, sans qu'il ressorte des énonciations de son arrêt que cette pièce avait été effectivement soumise à la discussion contradictoire des parties, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les parties avaient soutenu à l'audience leurs conclusions écrites, lesquelles ne comportaient aucune mention d'une « attestation de Me B..., notaire, en date du 12/ 01/ 2012 », ce dont il résulte que M. X... n'avait pas été à même de débattre contradictoirement de cette pièce ; qu'en fondant néanmoins sa décision sur cette « attestation », la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ; que la Cour d'appel avait organisé les échanges entre les parties en enjoignant à M. A... de conclure pour le 24 novembre 2011 et en invitant les autres parties à conclure en réponse « au plus tard au 30/ 12/ 2011 » ; qu'en s'abstenant de rechercher si « l'attestation de Me B..., notaire, en date du 12/ 01/ 2012 », qui n'était visée ni dans les conclusions des parties, n'avait pas été communiquée sans motif légitime après la date fixée pour les échanges, si cette tardiveté ne portait atteinte aux droits de la défense et s'il n'y avait donc pas lieu d'écarter cette pièce des débats, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 446-2, alinéas 1 et 4, du Code de procédure civile et de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°) ALORS QUE, en toute hypothèse, le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; que M. et Mme X... soutenaient tous deux, devant la Cour d'appel, que M. X... « disposait avec son épouse de la capacité financière d'acquérir l'ensemble cédé », et donc que Mme X... aurait accepté de financer l'acquisition des terres, sans quoi M. X... n'aurait pas « disposé » de cette capacité ; qu'en retenant que si M. X... démontrait que son épouse disposait à l'époque de la somme lui permettant d'acquérir ces biens, il ne précisait pas si elle acceptait de financer cette opération, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE l'exercice du droit de préemption de l'exploitant preneur en place d'un fonds de terre ou d'un bien rural n'est pas subordonné à la preuve de l'exploitation d'autres terres par le preneur ou du fait que la seule exploitation dudit fonds ou bien suffise à assurer sa subsistance ; qu'en se bornant à relever que ces preuves n'étaient pas rapportées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 625, alinéa 1, du code de procédure civile et 31, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991, ensemble les articles L. 412-1, L. 412-5, L. 412-12, alinéa 2, du Code rural et de la pêche maritime ;
6°) ALORS QUE le défaut d'exploitation personnelle, pendant neuf ans, du bien préempté, ne peut être sanctionné que par l'allocation de dommages et intérêts au profit de l'acquéreur ; qu'en se bornant à retenir que compte tenu de son âge, il aurait été peu probable que M. X... continue à exploiter les biens préemptés pendant neuf ans, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 625, alinéa 1, du code de procédure civile et 31, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991, ensemble les articles L. 412-1, L. 412-5, L. 412-12, alinéas 1 et 2, du Code rural et de la pêche maritime.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts de Mme X... ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... non partie au bail d'origine n'a pas qualité à agir sur le fondement de l'article L. 412-12 du Code rural qui n'ouvre une action en dommages et intérêts qu'au preneur ;
ALORS QUE le tiers à un contrat peut invoquer un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'en retenant que Mme X... n'aurait pas eu qualité à agir sur le fondement de l'article L. 412-12 du Code rural dès lors qu'elle n'était pas partie au bail rural pour déclarer irrecevable sa demande de réparation du préjudice subi en conséquence du manquement de M. A... à ses obligations, la Cour d'appel a violé l'article 31 du Code de procédure civile, et les articles 1165 et 1385 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-29268
Date de la décision : 18/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 23 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 fév. 2014, pourvoi n°12-29268


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29268
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